Le Quotidien du 12 juillet 2021

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Est-il possible de cumuler deux honoraires de résultat dans un même dossier ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-12.850, F-B (N° Lexbase : A62664YQ)

Lecture: 4 min

N8289BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2021

► Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Faits et procédure. Des clients avaient conclu avec une avocate à laquelle ils avaient confié la défense de leurs intérêts à l’occasion d’un litige les opposant à une société, deux conventions d’honoraires prévoyant l’une et l’autre un honoraire de résultat. La première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu’un appel ait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause. Les clients contestant la perception par l’avocate d’un premier honoraire de résultat après la décision de première instance, puis d’un second honoraire de résultat après la décision entièrement confirmative rendue en appel, avaient saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats afin de contester cette double perception, puis, en l’absence de décision du Bâtonnier dans les quatre mois de sa saisine, le premier président de la cour d’appel. Les clients font grief à l’ordonnance de fixer, en application des conventions d’honoraires, les honoraires de résultat de l’avocate pour chacune des procédures de première instance et d’appel.

Ordonnance. Dans l’ordonnance contestée, le premier président relève, tout d’abord, que les deux conventions d’honoraires conclues entre l’avocate et ses clients prévoyaient, outre un honoraire de travail fixe, un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction, précision étant apportée qu’en cas d’appel, la somme due au titre de l’honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l’avocate auprès de la CARPA jusqu’au prononcé de la décision définitive et, qu’au terme de la procédure d’appel, les deux clients autorisaient l’avocate à prélever l’honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son compte CARPA. Le premier président relevait ensuite qu’en première instance, les rapports entre l’avocate et son client sont réglés par la première convention d’honoraires du 5 novembre 2013, et que la convention signée au titre de la procédure d’appel le 29 juillet 2015 reprend intégralement les dispositions de la première convention. Retenant enfin que, par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d’appel avait intégralement confirmé le jugement de première instance, il décide que l’honoraire de résultat dû à l’avocate au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel a vocation à être fixé, en application des conventions d’honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015 et qu’il doit être considéré, sauf à vider la convention relative à la procédure de première instance de tout effet quant à l’exigibilité d’un honoraire de résultat, qu’il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d’appel.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Dès lors, pour les juges du droit, en statuant ainsi, le premier président, qui a alloué un honoraire de résultat au titre d’une décision juridictionnelle non irrévocable, a violé le texte précité.

Cassation. La Cour censure l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes.

newsid:478289

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le droit régissant la clôture du compte ouvert à l’aide de la procédure du « droit au compte »

Réf. : Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313, FS-B (N° Lexbase : A21264YE)

Lecture: 8 min

N8261BYM

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 20 Juillet 2021

► En matière de clôture d’un compte ouvert à l’aide de la procédure du droit au compte, constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de l’article L. 312-1, IV, 1° du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9624LGK), le fait, pour son titulaire, d’en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu’il effectue un paiement par virement sur ce compte.

Le banquier peut, en principe, choisir son cocontractant. Cependant, l’ouverture d’un compte bancaire est devenue une nécessité depuis bien longtemps déjà. Fort de ce constat, le législateur est venu prévoir, par la loi n° 84-46, du 24 janvier 1984, relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit (N° Lexbase : L7223AGM), le droit pour tous à bénéficier d’un compte de dépôt. Ce droit au compte, qui témoigne des « fonctions sociales du banquier », fait partie d’un mouvement plus large, que l’on nomme aujourd’hui « l’inclusion bancaire ».

Or, il convient de noter qu’un compte ouvert ainsi grâce à la procédure du droit au compte, peut être clôturé par le banquier. Ce dernier devra simplement respecter une procédure particulière, qui a d’ailleurs été renforcée par l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : L9156LBQ) ayant notamment assuré la transposition en droit interne de la Directive n° 2014/92/UE, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (N° Lexbase : L1146I49).

C’est ainsi que, depuis, l’article L. 312-1, IV, du Code de commerce ne permet à l’établissement de crédit de résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base que si l’une au moins des conditions envisagées par ce passage est remplie. Il en va ainsi lorsque : le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; le client a fourni des informations inexactes ; le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résident ; etc..

Par ailleurs, un délai de préavis de deux mois doit être octroyé au titulaire du compte. Il n’en va différemment que si le motif à cette résiliation est le fait que le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou s’il a fourni des informations inexactes, c’est-à-dire les deux premiers cas envisagés comme légitimant une telle résiliation.

Or, l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 démontre que l’hypothèse de l’utilisation délibérée du compte pour des opérations « douteuses » peut susciter des interrogations.

Faits et procédure. En l’espèce, la société K., spécialisée dans la fabrication de dispositifs utilisés dans l’industrie pétrochimique, ayant pour partenaire commercial la société iranienne T., a saisi la Banque de France au titre du droit à l’ouverture de compte prévu par l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier à la suite du refus de la banque A. d’entrer en relation avec elle. Cette dernière, finalement désignée par la Banque de France, lui a ouvert un compte de dépôt le 15 mai 2017.

Par lettre recommandée du 14 février 2018, la banque a notifié à la société K. sa décision de clôturer son compte, sans préavis, en indiquant que le motif de la rupture était un « fonctionnement atypique de votre compte (article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier) ».

Une ordonnance de référé, confirmée en appel, ayant dit que la clôture du compte de la société K. constituait un trouble manifestement illicite et ordonné le maintien du compte, la banque a assigné la société K. afin de voir constater la validité de la résiliation du compte.

La cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 6 décembre 2018, n° 18/02616 N° Lexbase : A4495YP8) a considéré, par une décision du 6 décembre 2018, que la banque n’avait pas régulièrement notifié, ni dans la forme, ni au fond, la résiliation du compte de dépôt ouvert dans ses livres au nom de la société K. dans le cadre du droit au compte défini à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

Pourvoi. En réaction, la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle rappelait, par l’intermédiaire de ce dernier, que « constitue une utilisation du compte le fait, pour son titulaire, d’en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu’il effectue un paiement par virement sur ce compte. Or, en l’occurrence, la société [K.] avait transmis son relevé d’identité bancaire à sa contrepartie iranienne, laquelle l’avait communiqué aux intermédiaires composant le circuit financier mis en place pour contourner les sanctions financières décidées par la Communauté internationale ». Dès lors, « en retenant qu’il n’y aurait eu là qu’une tentative d’utilisation illicite du compte, cependant qu’il s’agissait d’une tentative consommée, assimilable à tout le moins à un commencement d’utilisation illicite, de nature à faire naître un soupçon, la cour d’appel [aurait] violé les articles L. 312-1, IV et L. 561-8 (N° Lexbase : L0667LWM) du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, lus à la lumière des articles 19 de la Directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014 et de la Directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 (N° Lexbase : L7601I8Z) ».

Décision. Ce moyen parvient à convaincre la Haute juridiction qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel de Grenoble.

La Cour de cassation commence par rappeler qu’il résulte de l’article L. 312-1, IV, 1° du Code monétaire et financier que l’établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Une importante précision est alors donnée par la Haute juridiction, « constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d’en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu’il effectue un paiement par virement sur ce compte ».

Or, pour écarter les conclusions de la banque qui soutenait qu’en communiquant son relevé d’identité bancaire à son cocontractant iranien pour que celui-ci lui fasse parvenir un virement par l’intermédiaire d’une société chinoise, la société K. avait délibérément utilisé son compte pour une opération qu’elle-même avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, et juger que la résiliation du compte par la banque pour ce motif était irrégulière, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble avait considéré  que le virement annoncé le 21 décembre 2017, qui constituait l’opération atypique invoquée par la banque, n’était parvenu à cette dernière que le 2 mars 2018, soit postérieurement à la décision de clôture du compte, de sorte qu’il ne pouvait être soutenu qu’à la date de cette décision, la société K. avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la banque avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales.

Dès lors, en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure, en l’état des circonstances invoquées par la banque, l’utilisation délibérée du compte pour des opérations que celle-ci avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Voilà qui donne de larges pouvoirs à l’établissement teneur de compte. Le simple fait pour un client, ayant bénéficié de la procédure du droit au compte, de communiquer un RIB à un cocontractant iranien pour que celui-ci lui fasse parvenir un virement par l’intermédiaire d’une autre société est de nature à légitimer la rupture du compte en question. À vouloir ainsi donner une portée très large à ces cas permettant une clôture du compte, le juge n’affaiblit-il pas le régime juridique du droit au compte ? On peut légitimement se poser la question.

newsid:478261

Contrats administratifs

[Brèves] Contrat administratif : le prix est réputé inclure la TVA !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 juin 2021, n° 442506, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A60594XP)

Lecture: 3 min

N8253BYC

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par Yann Le Foll

Le 09 Juillet 2021

► Lorsqu’un contrat administratif ne précise pas si le prix stipulé inclut la TVA, s’applique le principe selon lequel le prix est réputé inclure la taxe.

Principe. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération (principe établi par CE 9° et 7° s-s-r., 30 novembre 1990, n° 73449, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4821AQM). Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle.

Faits. La Société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (SOMUPI) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 7 152 919,01 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre de l’« intéressement » qui lui est dû dans le cadre de l'exécution d'un marché du 27 février 2007 portant sur la mise en place d'un service de location de vélos en libre-service et de mobilier urbain à usage d'information et de publicité. 

Position CAA/solution CE. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 9 juin 2020, n° 17PA03967 N° Lexbase : A42783NR) a jugé que l'intéressement auquel la SOMUPI avait droit devait, dans le silence des stipulations de l'article IX du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et par application du principe énoncé au point précédent, être réputé comme défini toutes taxes comprises. En faisant application du principe précité dans un litige de nature contractuelle, elle n'a ainsi pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Précision / sens des conclusions du rapporteur public.  S'il a effectivement conclu au rejet au fond de la demande, le rapporteur public a également indiqué, lors de l'audience, que la requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité.

Toutefois, dès lors que ces considérations supplémentaires n'ont ni contredit, ni modifié le sens des conclusions qui avait été communiqué aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4863IRK), la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif (sur la portée de l’obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, voir CE 4° et 5° ch.-r., 30 mai 2016, n° 381274, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2618RRE).

newsid:478253

Discrimination

[Brèves] Délai de prescription d’une action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-14.543, FS-B (N° Lexbase : A20744YH)

Lecture: 2 min

N8282BYE

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par Charlotte Moronval

Le 09 Juillet 2021

► Selon l’article L. 1134-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5913LBM), l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ;

Les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Faits et procédure. Le 5 mai 2015, un salarié d’une société et un syndicat ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre du paiement de la médaille de travail pour 35 ans d'ancienneté, de dommages-intérêts pour discrimination, du solde de monétisation du compte épargne-temps et de dommages-intérêts pour non-exécution d'une décision de justice. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, le salarié a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 janvier 2017.

Pour déclarer irrecevable la demande de versement de la gratification afférente à la médaille du travail, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 30 janvier 2019, n° 17/00476 N° Lexbase : A5228YU8), après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1471-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1453LKZ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), retient que cette action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce dont elle déduit que le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 mai 2015, la demande en versement de la gratification afférente à la médaille du travail en raison de ses 35 ans d’activité dans l’entreprise (acquis en 2007) est prescrite.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors que l'action engagée le 5 mai 2015 était fondée sur des faits de discrimination allégués commis en application d'un accord collectif conclu le 24 janvier 2011, de sorte qu'elle était soumise à la prescription quinquennale et que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d'appel a violé l’article L. 1134-5 du Code du travail.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les sanctions des discriminations prévues par le Code du travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2601ETI).

 

newsid:478282

Données personnelles

[Brèves] Communication d'informations à destination des services de renseignement : non-conformité à la Constitution en raison de l'absence de garantie prévue par le législateur

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-924 QPC, du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net (N° Lexbase : A54744YE)

Lecture: 8 min

N8291BYQ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 12 Juillet 2021

► Le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est contraire la Constitution ; en effet, le législateur n'a prévu aucune garantie encadrant les transmissions d'informations à destination des services de renseignement ; ainsi, le deuxième alinéa de l'article précité méconnaît le droit au respect de la vie privée ;

Toutefois, les premier et troisième alinéas du même article, dans sa rédaction résultant de la même loi, sont conformes à la Constitution.

Faits et procédure. Le 19 mai 2021, le Conseil constitutionnel est saisi par le Conseil d'État (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 431980, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10124SB) d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée pour l'association La Quadrature du Net par son avocat, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L4486K9Z), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (N° Lexbase : L4410K99).

Griefs. Selon l'association requérante, rejointe par l'association Ligue des droits de l'homme comme association intervenante, en autorisant le partage d'informations entre services de renseignement et la communication d'informations à ces derniers par certaines administrations sans encadrer ces pratiques, le législateur aurait méconnu le droit au respect de la vie privée, la protection des données personnelles, le secret des correspondances ainsi que la liberté d'expression.

À l'appui de ces griefs, elle reproche notamment aux dispositions renvoyées de ne pas définir les informations pouvant être partagées, les catégories de personnes pouvant accéder à ces dernières, les finalités de ce partage ainsi que son régime juridique.

L'association requérante dénonce également l'absence de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans une mesure affectant les droits et libertés précédemment mentionnés.

Concernant la communication d'informations aux services de renseignement. Le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure autorise certaines autorités administratives à communiquer des informations aux services de renseignement précédemment mentionnés.

Le Conseil constitutionnel précise qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer l'information des services de renseignement. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

Le Conseil constitutionnel rappelle que les autorités administratives autorisées à transmettre des informations aux services de renseignement sont celles mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (N° Lexbase : L4696HDB), soit :

  • les administrations de l'État,
  • les collectivités territoriales,
  • les établissements publics à caractère administratif,
  • des organismes gérant des régimes de protection sociale,
  • les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif,
  • les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Le Conseil constitutionnel souligne que cette transmission peut avoir lieu, le cas échéant, à la seule initiative d'autorités administratives dont les missions peuvent être sans lien avec celles des services de renseignement.

Le Conseil constitutionnel ajoute que peuvent être communiquées aux services de renseignement toutes les « informations utiles » à l'accomplissement des missions de ces derniers sans que le législateur n'ait précisé la nature des informations concernées. Par ailleurs, la communication d'informations ainsi autorisée peut porter sur toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes.

Le Conseil constitutionnel considère que le législateur n'a prévu aucune garantie encadrant ces transmissions d'informations.

Non-conformité. Le Conseil constitutionnel en déduit que le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure méconnaît le droit au respect de la vie privée. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, cet alinéa doit être déclaré contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel estime que l'abrogation immédiate du deuxième alinéa de l'article L. 863-2 entraînerait des conséquences manifestement excessives. C'est pourquoi elle est reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Concernant le partage d'informations entre services de renseignement. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord le rôle du législateur. En vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), il appartient à ce dernier de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d'autre part, le droit au respect la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H).

Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 (N° Lexbase : L5013KKU) et L. 811-4 (N° Lexbase : L4886K8H) du Code de la sécurité intérieure peuvent partager, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 863-2, toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Le troisième alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités et les conditions d'application de ce partage.

Afin de justifier l'existence de garanties suffisantes prévues par le législateur pour encadrer le partage d'informations entre services de renseignement, le Conseil constitutionnel construit son raisonnement en quatre points distincts :

  • en premier lieu, en application de l'article L. 811-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5012KKT), la politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu organiser et sécuriser le partage d'informations entre les services de renseignement et améliorer leur capacité opérationnelle. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ;
  • en deuxième lieu, d'une part, les services mentionnés à l'article L. 811-2 du même code sont les services spécialisés de renseignement. Ils ont pour missions la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. À cette fin, ils peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du Code de la sécurité intérieure pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation énumérés à l'article L. 811-3 (N° Lexbase : L4942KKA). D'autre part, les services mentionnés à l'article L. 811-4 sont ceux, autres que les services spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir à ces techniques pour une ou plusieurs des finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Le partage d'informations autorisé par les dispositions contestées ne concerne ainsi que des services concourant à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ;
  • en troisième lieu, le service de renseignement détenteur d'une information ne peut la partager que si cette information est nécessaire à l'accomplissement des missions du service destinataire ;
  • en dernier lieu, d'une part, les informations ainsi partagées sont soumises au respect des règles encadrant les traitements de données à caractère personnel par les services de renseignement et, s'agissant des données recueillies au moyen de techniques de renseignement, des règles mentionnées au livre VIII du Code de la sécurité intérieure. D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle au contrôle susceptible d'être exercé, par les autorités compétentes, sur les informations partagées.

Conformité. Le Conseil constitutionnel conclut que les premier et troisième alinéas de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Ces dispositions, qui ne sont pas non plus entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:478291

Procédure civile

[Brèves] Appel à l’encontre d’une décision du JEX : quid du point de départ du délai pour conclure de l’intimé et pour former un appel incident ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.284, F-B (N° Lexbase : A20604YX)

Lecture: 4 min

N8268BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Juillet 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient d’énoncer que, dans le cas où il est relevé appel d’une décision du juge de l’exécution, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions, de sorte que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal.

Faits et procédure. Dans le cadre d'un litige de voisinage, un jugement  a condamné les défendeurs à supprimer sous astreinte courant par jour de retard, à supprimer les vues illicitement constituées depuis leur terrasse. Ce jugement a été confirmé en appel. Le demandeur a saisi le jugement de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte, postérieurement à son décès survenu le 30 novembre 2013, l’affaire enregistrée au répertoire général a été radiée. Ses héritières ont assigné par acte du 31 mai 2017 les défendeurs sollicitant également la liquidation de l’astreinte. Par jugement rendu le 10 avril 2018, le juge de l’exécution a rejeté les incidents soulevés par les défendeurs, soulevant la péremption des deux instances, et déclaré irrecevable comme prescrite la demande des héritières. Elles ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de liquidation. Le 27 juillet 2018, les intimés ont notifié leurs écritures aux appelantes, comportant un appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande tendant au constat de la péremption des deux instances.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/03360 N° Lexbase : A8052Z8Q) :

  • d’avoir rejeté la fin de non-recevoir à l’encontre des conclusions notifiées par les demanderesses ;
  • d’avoir rejeté leur demande tendant à voir ordonner la jonction des instances et constaté leur péremption ;
  • d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses ;
  • d’avoir déclaré celle-ci recevable en son action ;
  • et enfin de les avoir condamnés solidairement à verser une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte.

En l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l’encontre des conclusions notifiées à leur adversaire, la cour d’appel a retenu que les délais fixés par l’article 905-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7036LEC) forment un ensemble indissociable dont le point de départ, quelle que soit la nature de l’instance, est fixé par l’avis de fixation adressé par la cour d’appel. Dès lors, l’avis de fixation ayant été adressé en date du 12 mars 2019, la totalité des échanges antérieurs notifiés entre les parties ne relève pas des dispositions spécifiques de l’article précité, et ne peut donc fonder aucune fin de non-recevoir à leur encontre.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles R. 121-20, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7259LEL) et 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel. Elle rappelle que, dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision du JEX, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, l’instruction à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens ; et qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.

L’arrêt est cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimées à l’encontre des conclusions d’appelant notifiées le 23 octobre 2018,

Sur l’autre moyen soulevé par les demandeurs au pourvoi : lire A. Martinez-Ohayon, Condamnation assortie d’une astreinte : action en paiement versus action en liquidation de l’astreinte ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 872 (N° Lexbase : N8267BYT).

 

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application de l’article 257 bis : nécessité de qualifier et obligation d’information du notaire

Réf. : CA Colmar, 25 juin 2021, n° 19/03309 (N° Lexbase : A10324XI)

Lecture: 3 min

N8226BYC

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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

Le 09 Juillet 2021

► Par un arrêt en date du 25 juin 2021, la cour d’appel de Colmar a rappelé que l’obligation d’information du notaire peut trouver à s’appliquer en matière de TVA et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du régime de l’article 257 bis du Code général des impôts ; le défaut d’information peut conduire le contribuable à une régularisation de TVA qui aurait pu être évitée.

Les faits :

  • une SCI acquiert une partie d’un ensemble immobilier à usage commercial et tertiaire pour un certain montant et déduit le montant versé au titre de la TVA ;
  • elle cède ensuite une partie de l’ensemble immobilier à deux acquéreurs. Les deux actes de cession mentionnent que les ventes n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA ;
  • la SCI invoque un manquement du notaire à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur le fait que les ventes auraient pu être soumises à la TVA et donc mis le notaire en demeure de l’indemniser du préjudice subi à la suite de l’obligation de remboursement de la TVA initialement déduite ;
  • sur les conseils de l’assureur du notaire, la SCI a sollicité un dégrèvement d’imposition sur la TVA. Cette demande n’ayant pas abouti, la SCI a assigné le notaire et son assureur aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice ;
  • le TGI de Strasbourg a condamné in solidum le notaire et son assureur à verser à la SCI une somme pour l’indemniser. Ils ont interjeté appel de ce jugement.

🔎Principe. Les ventes portant sur des biens immobiliers achevés depuis plus de cinq ans sont exonérées de TVA. À défaut d’application de la TVA, les cessions sont soumises aux droits d’enregistrement, ce qui entraîne l’application d’une régularisation en matière de TVA.

Au cas d’espèce. Les actes de vente ne mentionnaient ni la qualité de redevable de TVA des cessionnaires, ni la dispense de taxation prévue par l’article 257 bis du CGI (N° Lexbase : L7414IGP). Aussi, les cessions étaient soumises aux droits d’enregistrement, ce qui entraînait pour le vendeur une régularisation de TVA.

📌 Solution de la cour d’appel :

  • les actes reçus par le notaire mentionnent que le vendeur et l’acquéreur déclarent ne pas être soumis à la TVA et que la vente sera soumise aux droits d’enregistrement au taux de droit commun, ce qui entraîne une régularisation de TVA pour la SCI ;
  • le notaire conteste avoir commis une faute en faisant valoir que l’article 257 bis trouve à s’appliquer de plein droit sans nécessiter d’option, et que de ce fait la SCI était dispensée de régularisation de TVA ;
  • la cour conteste cette analyse en rappelant que la réclamation de la SCI a été rejetée par l’administration fiscale. Pour la cour, la dispense de TVA prévue par l’article suppose que les parties à l’acte soient toutes deux redevables de la TVA, et notamment les cessionnaires. Or les actes ne mentionnent pas cette qualité et précisent même le contraire ;
  • la cour retient que c’est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que le notaire avait manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant de fournir à la SCI une information complète et circonstanciée sur les conséquences fiscales des ventes.

Le pourvoi est donc rejeté.

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Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Appréciation de la conformité du permis de construire assorti d’une réserve technique aux règles du PLU

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 437849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30154YC)

Lecture: 2 min

N8285BYI

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2021

► L’appréciation de la conformité du permis de construire assorti d’une réserve technique aux règles du plan local d’urbanisme doit nécessairement tenir compte de cette prescription obligatoire.

Faits. L'arrêté du 19 octobre 2018 du maire de Montpellier accordant le permis de construire litigieux à une société de construction est assorti d'une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole de Montpellier d'une partie de la parcelle, d'une superficie de 164 m², aux fins de la création d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public (voir sur la possibilité de subordonner la délivrance d'un permis à la création d'une servitude de passage, CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 427781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70223MZ). 

Appréciation TA. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2U1, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le tribunal administratif a jugé que la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme devait être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement (voir, sur l'absence de prise en compte des voies privées dont la création est prévue par le projet, CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 383738, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7075PKA).

Position CE. En tenant compte des effets obligatoires attachés aux prescriptions assortissant une autorisation de construire pour juger que les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

Censure/illégalité de la prescription. Le tribunal était également saisi d'un moyen tiré de l'illégalité, en l'espèce, de la prescription en cause, en ce qu'elle prévoit la rétrocession à la collectivité publique d'un chemin à aménager selon ses indications.

En omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant s'agissant de la légalité d'une prescription qui devrait être prise en compte pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé pour ce motif.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, L'application des règles d'un plan local d'urbanisme à l'échelle d'un projet de construction, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0916E9S).

newsid:478285

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