Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 435621, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11444ZE)
Lecture: 2 min
N8410BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 26 Juillet 2021
► Le conducteur peut apporter la preuve du paiement immédiat de la redevance de stationnement par tout moyen lorsque le justificatif comporte des renseignements incomplets ou inexacts.
Principe. Il résulte du I de l'article L. 2333-87 (N° Lexbase : L5417LU8) et de l'article R. 2333-120-3 (N° Lexbase : L5897K8W) du Code général des collectivités territoriales que le conducteur qui procède au paiement immédiat de la redevance de stationnement se voit remettre un justificatif, imprimé ou transmis par voie électronique, qui permet d'établir qu'il s'est acquitté de la redevance et comporte à cette fin plusieurs informations introduites par lui.
Si ce conducteur se voit néanmoins mettre à sa charge le paiement d'un forfait de post-stationnement, il peut ainsi, pour en obtenir la décharge par l'exercice d'un recours administratif ou, le cas échéant, d'un recours contentieux devant la commission du contentieux du stationnement payant, établir par la production de ce justificatif qu'il a procédé au paiement immédiat de la redevance de stationnement.
Il lui est également loisible d'apporter cette preuve du paiement immédiat de sa redevance par tout moyen, en particulier lorsque le justificatif remis au moment du paiement immédiat de la redevance comporte, en raison d'une erreur commise par lui, des renseignements incomplets ou inexacts. Dans ce dernier cas, la commune peut forger sa conviction au vu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, notamment s'ils sont susceptibles d'établir que le caractère incomplet ou inexact de ces renseignements résulte d'une fraude du conducteur.
Application. La commission du contentieux du stationnement payant a jugé, pour décharger la conductrice de l'obligation de payer le forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Strasbourg, que, bien qu'elle n'ait pas saisi correctement le numéro de la plaque d'immatriculation de son véhicule dans le dispositif permettant l'émission de son justificatif de stationnement, elle apportait néanmoins la preuve qu'elle s'était acquittée de la redevance due pour le stationnement de son véhicule.
Ainsi, et alors que la commune n'avait ni établi ni même allégué que cette erreur résulterait d'une fraude, la commission n'a pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478410
Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-30/20 (N° Lexbase : A01934Z8)
Lecture: 4 min
N8478BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 01 Septembre 2021
► En l’absence, au niveau national, d’une juridiction spécialisée pour connaître de l’indemnisation consécutive à une décision de la Commission déclarant l’existence d’une entente, une entreprise victime qui a effectué ses achats dans plusieurs lieux peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve son siège social.
Faits et procédure. Une entreprise domiciliée à Cordoue (Espagne) y a fait, entre les années 2004 et 2009, l’acquisition de cinq camions auprès d’un concessionnaire Volvo dont le siège social se trouve à Madrid (Espagne). Le 19 juillet 2016, la Commission a adopté une décision par laquelle elle a déclaré l’existence d’une entente à laquelle ont participé, du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, 15 constructeurs internationaux de camions, parmi lesquels Volvo (Suède), Volvo Group Trucks Central Europe (Allemagne) et Volvo Lastvagnar (Suède), en ce qui concerne deux catégories de camions. La Commission a considéré que l’entente s’étendait à l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE).
L’entreprise cordouane a alors introduit une action en indemnisation contre les sociétés du groupe Volvo devant le tribunal de commerce de Madrid.
Les sociétés du groupe Volvo n’ont pas remis en cause la compétence territoriale du juge espagnol, mais elles ont contesté sa compétence internationale, estimant que le fait dommageable s’est produit, au sens du Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU), non pas au lieu du siège de la société espagnole requérante, mais là où l’entente sur les camions a été conclue, à savoir dans d’autres États membres.
Le juge espagnol a donc posé des questions préjudicielles à la CJUE.
Décision. La CJUE dit pour droit que l’article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci.
La Cour signale que l’infraction à l’origine du dommage allégué s’étendait à l’ensemble du marché de l’EEE, où elle a emporté une distorsion de concurrence. Le lieu de la matérialisation du dommage se trouve donc dans ce marché, dont fait partie l’Espagne.
Ensuite, la Cour souligne que l’article 7, point 2, du Règlement attribue directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale à la juridiction du lieu où est survenu le dommage. Elle précise cependant que la délimitation du ressort de la juridiction au sein duquel se situe le lieu de la matérialisation du dommage relève, en principe, de la compétence organisationnelle de l’État membre auquel cette juridiction appartient (qui peut, par exemple, concentrer des compétences devant une seule juridiction spécialisée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice).
À défaut d’une telle juridiction spécialisée, l’identification du lieu de matérialisation du dommage afin de déterminer la juridiction compétente au sein des États membres doit répondre aux objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence, ainsi que d’une bonne administration de la justice.
La Cour identifie à cet égard deux hypothèses. En premier lieu, si l’acheteur lésé a acheté des biens affectés par les arrangements collusoires en question exclusivement dans le ressort d’une seule juridiction, celle-ci est compétente. En deuxième lieu, dans l’hypothèse d’achats effectués en plusieurs lieux, chaque entreprise lésée peut saisir, au titre de la matérialisation du dommage, la juridiction du lieu de son siège social.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478478
Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-25.774, 19-25.775, 19-25.777, 19-25.778, 19-25.779, F D (N° Lexbase : A63714YM)
Lecture: 3 min
N8443BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 26 Juillet 2021
► Le garant d’achèvement n’est pas tenu de s’assurer du bon déroulement des travaux mais seulement de les financer ;
► la garantie d’achèvement est distincte de la garantie de remboursement.
La garantie dite d’achèvement de l’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L3172K7M), qui prend la forme, soit d’une ouverture de crédit soit d’une convention de cautionnement, est « seulement », mais c’est déjà beaucoup, une garantie de financement de l’achèvement et non une garantie de l’achèvement lui-même. Autrement dit, le garant d’achèvement n’a pas à intervenir dans la construction (Cass. civ. 3, 17 mars 1999, n° 97-12.706, publié au bulletin N° Lexbase : A8422CHE ; Constr. Urb. 1999, comm. n° 177 obs. D. Sizaire), il doit assurer le financement. La nuance est parfois ténue comme en atteste l’arrêt rapporté.
En l’espèce, une SCI a vendu à plusieurs accédants à la propriété divers lots de copropriété en l’état futur d’achèvement. Une garantie financière d’achèvement est souscrite. La SCI est mise en liquidation judiciaire si bien que les travaux n’ont jamais commencé. Le garant d’achèvement a, en effet, refusé la mise en œuvre de sa garantie en raison de la péremption alléguée du permis de construire. Les accédants à la propriété assignent le liquidateur de la SCI, la société notariale, le prêteur et le garant d’achèvement en résolution de la vente outre des dommages et intérêts.
La société notariale forme un pourvoi en cassation. Elle expose que le garant d’achèvement, qui savait le risque de péremption du permis de construire et, partant, d’inefficacité de la garantie aurait dû en informer les accédants à la propriété et le notaire.
La Haute juridiction, dans une réponse des plus pédagogues au moyen de sa nouvelle technique de motivation, rappelle que, depuis une jurisprudence maintenant éculée, le garant d’achèvement n’est pas tenu de s’assurer du bon déroulement des travaux (Cass. civ. 3, 17 mars 1999, n° 97-12.706, préc.).
Elle relève, également, que les juges du fond ont fait ressortir que le garant d’achèvement n’avait pas connaissance, à la date des actes de vente, ni antérieurement, de la situation financière obérée du constructeur, laquelle lui avait été dissimulée par la remise de fausses attestations.
Il avait déjà été jugé, en ce sens, que l’acquéreur ne pouvait reprocher au garant de livraison de l’avoir laissé signer le contrat alors qu’il pouvait considérer à cette époque que le chantier allait être exécuté au regard des informations reçues par l’architecte (v. not. Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B N° Lexbase : A5287M4L).
La Cour de cassation ajoute, enfin, que les accédants ne peuvent se retourner contre le garant d’achèvement au titre des préjudices causés par la résolution de la vente, rappelant la différence entre la garantie d’achèvement et la garantie de remboursement.
Il est ainsi rappelé que la garantie d’achèvement n’empêche pas l’application du droit général qui permet, notamment, de demander la résolution du contrat (pour exemple, CA Paris, 16 juin 1998, n° 96/10090).
Il a aussi déjà pu être jugé que le garant ne pouvait être condamné à verser aux acquéreurs la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux lorsque ces derniers sollicitaient la réparation d’un préjudice constitué par la perte de déductions d’impôt et de loyers, le remboursement de la TVA, les intérêts d’emprunt et leur préjudice moral (Cass. civ. 3, 29 octobre 2015, n° 14-23.354, F-D N° Lexbase : A5225NU3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478443
Réf. : CNIL, 20 juillet 2021, délibération n° SAN-2021-010 (N° Lexbase : X9419CMS)
Lecture: 4 min
N8483BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 27 Juillet 2021
► Par sa délibération du 20 juillet 2021, la formation restreinte de la CNIL sanctionne la société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) AG2R LA MONDIALE d'une amende de 1 750 000 euros pour avoir manqué aux obligations du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) relatives aux durées de conservation et à l’information des personnes.
Contexte. La CNIL a effectué un contrôle en 2019 auprès du groupe AG2R LA MONDIALE. Celui-ci visait à vérifier la conformité des traitements mis en œuvre dans le cadre de sa mission de gestion des retraites complémentaires de salariés du secteur privé ainsi que de son activité assurantielle.
À cette occasion, la CNIL a constaté que la SGAM AG2R LA MONDIALE, en charge de coordonner l’activité assurantielle de prévoyance, dépendance, santé, épargne et retraite supplémentaire du groupe, conservait les données de millions de personnes pendant une durée excessive et ne respectait pas les obligations d’information dans le cadre de campagnes de démarchage téléphonique.
Un manquement à l’obligation de limiter la durée de conservation des données (« RGPD », art. 5.1.e). La société n’avait pas mis en œuvre dans ses systèmes les durées de conservation qu’elle avait définies dans son référentiel. En conséquence, elle conservait les données personnelles de ses prospects et clients sur des durées excessives.
S’agissant des données des prospects, la société ne respectait pas la durée maximale de conservation de trois ans fixée dans son référentiel et dans le registre des traitements du groupe. Les données de près de 2 000 clients n’ayant pas eu de contact avec la société depuis plus de trois ans, et parfois de cinq ans, étaient ainsi conservées.
S’agissant des données des clients, la société ne respectait pas les durées maximales de conservation légales prévues notamment par le Code des assurances et le Code de commerce. En l’occurrence, la société conservait les données de plus de 2 millions de clients, dont certaines de nature sensible (santé) ou particulière (coordonnées bancaires), au-delà des durées légales de conservation autorisées après la fin du contrat.
Des mesures ont été prises par la société à la suite du contrôle, puis au cours de la procédure pour atteindre la mise en conformité. La conformité est acquise s’agissant des données des prospects. S’agissant des données des clients, la société a pris des engagements fermes et documentés de la démarche de mise en conformité qu’elle a engagée et dont la réalisation partielle a été démontrée. Elle a également pris un engagement s’agissant de la date à laquelle elle sera entièrement en conformité sur ce point.
Un manquement à l’obligation d’information des personnes (« RGPD », art. 13 et 14). L’information fournie aux personnes démarchées téléphoniquement par des sous-traitants de la société ne comportait pas l’ensemble des éléments exigés par le « RGPD ». En effet, les appels téléphoniques passés par les sous-traitants pouvaient être enregistrés sans que la personne contactée ne soit informée du principe de l’enregistrement ou de son droit à s’y opposer. De plus, aucune autre information n’était fournie aux personnes démarchées concernant les traitements relatifs à leurs données personnelles ou leurs autres droits. Enfin, les personnes ne se voyaient pas offrir la possibilité d’accéder à une information plus complète, par exemple en activant une touche sur leur téléphone ou par l’envoi d’un e-mail.
La société a cependant mis en place des mesures pour procéder aux modifications nécessaires à sa mise en conformité avec le « RGPD », après le contrôle puis au cours de la procédure.
Sanction. La formation restreinte de la CNIL a ainsi prononcé une amende de 1 750 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision.
La formation restreinte a par ailleurs pris acte des mesures de mise en conformité adoptées par la société concernant la limitation de la durée de conservation et l’information des personnes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478483
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 443346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17144ZI)
Lecture: 3 min
N8479BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 26 Juillet 2021
► Le Conseil national des barreaux (CNB) ne présente pas un intérêt à former un recours « Tarn-et-Garonne » contre un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage alors même que ce marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques.
Principe. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses (recours « Tarn-et-Garonne », CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP).
Si, en vertu de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), le CNB a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le CNB a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Rappel. Un ordre professionnel ne justifie pas d’un intérêt lésé par la conclusion d’un contrat, et ce y compris si le contrat méconnaît les règles réservant l’exercice des prestations aux professionnels qu’il défend (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 438047, 438054, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94304US) (et voir conclusions de la rapporteure publique Mireille Le Corre). Il en est ainsi pour les conseils régionaux de l'Ordre des architectes (CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 426932, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70193MW).
Avec cette dernière décision, la rapporteure publique propose ici « de confirmer cette approche unique des autres tiers et d’y ajouter un traitement lui aussi unique des ordres professionnels ou personnes morales chargées de la défense d’une profession. La spécificité des métiers du droit, à laquelle nous ne pouvons pourtant qu’être sensibles, ne saurait justifier un traitement différent s’agissant de l’appréciation de l’intérêt à agir ».
Application. Dès lors, le CNB n'était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché en litige, marché à procédure adaptée intitulé « assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le recours en contestation de la validité du contrat, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E62683Q9). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478479
Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2021, n° 21-10.257, FS-B (N° Lexbase : A63394YG)
Lecture: 3 min
N8333BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 26 Juillet 2021
► N’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur la constitutionnalité de l’article L. 7322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8563LQ9) relatif à la durée du travail, la santé et la sécurité au travail des gérants non-salariés de succursales au regard des dispositions des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC.
La QPC. À l'occasion du pourvoi qu’elle a formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, une société a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article L. 7322-1 du Code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Chambre sociale, en ce qu’il impose à l’entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l’interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisés par ceux-ci au seul prétexte qu’elle leur adresse des demandes concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu’elle assure la diffusion des horaires d’ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale considère que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
Rappel. Selon l'article L. 7322-1 du Code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre I de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non-salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. La Chambre sociale déduit de ces dispositions que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-13.418, FS-P+B N° Lexbase : A3827YGT). |
Dès lors que ce n'est que lorsque les conditions de travail dans l'établissement ont été fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son accord ce qui dépend des constatations des juges du fond que les dispositions de l'article L. 3174-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer, de sorte que la disposition législative ainsi interprétée, ne viole aucune des dispositions et principes constitutionnels invoqués.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les gérants de succursales, L'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8374ESX). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478333