Réf. : Cons. const., décision n° 2021-925, du 21 juillet 2021 (N° Lexbase : A17194ZP)
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N8465BY8
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par Adélaïde Léon
Le 28 Juillet 2021
► En procédant à une distinction injustifiée entre personnes condamnées qui demandent la confusion de leurs peines devenues définitives, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale méconnaissent le principe d’égalité devant la justice et sont contraires à la Constitution.
Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-86.732, F-D N° Lexbase : A47474TY) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7690LPI), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), relatives notamment à la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de confusion de peine présentée en application de l’article 132-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2256AMI).
Motifs de la QPC. Le requérant faisait valoir qu’en vertu des dispositions en cause, la décision prise sur une demande de confusion de peine ne peut faire l’objet d’un appel que lorsqu’au moins une des peines dont la confusion est demandée a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance.
Il en résulte que l’intéressé ne peut interjeter appel contre une décision portant sur une demande de confusion de peine lorsque celle-ci a été prononcée par une juridiction correctionnelle d’appel ou une cour d’assises.
Selon le requérant, il en résulterait une distinction injustifiée, entraînant une rupture d’égalité devant la justice, ainsi qu’une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Décision. Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale.
Après avoir rappelé le principe d’égalité devant la justice tel qu’il ressort des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le Conseil rappelle l’état du droit en matière de confusion de peine tel qu’il résulte des articles 132-4 du Code pénal et 567 (N° Lexbase : L3958AZM) et 710 (N° Lexbase : L7690LPI) du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 132-4 du Code pénal, la confusion de peine peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer soit, après que les différentes condamnations sont devenues définitives. Dans ce dernier cas, en application des dispositions en cause, la juridiction compétente pour statuer sur la demande de confusion est le tribunal ou la cour qui a prononcé l’une des peines. Lorsque les peines ont été prononcées « par une cour d’assises, la demande est portée devant la chambre de l’instruction.
Or, conformément à l’article 567 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction et des juridictions correctionnelles d’appel sont rendus en dernier ressort.
Dès lors, lorsque les peines concernées par la demande de confusion ont toutes été prononcées par des cours d’assises ou des juridictions correctionnelles d’appel, le condamné porte sa demande devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’appel.
Il en est différemment lorsque l’une des peines a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance. L’intéressé peut alors porter sa demande devant une juridiction dont la décision est susceptible d’appel.
Le Conseil affirme qu’une telle distinction, non fondée sur la nature criminelle ou correctionnelle de la peine, est dépourvue de lien avec l’objet des dispositions contestées, qui est de permettre à une personne condamnée de demander la confusion de peines après que les condamnations sont devenues définitives. En procédant à une distinction injustifiée entre personnes condamnées qui demandent la confusion de leurs peines devenues définitives, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la justice et sont contraires à la Constitution.
Jugeant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver les personnes condamnées de la possibilité de saisir une juridiction d'une demande de confusion de peines après que les condamnations sont devenues définitives, le Conseil considère qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il reporte au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées et juge que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Pour aller plus loin : A. Darsonville, ÉTUDE : L’incidence de la pluralité d’infractions, La confusion facultative, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3061GAM). |
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Réf. : CEDH, 6 juillet 2021, Req. 47220/19, A.M. et autres c. Russie [en anglais]
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N8404BYW
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 21 Juillet 2021
► Dans le cadre d'une décision de justice russe mettant fin aux droits de visite de la requérante à l’égard de ses enfants parce qu’elle était alors en cours de réassignation sexuelle, la Cour européenne des droits de l'Homme juge qu’il n’y a pas eu de preuve d’un préjudice potentiel pour les enfants du fait de la réassignation ;
En outre, elle estime que la décision était clairement fondée sur l’identité de genre de la requérante et qu’elle était donc discriminatoire ;
Ainsi, les juridictions internes russes ont violé le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et l'interdiction de la discrimination fondée sur l'identité de genre.
Faits et procédure. La requérante est une ressortissante russe, née en 1972, vivant à Moscou et mère de deux enfants. Elle est une transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin.
En 2008, la requérante, qui était alors enregistrée comme « homme », épouse une femme. En 2015, elle donne l’appartement où ils résidaient à son épouse. Ils divorcent, la requérante acceptant de payer une pension alimentaire.
Plus tard, en 2015, la requérante est légalement reconnue comme femme.
À partir de décembre 2016, son ex-épouse commence à s’opposer aux visites de la requérante auprès de leurs enfants, affirmant que ces visites leur causent un préjudice psychologique.
Le 9 janvier 2017, l'ex-épouse de la requérante entame une procédure visant à restreindre l’accès de la requérante aux enfants. Elle fait notamment valoir que le statut de genre de la requérante cause un préjudice irréparable à la santé mentale et à la moralité des enfants et qu’il peut altérer leur perception de la famille, entraîner un complexe d’infériorité et du harcèlement à l’école, ainsi que les exposer à des informations sur les « relations sexuelles non traditionnelles », ces informations étant interdites de diffusion aux mineurs en Russie. La requérante dépose une demande reconventionnelle, sollicitant des droits de visite.
En 2017, un rapport d’expertise confirme le diagnostic de « transsexualisme » de la requérante. Il indique qu’un « impact négatif [serait] produit non pas par le profil individuel et psychologique de [la requérante] ou son style parental, mais par la réaction anticipée des enfants à la réassignation de genre de leur père », mais il note un manque de recherches dans ce domaine.
Le 19 mars 2018, le tribunal de district Lyublinskiy de Moscou ordonne la restriction des droits parentaux de la requérante et rejette sa demande reconventionnelle. Le tribunal déclare, en prenant également note des conclusions des experts, que la réassignation de genre de la requérante va « créer des circonstances psychotraumatiques à long terme pour les enfants et produire des effets négatifs sur leur santé mentale et leur développement psychologique ». Le tribunal ordonne que la question soit réexaminée lorsque les enfants seront plus âgés, sans fournir de calendrier précis.
Une contre-expertise ultérieure, commandée par la requérante, est très critique à l’égard du raisonnement qui sous-tend le jugement, déclarant que le rapport d’expertise précédent est « de nature non scientifique ».
Les appels et les pourvois en cassation ultérieurs de la requérante sont rejetés par les juridictions internes.
Selon la requérante, à une date non précisée, son ex-épouse a changé de lieu de résidence avec les enfants et elle ne dispose d’aucune information sur le lieu de résidence actuel des enfants. Actuellement, elle est privée de toute possibilité de recevoir des informations sur leur vie et leur santé.
Griefs. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale N° Lexbase : L4798AQR) ainsi que l’article 14 (interdiction de la discrimination N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, la requérante allègue que la restriction de ses droits parentaux n’est pas nécessaire dans une société démocratique et est discriminatoire.
Recevabilité. La requête a été introduite par la requérante au nom de ses enfants. La Cour estime qu’elle n’avait pas qualité pour ce faire. Elle déclare la requête recevable en ce qui la concerne uniquement.
La Cour constate que les décisions des juridictions russes ont porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Les décisions ont été prises conformément au droit interne et poursuivent des buts légitimes (« protection de la santé ou de la moralité » et « protection des droits et libertés » des enfants). La Cour doit déterminer si les décisions étaient « nécessaires dans une société démocratique ».
Les parties n’ont pas contesté que les restrictions résultaient du changement de sexe de la requérante et des effets négatifs allégués de ce processus sur les enfants. La Cour doit évaluer si cette décision a été raisonnable et équilibrée. Elle note que les juridictions internes ont largement fondé leur décision sur le rapport d’expertise, mais que ce rapport n’a pas exposé en quoi exactement la transition de genre de la requérante avait représenté un risque pour ses enfants. Cela est particulièrement préoccupant étant donné que les experts ont reconnu l’absence de preuves scientifiques fiables sur la question et n’ont cité qu’un seul article, largement critiqué.
La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas tenu compte de la situation familiale spécifique de la requérante dans leur raisonnement. En outre, la décision de priver entièrement un parent de contact ne devrait être prise que dans les situations les plus extrêmes, ce qui ne fut pas le cas étant donné l’absence de préjudice démontré pour les enfants en l’espèce. Les juridictions internes n’ont pas procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’affaire.
La Cour conclut donc que la restriction des droits parentaux de la requérante et de ses contacts avec ses enfants n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », entraînant ainsi une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
La Cour rappelle que l’identité de genre est couverte par l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 14 de la CESDH.
Elle considère que l’identité de genre de la requérante a joué un rôle important – voire a été le facteur décisif – dans les décisions des juridictions internes. La requérante a été traitée différemment des autres parents en matière de droit de visite. La Cour estime que ce traitement fondé sur l’identité sexuelle n’était pas proportionné, était partial et contraire à la Convention.
Elle retient ainsi qu'il y a eu violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'identité de genre.
Satisfaction équitable. La Russie doit verser à la requérante 9 800 euros pour dommage moral, et 1 070 euros pour frais et dépens.
Contra (décision fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant) : v. CEDH, 30 novembre 2010, Req. 35159/09, P. V. c. Espagne (N° Lexbase : A2003GM7). |
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Réf. : QE n° 36241 de M. Dino Cinieri, JOANQ 9 février 2021, réponse publ. 20 juillet 2021 p. 5851, 15ème législature (N° Lexbase : L2278L7I)
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N8420BYI
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Juillet 2021
► Dans une réponse ministérielle, publiée le 20 juillet 2021, le ministre de la Justice a précisé qu’un avocat pouvait aussi se voir confier un mandat de gestion immobilière afin de délivrer des quittances de loyer, ou percevoir des chèques pour les déposer sur le compte du propriétaire de l'immeuble ; il peut aussi procéder à des réévaluations de loyers ou à la réalisation de travaux, soit, par exemple, dans le cadre d'un mandat spécial de gestion au nom de son client propriétaire d'un immeuble qui a révoqué le mandat donné à son administrateur de biens, soit d'un mandat pour représenter le gérant de plusieurs SCI lors d'assemblées générales et exercer à son profit les missions nécessaires à la défense de ses intérêts.
Question parlementaire. Le député Dino Cinieri demandait au garde des Sceaux de lui préciser si un avocat qui, aujourd'hui, peut être mandataire en transactions immobilières peut également exercer une activité de gestion locative et d'administration de biens et, si oui, dans quelles conditions.
Réponse du ministère de la Justice. L'avocat peut exercer l'activité de mandataire en transaction immobilière dans les limites fixées par la loi. Il n'est alors pas soumis à la réglementation professionnelle propre aux agents immobiliers. Il exerce dans le cadre d'un mandat civil au nom et pour le compte de son client. Cette activité doit être exercée de manière accessoire, occasionnelle et dans le respect des principes essentiels de la profession d'avocat (dignité, conscience, indépendance, probité et humanité). L'avocat doit en faire la déclaration auprès du conseil de l'Ordre auquel il appartient, par courrier adressé au Bâtonnier. Il lui appartient de déposer à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) les fonds, effets ou valeurs reçus dans le cadre de sa mission de « mandataire de transactions immobilières » soumis au contrôle de l'Ordre.
Parallèlement, et sans que les deux missions ne soient dépendantes l'une de l'autre, l'avocat peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeuble, à la condition expresse que cette activité soit aussi exercée à titre accessoire et occasionnel. Il doit également en faire la déclaration auprès de l'Ordre. L'avocat peut ainsi se voir confier un mandat de gestion immobilière afin de délivrer des quittances de loyer, percevoir des chèques pour les déposer sur le compte du propriétaire de l'immeuble. Il peut aussi procéder à des réévaluations de loyers ou à la réalisation de travaux, soit, par exemple, dans le cadre d'un mandat spécial de gestion au nom de son client propriétaire d'un immeuble qui a révoqué le mandat donné à son administrateur de biens, soit d'un mandat pour représenter le gérant de plusieurs SCI lors d'assemblées générales et exercer à son profit les missions nécessaires à la défense de ses intérêts.
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newsid:478420
Réf. : Décret n° 2021-925, du 13 juillet 2021, modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (N° Lexbase : L1630L7I)
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N8446BYH
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par Vincent Téchené
Le 21 Juillet 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 14 juillet 2021, modifie le plafonnement des frais de PEA et de PEA-PME établi par le décret n° 2020-95 du 5 février 2020 (N° Lexbase : L8359LU7 ; V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2020, n° 624 N° Lexbase : N2188BYP) s'agissant des frais de transactions.
L'article 1er prévoit ainsi que les frais de transaction portant sur des parts d'organismes de placement collectif éligibles au PEA et au PEA-PME qui sont échangées sur des plateformes de négociation (notamment les Exchange-traded funds - ETF) font l'objet du même plafond que celui fixé pour les titres vifs, à savoir 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen.
Cet article prévoit également que les frais de transactions sur titres non cotés font l'objet d'un plafond spécifique, fixé à 1,2 % du montant de l'opération. Il clarifie par ailleurs les dispositions relatives aux frais de garde.
L'article 2 actualise les références au Code général des impôts.
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newsid:478446
Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 16 juillet 2021
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N8444BYE
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par Charlotte Moronval
Le 22 Juillet 2021
► La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et le secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail ont réuni les partenaires sociaux pour échanger sur les dispositions prévues dans le projet de loi relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire pour accompagner les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre de l’obligation vaccinale de certaines professions et l’élargissement du passe sanitaire à de nouveaux établissements recevant du public, pour les clients comme pour les salariés, conformément aux annonces du président de la République.
L’augmentation des contaminations liée au variant Delta rend nécessaire d’accélérer la vaccination pour éviter de nouvelles restrictions sanitaires qui viendraient entraver le redémarrage économique de la France. C’est le sens des mesures annoncées par le président de la République concernant l’obligation vaccinale de certaines professions et l’élargissement du passe sanitaire à certains établissements recevant du public.
Un délai accordé aux salariés pour pouvoir effectuer un parcours vaccinal complet
Les salariés concernés par l’obligation vaccinale auront la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage. À compter du 15 septembre 2021, ils devront avoir été vaccinés pour pouvoir continuer d’exercer leur activité.
Concernant l’exigence de passe sanitaire pour les salariés des établissements recevant du public concernés par l’obligation de passe sanitaire, elle ne sera effective qu’à partir du 30 août afin de leur laisser le temps d’effectuer un parcours vaccinal complet.
Privilégier le dialogue et faciliter l’accès à la vaccination
Qu’il s’agisse de l’obligation vaccinale ou de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, Élisabeth Borne a rappelé aux partenaires sociaux l’importance de privilégier la pédagogie et l’accompagnement, pour lever les craintes que pourraient avoir certains salariés sur le vaccin, mais aussi de faciliter leur accès à la vaccination.
Dans cette optique, une autorisation d’absence permettant aux salariés de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans perte de leur rémunération, est inscrite au projet de loi.
Introduction d’une nouvelle procédure plus souple que les sanctions de droit commun
Si certains salariés devaient ne pas respecter ces obligations, le projet de loi prévoit une procédure incitative et plus souple que celle qui découlerait en droit commun du non-respect de l’obligation de vaccination ou de non-présentation d’un passe sanitaire valide.
En cas de non-respect de l’obligation vaccinale, le texte prévoit ainsi que l’employeur peut suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à ce que celui-ci atteste d’un schéma vaccinal complet. Cette suspension peut durer jusqu’à deux mois maximum.
Le même mécanisme de sanction est envisagé s’agissant de l’obligation de présenter un passe sanitaire valide.
Le déclenchement de cette procédure devra donner lieu à un entretien préalable entre le salarié et l’employeur dans le but d’échanger sur les moyens de régulariser la situation mais aussi de privilégier la pédagogie avant d’arriver à la suspension du contrat.
À l’issue du délai de deux mois, permettant aux salariés de réaliser son schéma vaccinal complet, la procédure de droit commun prévue par le Code du travail s’appliquera et permettra à l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour non-respect de l’obligation de vaccination ou de non-présentation d’un passe sanitaire valide.
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Réf. : OCDE, communiqué de presse, 1er juillet 2021
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N8379BYY
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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891
Le 21 Juillet 2021
► L’OCDE a annoncé le jeudi 1er juillet 2021 que 130 pays et juridictions « ont adopté un nouveau plan » fondé sur deux piliers, pour réformer le système fiscal international.
L’accord trouvé à Londres en juin 2021 lors du G7 a permis de redonner un nouvel élan aux négociations sur la taxation des multinationales, entérinées pendant la présidence de Donald Trump. L’arrivée de Joe Biden à la maison blanche a relancé le débat. Après des années de négociations et un peu moins d’un mois après le G7, 130 pays sont arrivés à trouver un accord pour mieux taxer les multinationales encore appelées les « GAFAM », avec notamment un taux minimum d’impôt sur les sociétés « d’au moins 15 % ». L’avancée est colossale, notamment en matière de justice fiscale, et ce, car l’ensemble des pays signataires représentent 90 % du PIB mondial. Le but d’un tel accord est de parvenir à faire contribuer les multinationales en proportion de leurs capacités contributives et in fine qu’elles paient enfin leur juste part d’impôt dans le monde entier et pas seulement où se trouve leur siège social.
📌 La solution proposée repose sur deux piliers :
👉 Si bon nombre de pays ont déjà signé l’accord, d’autres pays restent encore à convaincre et notamment la Hongrie et l’Irlande. Ces deux pays, et ils ne sont pas les seules, permettent aux entreprises de bénéficier d’une fiscalité attractive, un tel accord aboutirait donc à modifier leur fiscalité. Les négociations vont donc devoir se poursuivre avec ces États européens. Il faut néanmoins rester vigilant car de nombreux défis juridiques et administratifs sont encore à résoudre. Les participants aux négociations se sont donnés jusqu’au mois d’octobre pour « parachever les travaux techniques » et pour préparer « un plan de mise en œuvre effective en 2023 ». 👉 Après le G20 du 9 et 10 juillet 2021 à Venise, les ministres des Finances des pays du G20 sont arrivés à un accord historique pour une taxation internationale des multinationales. La mise en œuvre de cette réforme devrait débuter dès 2023. Cet accord doit néanmoins être confirmé en octobre 2021, par l’accord formel des chefs d’État du G20. Il faudra aussi, dans les mois à venir, parvenir à rallier les pays encore réfractaires tels que l’Irlande. |
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