Le Quotidien du 21 novembre 2012

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] La CJUE précise la notion de "permis de séjour formellement limité"

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-502/10 (N° Lexbase : A4824IU9)

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N4434BTE

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Le 22 Novembre 2012

La CJUE précise la notion de "permis de séjour formellement limité" qui figure à l'article 3, paragraphe 2, sous e) de la Directive (CE) 2003/109 du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (N° Lexbase : L7906DN7), dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-502/10 N° Lexbase : A4824IU9). La Cour de Luxembourg indique qu'un permis de séjour formellement limité au sens du droit national, mais dont la limitation formelle n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers concerné, ne saurait être qualifié de permis de séjour formellement limité au sens de l'article 3 précité, sous peine de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par cette dernière et, partant, de priver celle-ci de son effet utile. Il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier si la limitation formelle d'un permis de séjour au sens du droit national permet, ou non, l'installation durable du titulaire de ce permis dans l'Etat membre concerné. Le fait que la limitation formelle ne concerne qu'un groupe spécifique de personnes n'est, en principe, pas pertinent, aux fins de l'article 3. En revanche, le fait que la validité d'un permis de séjour soit prorogeable par périodes successives, y compris au-delà d'une durée de cinq ans, et, notamment, d'une manière illimitée, peut constituer un indice important de nature à laisser conclure que la limitation formelle qui est attachée à ce permis n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers dans l'Etat membre concerné. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au vu de toutes les circonstances, si tel est bien le cas. Si la juridiction nationale constate que la limitation formelle attachée au permis de séjour n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers, le permis de séjour en cause ne relèvera pas de l'article 3 et le séjour effectué sur la base d'un tel permis devra être considéré comme un séjour légal aux fins de l'acquisition par son titulaire du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée. L'article 3, paragraphe 2, sous e), de la Directive (CE) 2003/109 doit donc être interprété en ce sens que la notion de "permis de séjour [qui] a été formellement limité" n'inclut pas un permis de séjour à durée déterminée, octroyé au bénéfice d'un groupe spécifique de personnes, dont la validité peut être prorogée de manière illimitée, sans, toutefois, offrir aucune perspective d'obtention d'un permis de séjour à durée indéterminée, pour autant qu'une telle limitation formelle n'empêche pas l'installation durable du ressortissant de pays tiers dans l'Etat membre concerné, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

newsid:434434

Droit des personnes

[Brèves] Le droit de toute personne arrêtée ou détenue à être jugée dans un délai raisonnable

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.139, F-P+B (N° Lexbase : A0330IXI)

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N4553BTS

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Le 22 Novembre 2012

Les dispositions de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) concernant le droit de toute personne arrêtée ou détenue à être jugée dans un délai raisonnable ne sont applicables qu'aux seules personnes détenues avant jugement ; telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.139, F-P+B N° Lexbase : A0330IXI). En l'espèce, M. S. contestait l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, de tentatives de viols et d'agressions sexuelles aggravées, avait rejeté sa demande de mise en liberté. L'arrêt attaqué avait retenu que M. S. était dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, désignée par arrêt de la Chambre criminelle du 12 avril 2012 pour connaître en appel de cette procédure, après avoir été condamné en première instance le 10 février 2012. M. S. faisait valoir une atteinte portée au délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la CESDH. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, pour écarter le grief, retient que ces dispositions concernent les seules personnes détenues avant jugement.

newsid:434553

Droit disciplinaire

[Brèves] Consommation de boissons alcoolisées : interdiction plus stricte que l'interdiction légale lorsque des impératifs de sécurité le justifient

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 349365 (N° Lexbase : A7332IWH)

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N4565BTA

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Le 22 Novembre 2012

Lorsque des impératifs de sécurité le justifient, l'employeur peut insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction légale, de telles dispositions devant rester proportionnées au but de sécurité recherché. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 novembre 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 349365 N° Lexbase : A7332IWH).
Dans cette affaire, les dispositions du règlement intérieur d'un établissement d'une société prévoyaient que "la consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas". La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 8 mars 2011, n° 09LY01581 N° Lexbase : A7244HPY) a jugé que si l'employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction posée par l'article R. 4228-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2764IAM) prévoyant qu'"aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail", de telles dispositions devaient, conformément à l'article L. 1321-3 de ce code (N° Lexbase : L8833ITC), rester proportionnées au but de sécurité recherché. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, en jugeant que les dispositions du règlement intérieur n'étaient pas fondées sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par suite, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (sur les règles relatives aux boissons alcoolisées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3502ETU).

newsid:434565

Fiscalité financière

[Brèves] Condamnation de la différence d'imposition des fonds de pension résidents et non-résidents, la justification tirée de la nécessité de garantir la cohérence du système fiscale étant infondée

Réf. : CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-342/10 (N° Lexbase : A5095IWM)

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N4410BTI

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Le 22 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne le régime fiscal appliqué aux fonds de pension, qui sont exonérés d'impôt s'ils sont résidents alors qu'ils ne le sont pas s'ils ne sont pas résidents (CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-342/10 N° Lexbase : A5095IWM). La Commission, considérant que l'exonération de l'impôt des dividendes perçus par les fonds de pension résidents de Finlande, alors que les dividendes de même nature versés à des fonds de pension non-résidents sont, quant à eux, imposés, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), et, en l'absence de réponse satisfaisante de l'Etat membre, a saisi la CJUE. Ainsi, les fonds de pension résidents, tout en étant, s'agissant des dividendes qu'ils ont perçus, soumis à un taux d'imposition s'élevant à 19,5 %, sont autorisés à déduire fiscalement les montants provisionnés en vue de faire face à leurs engagements en matière de pensions, ce qui aboutit, en fait, à une exonération d'impôt des dividendes. En revanche, les dividendes perçus par les fonds de pension non résidents sont soumis à un taux d'imposition de 15 % ou moins, selon les conventions fiscales, ou à un taux d'imposition de 19,5 %, conformément à la législation fiscale nationale, sans que la possibilité leur soit accordée de déduire fiscalement ces mêmes montants provisionnés. Pour qu'un tel traitement désavantageux soit compatible avec les dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des capitaux, il faut qu'il concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu'il soit justifié par une raison impérieuse d'intérêt général. La Finlande considère que les fonds de pension ne sont pas dans une situation comparable, en l'absence de lien direct entre la provision et le dividende, la provision étant une dépense liée à l'ensemble de l'activité du fonds de pension. Cet argument est rejeté par le juge de l'Union. Selon le Gouvernement finlandais, la restriction à la libre circulation des capitaux est justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal. Elle relève que les actions peuvent aussi générer une plus-value, qui n'est pas imposée en Finlande si le fonds est non-résident, alors même qu'elle serait issue de la vente d'actions de sociétés cotées finlandaises. Il serait logique qu'il n'ait pas la possibilité de déduire d'une partie du produit de ces actions, c'est-à-dire du dividende, des frais se rapportant à l'ensemble des actions. Mais, pour ce qui concerne les fonds de pension résidents, les plus-values, comme les dividendes, sont utilisées pour augmenter les réserves et ne sont pas assujetties à l'impôt sur les revenus ou ne le sont que de façon très limitée. Il n'y a donc pas de lien entre un avantage et une imposition corrélative. La Finlande, soutenue par la France, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, est condamnée .

newsid:434410

Internet

[Brèves] Contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques

Réf. : Décret n° 2012-1266 du 15 novembre 2012, relatif au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques (N° Lexbase : L4664IUB)

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N4525BTR

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Le 22 Novembre 2012

L'ordonnance du 24 août 2011 (ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, relative aux communications électroniques N° Lexbase : L0014IRX ; lire N° Lexbase : N7427BSU) a introduit un nouvel article L. 33-10 dans le Code des postes et communications électronique (N° Lexbase : L0032IRM) permettant au ministre chargé des Communications électroniques d'imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant, un décret en Conseil d'Etat devant définir les conditions d'application de ce contrôle. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 17 novembre 2012 (décret n° 2012-1266 du 15 novembre 2012, relatif au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques N° Lexbase : L4664IUB). Ce texte insère un paragraphe III à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du Code des postes et des communications électroniques, intitulé "Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services" et comprenant les articles R. 9-7 à R. 9-12. Le décret définit donc les conditions dans lesquelles le ministre chargé des Communications électroniques peut imposer aux opérateurs de communications électroniques de soumettre leurs installations, réseaux et services à des contrôles de sécurité et d'intégrité. Il précise également les modalités d'habilitation des organismes qualifiés indépendants qui peuvent être chargés d'effectuer ce contrôle lorsque aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer ou lorsque aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité publique ne s'y oppose. Il définit en outre les modalités de calcul des coûts du contrôle lorsqu'il est effectué par un service de l'Etat. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 18 novembre 2012.

newsid:434525

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : consentement vicié du salarié

Réf. : CA Bourges, 9 novembre 2012, n° 11/01667 (N° Lexbase : A6557IWR)

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N4448BTW

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Le 22 Novembre 2012

Est vicié le consentement d'un salarié pour la conclusion d'une rupture conventionnelle lorsque l'employeur ne l'a pas informé de la mise en place future d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 9 novembre 2012 (CA Bourges, 9 novembre 2012, n° 11/01667 N° Lexbase : A6557IWR).
Dans cette affaire, une salariée, estimant que son employeur avait abusivement obtenu son accord pour une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu'un plan de sauvegarde pour l'emploi était en prévision dont elle aurait dû bénéficier, a saisi par requête le conseil de prud'hommes de Bourges d'une demande à l'encontre de la société en paiement des sommes qu'elle aurait perçues si le plan de sauvegarde pour l'emploi lui avait été appliqué. Dans un premier temps, la cour d'appel estime que l'entreprise ne saurait pour sa part soutenir que le souhait de la salariée de quitter l'entreprise émanerait d'une lettre écrite le 27 décembre 2006, soit de près de trois années auparavant alors que la salariée n'y a jamais donné suite. Dans un second temps, elle énonce que l'entreprise ne peut également pas soutenir que cette rupture conventionnelle serait étrangère au contexte de réorganisation avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi alors que le "flash info" de groupe du 12 février 2010 faisait état de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que la salariée, souhaitant partir fin février 2010, la salariée a été pressée de partir au 31 décembre 2009 .

newsid:434448

Sociétés

[Brèves] Révocation du gérant de SARL : nullité d'une stipulation lui allouant une indemnité de révocation exorbitante, respect des droits de la défense et appréciation du caractère brutal ou vexatoire du "limogeage"

Réf. : Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B (N° Lexbase : A6829IWT)

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N4455BT8

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Le 22 Novembre 2012

Dans un arrêt du 6 novembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B N° Lexbase : A6829IWT), rappelant qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci, a approuvé une cour d'appel d'avoir conclu, en l'espèce, à la nullité de la convention allouant une indemnité au gérant d'une SARL. En effet, le gérant ne pouvait soutenir que la somme serait dérisoire au regard du chiffre d'affaires de la société dès lors que cette somme, "nette de charges sociales" représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d'exploitation courants, constamment déficitaires. En l'espèce, le gérant d'une SARL, ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs d'éoliennes, a été révoqué par les deux associés de la société. Faisant valoir que cette révocation, intervenue brutalement et sans justes motifs, ouvrait droit à réparation et qu'il était, en outre, créancier de l'indemnité prévue en cas de révocation, pour quelque motif que ce soit, par une "convention de gérance majoritaire" du 20 mars 2007, il a fait assigner la société en paiement de diverses sommes. La cour d'appel ayant rejeté sa demande en paiement de la somme de 66 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de révocation et sa demande en paiement de dommages-intérêts, il a formé un pourvoi en cassation. Après avoir approuvé la cour d'appel sur la nullité de la convention allouant une indemnité conventionnelle de 66 000 euros, la Cour de cassation confirme également l'arrêt des seconds juges concernant les justes motifs de sa révocation et le respect des droits de la défense du dirigeant dans le mesure où, sur ce dernier point, ils ont constaté que l'intéressé, qui avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avait "bénéficié d'un délai effectif suffisant" pour assurer sa défense. Toutefois, la Chambre commerciale casse, au visa de l'article 455 du Code de procédure civil (N° Lexbase : L6565H7B), l'arrêt d'appel sur la demande relative au caractère brutal et vexatoire, retenant qu'en statuant sans répondre aux conclusions par lesquelles le gérant soutenait, pour en déduire que sa révocation avait eu lieu de manière brutale et vexatoire, qu'il lui avait été demandé de restituer immédiatement les clés des locaux de la société, de les quitter sans délai et fait interdiction d'y accéder sans autorisation expresse de la gérance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte. Ces éléments ont d'ailleurs déjà été retenus comme constituant une révocation brusque et vexatoire (Cass. com., 1er février 1994, n° 92-11.171 N° Lexbase : A6775ABK ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5665AD8).

newsid:434455

Vente d'immeubles

[Brèves] Fixation du prix de cession en cas d'exercice du droit de préemption urbain : le droit du propriétaire à la communication d'éléments d'information détenus par l'administration fiscale

Réf. : Cass. civ. 3, 07 novembre 2012, n° 11-17.803, FS-P+B (N° Lexbase : A6665IWR)

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N4470BTQ

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4939IMU) que le propriétaire de biens sur lesquels un droit de préemption urbain est exercé dispose des droits ouverts par l'article L. 135 B du LPF (N° Lexbase : L5304IRU) pour la fixation du prix de cession, lequel prévoit la transmission par l'administration fiscale, des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-17.803, FS-P+B N° Lexbase : A6665IWR). En l'espèce, la cour d'appel d'Amiens avait fixé, à la suite de l'exercice par une communauté d'agglomération de son droit de préemption, le prix de divers lots à usage commercial ou de bureaux et à usage industriel ou d'entrepôt situés dans deux bâtiments érigés sur un terrain, appartenant à une société immobilière. Pour confirmer l'évaluation faite par le juge de l'expropriation du prix de cession des divers lots, la cour d'appel avait retenu que la société, qui se bornait à se plaindre du refus de la conservation des hypothèques de lui communiquer des informations quant aux ventes réalisées dans le département, produisait cependant la copie d'actes notariés relatifs à des cessions réalisées sur la même ville en vue de la création d'une zone d'aménagement et ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 135 B du LPF et de la rupture de l'égalité entre les parties. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'il résulte de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme que le propriétaire de biens sur lesquels un droit de préemption urbain est exercé dispose des droits ouverts par l'article L. 135 B du LPF, et qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la société immobilière s'était vue refuser l'exercice de ces droits, ce dont il résultait un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes que ne pouvait pallier la seule production d'actes notariés relatifs aux parcelles que cette société avait pu identifier, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:434470

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