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N8205BYK
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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes
Le 31 Août 2021
Édit, le 23 juillet 2021 à 13 heures 00 : le 16 juillet 2021, à l'issue de son audition, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a été mis en examen par les magistrats de la Cour de justice de la République. |
C’est sans doute ça qu’on appelle l’ironie du sort… Éric Dupond-Moretti s’est vu saisir l’un de ses téléphones portables, jeudi 1er juillet, lors d’une perquisition orchestrée dans son ministère par trois magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) qui enquêtent sur des soupçons de « prise illégale d’intérêts ». Lorsque l’on pense que tout ça n’aurait pas eu lieu sans l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth » et sans l’analyse des factures détaillées de plusieurs avocats par des magistrats du parquet national financier, on se dit que la Justice, c’est parfois loin d’être simple comme un coup de fil...
Il était donc 9 heures du matin quand les magistrats de la CJR – seule institution habilitée à juger les ministres pour des délits commis dans l’exercice de leur fonction – se sont présentés, place Vendôme, pour fouiller les lieux. Encadrés par une vingtaine de gendarmes armés de la section de recherches de Paris, ils n’ont rien laissé au hasard. Le bureau du ministre, celui de sa directrice de cabinet, celui de son secrétariat particulier. Sans oublier ceux de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). En tout, les enquêteurs sont restés 15 heures sur place. De 9 heures donc jusqu’à quasiment minuit.
Preuve de leur ténacité : ils ont même évoqué la possibilité de démonter l’une des presses historiques à sceaux datant de 1810 et qui orne le bureau du ministre pour vérifier qu’elle ne contenait aucun document compromettant. Avant de renoncer, se rendant compte qu’il faudrait, pour cela, recourir aux services des monuments historiques… Avant ça, ils avaient déjà dû faire venir un serrurier après avoir découvert, dans le soubassement de la bibliothèque ministérielle, des coffres-forts datant des années 1960 dont personne ne retrouvait la clef. Meuleuse, perceuse… Il a fallu plus d’une heure et demie à l’homme de l’art pour percer les coffres et aux enquêteurs pour se rendre compte qu’ils ne contenaient … rien du tout.
Peu avant minuit, ils quittaient finalement les lieux non sans avoir prélevé plusieurs dossiers et surtout non sans avoir saisi des téléphones portables, dont l’un de ceux appartenant au ministre. Une décision surprenante pour Christophe Ingrain, l’un des avocats du ministre. « Je comprends d’autant moins cette perquisition que nous avions transmis, en janvier dernier, la totalité des documents […] au sujet de ces deux dossiers... »
Le ministre Dupond accusé de régler les comptes de l’avocat Dupond ?
Les « deux dossiers » évoqués par Christophe Ingrain sont ceux qui empoisonnent la vie d’Éric Dupond-Moretti depuis son arrivée à la tête de ce ministère. Le premier concerne les magistrats du parquet national financier (PNF) ayant enquêté dans l’affaire « des écoutes de Paul Bismuth ». On s’en souvient, ce sont eux qui avaient épluché les factures détaillées d’une dizaine d’avocats, dont Éric Dupond-Moretti, pour tenter de trouver la taupe ayant prévenu Nicolas Sarkozy que sa ligne « Paul Bismuth » était sur écoutes.
Le second dossier porte sur le juge Édouard Levrault. Un magistrat spécialisé dans la lutte contre la corruption avec qui Éric Dupond-Moretti avait eu maille à partir lorsqu’il était encore un ténor des barreaux.
C’est peu dire qu’Acquittator ne les porte pas dans son cœur. Avocat, il a qualifié les premiers de « barbouzes » et le dernier de « cow-boy ». Sauf que depuis, il est devenu garde des Sceaux. Et que les syndicats de magistrats, tout comme l’association Anticor, qui ont déposé des plaintes se demandent s’il ne se sert justement pas de ses nouvelles fonctions de ministre pour régler ses vieux comptes d’avocat. Et pointent, en guise de démonstration, les enquêtes administratives qu’il a ordonnées d’abord contre Édouard Levrault puis contre les magistrats du PNF, à l’été 2020.
Jean Castex a été entendu, le Directeur des services judiciaires aussi
« Ce n’est pas lui qui était à l’initiative [de ses enquêtes], rétorque son entourage. Il n’a fait que suivre les recommandations de ses services composés … de magistrats. » Et pour être bien sûr que le message passe, Éric Dupond-Moretti fait bien savoir à tout le monde qu’il est « serein face à cette procédure ».
Car désormais il s’agit bien d’une procédure. Depuis le dépôt des plaintes des syndicats de magistrats et d’Anticor, les soupçons ont conduit la Cour de justice de la République à ouvrir une information judiciaire pour « prise illégale d’intérêts ». Si l’initiative date de janvier, cette procédure semble s’accélérer depuis quelques semaines. En plus de la perquisition menée, jeudi, les magistrats de la CJR ont en effet auditionné le Premier ministre Jean Castex, le 7 juin dernier, en qualité de témoin. Suffisamment rare pour être souligné...
Selon les informations de Lexbase, ils s’intéressent également à la personnalité de Paul Huber, l’actuel Directeur des services judiciaires (DSJ) du ministère avec qui Éric Dupond-Moretti a échangé plusieurs fois sur le sujet des enquêtes administratives. D’après plusieurs sources concordantes, lui aussi a été entendu par les magistrats de la Cour de justice de la République.
Le prochain sur la liste pourrait être Éric Dupond-Moretti. Sauf que le garde des Sceaux risque, lui, une mise en examen dans ce dossier. Officiellement, l’Élysée ne commente pas les affaires en cours. Officieusement, il se dit que l’ancien avocat a toujours le soutien d’Emmanuel Macron. Jusqu’à quand ? Le président sait bien qu’il serait risqué d’envoyer un ministre mis en examen orchestrer les États généraux de la Justice qu’il a décidé d’organiser en décembre. À quatre mois seulement de l’élection présidentielle…
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Réf. : CA Rouen, 26 mai 2021, n° 20/01750 (N° Lexbase : A09894TS)
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N8067BYG
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Juillet 2021
► Les correspondances entre avocats faisant état d'un désistement ne peuvent bénéficier de la levée de la confidentialité ; l’avocat adverse ne peut dès lors en reprendre le contenu dans ses conclusions.
Faits et procédure. Une avocate avait saisi la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Havre afin qu'elle qualifie les courriers qu'elle avait adressés à l’avocat adverse dans un dossier commun annonçant des désistements d'instance et dont les termes avaient été repris par celui-ci dans ses conclusions devant le tribunal de commerce et qu'elle se prononce sur la violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats. La Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Havre avait conclu que, bien que faisant état d'un désistement, les correspondances litigieuses ne bénéficiaient pas de la levée de la confidentialité par leur auteur de sorte que l’avocat adverse ne pouvait pas reprendre dans ses conclusions le contenu de ces deux courriers confidentiels.
Réponse de la CA. La cour rappelle les dispositions de l’article 3.01 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8). Elle constate que les lettres concernées ne portent pas la mention officielle et ne relèvent pas des exceptions posées par l'article 3.2 du RIN. De surcroît, les lettres discutées ne peuvent être assimilées à des actes de procédure.
Confirmation. La décision rendue par la Bâtonnière est confirmée en toutes ses dispositions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21.418, F-B (N° Lexbase : A21464Y7)
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N8202BYG
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 05 Juillet 2021
► Si, selon l’article L. 521-3, I, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5140LGH), par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n’appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l’article L. 133-1 du même code (N° Lexbase : L6426LLL), les dispositions de l’article L. 133-19 (N° Lexbase : L5118LGN) ne lui sont pas applicables.
Les activités constitutives des services de paiement sont couvertes par un monopole institué spécialement pour elles. C'est ainsi que, selon l'article L. 521-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4851IEE), il est interdit à toutes autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 521-1 (N° Lexbase : L5141LGI), principalement les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit, de fournir des services de paiement « à titre de profession habituelle ». L'article L. 572-5 (N° Lexbase : L4985IED) sanctionne la méconnaissance de ce principe de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Or, depuis l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 (N° Lexbase : L4658IEA), l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier prévoit une dérogation en faveur de l'entreprise qui fournit « des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ». Il s'agit, par exemple, des cartes-cadeaux émises par des réseaux commerciaux qui ne sont admises au paiement que dans les enseignes de ce réseau ou encore d'autres types de cartes de paiement (cartes d'essence, cartes de transport en commun, etc.).
La décision de la Cour de cassation, en date du 30 juin 2021, témoigne du fait que cette hypothèse suscite encore des incertitudes.
Faits et procédure. Par des contrats des 10 janvier et 6 février 1996, la société U. avait mis à la disposition de la société T. diverses cartes lui permettant de procéder à des paiements de fourniture de carburant, de péages autoroutiers et d’autres prestations de services, auprès de stations-service et d’instances partenaires, ces achats et prestations de services étant préfinancés puis facturés bimensuellement par la société U.
Or, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2012, plusieurs autocars de la société T., stationnés sur le parking de son dépôt, avaient été visités et des cartes U. avaient été dérobées. La société T. ayant refusé de s’acquitter du montant des opérations réalisées, postérieurement au vol, au moyen de ces cartes, la société U. l’avait assignée en paiement de la somme de 21 029,91 euros au titre des factures de prestations de services réalisées par l’intermédiaire des cartes de services U.
La cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 10 avril 2019, n° 16/05621 N° Lexbase : A6437Y9B) ayant, par une décision du 10 avril 2019, rejeté la demande de la société U., cette dernière avait formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Elle y déclarait que « la Directive 2007/64/CE (N° Lexbase : L5478H3B) […] concernant les services de paiement dans le marché intérieur exclut de son champ d’application, en son article 3.k, les services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés qu’"à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services" ; que les articles 60 et 61 de cette Directive relatifs aux responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées, transposés en France aux articles L. 133-18 (N° Lexbase : L5119LGP) et L. 133-19 du Code monétaire et financier, ne s’appliquent donc pas aux services relevant de l’exception consacrée par l’article 3.k ; que cette exception a été transposée en France à l’article L. 521-3, I, du Code monétaire et financier ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que la société U. relevait de l’exception codifiée à l’article L. 521-3, I e du Code monétaire et financier, la cour d’appel a considéré qu’elle était néanmoins tenue d’appliquer les dispositions de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier ; qu’en statuant ainsi, lorsqu’elle aurait à l’inverse dû en déduire que la société U. échappait au régime de responsabilité mis en place par la Directive n° 2007/64/CE, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, ensemble L. 521-3, I, du même code, dans leurs rédactions applicables à la cause ».
On notera que la société T. contestait, pour sa part, la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
Décision. La Cour de cassation considère, sur ce point, que le moyen n’est pas nouveau et est donc recevable.
Surtout, elle déclare le moyen bien-fondé et casse la décision de la cour d’appel de Colmar. Sa motivation se veut très précise.
Elle commence par indiquer que si, selon l’article L. 521-3, I, du Code monétaire et financier, par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n’appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l’article L. 133-1, les dispositions de l’article L. 133-19 ne lui sont pas applicables.
Or, pour rejeter la demande de la société U., l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que les dispositions de l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient un régime dérogatoire à l’article L. 521-2, assimilent les entreprises qui sont soumises à ces dispositions aux entreprises relevant de l’article L. 521-1, auxquelles s’appliquent les règles de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants, de sorte que, la société U. relevant des dispositions de l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier, dès lors qu’elle fournit des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette société était tenue d’appliquer les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment celles de l’article L. 133-19 de ce code.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel avait violé les articles L. 133-1, L. 133-19 et L. 521-3, I, du Code monétaire et financier.
Voilà une solution importante : les entreprises bénéficiant d’une exception au monopole des prestataires de services de paiement (PSP), n’appartiennent pas nécessairement à la catégorie de ces mêmes PSP. En conséquence, dans un tel cas, le régime juridique s’imposant à ces derniers ne leur est pas applicable.
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newsid:478202
Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, n° 18-24.597, FS-B (N° Lexbase : A39644X4)
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N8172BYC
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par Charlotte Moronval
Le 05 Juillet 2021
► Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.
Faits et procédure. Un salarié est engagé par une société X le 9 mai 1994 et mis à disposition d’une filiale, la société Y, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. Les deux sociétés ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde société étaient transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) à compter du 1er janvier 2014.
Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d'une demande dirigée à l’encontre de la société Y en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à la rupture. Le 18 septembre 2014, la société Y lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 19 septembre 2014, le salarié a demandé à la société X sa réintégration en son sein. Celle-ci lui a opposé un refus par lettre du 7 octobre 2014 en raison d’un transfert de son contrat de travail à la société Y.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, notamment pour contester le transfert de son contrat de travail de la société X à la société Y et obtenir sa réintégration au sein de la société X.
Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 6 septembre 2018, n° 16/0849 N° Lexbase : A4728X3I) retient que la filiale Y, spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et d’ingénierie financière et boursière, intervient en support de l’activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe X. Il relève qu’il ressort des pièces produites que les contrats de travail des salariés dédiés au lancement d'activité de X n'ont pas été transférés dès la filialisation de l'activité afin de ne pas exposer les salariés à la crainte de voir leur contrat de travail rompu en raison d'une cession de l'activité tant que l'activité de Y n'était pas assez pérenne et ne nécessitait plus le recours à l'expertise de collaborateurs d'une autre société. Elle ajoute que l'adoption en 2011 de la Directive européenne Alternative Investment Funds Managers (N° Lexbase : L7631IQP), transposée en droit français le 22 juillet 2013, a entraîné la nécessité de réorganiser l'activité d'opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière, et que toute cette activité a alors dû être localisée au sein d'une entité juridiquement distincte de celle de la société X pour qu'il soit ensuite distingué les activités de placement et d'investissement. Elle relève encore que la séparation des activités des deux entités a conduit au transfert légal des contrats de travail des salariés dédiés à cette activité dont celui de l’intéressé et que l'activité s'est bien poursuivie, grâce au même personnel, dans les mêmes conditions et avec la clientèle de la société Crédit agricole. Elle retient enfin que le volet social de la filialisation de l'activité dédiée aux activités de fusions-acquisitions a été mis en oeuvre une fois que cette activité est devenue pérenne, ce qui établit la modification originelle de la situation juridique de l'employeur et permet de retenir que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies et que le contrat de travail a été légalement transféré à la société Y à compter du 1er janvier 2014.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
→ En statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à caractériser à la date du 1er janvier 2014 le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise entre la société X et la société Y, de nature à entraîner le transfert légal du contrat de travail du salarié mis à disposition depuis le 1er janvier 2005 de la société filiale Y, la cour d’appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.
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Réf. : T. confl., 14 juin 2021, n° 4208 (N° Lexbase : A14114W8)
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N8150BYI
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par Yann Le Foll
Le 30 Juin 2021
► Une demande d'indemnisation des préjudices résultant du refus de déplacement d'une ligne électrique implantée sur une propriété privée relève de la compétence du juge de l’expropriation.
Principe. En application des dispositions des articles L. 323-4 (N° Lexbase : L2579IQL), L. 323-6 (N° Lexbase : L2581IQN) et L. 323-7 (N° Lexbase : L2582IQP) du Code de l’énergie, les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives.
En revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien (T. confl., 29 septembre 1997, n° 03024 N° Lexbase : A5724BQ3).
Application. Les préjudices dont les requérants demandent réparation sont liés à l’impossibilité d’exercer leur droit de bâtir en raison de l’absence de déplacement de la ligne électrique, quand bien même ils résulteraient de l’inexécution par Enedis de la convention qui aurait été conclue par suite de leur acceptation de la proposition relative aux modalités de déplacement de la ligne reçue le 16 juin 2015.
Dès lors, les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices relèvent de la compétence du juge de l’expropriation (voir pour la même solution concernant un litige concernant les conséquences des dommages causés par les servitudes nécessaires à la construction d'une ligne électrique, T. confl., 9 juillet 2012, n° 3859 N° Lexbase : A8455IQ9).
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Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.849, F-B (N° Lexbase : A19914YE)
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N8199BYC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 07 Juillet 2021
► La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; en l’absence de dispositions dérogeant à cette règle en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire d'une société. Cette dernière et son gérant ont déposé une requête en récusation à l’encontre des trois magistrats, et formé une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction. Le 17 avril 2018, le président de la cour d’appel de Paris a rejeté leur requête en récusation et suspicion légitime. La Cour de cassation a cassé l’ordonnance (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.836, F-D N° Lexbase : A9351ZDP). Le 22 janvier 2020, les demandeurs ont déposé au greffe de la cour d’appel de Versailles, une requête en récusation multiple et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avec demande de sursis à statuer sur renvoi de la Cour de cassation.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.836, F-D N° Lexbase : A9351ZDP), d’avoir rejeté leur requête tendant au sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société en cause, et leur demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime à l’égard de la juridiction devant laquelle la procédure collective était pendante.
En l’espèce, les demandeurs ont sollicité leurs demandes par requête déposée au greffe de la cour d’appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, sur le fondement des dispositions de l’article 1032 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6686LNX), les Hauts magistrats, par motif de pur droit relevé d’office, énoncent que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel se trouve légalement justifiée, du fait que la juridiction a été saisie par requête et non par déclaration déposée au greffe de cette juridiction.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, La saisine de la juridiction de renvoi, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3920EUQ). |
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Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, FS-B (N° Lexbase : A95694WC)
Lecture: 4 min
N8135BYX
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par Vincent Téchené
Le 05 Juillet 2021
► La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ;
Par conséquent, la contrefaçon ne peut être caractérisée au seul motif que des tiges des verres à vin produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, il convenait de rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres prétendument contrefaisants était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin.
Faits et procédure. Une société (la titulaire de droits) a créé et commercialisé une gamme de verres à pied caractérisée par une tige, ou jambe, sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, définie par la combinaison d'une figure haute polie transparente, d'une figure basse polie transparente d'une hauteur double et d'un diamètre supérieur à ceux de la figure haute, et d'une figure centrale satinée comportant un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux points lumineux transparents contrastant avec la figure centrale satinée. Elle est également titulaire d'un modèle de verre à vin à la tige identique à celle sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, qu'elle a déposé à la fois en tant que modèle communautaire et en tant que modèle international visant la France.
Considérant que la gamme de verres à pied nommée « Glitz », créée et commercialisée, depuis octobre 2015, par une autre société, est une contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses modèles, la société titulaires des droits a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes de la titulaire du modèle de verre.
Elle a jugé, en effet, que des actes de contrefaçon de modèles ont été commis au préjudice de cette dernière ; elle a donc fait interdiction à la contrefactrice de poursuivre la commercialisation de la gamme de verres « Glitz » et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la titulaire des droits.
Pour ce faire, l'arrêt retient que la comparaison des représentations des modèles litigieux avec les verres contrefaisants, montre qu'il s'agit de deux verres à vin dont la forme du gobelet est usuelle pour des verres à vin et dont les tiges respectives donnent une impression visuelle globale d'identité en ce qu'elles comportent toutes deux une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure, dont l'aspect opaque contraste avec les parties haute et basse, ces éléments identiques étant dominants pour l'utilisateur averti compte tenu de ce que la liberté du créateur pour une tige de verre à vin est relativement restreinte, les quelques différences relevées apparaissant à l'utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d'exécution technique procurant la même impression d'ensemble d'une tige renflée dans sa partie supérieure dont le contraste de la partie opaque renflée avec les parties basse et haute transparentes donne l'effet de deux points lumineux.
La société condamnée en appel pour contrefaçon a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5291AWU) et 10 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (N° Lexbase : L0711HE3).
Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
Ainsi, selon la Haute juridiction, en se déterminant au seul motif que la tige des modèles de verre à vin invoqués et celle des verres « Glitz » produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, elle aurait dû rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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Réf. : Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533, FS-B (N° Lexbase : A20214YI)
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N8207BYM
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par Charlotte Moronval
Le 07 Juillet 2021
► Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Faits et procédure. Une salariée est placée en arrêt maladie en juillet 2012. Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité en juillet 2015, soit trois ans après avoir été placée en arrêt de travail.
Pour débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel (CA Versailles, 14 mars 2019, n° 17/01469 N° Lexbase : A9618Y3M) considère que les faits invoqués étaient prescrits. En effet, la demande présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité étant relative à l’exécution du contrat de travail, elle se prescrit par deux ans.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d’appel, qui a refusé d’examiner certains griefs, et a omis d’en examiner d’autres, a violé l’article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR).
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Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-13.281, F-D (N° Lexbase : A67114WH)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 05 Juillet 2021
► À défaut de régularisation, dans le délai requis, de la vente par acte authentique, après exercice du droit de préemption du preneur à bail rural, le preneur ne saurait être considéré comme n’ayant pas exercé le droit de préemption dans les conditions légales, dès lors que le vendeur n’a pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption.
Comme le rappelle la Haute juridiction, selon l’article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4062AE8), « la communication par le notaire chargé d’instrumenter vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, relevant des dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1675ABN). En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. Passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ».
Il résulte de l’article L. 412-9, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4063AE9) que, « à défaut de réalisation de la vente projetée par le vendeur un an après l’envoi de la dernière notification, le propriétaire qui persiste dans son intention de vendre est tenu de renouveler la procédure d'offre au preneur ».
En l’espèce, pour retenir que les preneurs n’avaient pas exercé leur droit de préemption dans les conditions légales, la cour d’appel avait relevé qu’ils avaient exercé leur droit de préemption dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, mais qu'aucune vente n'avait été réalisée dans le délai prévu à l'article L. 412-9, alinéa 2, de ce code, le notaire instrumentaire ne leur ayant pas adressé de nouvelle notification.
La décision est censurée par la Haute juridiction qui estime qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que la vente aux preneurs était parfaite en son principe dès la rencontre de l'offre et de l'exercice, en temps utile, de leur droit de préemption, de sorte que le renouvellement de la notification d’une offre de vente à leur intention ne se justifiait pas, d'autre part, que la venderesse ne leur avait pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de préemption et droit de priorité du preneur à bail rural, Délai de réalisation de la vente en cas de préemption du preneur, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9295E97). |
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