Le Quotidien du 30 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Annulation d'une convention d'association d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs portant atteinte aux principes fondamentaux

Réf. : CA Besançon, 31 octobre 2012, n° 12/01872 (N° Lexbase : A2369IWN)

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N4578BTQ

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Le 03 Décembre 2012

Doit être réformée la délibération d'un conseil de l'Ordre qui entérine l'existence d'une association appelée à regrouper des avocats spécialisés dans la défense des mineurs, alors que son fonctionnement porte atteinte aux principes fondamentaux de libre concurrence entre avocats, du libre choix de l'avocat, d'égalité entre les avocats et d'indépendance de ceux-ci. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu le 31 octobre 2012 (CA Besançon, 31 octobre 2012, n° 12/01872 N° Lexbase : A2369IWN). D'abord, la convention d'association n'a pas à être agréée par le ministère de la Justice dès lors que la convention signée entre le barreau et le tribunal de grande instance au profit du collectif en cause ne prévoit pas de majoration de la rétribution allouée au titre de l'aide juridictionnelle dans le défense pénale des mineurs. Mais, ensuite, si la création d'une structure appelée à regrouper des avocats spécialisés dans la défense des mineurs ne peut qu'être approuvée et répond aux attentes tant du ministère de la Justice que du CNB, il n'en reste pas moins que toute convention en la matière doit respecter les principes fondamentaux régissant l'exercice de la profession d'avocat. Or, pour faire partie de l'association dont les membres bénéficient d'un monopole de désignation au titre des commissions d'office, l'exigence de la présentation d'une "lettre de motivation" et la soumission à un entretien, dont la finalité est mal définie et qui pourrait s'analyser en une forme de cooptation portent, néanmoins, atteinte au principe fondamental de la liberté d'exercice de la profession. Enfin, en raison des règles adoptées quant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à la suite d'un accord entre le barreau et le tribunal, les parents d'un mineur délinquant se voient proposer une alternative qui restreint à l'évidence leur possibilité de libre choix .

newsid:434578

Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger demandeur d'une protection subsidiaire a droit à être entendu au cours de l'examen de son dossier

Réf. : CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-277/11 (N° Lexbase : A2684IXP)

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N4652BTH

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Le 03 Décembre 2012

L'étranger demandeur d'une protection subsidiaire a droit à être entendu au cours de l'examen de son dossier, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 22 novembre 2012 (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-277/11 N° Lexbase : A2684IXP). La Cour énonce que l'exigence de coopération de l'Etat membre concerné avec le demandeur d'asile, telle qu'énoncée à l'article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la Directive (CE) 2004/83 du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié (N° Lexbase : L7972GTG), ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ne saurait être interprétée en ce sens que, dans l'hypothèse où un étranger sollicite le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire après que le statut de réfugié lui a été refusé et où l'autorité nationale compétente envisage de rejeter également cette seconde demande, cette autorité serait tenue à ce titre, préalablement à l'adoption de sa décision, d'informer l'intéressé de la suite négative qu'elle se propose de réserver à sa demande, ainsi que de lui communiquer les arguments sur lesquels elle entend fonder le rejet de celle-ci, de manière à permettre à ce demandeur de faire valoir son point de vue à cet égard. Toutefois, s'agissant d'un système tel que celui mis en place par la réglementation nationale en cause au principal, caractérisé par l'existence de deux procédures distinctes et successives aux fins de l'examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, il incombe à la juridiction de renvoi de veiller au respect, dans le cadre de chacune de ces procédures, des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d'être entendu en ce sens qu'il doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l'adoption de toute décision n'accordant pas le bénéfice de la protection sollicitée. Dans un tel système, la circonstance que l'intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l'instruction de sa demande d'octroi du statut de réfugié n'implique pas qu'il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.

newsid:434652

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence exclusive du président du TGI pour ordonner une mesure d'instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-23.216, F-P+B (N° Lexbase : A5035IXR)

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N4630BTN

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Le 03 Décembre 2012

Dès lors que la mesure de constat sollicitée est liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond est, en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3423IQT), le tribunal de grande instance de Paris. En conséquence, seul le président de ce tribunal est compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2012 (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-23.216, F-P+B N° Lexbase : A5035IXR). En l'espèce, faisant valoir qu'elle était victime d'actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de cloisonnement du marché français des produits dérivés, une société a présenté, devant le président du tribunal de commerce de Paris, une demande aux fins de voir désigner un huissier de justice afin qu'il se rende dans les locaux occupés par deux sociétés pour rechercher, constater et copier tous documents, y compris sur support informatique, utiles à la preuve et susceptibles d'établir un comportement déloyal de ces deux sociétés ainsi que de leurs partenaires. Une exception de compétence au profit du président du tribunal de grande instance de Paris a été soulevée, laquelle a été déclarée fondée. Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la compétence, en l'espèce, du juge du TGI. En effet, ayant relevé qu'il résulte des termes de la requête présentée et des pièces qui y étaient jointes que le différend s'inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque, la cour d'appel a exactement déduit, que la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond était, en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris et qu'en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

newsid:434630

Responsabilité médicale

[Brèves] Un patient tenu dans l'ignorance de sa contamination par le VIH et par le virus de l'hépatite C, ne peut pas subir de préjudice spécifique de contamination

Réf. : Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-21.031, FS-P+B (N° Lexbase : A4948IXK)

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N4648BTC

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Le 03 Décembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 novembre 2012, la Cour de cassation énonce que ne peut invoquer un préjudice spécifique de contamination, le malade tenu dans l'ignorance de sa contamination par le VIH et par le virus de l'hépatite C (Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-21.031, FS-P+B N° Lexbase : A4948IXK). En l'espèce, Mme J. a subi en avril 1984 une opération de chirurgie cardiaque au cours de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins. A la fin de l'année 1991, des examens ont révélé qu'elle avait été contaminée par le VIH et par le virus de l'hépatite C. Mme J., qui a subi146 hospitalisations depuis 1984, est décédée le 2 janvier 2009 des suites d'une fibrose pulmonaire, en ayant été maintenue durant 25 ans dans l'ignorance de la nature exacte de sa pathologie par sa famille, qui avait même présenté à son insu le 10 octobre 1992 une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH. Le 21 janvier 2009, ses ayants droit ont sollicité auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte. L'ONIAM, puis la cour d'appel, ayant rejeté cette demande, un pourvoi est formé. En vain. En effet, pour la Haute juridiction, le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l'ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie. Et, le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination. Dès lors, la famille de Mme J. ayant fait le choix de ne pas informer celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans, elle n'a pu subir de préjudice spécifique de contamination.

newsid:434648

Responsabilité médicale

[Brèves] Transfusion sanguine : indemnisation par l'ONIAM lorsque le dommage résulte d'une suite directe et certaine de la contamination

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-24.022, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6411IXQ)

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N4718BTW

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Le 06 Décembre 2012

Le dommage subi par le patient résultant directement de son placement en invalidité, qui est une suite directe et certaine de la contamination par le VHC, le recours à la perte de chance est exclu. Partant le patient doit être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-24.022, FS-P+B+I N° Lexbase : A6411IXQ). En l'espèce, M. X, atteint d'une forme sévère d'hémophilie, s'est vu prescrire depuis l'enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, délivrés par le centre de transfusion sanguine de Strasbourg. En 1990, il a fait l'objet de tests positifs au virus de l'hépatite C pour lesquels il a été traité avec succès, mais a été placé en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à compter du 1er mai 1992. La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement qui avait condamné in solidum l'EFS et son assureur, décide notamment que la contamination de M. X est à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 25 %, de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains, et, retenant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, intervenu volontairement à l'instance, est substitué de plein droit à l'EFS, le condamne à payer certaines sommes à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et futures et à indemniser le patient de ses préjudices. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction censure la solution des juges du fond au visa de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9738INY). En effet, pour juger que le préjudice de M. X, du fait de la contamination, consistait en une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains, la cour d'appel a tout d'abord relevé que son placement en invalidité, en 1992, n'était pas uniquement lié à la contamination, mais aussi à son hémophilie. Or, en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir, en excluant l'existence d'un quelconque aléa, que l'admission en invalidité de M. X résultait, fût-ce partiellement, de la contamination litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:434718

Santé publique

[Brèves] Une commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation sauf cas de force majeure ou faute de la victime

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.814, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6413IXS)

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N4716BTT

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Le 06 Décembre 2012

Une commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation sauf cas de force majeure ou faute de la victime, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A6413IXS). Se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par une commune, une personne l'a assignée en paiement de dommages et intérêts et du remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration d'eau. Pour rejeter l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué, après avoir relevé que la commune n'était pas soumise à une obligation de résultat, quant à la qualité de l'eau fournie et constaté qu'elle avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, retient que la commune a satisfait à son obligation contractuelle de moyens. La Cour suprême retient qu'en statuant ainsi, alors que la commune était tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne pouvait s'exonérer d'une obligation contractuelle de résultat, que totalement par la preuve d'un évènement constitutif d'un cas de force majeure ou, partiellement ou par la faute de la victime, la juridiction de proximité a violé les articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article L. 1321-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8787GTM). Le jugement est donc cassé et annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:434716

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Prix des carburants : le Gouvernement arrête progressivement son soutien

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministre de l'Economie du 28 novembre 2012

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N4717BTU

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Le 06 Décembre 2012

Le 28 novembre 2012, Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances a annoncé la sortie progressive du dispositif de soutien à la baisse des prix des carburants, à partir du début du mois de décembre 2012. En effet, le Gouvernement avait abaissé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE) de 3 centimes d'euros par litre de carburant, cette baisse devant durer trois mois. Ainsi, la circulaire du 28 août 2012 (N° Lexbase : L0308IUX), à l'origine de la diminution de la taxe, prévoyait une extinction de cette aide au 1er décembre 2012 (lire N° Lexbase : N3389BTP). Afin de ne pas causer de hausse brutale des prix à la pompe, le Gouvernement fixe la baisse de la TIPCE à 2 centimes à compter du 1er décembre, puis à 0,5 centime les 11 et 21 décembre. Le dispositif prendra fin le 11 janvier 2013. Sur la question de la fiscalité pétrolière, l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ont remis leur rapport sur les prix, les marges et la consommation des carburants. Selon ce dernier, le raffinage et la distribution de carburants se trouvent dans un environnement très concurrentiel en France, hormis quelques exceptions comme les autoroutes. Il confirme la marge nette d'un centime par litre pour le transport et la distribution de carburant et que les prix hors taxes des carburants en France sont parmi les plus bas d'Europe de même que le niveau des taxes sur les carburants.

newsid:434717

Temps de travail

[Brèves] Contrat à temps partiel : preuve par l'employeur de la durée exacte convenue avec le salarié

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.258, FS-P+B, sur le 2ème moyen (N° Lexbase : A5099IX7)

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N4694BTZ

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Le 03 Décembre 2012

L'employeur ne peut prouver que le salarié a été recruté à temps partiel que s'il prouve la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec le salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.258, FS-P+B, sur le 2ème moyen N° Lexbase : A5099IX7).
Dans cette affaire, M. M. et les époux B. ont conclu un contrat prévoyant que le premier effectuerait le gardiennage de la résidence appartenant aux seconds et qu'en contrepartie des services rendus il serait mis à sa disposition un logement. Estimant avoir été employé en qualité de salarié et avoir en outre exercé des fonctions de jardinier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt de la cour d'appel (CA Grenoble, ch. soc., 8 novembre 2010, n° 10/00421 N° Lexbase : A5497GKS) retient que le gardiennage et les travaux de tonte ne représentaient pas une activité à temps complet et qu'il travaillait aussi pour un autre employeur. Après avoir énoncé que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L3882IBE) (sur l'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4331EXP).

newsid:434694

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