Réf. : CA Cayenne, 26 juillet 2021, n° 21/00055 (N° Lexbase : A40904ZI)
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N8654BY8
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par Aude Lelouvier
Le 09 Septembre 2021
► Le choix de la résidence des enfants s’opère en fonction de l’intérêt supérieur de chacun, lequel est analysé par les juges du fond en fonction des données factuelles qui encadrent la vie de l’enfant, telles que la situation géographique respective de chaque parent, le centre des intérêts de chaque enfant comme son lieu de scolarité, ainsi que l’âge de l’enfant ; en l’espèce, la conciliation de ces différents critères conduit à fixer la résidence des enfants en alternance, selon les modalités suivantes : en semaine chez le père et les fins de semaines chez la mère du vendredi sortie des classes au dimanche soir.
En l’espèce, à la suite de la séparation des époux en 2017, l’épouse déposait une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Cayenne. Par une première ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2018, le juge aux affaires familiales fixait la résidence des enfants, respectivement âgés de 5 et 1 ans, en alternance au domicile de chacun des parents.
Puis, en 2019, les époux saisissaient le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne d’une requête conjointe en divorce. C’est ainsi que, par une seconde ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales maintenait la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leurs parents.
Le 1er février 2021, l’épouse interjetait appel de cette ordonnance, et l’affaire était fixée à bref délai.
En effet, l’épouse sollicitait la remise en cause de la résidence alternée des enfants pour préférer une résidence habituelle des enfants à son domicile. À l’appui de sa demande, elle exposait notamment qu’au cours de la procédure relative aux mesures provisoires, la situation géographique des parents était différente, tandis que désormais chacun d’eux réside à Paris dans des quartiers différents dont l’éloignement géographique empêche un exercice approprié de la résidence alternée.
La cour d’appel de Cayenne infirmait alors partiellement l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2020 pour mettre un terme aux modalités de résidence alternée retenues par les premiers juges. Toutefois, les juges du fond ne faisaient pas droit à la demande de l’épouse, mais à celle de l’époux, et fixaient la résidence des enfants en alternance au domicile du père en semaine, et au domicile de la mère tous les week-ends du vendredi sortie des classes au dimanche soir.
Pour fonder sa décision, la cour d’appel de Cayenne a entendu faire prévaloir l’intérêt supérieur des enfants compte tenu d’un faisceau d’indices factuels habituellement retenus par les juges.
C’est ainsi que la Cour a, en premier lieu pris en compte la situation géographique des parents. Elle constatait alors que « désormais les domiciles des parents sont éloignés manifestement de près de 45 minutes de trajet, que cette situation ne peut perdurer sauf à obliger les enfants à de longs trajets fatiguants en transport en commun ». Indéniablement, les magistrats rappellent que la mise en œuvre d’une résidence alternée doit être réalisable en pratique sur un plan géographique pour pouvoir être ordonnée.
En second lieu, les magistrats de la cour ont pris en compte le lieu de scolarisation des enfants, et indiquaient que « depuis 2019, les enfants sont scolarisés près du domicile du père, où ils semblent que se trouvent aussi les grands-parents », et en conséquence qu’ « il ne paraît pas opportun de modifier cette situation de fait ». Ainsi, les magistrats ont également pris en compte le lieu actuel où converge le centre des intérêts des enfants notamment au regard du lieu de leur établissement scolaire mais aussi du domicile de leurs grands-parents.
Néanmoins, la cour, pour maintenir le curseur autour de celui de l’intérêt supérieur des enfants, a aussi pris en compte l’âge de ces derniers. À ce titre, elle relevait précisément que l’un est âgé de 7 ans et 6 mois, et l’autre de 4 ans et 3 mois, et donc qu’ « ils sont encore très jeunes pour être séparés de leur mère, selon le rythme d’une fin de semaine sur deux ».
C’est la raison pour laquelle, œuvre de compromis eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, les juges du fond ont fixé la garde alternée des parents de manière inégale et selon les modalités d’organisation suivantes : en semaine chez le père et les fins de semaines chez la mère du vendredi sortie des classes au dimanche soir.
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Réf. : CA Cayenne, 29 juin 2021, n° 21/00166 (N° Lexbase : A72024XZ)
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N8619BYU
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Septembre 2021
► La saisine de l'instance disciplinaire est le préalable nécessaire à la saisine de la cour d'appel ; en l'espèce, si le parquet général avait avisé le Bâtonnier de la procédure diligentée à l'encontre de l’avocat, il n'avait pas pour autant saisi le conseil départemental de discipline des avocats, la cour a donc été irrégulièrement saisie.
Faits et procédure. Le 9 avril 2021, le procureur général de la cour d'appel de Cayenne avait saisi la première présidente, au visa des articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 188 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), organisant la profession d'avocat, de la procédure diligentée à l'encontre d’un avocat afin de procéder au jugement de l'affaire. Le procureur général précisait dans son acte de saisine qu'il avait saisi le Bâtonnier le 23 avril 2020, puis notifié le 14 mai suivant à l’avocat la saisine de la commission de discipline. Le Bâtonnier lui avait indiqué par courrier du 29 mai 2020 que le conseil de l'Ordre, convoqué par ses soins, avait désigné un avocat en qualité de rapporteur pour procéder à l'instruction de cette affaire, mais qu'il n'avait depuis reçu aucune information sur la suite donnée. Il fondait sa saisine sur les dispositions de l'article 195 du décret précité. Le défenseur de l’avocat demandait à la cour, à titre principal et in limine litis, de constater l'absence de saisine de l'instance disciplinaire en premier ressort et, par voie de conséquence, l'irrégularité de la saisine de la cour. Il souligne que si le procureur général a informé le Bâtonnier le 23 avril 2020, il n'a jamais saisi l'instance disciplinaire, et qu'en l'absence d'une telle saisine, l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 est inapplicable.
Rappel de la procédure. L'article 188 du décret du 27 novembre 1991 précité énonce que, dans les cas prévus à l'article 183, lequel vise toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels directement ou après enquête déontologique, le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire. L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est communiquée au conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur. Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire. À défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'Ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'Ordre. L'article 195 du même décret prévoit que, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Réponse de la cour d’appel. De l'articulation de ces deux textes, il résulte que la saisine de l'instance disciplinaire est le préalable nécessaire à la saisine de la cour d'appel. Or, en l'espèce, si le parquet général a avisé le Bâtonnier de la procédure diligentée à l'encontre de l’avocat, il n'a pas pour autant saisi le conseil départemental de discipline des avocats. Dès lors, la cour est irrégulièrement saisie.
La cour fait droit à l'exception de procédure et dit que la cour a été irrégulièrement saisie en l'absence de saisine préalable du conseil départemental de discipline des avocats du barreau de Cayenne.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Le délai pour statuer en matière disciplinaire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E35993RQ). |
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Réf. : Arrêté du 30 juillet 2021 précisant le format et le contenu de la fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic (N° Lexbase : L8545L7M)
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N8697BYR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 15 Septembre 2021
► A été publié au Journal officiel du 9 septembre 2021, un arrêté du 30 juillet 2021, précisant le format et le contenu de la fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic.
L’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5472IGR), tel que modifié par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z955378U), prévoit que tout projet de contrat de syndic soumis à l’assemblée générale doit être accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté.
Ce modèle figure donc en annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021, qui rappelle que cette fiche d’information vise à apporter les informations nécessaires à une mise en concurrence facilitée des contrats de syndic professionnel, dans les conditions prévues par l'article 21 de cette même loi (N° Lexbase : L4821AHZ).
L’arrêté précise, également, que le formalisme de la fiche d'information doit être respecté et qu’aucune information ne peut y être ajoutée ou retranchée.
La présente fiche fait mention des seules prestations substantielles des syndics. L'ensemble des prestations et tarifications proposées par les syndics figure dans le contrat-type prévu à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, en annexe 1 au décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sanctions. On rappellera, enfin, que l’article 18-1 A, I, prévoit que tout manquement à l’obligation de transmission de cette fiche d’information, peut être sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Entrée en vigueur. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour aller plus loin : cf. P.-E. Lagraulet, ÉTUDE : Le syndic de copropriété, Le contrat-type et la fiche d'information, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase (N° Lexbase : E75634DH). |
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Réf. : Décret n° 2021-1137, du 31 août 2021, fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7971L7D)
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N8645BYT
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par Vincent Téchené
Le 08 Septembre 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 2 septembre 2021, fixe les modalités permettant de réduire certains délais d'annulation de commande conformément à l'article L. 443-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L0705L7A).
Pour rappel, l’article L. 443-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 (N° Lexbase : L0462L7A ; V. Téchené, Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : transposition de la Directive « PCD », Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 683 N° Lexbase : N8185BYS) qui a transposé la Directive « PCD » (Directive n° 2019/633 du 17 avril 2019 N° Lexbase : L0813LQ8), l'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, ce texte prévoit également que pour un secteur d'activité, pour une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes.
Le décret du 31 août 2021 introduit notamment deux nouveaux articles dans le Code de commerce.
Ainsi, l’article D. 443-3 (N° Lexbase : L8097L7Z) prévoit que le délai minimal d'annulation de commande applicable aux grossistes (sur la notion de grossiste, cf. C. com., art. L. 441-4, II N° Lexbase : L0729L77) est fixé à vingt-quatre heures.
En outre, selon l’article D. 443-4 (N° Lexbase : L8098L73), le délai minimal d'annulation de commande est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.
Entrée en vigueur. Le décret entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021, s'agissant des contrats conclus après la publication de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 et à compter du 1er juillet 2022, s'agissant des contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance.
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Réf. : CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-18/20, XY C-18-20 (N° Lexbase : A895143W)
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N8695BYP
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par Marie Le Guerroué
Le 15 Septembre 2021
► Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une demande ultérieure de protection internationale soit rejetée comme irrecevable au seul motif qu’elle est fondée sur des faits qui existaient déjà lors de la procédure relative à la première demande ; en outre, la réouverture de la première procédure en vue de l’examen au fond de la demande ultérieure ne peut pas être soumise à la condition que cette demande ait été introduite dans un certain délai.
Faits et procédure. Un ressortissant irakien, dont la première demande de protection internationale avait été rejetée de manière définitive par l’office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile autrichien, avait introduit quelques mois plus tard devant cette même autorité une demande ultérieure de protection internationale.
Alors qu’il avait fondé sa première demande sur le fait qu’il craignait pour sa vie en cas de retour en Irak, au motif qu’il avait refusé de combattre pour des milices chiites (lui-même étant de confession musulmane chiite) et que ce pays était toujours en guerre, il faisait maintenant valoir que le motif réel de ses demandes tenait à son homosexualité, laquelle serait interdite par son pays et par sa religion. Il expliquait que, au moment de la première demande, il ne savait pas encore qu’il n’aurait rien risqué en Autriche en révélant être homosexuel. L’office fédéral avait rejeté cette demande ultérieure comme irrecevable, au motif qu’elle tendait à remettre en cause une décision antérieure de refus qui avait acquis l’autorité de chose jugée.
En effet, selon le droit autrichien, toute demande ultérieure fondée sur des éléments ou faits existant déjà avant l’adoption de la décision définitive clôturant la procédure antérieure ne peut entraîner que la réouverture de cette procédure et cela seulement si le demandeur n’a pas commis de faute en omettant de les invoquer lors de la procédure antérieure. Seuls des éléments ou faits qui se sont nouvellement produits après l’adoption de la première décision définitive peuvent justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure. Estimant que sa demande ultérieure aurait dû conduire à l’ouverture d’une nouvelle procédure, le demandeur concerné s’est adressé aux juridictions autrichiennes. La cour administrative autrichienne a demandé à la Cour de justice d’interpréter la Directive relative à des procédures communes pour l’octroi de la protection internationale (Directive (UE) 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale N° Lexbase : L9263IXD).
Réponse de la Cour. La Cour précise que l’examen au fond d’une demande ultérieure de protection internationale, fondée sur des éléments ou faits existant déjà avant la clôture définitive de la première procédure, peut, en principe, et sous réserve du respect des principes et garanties fondamentales prévus par la Directive, être conduit dans le cadre de la réouverture de la procédure ayant eu pour objet la première demande.
Une telle réouverture peut, comme en Autriche, être soumise à la condition que i) ces éléments ou faits nouveaux augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale et ii) le demandeur ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure. En revanche, une telle réouverture ne doit pas être soumise à la condition que, comme le prévoit le droit autrichien, la demande ultérieure ait été introduite dans un certain délai.
Pour le cas où les dispositions de droit autrichien applicables à la réouverture de la procédure n’assurent pas le respect des conditions de recevabilité de la demande ultérieure ou ne sont pas conformes aux principes et aux garanties fondamentales prévus par la Directive, la Cour ajoute encore que la demande ultérieure du demandeur en question devrait, en l’espèce, être examinée dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative.
En l’absence de transposition par l’Autriche, pour de telles nouvelles procédures, de la disposition facultative de la Directive permettant aux États membres de prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande ultérieure que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les nouveaux éléments ou faits alors qu’ils existaient déjà, l’ouverture de la nouvelle procédure ne peut pas être refusée au motif qu’une telle faute peut être imputée au demandeur.
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Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)
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N8698BYS
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par Adélaïde Léon
Le 10 Septembre 2021
► Afin de renforcer la justice environnementale, la loi « climat et résilience » prévoit notamment la création de nouveaux délits, le renforcement de peines existantes et l’assimilation de nombreuses infractions au titre de la récidive.
Mise en danger de l’environnement. La loi vient tout d’abord créer une circonstance aggravante qui permettra désormais de venir sanctionner des comportements en l’absence de réalisation de la pollution. Ainsi, toute personne ayant exposé directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, par violation de dispositions en matière d’ICPE et de police de l’eau d’une part (C. env., art. L. 173-3-1 N° Lexbase : L6471L7S), de transport de marchandises dangereuses d’autre part (C. transp., art. L. 1252-2 N° Lexbase : L1204KZM), encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le texte précise que le montant de l’amende peut être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction et que sont considérées comme durables les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
La loi complète par ailleurs l’article L. 541-46 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6533L74) pour venir sanctionner des mêmes peines le non-respect d’une mise en demeure de respecter la police des déchets lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable.
Délit de pollution des eaux et de l’air par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6890L7C) prévoit que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune est punie de cinq ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.
Le texte précise que cette amende peut être portée jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction et que deux exceptions existent. En effet, ces dispositions ne s’appliquent pas :
Selon la loi, les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune sont considérés comme durables lorsqu’ils sont susceptibles de durer au moins sept ans.
Élément non négligeable précisé par la loi, le délai de prescription de l’action publique de ce nouveau délit est fixé à la découverte du dommage.
Délit de pollution par non-respect des prescriptions en matière de gestion des déchets. La présente loi crée par ailleurs un délit d’abandon et dépôt de déchets en violation de dispositions textuelles relatives à leur gestion et traitement, provoquant une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Le point de départ du délai de prescription est également fixé à la découverte du dommage.
Délit d’écocide. La loi « climat et résilience » crée également le désormais célèbre délit d’écocide, lequel est constitué lorsque les infractions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 (N° Lexbase : L6891L7D) du Code de l’environnement sont commises de façon intentionnelle et, s’agissant de l’article L. 231-2 que les faits entrainent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.
Dans ces cas, les peines prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros (ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction).
Renforcement des sanctions. Enfin, l’article 286 de la présente loi renforce les amendes de plusieurs infractions prévues par le Code de l’environnement.
Récidive. La loi « climat et résilience » assimile par ailleurs de très nombreuses infractions environnementales au titre de la récidive renforçant ainsi également la répression des atteintes à l’environnement.
Entrave aux investigations du bureau d’enquête et d’analyse. La loi crée le bureau d’enquêtes et d’analyses chargé des investigations menées après un accident industriel, dans le but d’améliorer la sécurité et de prévenir de futurs accidents. Le fait, pour une personne physique, d’entraver l’action des enquêteurs techniques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Des peines spécifiques sont par ailleurs prévues pour les personnes morales qui commettraient ces infractions.
Opportunité d’une codification à droit constant. Enfin, en son article 296, la loi « climat et résilience » dispose que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.
La loi « climat et résilience » fera l'ojet d'un commentaire rédigé par Julien Lagoutte à paraître dans le numéro du mois d’octobre de la revue Lexbase Pénal. |
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Réf. : QE n° 39521, réponse publiée au JOAN du 24 août 2021, p. 6454 (N° Lexbase : L8482L7B)
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N8682BY9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 09 Septembre 2021
► Interrogé sur la problématique du détournement de la procédure du droit de préemption de la SAFER par la voie de donations de terrains agricoles par les propriétaires fonciers, et les moyens envisagés par le Gouvernement afin d’empêcher ces occupations illégales de terres agricoles, le ministre de l’Agriculture, répond que le meilleur moyen reste la mise en œuvre la plus complète possible de l'obligation d'information des SAFER en cas d'intention d'aliéner.
La protection et la gestion des terres à usage ou vocation agricole ainsi que la transparence des marchés des biens agricoles et ruraux relèvent principalement de l'activité des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Conformément aux dispositions de l'article L. 143-16 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3231LQQ), le droit de préemption des SAFER s'étend aux donations entre vifs, à l'exception des donations effectuées dans un cadre intrafamilial (au profit de conjoint ou de personne liée par un pacte civil de solidarité, d'ascendant ou de descendant, de collatéraux jusqu'au sixième degré, ou encore de descendants de conjoints).
Selon le ministre, le plus important, dans de nombreux cas de figure, pour limiter le contournement de l'exercice du droit de préemption, reste la mise en œuvre la plus complète possible de l'obligation d'information des SAFER en cas d'intention d'aliéner.
En effet, cette obligation d'information s'applique à toutes les formes de cessions, qu'elles soient effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux et même s'il s'agit de cession de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété). Elle vise les cessions de tous les biens ruraux (mobiliers et immobiliers), terres, exploitations agricoles ou forestières, actions ou parts de société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. Le respect de cette obligation permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une donation, elle peut demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux. D'une façon générale, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues à l'article L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0635LTP) en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative.
Pour aller plus loin : - cf. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, Donations entre vifs, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E8772E9R) ; - cf. ÉTUDE : L'information de la SAFER, L'obligation d'information de la SAFER, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E8675E98). |
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Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-18.959, FS-P+B (N° Lexbase : A894643Q)
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N8694BYN
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par Charlotte Moronval
Le 10 Septembre 2021
► Si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008, annexé à la convention collective Syntec, la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe ;
Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce. Un salarié est licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
La procédure. Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que le fait pour l’employeur de ne pas saisir la commission visée aux articles 3 et 4 de l’accord étendu du 30 octobre 2008 caractérise un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement. L’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, l’accord du 30 octobre 2008, ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de l’accord du 30 octobre 2008 et l’article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3135IM3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Le reclassement extérieur au groupe : obligation conventionnelle, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E42464RP). |
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 août 2021, n° 439252, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89674Z7)
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par Yann Le Foll
Le 22 Septembre 2021
► Un recours dirigé contre le refus de faire droit à la demande d'extension d'un titre minier relève de la compétence du tribunal administratif du siège de la société demanderesse.
Principe. La décision par laquelle le ministre chargé des Mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3707LW9), selon lequel « le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort […] des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».
Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une telle décision implicite.
Application. Un litige relatif à l'extension d'un titre minier est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment industrielles, au sens de l'article R. 312-10 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5956IGP), lesquelles « relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ». En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en cause ne présente pas un caractère réglementaire.
Il en résulte que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement pour lequel a été demandée l'extension de titre. Eu égard à la nature d'un tel titre, l'établissement est réputé être situé au siège de la société, en l’occurrence Châtellerault (Vienne) : le TA compétent est donc celui de Poitiers.
Pour rappel, il a déjà été jugé qu’un litige relatif aux conditions de délivrance des permis de recherches d'hydrocarbures relève de la compétence du tribunal administratif duquel relève le siège de la société ayant demandé la prolongation de la validité d'un permis (CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 398028, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0113RYT).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, La compétence du tribunal administratif en raison de la matière, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E0690EXT). |
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