Réf. : QE n° 19586 de M. Alain Joyandet, JO Sénat 17 décembre 2020 p. 6008 , réponse publ. 24 juin 2021 p. 3962, 15ème législature (N° Lexbase : L1111L7B)
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N8174BYE
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Juillet 2021
► Seuls les frais de procédure et d'avocat résultant d'un contentieux porté devant le juge pénal et/ou civil peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par la commune ou par l'État (lorsque l'élu est mis en cause à raison des missions qu'il exerce au nom de l'État) ; toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l'État à une annulation par le juge de cette prise en charge.
Question. Le sénateur Alain Joyandet avait interrogé le ministre de l'Intérieur sur les conditions de prise en charge des frais d'avocat d'un conseiller municipal par une commune. Plus précisément, dans le cadre d'un contentieux relatif à la désignation des délégués d'une commune pour participer à des élections sénatoriales, le président du tribunal administratif saisi d'un recours doit le notifier sans délai aux personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée. À cette occasion, elles sont invitées à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date d'audience ou à présenter leurs observations orales lors de cette dernière. Pour le sénateur, la question se pose de savoir si, dans une telle situation, les frais d'avocat des personnes dont l'élection comme délégués communaux est contestée devant le juge administratif peuvent être pris en charge par le budget de la commune du conseil municipal dont elles sont membres, alors que celle-ci n'est pas « partie » à l'affaire contentieuse.
Réponse de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient d'un régime de protection fonctionnelle proche de celui applicable aux agents publics, défini à l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4860LUK) :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ».
Le périmètre de cette protection fonctionnelle a été défini par le juge, qui l'a notamment étendue aux poursuites civiles. Le Conseil d'État considère ainsi que lorsqu'un agent public est poursuivi pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce principe général du droit, consacré par la législation (et repris depuis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), est applicable aux élus locaux. Conformément à ces dispositions, dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir introduit à l'encontre d'une décision prise par le maire, la protection fonctionnelle ne trouve pas à s'appliquer : le recours pour excès de pouvoir, « procès fait à un acte » pris par la commune, ne vise pas l'élu, mais l'acte pris au nom de la collectivité. La commune doit alors assurer les moyens de sa propre défense, et non l'élu. C'est le cas notamment en cas de contentieux devant le juge administratif portant sur l'organisation des élections. Le litige ne constitue alors ni une attaque ni une mise en cause pénale à l'égard des personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée, condition pour leur ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Conformément aux dispositions précitées, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d'un contentieux électoral devant le juge administratif : les frais ici en cause sont engagés dans le cadre d'une procédure administrative, et non pénale ou civile. Cette procédure, n'est en effet, pas dirigée, intuitu personae, contre l'élu local, mais, de manière abstraite, contre le résultat des opérations électorales. Seuls les frais de procédure et d'avocat résultant d'un contentieux porté devant le juge pénal et/ou civil peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par la commune ou par l'État (lorsque l'élu est mis en cause à raison des missions qu'il exerce au nom de l'État). Toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l'État à une annulation par le juge de cette prise en charge.
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C (N° Lexbase : A20224YK)
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N8276BY8
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par Vincent Téchené
Le 07 Juillet 2021
► La clause d’indexation, qui prévoit que cette dernière ne s’effectue que dans l’hypothèse d’une variation à la hausse de l’indice, a pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l’article L. 145-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L5037I3X), de sorte qu’elle doit être réputée non écrite, et l’action visant un tel but n’est alors enfermée dans aucun délai de prescription.
Faits et procédure. Une société a donné à bail des locaux à usage commercial à compter du 1er mai 2009. Le contrat comporte une clause d'indexation annuelle stipulant que l'indexation ne s’appliquera qu'en cas de variation de l’indice à la hausse. Le 23 septembre 2016, la locataire a assigné la bailleresse aux fins de voir déclarer la clause d'indexation réputée non écrite et de la voir condamner à lui restituer une certaine somme sur le fondement de la répétition de l'indu pour la période s’étendant du premier trimestre 2011 au deuxième trimestre 2016.
La cour d’appel ayant déclaré la clause d’indexation réputée non écrite, la bailleresse a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Concernant d’abord la recevabilité de l’action de la locataire, la Cour de cassation commence par rappeler que l’article L. 145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi « Pinel » (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 (N° Lexbase : L5765AID) à L. 145-41 (N° Lexbase : L1063KZE) du Code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de cette loi (v. déjà, Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A9460347 ; J. Prigent, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 656 N° Lexbase : N5448BYG).
En outre l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription (Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, préc.).
Ensuite, aux termes de l’article L. 145-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L5037I3X), dans sa rédaction applicable, par dérogation à l’article L. 145-38 (N° Lexbase : L5034I3T), si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
D’une part, le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), fausse le jeu normal de l’indexation (v. déjà Cass. civ. 3., 14 janvier 2016, n° 14-24.681, FS-P+B N° Lexbase : A9444N38 ; J. Prigent, Lexbase Affaires, janvier 2016, n° 451 N° Lexbase : N0987BWH).
D’autre part, la neutralisation des années de baisse de l’indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d’atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu’il résulterait de l’évolution réelle de l’indice.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que la clause d’indexation excluait, dans son deuxième alinéa, toute réciprocité de la variation en prévoyant que l’indexation ne s’effectuerait que dans l’hypothèse d’une variation à la hausse de l’indice.
Il s’ensuit donc, selon la Haute juridiction, que cette stipulation, qui a pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l’article L. 145-39 du Code de commerce, doit être réputée non écrite, de sorte que l’action intentée par la locataire n’est enfermée dans aucun délai de prescription.
Ensuite sur l’application de la sanction, dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil (N° Lexbase : L1319ABH), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (désormais C. civ., art. 1320 N° Lexbase : L0977KZ9), l’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Or, pour réputer non écrite la clause en son entier, l’arrêt d’appel retient que seule la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 du contrat de bail contrevient aux dispositions légales, que cependant l’alinéa 3 de la clause relative à la limitation de l’augmentation ne s’explique qu’au vu de l’absence de réciprocité de la variation, que, pour autant, il n’y a pas lieu de réputer non écrit également cet alinéa car la limitation qu’il prévoit n’est nullement prohibée et qu’il en résulte que la clause d’indexation est indivisible.
Ainsi la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’indivisibilité, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (v. not. Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI jugeant que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite ; J. Prigent, Lexbase affaires, décembre 2018, n° 575 N° Lexbase : N6697BXC – v. également, Cass. civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.599, FS-P+B+I N° Lexbase : A39713DG ; J. Prigent, Lexbase Affaires, février 2020, n° 624 N° Lexbase : N2211BYK).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clause d'indexation ou clause d'échelle mobile du bail commercial, L'irrégularité de la clause d'indexation "à la hausse", in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E0759E9Y). |
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newsid:478276
Réf. : Décret n° 2021-901, du 6 juillet 2021, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » (N° Lexbase : L0973L78)
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N8248BY7
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 08 Juillet 2021
► Le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 permet la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la conversion de certificats de test, de vaccination ou de rétablissement vers des formats interopérables à l'international et utilisés dans le cadre du « passe sanitaire ».
Finalités du traitement (art. 1). Le traitement de données à caractère personnel, dénommé « Convertisseur de certificats », a pour finalité la conversion vers des formats compatibles avec des normes internationales, et notamment de l'Union européenne, des certificats afférents aux résultats d'examen de dépistage virologique, justificatifs de statut vaccinal et preuves de rétablissement utilisés dans le cadre du « passe sanitaire » prévu par le chapitre 2 du titre 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L7002L44).
La Direction générale de la Santé est responsable de ce traitement, nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 et du i du paragraphe 2 de l'article 9 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).
Catégories de données enregistrées (art. 2). Les données à caractère personnel et informations relatives aux utilisateurs du service « Convertisseur de certificats » suivantes peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er du décret :
1° les données d'identification des personnes qui utilisent le service : nom, prénom et date de naissance ;
2° les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé : date de réalisation, État dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat ;
3° le consentement des personnes concernées, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, au traitement des données mentionnées aux 1° et 2° les concernant.
Personnes ayant accès à ces données (art. 3). L'utilisateur du service « Convertisseur de certificats » a accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2 du décret qu'il a enregistrées dans le traitement en vue d'obtenir un certificat ou un justificatif sous un format mentionné à l'article 1er du décret, ainsi qu'audit certificat ou justificatif.
Les sous-traitants en charge de la conversion sont destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du décret, dans le cadre du processus de conversion des certificats.
Durée de conservation (art. 4). Les données mentionnées à l'article 2 ne sont traitées que le temps de la conversion sur les infrastructures techniques servant à leur transmission au serveur central, de manière temporaire, dans le cadre de solutions mises en œuvre pour lutter contre certaines attaques informatiques. Elles ne sont pas conservées au-delà.
Droits reconnus aux personnes concernées et modalités d'exercice (art. 5). Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue à l'article 13 du « RGPD » lors de chaque transmission de données vers le « Convertisseur de certificats ». Cette information figure également sur le site internet du ministère chargé de la Santé.
Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du « RGPD » s'exercent auprès de la Direction générale de la Santé.
Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur immédiatement.
Pour aller plus loin au sujet du passe sanitaire :
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newsid:478248
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 447967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30094Y4)
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N8271BYY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 07 Juillet 2021
► Par décision rendue le 2 juillet 2021, le Conseil d’État retient, contrairement à la décision rendue par la cour administrative d’appel de Paris, que le Baiser de Brancusi est un monument funéraire devant être considéré comme un « immeuble par nature » au sens de la loi, ce qui autorise l’État à l'inscrire comme monument historique sans l’autorisation de ses propriétaires.
L’affaire. Réalisée par Constantin Brancusi en 1909, la sculpture « Le Baiser » est implantée sur la tombe de Tatiana Rachewskaia au cimetière du Montparnasse à Paris. Souhaitant empêcher les descendants de la jeune femme de détacher la statue et de la vendre, l’État a inscrit l’intégralité de la tombe au titre des monuments historiques en 2010.
Décision de la cour administrative d’appel de Paris. Cette décision, contestée par la famille, avait été annulée par la cour administrative d’appel de Paris, qui avait considéré que la sculpture devait être qualifiée d’immeuble par destination, ayant été réalisé en amont de son incorporation à la sépulture et que, dès lors, son inscription au titre des monuments historiques nécessitait le consentement des ayants droit (CAA Paris, 4ème ch., 11 décembre 2020, n° 18PA02011 N° Lexbase : A8402393 ; obs. B. Cohen, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 856 N° Lexbase : N6665BYI).
Annulation par le Conseil d’État. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est finalement annulé par le Conseil d’État, qui retient la qualification d’immeuble par nature, et juge alors que l’inscription au titre des monuments historiques du monument funéraire de Tatiana Rachewskaia – composé de la sculpture « Le Baiser », de la stèle et de la tombe – est légale (cf. le communiqué du Conseil d’État relatif à la décision).
En effet, comme le rappelle la Haute juridiction administrative, en application de l’article 518 du Code civil (N° Lexbase : L3092AB7), « les bâtiments sont immeubles par leur nature ». Selon l’article 524 du même code (N° Lexbase : L9489I7L), « sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
Le Conseil d’État constate qu’un monument funéraire érigé sur un caveau servant de fondation, fût-il construit par un autre que le propriétaire du sol, doit être regardé globalement, avec tous les éléments qui lui ont été incorporés et qui composent l’édifice, comme un bâtiment, au sens et pour l’application de l’article 518 du Code civil.
Appliquant cette règle au cas d’espèce, le Conseil d'État relève que la statue a été acquise spécifiquement pour la tombe de la jeune femme, qu’elle est fixée sur une stèle conçue exprès pour l’accueillir, réalisée dans la même pierre que la sculpture et implantée sur la tombe, et que « Le Baiser » et sa stèle font ainsi partie, avec la tombe, d’un ensemble indivisible qui constitue un monument funéraire.
Le Conseil d'État confirme ainsi que cet ensemble est un « immeuble par nature » au sens de la loi, ce qui permet à l’État de l'inscrire aux monuments historiques sans recueillir l’accord de ses propriétaires.
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newsid:478271
Réf. : CA Rennes, 29 juin 2021, n° 18/08284 (N° Lexbase : A54954XS)
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N8241BYU
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence
Le 07 Juillet 2021
► Les juridictions judiciaires se sont encore une fois penchées sur le mécanisme du « Pacte Dutreil » ; cette semaine, la cour d’appel de Rennes s’est concentrée sur la notion de holding animatrice et sur le faisceau d’indices qui permettait de parvenir à une telle qualification.
Les faits :
🔎 Principe. La doctrine administrative admet une dérogation à la règle posée par l’article 885 O quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L8827HLI) en affirmant que certaines sociétés holdings sont éligibles à l’exonération pour détention de biens professionnels lorsqu’elles sont effectivement animatrices de leur groupe. Les holdings animatrices sont celles qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et peuvent par ailleurs rendre des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers aux sociétés filiales.
✔ Au cas d’espèce. La SARL ne détenait plus qu’une seule participation majoritaire après toutes ces opérations de cession et elle avait également cédé les moyens d’exploitation en même temps que les titres des sociétés opérationnelles. De ce fait, la structure de son bilan avait été modifiée en profondeur. Le requérant avait avancé le fait qu’une société peut rester animatrice si elle ne contrôle qu’une seule filiale et qu’elle avait d’ailleurs conclu une prestation de trésorerie et une prestation de services et d’animation qui pouvaient justifier son caractère animateur.
📌 Solution de la cour d’appel :
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newsid:478241
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2021, n° 434665, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A21944YW)
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N8250BY9
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par Yann Le Foll
Le 08 Juillet 2021
► Une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, ce délai pouvant être interrompu par tout recours juridictionnel.
Principe. Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Ainsi, tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription de deux ans à la date de leur notification (CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5997UWZ).
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Décision CE. Dès lors, en jugeant que la prescription biennale instituée par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux créances afférentes aux trop-perçus de rémunération de l’agente non titulaire placée en congé de maladie ordinaire au mois de mai 2009 puis en congé de longue maladie à compter du 15 mars 2010, ne pouvait avoir été interrompue par le recours contentieux formé par l'intéressée tendant à l'annulation des titres de perception émis par l'administration en vue du recouvrement de ces créances, et en en déduisant qu'aucune régularisation des titres de perception annulés n'était possible, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juillet 2019, n° 17BX02616 N° Lexbase : A9923ZKQ) a commis une erreur de droit (sur l’appréciation du juge concernant le bien-fondé de la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active, voir CE Contentieux, 16 décembre 2016, n° 389642, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2383SXK).
Pour aller plus loin : ÉTUDE, Les conditions de travail, les congès pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203KR). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 19-10.668, FS-B (N° Lexbase : A21734Y7)
Lecture: 2 min
N8218BYZ
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 07 Juillet 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient de rappeler que la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit d’appel prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts (
Faits et procédure. Dans cette affaire, un organisme de caution a assigné en paiement d’une somme qu’il a réglé, ses débiteurs devant le tribunal de grande instance. Un jugement faisant droit à sa demande a été rendu, et les défendeurs ont interjeté appel de la décision.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2018, n° 16/08654 N° Lexbase : A0959YGM), d’avoir déclaré irrecevable leur appel et de les avoir condamnés in solidum à payer à la demanderesse, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) ainsi qu'aux dépens d'appel. En l’espèce, la cour d’appel a invité les appelants à justifier de l’acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel. L’appel a été déclaré irrecevable qu’après que des débats se soient tenus relevant l’absence d’acquittement des appelants du timbre fiscal.
Solution. Énonçant le principe susvisé sur le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), les Hauts magistrats valident le raisonnement de la juridiction d’appel et rejettent le pourvoi.
Pour aller plus loin : lire J. Serapionian, Caractère régularisable de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de paiement du timbre en appel, Lexbase Droit privé, juin 2019, n° 786 (N° Lexbase : N9337BX4). |
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N8247BY4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 07 Juillet 2021
Lexlearning, la plateforme d’e-learning des Éditions juridiques Lexbase, met en ligne un nouveau pack « Maîtriser la procédure d’appel » composé de quatre modules, abordant des thèmes majeurs pour les praticiens de la matière :
Ces modules ont été réalisés sous la direction scientifique de Farid Seba, ancien avoué à la cour, avocat spécialiste en procédure d’appel, formateur en procédure civile, en collaboration avec Alexandra Martinez-Ohayon, rédactrice spécialisée en procédure civile et voies d’exécution.
Les formations comprises dans le pack peuvent être acquises individuellement.
► Informations et inscriptions pour le pack « Maîtriser la procédure d’appel » : cliquez ici Valide 10 heures de formation continue ► Informations et inscriptions pour la formation Procédure d’appel : notions fondamentales et conditions du droit d’appel (code formation LXBEL124) : cliquez ici Valide 2 heures de formation continue ► Informations et inscriptions pour la formation Procédure d’appel : contenu, forme et transmission de la déclaration d’appel (code formation LXBEL125) : cliquez ici Valide 2 heures de formation continue ► Informations et inscriptions pour la formation Procédure d’appel : la partie adverse (constitution, mise en cause et calendrier de procédure) (code formation LXBEL126) : cliquez ici Valide 3 heures de formation continue ► Informations et inscriptions pour la formation Procédure d’appel : les conclusions et pièces devant la cour, l’appel incident et l’appel provoqué (code formation LXBEL127) : cliquez ici Valide 3 heures de formation continue |
Pour toute question :
formations@lexlearning.fr
jperot@lexbase.fr (responsable pédagogique Lexlearning)
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Réf. : Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, FS-B (N° Lexbase : A21214Y9)
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N8281BYD
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par Charlotte Moronval
Le 07 Juillet 2021
► La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale, prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0734IXH).
Faits et procédure. Un salarié est engagé par une société en qualité de directeur des ressources humaines par une société dans le cadre d’un contrat stipulant une convention de forfait en jours. Cette convention individuelle a été réitérée dans un avenant du 20 juillet 2015, après la conclusion, le 23 mai 2014, d'un accord d'entreprise prévoyant le recours à des conventions de forfait en jours.
Contestant son licenciement intervenu le 2 décembre 2015, le salarié a, le 27 avril 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel (CA Riom, 4 septembre 2018, n° 17/01631 N° Lexbase : A6391X34) rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Après avoir retenu que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier sollicitait un rappel d'heures supplémentaires exécutées en 2013, 2014, 2015 et durant les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que la demande n'était pas prescrite.
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