Réf. : Décret n° 2020-922, du 13 juillet 2021, portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d’un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères » (N° Lexbase : L1631L7K)
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N8368BYL
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par Adélaïde Léon
Le 03 Août 2021
► Paru au Journal officiel du 14 juillet 2021, le décret n° 2020-922 attribue au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDN) une compétence en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations et crée un service de compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères », rattaché à cette autorité.
De nouvelles prérogatives pour le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose de missions d’assistance du Premier ministre dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Le présent décret dote cette autorité de nouvelles attributions, qui lui permettent :
Un nouveau service à compétence nationale. Pour accompagner le Secrétaire général de la défense dans ses nouvelles missions, le présent décret crée un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ».
Ce service est chargé de :
L’activité de ce service sera par ailleurs surveillée par un comité éthique et scientifique institué auprès du Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
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newsid:478368
Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 19-25.550, F-B (N° Lexbase : A62724YX)
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N8325BYY
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par Laïla Bedja
Le 15 Juillet 2021
► Selon l’article L. 4131-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8730LGG), le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Les faits et procédure. Le salarié d’une société a été victime d’une agression sur son lieu de travail qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le salarié a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel retient que la transmission d’un message anonyme qui décrit des menaces d’agression envers le salarié ne caractérise pas une alerte donnée à l’employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique. Les conditions de l’article L. 4131-4 du Code du travail n’étant pas réunies, la victime devait rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur (CA Toulouse, 22 novembre 2019, n° 16/02034 N° Lexbase : A4042Z34).
Cassation. Rappelant la règle découlant de l’article L. 4131-4 du Code du travail, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Pour rejeter la demande, alors qu’elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, de sorte qu’elle avait signalé à celui-ci le risque d’agression auquel elle était exposée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 4131-4 du Code du travail.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E56114QU). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-10.575, F-B (N° Lexbase : A48114YT)
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N8358BY9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Juillet 2021
► Dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre, et non au moment où le juge rend sa décision.
En l’espèce, les propriétaires d'une maison d'habitation avaient été victimes d’un vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie. Ils avaient déclaré le sinistre à leur assureur, qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces. Les intéressés ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.
La cour d’appel, après avoir relevé que les factures d'achat des pièces d'or produites par les assurés étaient libellées en turc et traduites en français, avait retenu que, « compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle », l'assureur serait condamné à payer aux assurés la somme de 14 932,11 euros de ce chef.
Les assurés ont alors formé un pourvoi pour contester cette décision, reprochant à la cour de s’être prononcée par référence à la valeur du dommage au jour de la décision et non au jour du sinistre.
L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui rappelle les termes de l’article L. 121-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0077AA4), selon lesquels « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Selon la Cour régulatrice, l'indemnité devant effectivement être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, la cour d’appel ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre.
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Réf. : T. confl., 5 juillet 2021, n° 4217 (N° Lexbase : A70894Y9)
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N8312BYI
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par Yann Le Foll
Le 13 Juillet 2021
► Le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige opposant des enseignants d'un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique à l'association qui gère l'institut, et qui a passé avec l'État un contrat simple, au sujet de rappels de compléments de rémunération et d'indemnités.
Faits. Des enseignants de l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique du Petit Sénart, géré par une association, ont saisi le conseil des prud’hommes d’Évry Courcouronnes de litiges les opposant à leur employeur et portant sur des compléments de salaires, des indemnités compensatrices de congés et des dommages et intérêts. L’association ayant conclu avec l’État un contrat simple relatif à l’éducation de jeunes handicapés sur le fondement de l’article L. 442-12 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L9577AR7), le conseil des prud’hommes d’Évry a sursis à statuer et renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), afin qu’il règle la question de compétence pour connaître de ce litige.
Position du T. confl. Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l’État sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l’État. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l’exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire (à l’inverse des maîtres exerçant dans des établissements sous contrat d’association, qui exercent dans le cadre d’une mission de service public en tant qu’agents publics de l’État).
Solution. Il incombe donc à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant les enseignants et l’association au sujet du versement par cette dernière de compléments de rémunération et d’indemnités.
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Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-804/18 et C-341/19 (N° Lexbase : A01924Z7)
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N8369BYM
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par Charlotte Moronval
Le 21 Juillet 2021
► L’interdiction de porter toute forme visible d’expression de convictions politiques, philosophiques, religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre ou de prévenir des conflits sociaux ;
Toutefois, cette justification doit répondre à un besoin véritable de l’employeur et, dans le cadre de la conciliation des droits et intérêts en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur État membre et notamment des dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion.
Les faits. Mme X et Mme Y, employées au sein de sociétés de droit allemand en tant que, respectivement, éducatrice spécialisée et conseillère de vente et caissière, ont porté, sur leur lieu de travail respectif, un foulard islamique.
Considérant que le port d’un tel foulard ne correspondait pas à la politique de neutralité politique, philosophique et religieuse poursuivie à l’égard des parents, des enfants et des tiers, l’employeur de Mme X a demandé à celle-ci d’enlever ce foulard et, à la suite de son refus, l’a, à deux reprises, provisoirement suspendue de ses fonctions, tout en lui infligeant un avertissement.
L’employeur de Mme Y, quant à lui, devant le refus de celle-ci de retirer ce foulard sur son lieu de travail, l’a, d’abord, affectée à un autre poste lui permettant de porter ledit foulard, puis, après l’avoir renvoyée chez elle, lui a enjoint de se présenter sur son lieu de travail sans signes ostentatoires et de grande taille d’expression d’une quelconque conviction religieuse, politique ou philosophique.
La procédure. Mme X a saisi le tribunal du travail d’Hambourg, en Allemagne, d’un recours visant à condamner son employeur à retirer de son dossier personnel les avertissements relatifs au port du foulard islamique. De son côté, Mme Y a introduit un recours devant les juridictions nationales visant à faire constater l’invalidité de l’injonction de son employeur et à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi. Mme Y ayant obtenu gain de cause devant ces juridictions, son employeur a introduit un recours en révision devant la Cour fédérale du travail en Allemagne.
Les questions préjudicielles. C’est dans ce contexte que les deux juridictions de renvoi ont décidé de demander à la CJUE si :
La position de la CJUE. Énonçant la solution susvisée, les juges européens estiment qu’une règle interne d’une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, ne constitue pas, à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux, une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de cette directive, dès lors que cette règle est appliquée de manière générale et indifférenciée.
Par ailleurs, une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, découlant d’une règle interne d’une entreprise interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, est susceptible d’être justifiée par la volonté de l’employeur de poursuivre une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse à l’égard des clients ou des usagers, pour autant :
La Cour précise également qu’une telle discrimination ne peut être justifiée que si l’interdiction couvre toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Une interdiction qui est limitée au port de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ostentatoires et de grande taille est susceptible de constituer une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions, laquelle ne saurait en tout état de cause être justifiée.
Enfin, la Cour juge que les dispositions nationales protégeant la liberté de religion peuvent être prises en compte en tant que dispositions plus favorables, dans le cadre de l’examen du caractère approprié d’une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions.
Pour en savoir plus :
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newsid:478369
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 juillet 2021, n° 424617, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A79624YK) et n° 427387, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79644YM)
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N8367BYK
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par Yann Le Foll
Le 21 Juillet 2021
►Les mesures prises par les autorités françaises via le décret du 30 juillet 2018 étaient bien nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement des risques liés à l'usage des néonicotinoïdes.
Rappel. Le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018, relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L5780LLN), a inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article D. 253-46-1 (N° Lexbase : L1590LZW) qui dispose que les substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 du même code (N° Lexbase : L1256LZK) sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame, alors autorisées par la Commission. Le Conseil d'État, statuant au contentieux sur la requête de l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 2018, a sursis à statuer jusqu'à ce que la CJUE ait statué sur les questions qu'il lui a renvoyées (CE 3° et 8° ch.-r., 28 juin 2019, n° 424617, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3510ZHH).
Réponse CJUE. Dans un arrêt du 8 octobre 2020 (CJUE, 8 octobre 2020, aff. C-514/19 N° Lexbase : A05433XE), la Cour de Luxembourg a considéré que la France avait valablement informé la Commission de la nécessité d’adopter la mesure en litige, considérée comme une mesure d’urgence, sous réserve du contrôle par le Conseil d’État des modalités de présentation de ces mesures à la Commission européenne et aux autres États membres.
Position CE. Les requérantes ne peuvent donc utilement soutenir que ce décret et la loi dont il fait application (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8435K9B) seraient contraires aux dispositions des articles 4 à 20, 36, 44, 49 et 50 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 (N° Lexbase : L9336IEI) et aux règlements d'exécution approuvant les substances actives concernées au motif que l'interdiction de ces substances, d'une part, empiéterait sur la compétence de la Commission européenne en matière d'approbation de substances actives, d'autre part, méconnaîtrait les dispositions relatives à la délivrance et au retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et à la mise sur le marché des semences traitées avec de tels produits.
Protection de la santé humaine ou animale ou l'environnement. La Haute juridiction rappelle que les néonicotinoïdes présentent des effets néfastes sur la santé des abeilles, tant pour la toxicité aiguë que pour les effets dits sublétaux, c'est-à-dire de long terme, et « de sévères effets négatifs sur les espèces non-cibles qui fournissent des services écosystémiques incluant la pollinisation », ainsi que des effets négatifs sur les invertébrés aquatiques et, par le jeu de la chaîne alimentaire, sur les oiseaux.
Par ailleurs, la circonstance que d'autres États membres n'ont pas adopté de réglementation comparable à celle en litige n’est pas de nature à établir l'absence de risques liés à l'usage des néonicotinoïdes. En outre, l'UIPP n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre en cause les données scientifiques attestant des risques liés à l'utilisation des néonicotinoïdes visés par l'interdiction.
Accord d'une dérogation devenu impossible à la date à laquelle le juge statue (n° 427387). Les nouvelles possibilités de dérogation par arrêté interministériel prévues jusqu'au 1er juillet 2023 ne visent que les cultures de betteraves sucrières. Dès lors, une demande tendant à l'annulation d'un refus de dérogation en vue d'autoriser temporairement l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sur les semences de maïs, laquelle ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part des ministres concernés, est devenue sans objet.
Décision. La demande d’annulation du décret du 30 juillet 2018 est donc rejetée.
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Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048, F-B (N° Lexbase : A41354YS)
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N8341BYL
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par Vincent Téchené
Le 13 Juillet 2021
► La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie :
- la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance ; et
- le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante.
Faits et procédure. Reprochant à une société la contrefaçon d'un logiciel de supervision d'automatisme, un titulaire de droits a, sur le fondement des articles L. 332-1 (N° Lexbase : L7035IZL) et L. 332-4 (N° Lexbase : L7027IZB) du Code de la propriété intellectuelle, obtenu, sur requête, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. Après la réalisation des opérations, la prétendue contrefactrice a formé une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon.
Le titulaire des droits a formé un pourvoi principal et la société saisie un pourvoi incident contre l’arrêt d’appel (CA Lyon, 17 novembre 2020, n° 19/06334 N° Lexbase : A776234A)
Décision. D’abord, la société saisie reprochait à l'arrêt d’appel d’avoir retenu n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à voir « dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon ».
La Cour de cassation commence par rappeler qu’il résulte des articles L. 332-2 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle que le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel.
Elle énonce alors que la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie, la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance.
Dès lors, elle approuve la cour d’appel qui, après avoir rappelé qu'elle était saisie d'une demande de mainlevée sur le fondement de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande de la société saisie tendant à voir dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon et donc rejeté cette demande.
Ensuite, le titulaire des droits reprochait pour sa part à l'arrêt d’appel de prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon et, en conséquence, d'ordonner la restitution par les huissiers de justice, dans un délai de quarante-huit heures, au saisi, de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations diligentées au sein de ses locaux.
Sur ce point, la Cour rappelle une nouvelle fois les termes de l’article L. 332-2 du CPI. Par ailleurs, selon l’article L. 332-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen. Il en résulte, pour la Cour, qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante.
Ensuite, reprenant l’affirmation précédemment énoncée, selon laquelle la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, la Haute juridiction en déduit que le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
Or, pour prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon, l'arrêt d’appel retient que le titulaire des droits n'a joint à sa requête aucun élément objectif et vérifiable à l'appui de ses soupçons de contrefaçon de son logiciel, que le résultat de la saisie-contrefaçon ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête et que la capture d'écran d'un site internet est dépourvue de force probante. Il en déduit que la contestation soulevée par le saisi prise de l'absence d'un minimum d'éléments de preuve d'une contrefaçon est sérieuse et que, dès lors, le titulaire des droits ne pouvait solliciter et obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon afin de recueillir la preuve d'une atteinte à son droit.
La Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner les déclarations des deux anciens salariés du titulaire des droits embauchés par le saisi et de leur supérieur hiérarchique au sein de ce dernier, recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon, la première synthèse réalisée, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur les mots-clefs recherchés dans les systèmes d'information du saisi, ainsi que la copie d'un échange sur un forum internet, qui étaient produites par le titulaire des droits, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 332-4, alinéa 1er , du CPI.
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Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 20-15.669 F-B (N° Lexbase : A63354YB)
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N8349BYU
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 13 Juillet 2021
► La résolution de la vente a un effet rétroactif ;
► l’acquéreur de l’ouvrage dont la vente a été résolue perd le bénéfice de l’action en responsabilité décennale à l’encontre des constructeurs.
L’affaire n’est pas banale. Une SCI, maître d’ouvrage, confie la construction d’une villa à un constructeur, depuis en liquidation judiciaire. La SCI vend l’ouvrage à un particulier. Des intempéries provoquent un glissement de terrain, affectant le talus sous l’immeuble et provoquant des fissures à l’ouvrage. Deux arrêtés de périls successifs interdisent l’accès à la propriété. Une expertise est ordonnée aux termes de laquelle l’expert conclut que les désordres ne sont pas réparables. L’acquéreur assigne le vendeur en résolution de la vente ainsi que l’assureur du constructeur sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Ses demandes sont rejetées contre l’assureur. L’acquéreur forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il expose notamment que l’acquéreur d’un immeuble dont la vente est résolue demeure recevable à agir contre les constructeurs dès lors qu’il démontre un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
Le moyen est, également, rejeté par la Cour de cassation. Après avoir rappelé que les juges du fond ont prononcé la résolution de la vente de l’immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Haute juridiction considère que, par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, l’acquéreur a perdu sa qualité de propriétaire du bien. Il n’est donc plus recevable à agir.
La solution mérite d’être approuvée. En l’espèce, la SCI maître d’ouvrage redevient donc titulaire de l’action en responsabilité décennale à l’encontre des constructeurs. L’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) dispose, en effet, que le bénéfice de cette action est accordé au maître d’ouvrage puis, suivant la chose, elle se transmet aux propriétaires successifs de l’ouvrage. Autrement dit, en cas d’annulation rétroactive d’une vente, s’opère un retour en arrière.
Il existe, toutefois, une exception à ce principe qui semblait être, peut-être trop brièvement, soulevé dans le moyen. Il s’agit du cas dans lequel le maître d’ouvrage ou l’acquéreur démontre un préjudice personnel, direct et légitime distinct (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.470, FS-P+B N° Lexbase : A3411ELW ; Cass. civ. 3, 4 mars 2014, n° 13-12.468, F-D N° Lexbase : A4162MGA).
Depuis longtemps, la jurisprudence admet qu’il soit possible d’agir en résolution de la vente malgré la possibilité d’agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité civile décennale (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-16.561, FS-P+B N° Lexbase : A1020DHA ; Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.503, FS-P+B N° Lexbase : A3024EIT). Le demandeur dispose donc d’une option en fonction des fondements juridiques.
Ce qui est intéressant, en l’espèce, est le résultat de cette option. Lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le fondement de la résolution de la vente, cela le prive du bénéfice de l’action en responsabilité civile décennale.
De pareille manière, la Cour de cassation a pu estimer que le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité d’occupation de l’immeuble (Cass. ch. mixte, 9 juillet 2004, n° 02-16.302 N° Lexbase : A0278DDN).
Bien que logique, la solution implique de mesurer les conséquences des fondements choisis lors d’une action contentieuse.
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