Le Quotidien du 16 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] La responsabilité de l'avocat ne peut être recherchée pour ne pas avoir rappelé à son client le principe de bonne foi contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-15.529, F-P+B+I (N° Lexbase : A3350IWY)

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N4309BTR

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Le 17 Novembre 2012

Un avocat ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir rappelé à ses clients le principe de bonne foi qu'est l'obligation de loyauté et de sincérité qui s'impose en matière contractuelle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-15.529, F-P+B+I N° Lexbase : A3350IWY). En l'espèce, par acte du 6 mai 1993, MM. Etienne-Bernard et Jean-Paul V., propriétaires chacun pour un tiers de la société V., ayant pour objet la collecte de déchets, la vente de ferraille et l'exploitation de trois décharges en Seine et Marne, ont cédé leurs droits dans la société à la société Y sous la condition suspensive de la vente de ses titres par leur frère, M. Jacques V., propriétaire du dernier tiers, acte signé séparément le même jour, en la présence de Me. T., avocat, assistant le cédant. La société Y, se prévalant de la clause de garantie insérée dans l'acte du 6 mai 1993, a obtenu du juge judiciaire une réfaction du prix de cession de 30 % au motif que contrairement aux déclarations des cédants, une des trois décharges exploitées n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires. Reprochant à l'avocat de ne pas l'avoir informé des risques liés à la mise en oeuvre de la clause de garantie et d'avoir failli à son obligation de diligence lors de l'instance l'ayant opposé à la société Y, M. Jacques V. l'a assigné en responsabilité professionnelle. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, un pourvoi en cassation est formé (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 1er février 2011, n° 09/21974 N° Lexbase : A9568GS8). En vain. En effet, Me T. n'avait pas participé à la rédaction de la clause de garantie d'actif et de passif, et ne disposait d'aucune information de nature à l'alerter sur une éventuelle mise en oeuvre de la clause de garantie litigieuse et sur le risque d'insolvabilité de MM. Etienne-Bernard et Jean-Paul V.. Ainsi, il n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4800ETX).

newsid:434309

Droit financier

[Brèves] Critères applicables aux OPC de partage

Réf. : AMF, position n° 2012-15 du 7 novembre 2012 (N° Lexbase : L3594IUN)

Lecture: 2 min

N4499BTS

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Le 22 Novembre 2012

Un organisme de placement collectif dit "de partage" est un OPC s'engageant à verser un don directement ou indirectement, à une ou plusieurs entités prédéterminées (bénéficiaires), selon des modalités définies par ses documents réglementaires. Pour pouvoir user de cette qualification d'OPC "de partage", l'OPC doit respecter les règles spécifiques qui ont été précisées par l'AMF dans une position du 7 novembre 2012 (AMF, position n° 2012-15 du 7 novembre 2012 N° Lexbase : L3594IUN). Le texte de référence est ici l'article 314-80 du Règlement général de l'AMF. La position précise que les modalités de reversement des dons sont définies librement par la société de gestion de portefeuille, dans la limite de ce qui est autorisé par la règlementation et les principes comptables applicables aux OPC. La société de gestion de portefeuille doit également s'assurer, préalablement à l'agrément de l'OPC (ou à sa constitution si celui-ci n'est pas agréé) que les modalités retenues pour le reversement du don ouvrent, ou non, droit à un avantage fiscal au bénéfice de tous ou partie des porteurs de parts ou actionnaires, ou encore de la société de gestion. Dès lors qu'une société de gestion de portefeuille retient des modalités de versement différentes et qu'elle mentionne l'octroi d'un avantage fiscal lié à ce versement, elle devra démontrer à l'AMF préalablement à l'agrément de l'OPC (ou à sa constitution si l'agrément n'est pas nécessaire), que celles-ci permettent effectivement aux porteurs ou actionnaires de l'OPC de bénéficier de l'avantage fiscal annoncé. Un organisme de placement collectif dit "de partage" n'est pas conditionné à l'existence d'un avantage fiscal, le seul don permettant de satisfaire cette qualité. En outre, il est précisé que la société de gestion de portefeuille doit correctement informer les porteurs ou actionnaire de l'identité de l'organisme bénéficiaire ainsi que sur la possibilité pour le donateur considéré par l'administration fiscale de bénéficier ou non d'avantages fiscaux en contrepartie des dons réalisés par l'OPC. En outre, dès lors que le mécanisme de don retenu peut permettre à une autre personne que le porteur ou actionnaire de bénéficier d'un éventuel avantage fiscal, cette information devra également être communiquée, dans les mêmes conditions, aux investisseurs. Ces informations sont obligatoirement mentionnées dans les documents réglementaires (DICI, prospectus), les rapports périodiques, les documents à caractère promotionnel ainsi que sur les sites Internet de la société de gestion de portefeuille et des distributeurs de l'OPC. Enfin l'AMF indique que la méthodologie de calcul des montants du don à reverser doit être déterminée de manière suffisamment précise et durable et ne doit pas permettre à la société de gestion de portefeuille d'influer de façon notable sur le montant à reverser. Cette méthodologie doit par ailleurs être indiquée dans le prospectus de l'OPC.

newsid:434499

Collectivités territoriales

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte la proposition de loi supprimant le conseiller territorial

Réf. : Proposition de loi supprimant le conseiller territorial

Lecture: 1 min

N4432BTC

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Le 17 Novembre 2012

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale (dite "commission des lois") a adopté, le 8 novembre 2012, la proposition de loi supprimant le conseiller territorial et déjà votée par le Sénat. L'instauration du conseiller territorial, élu qui devait siéger à la fois dans les assemblées régionale et départementale à partir de 2014, était une mesure phare de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9056INQ). Le Sénat avait voté en première lecture, au mois de novembre 2011, la proposition de loi contenant un unique article portant sur la suppression de ce nouvel élu. La commission des lois a adopté ce texte à une large majorité. La proposition de loi abaisse, également, à 10 % des électeurs inscrits (contre 12,5 %) le seuil exigé d'un candidat aux élections cantonales pour accéder au second tour. Une disposition qui ne devrait pas être suivie d'effets, le Président de la République ayant annoncé qu'un nouveau mode de scrutin serait instauré pour les élections départementales dans le cadre de la réforme de la décentralisation. La proposition de loi sera examinée par l'ensemble des députés le 15 novembre.

newsid:434432

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions et conséquences du retrait par un maire des délégations de fonctions données à un adjoint

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 361541, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8659IWM)

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N4497BTQ

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Le 22 Novembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions et conséquences du retrait par un maire des délégations de fonctions données à un adjoint dans un avis rendu le 14 novembre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 361541, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8659IWM). Il résulte des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1840GUP), dans leur rédaction issue du I de l'article 10 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (N° Lexbase : L0641A37), et de l'article 143 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. A la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu'il avait données à un adjoint, le maire n'est pas tenu de remettre en cause celles qu'il a pu attribuer à des conseillers municipaux. Si le conseil municipal se prononce contre le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations et que les adjoints demeurant en fonction sont tous pourvus de délégations, les délégations attribuées à des conseillers municipaux peuvent être maintenues, sans qu'il soit porté atteinte au droit de priorité des adjoints dans l'attribution des délégations. En revanche, si le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conférer à l'adjoint intéressé une nouvelle délégation. Ces règles s'appliquent quel que soit le champ des délégations données par le maire à l'adjoint auquel il les retire et aux autres membres du conseil municipal.

newsid:434497

Divorce

[Brèves] Pouvoir du juge du divorce de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 12-17.394, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4319IWU)

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N4475BTW

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Le 17 Novembre 2012

Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le pouvoir que tient le juge du divorce de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 12-17.394, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4319IWU ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7571ETL). En l'espèce, Mme M. et M. A. s'étaient mariés le 30 mars 1991 et avaient eu trois enfants ; un jugement du 21 septembre 2010 avait prononcé le divorce des époux, et commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. A. et de Mme M., la cour d'appel avait retenu qu'elle ne pouvait procéder à cette désignation (CA Toulouse, 17 janvier 2012, n° 10/05674 N° Lexbase : A0576IBX). A tort, selon la Haute juridiction, qui relève que la cour d'appel a alors méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article 267, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY), et de l'article 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1468ABY), dont il résulte que le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.

newsid:434475

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Formalités déclaratives des groupes de sociétés : prise en compte des sociétés intermédiaires

Réf. : Décret n° 2012-1254 du 13 novembre 2012, relatif aux formalités déclaratives des sociétés membres des groupes fiscaux régis par les articles 223 A à 223 U du CGI (N° Lexbase : L4509IUK)

Lecture: 2 min

N4498BTR

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Le 22 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel, le décret n° 2012-1254 du 13 novembre 2012, relatif aux formalités déclaratives des sociétés membres des groupes fiscaux régis par les articles 223 A (N° Lexbase : L5189IRM) à 223 U du CGI (N° Lexbase : L4509IUK). Le 27 novembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne rendait l'arrêt "Papillon" (CJUE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU), dans lequel elle condamnait le régime de groupe français excluant du périmètre d'intégration les sociétés françaises détenues à 100 % par des sociétés sises dans d'autres Etat de l'UE, elles-mêmes détenues à 100 % par des sociétés françaises. A la suite de cet arrêt, la France a permis à ces filiales françaises d'intégrer le périmètre de l'article 223 A du CGI. Les adaptations apportées au régime de l'intégration fiscale, par le biais de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1817IGE) concernent, d'une part, les règles de détermination du périmètre des groupes d'intégration fiscale et, d'autre part, les mécanismes de retraitement des résultats individuels des sociétés membres du groupe permettant la détermination du résultat d'ensemble du groupe. Le décret précise les obligations déclaratives liées à l'interposition d'une société étrangère dite "intermédiaire" dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe, ainsi que celles résultant des autres aménagements du régime de groupe qui sont sans lien avec la jurisprudence communautaire susvisée. Il apporte également des précisions relatives aux modalités de détermination du résultat d'ensemble du groupe du fait de l'interposition d'une société étrangère dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe. Ainsi, les articles 46 quater-0 ZD (N° Lexbase : L4932IGR) et suivants de l'Annexe 3 au CGI sont modifiés, et intégrent les sociétés intermédiaires. Notamment, l'article 46 quater-0 ZL de la même annexe prévoit qu'un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble est dressé par la société tête de groupe, indiquant, pour chaque immobilisation concernée, la nature du bien, l'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro), le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice, la valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession, le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe, le montant des suppléments d'amortissements et le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Les articles 46 quater-0 ZO et 46 quater-0 ZS de l'Annexe 3 au CGI sont, quant à eux, abrogés .

newsid:434498

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : déroulement de l'entretien relatif à la rupture dans un bar

Réf. : CA Bourges, 9 novembre 2012, n° 11/01636 (N° Lexbase : A6499IWM)

Lecture: 1 min

N4447BTU

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Le 17 Novembre 2012

N'est pas irrégulière la procédure de conclusion de la rupture conventionnelle lorsque l'entretien relatif à la rupture s'est déroulé dans un bar, la loi ne comportant aucune exigence quant au lieu où doivent se dérouler les entretiens relatifs à la rupture conventionnelle. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 9 novembre 2012 (CA Bourges, 9 novembre 2012, n° 11/01636 N° Lexbase : A6499IWM).
Dans cette affaire, une salariée a été en arrêt maladie du 5 octobre 2010 au 27 octobre 2010. Par courrier remis en main propre le 28 octobre 2010, son employeur lui proposait de la rencontrer afin d'envisager une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le rendez-vous était fixé au 5 novembre 2010. Un protocole de rupture conventionnelle était signé le 5 novembre 2010 ainsi qu'une demande d'homologation de la convention de rupture. Par courrier remis en main propre le 8 novembre 2010, la société notifiait à sa salariée qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour se rétracter. Le 23 novembre 2010, la Directe d'Auvergne indiquait avoir reçu la demande d'homologation de la rupture conventionnelle. Par requête du 23 février 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle. Pour la cour d'appel, il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir rencontré sa salariée dans un bar à Bourges où elle réside, lui évitant ainsi un déplacement à Montluçon, alors que la loi ne comporte aucune exigence quant au lieu où doivent se dérouler les entretiens relatifs à la rupture conventionnelle. Par ailleurs, la salariée n'est pas plus fondée à soutenir que la rupture conventionnelle serait intervenue pendant une période de suspension de son contrat de travail alors qu'elle était en arrêt maladie du 5 au 27 octobre 2010 et que le premier entretien de rupture conventionnelle a eu lieu le 28, une rupture conventionnelle hors arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, maladie professionnelle ou congé protégé tel congé maternité, pouvant fort bien intervenir au cours d'une suspension du contrat de travail .

newsid:434447

Sociétés

[Brèves] SAS ne dépassant pas certains seuils : obligation de nommer des commissaires aux comptes remplaçants en cas de démission des titulaires avant l'échéance de leur mandat

Réf. : Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-30.648, FS-P+B (N° Lexbase : A6692IWR)

Lecture: 2 min

N4456BT9

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Le 17 Novembre 2012

Dès lors qu'une SAS qui ne dépasse pas les seuils légaux l'obligeant a avoir des commissaires aux comptes en a nommés pour une durée déterminée, elle doit procéder à leur remplacement après la démission de ces derniers avant l'échéance de leur mandat, faute de quoi, il ne peut être procédé à la radiation de leur inscription au RCS. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-30.648, FS-P+B N° Lexbase : A6692IWR). En l'espèce, une société, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 1er janvier 2009. A cette date, elle a nommé un commissaire aux comptes et un suppléant, ces derniers ayant ultérieurement donné leur démission avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. La société a donc demandé qu'il soit procédé à la suppression de leur inscription du registre du commerce et des sociétés. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel : elle relève que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes des sociétés par actions simplifiées qui, comme la société requérante, ne dépassent pas les seuils déterminés par l'article L. 227-9-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401IBK) pour deux des trois critères qu'il détermine. Or, les juges d'appel constatent que le commissaire aux comptes et son suppléant ont démissionné et que cette démission, qui pouvait être contestée par le ministère public, ne l'a pas été et qu'il ne saurait l'être devant le juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés qui n'est pas compétent pour en apprécier la régularité. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 820-1 (N° Lexbase : L9366IQX) et L. 823-3 (N° Lexbase : L2037ICG) du Code de commerce : la société avait désigné à compter du 1er janvier 2009 un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant pour la durée légale de six exercices, de sorte qu'il ne pouvait être procédé à la radiation de leur inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6736ASB).

newsid:434456

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