Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 juin 2021, n° 428321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76454W3)
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N8146BYD
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par Yann Le Foll
Le 01 Juillet 2021
► Une note du Garde des Sceaux aux magistrats du siège et du parquet relative à la communication des décisions de justice aux tiers a le caractère d'un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Rappel. Dans un arrêt du 12 juin 2020, la Haute juridiction a énoncé que les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.
Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices (CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU et lire L’élargissement du champ des actes de droit souple pouvant donner lieu à recours contentieux - Questions à Thomas Hochmann, Professeur de droit public, Université de Reims Champagne-Ardenne, Lexbase Public, juillet 2020, n° 594 N° Lexbase : N4162BYS).
Faits. Était ici demandée l’annulation de la note du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l'instance, adressée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près ces cours, ayant pour objet de rappeler les conditions de délivrance de copies de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l'instance.
Décision CE. Après avoir repris le considérant de la décision « Gisti » du 12 juin précitée, le Conseil d’État énonce que la note en cause est susceptible de produire des effets notables sur les droits de ces tiers à l'obtention de la copie d'une décision judiciaire civile ou pénale. Il en résulte qu'elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les décisions pouvant faire l'objet d'un recours, La recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre une mesure de droit souple, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E4884XPL). |
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Réf. : TJ Nanterre, 22 avril 2021, n° 18/01433 (N° Lexbase : A70474WW)
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N8065BYD
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par Marie Le Guerroué
Le 01 Juillet 2021
► Manque à son obligation de compétence et de diligence l’avocat qui néglige de saisir, en temps utile soit avant l'expiration du délai de prescription, la juridiction compétente d'une instance interruptive au nom de sa cliente.
Faits et procédure. Une commune estimait avoir été privée d’une action en responsabilité décennale contre les sociétés en charge des travaux de restructuration de sa gare routière en raison de la faute commise par un cabinet d’avocat. Au soutien de ses prétentions, la commune expose que l’action en garantie décennale dont elle disposait à l’encontre de ses débiteurs s'est prescrite pendant l’exécution du mandat du cabinet. Elle considère que les défendeurs ont manqué à leur devoir de diligence en n'effectuant pas les démarches nécessaires à l'interruption du délai de prescription, alors même qu'ils avaient connaissance de l'existence d'erreurs commises lors de la conception et de l'exécution des travaux et de l'évaluation financière des travaux de réparation et de remise en état de la gare routière dès 2007, éléments qui auraient pu servir de fondement à l'introduction d'une action en justice.
Réponse du tribunal sur la faute des avocats. Le tribunal rappelle que, sous l'empire du droit positif en vigueur pendant le cours de l'expertise dont ils étaient chargés, les avocats tenus d'une obligation de compétence envers leur cliente quand bien même celle-ci disposerait d'un service juridique, fait qui ne décharge pas l'avocat, ne pouvaient ignorer que le délai pour agir en garantie décennale de la commune n'était pas, par principe, suspendu pendant les opérations d'expertise. Étant, en outre, relevé que, dès la réunion d'expertise du 22 mai 2007, l'expert avait désigné les erreurs commises au stade de la conception puis de l'exécution, et par ailleurs, obtenu de son sapiteur une évaluation financière des travaux de réparation et de remise en état de la gare communiquée aux parties dès le 20 août 2007, il appartenait aux défendeurs, a minima en vertu de leur devoir d'information et de conseil, d'informer la commune sur le cours du délai de prescription et la nécessité d'interrompre celui-ci par une assignation, et, plus sûrement compte tenu du périmètre du mandat confié et de l'absence de tout autre conseil pour l'assister, de délivrer eux-mêmes un acte interruptif de prescription. Dès lors, pour le tribunal, les avocats ont manqué à leur obligation de compétence et de diligence en négligeant de saisir, en temps utile soit avant l'expiration du délai de prescription, la juridiction compétente d'une instance interruptive au nom de leur cliente, et, à supposer le mandat confié restreint au suivi de l'expertise, les défendeurs ont failli à leur obligation de conseil en n'établissant pas avoir averti la commune de la nécessité de saisir, en temps utile, un autre conseil pour engager une action dans le délai.
Le tribunal déclare recevable l'action en responsabilité à l'encontre des avocats.
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Réf. : Ordonnance n° 2021-859, du 30 juin 2021, relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (N° Lexbase : L0462L7A)
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N8185BYS
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par Vincent Téchené
Le 07 Juillet 2021
► Une ordonnance, prise sur le fondement de l’article de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC) et publiée au Journal officiel du 1er juillet 2021, procède à la transposition de la Directive « PCD » (Directive n° 2019/633, du 17 avril 2019, sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire N° Lexbase : L0813LQ8), afin de la rendre applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires.
L’ordonnance transpose les dispositions de la Directive qui ne peuvent être appréhendées par les pratiques illicites générales que sont le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales.
L’ordonnance (art. 1er, 1°) modifie, d’abord, le formalisme contractuel requis lorsque sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits dans le cadre des contrats régis par l'article L. 441-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0508LQU).
Elle modifie, ensuite, le délai de paiement plafond pour les denrées alimentaires périssables, en l'absence d'approvisionnement régulier entre le vendeur et l'acheteur (art. 1er, 2°). La dérogation au délai de paiement plafond s'agissant des vins, des raisins et des moûts destinés à l'élaboration de vins est supprimée. Les vins sont donc désormais soumis au délai maximal de 60 jours date de facture alors que les raisins et les moûts se voient appliquer le délai plafond de 30 jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût et leurs acheteurs directs.
En revanche, la dérogation pour les contrats d'intégration dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 (N° Lexbase : L3856AEK) à L. 326-3 (N° Lexbase : L3858AEM) du Code rural et de la pêche maritime est maintenue. Elle se traduit désormais par un délai plafond de 30 jours fin de mois date de livraison alors que ces contrats étaient soumis jusqu'à présent à un délai de 60 jours ou 45 jours fin de mois date de facture.
Par ailleurs, dans le champ couvert par la Directive, la dérogation introduite par la loi « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) pour les achats de produits destinés à être exportés en l'état hors de l'Union européenne (délai de paiement maximal de 90 jours à compter de la date d'émission de facture) est supprimée (art. 1er, 3°).
Enfin, les références des sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions introduites aux alinéas précédents sont adaptées (art. 1er, 4°)
L’article 2, 1° modifie le formalisme contractuel requis s'agissant des conditions dans lesquelles sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre des contrats régis par l'article L. 443-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0515LQ7) : les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4 (N° Lexbase : L0508LQU). Le 2° définit aux nouveaux articles L. 443-5 (N° Lexbase : L0705L7A) à L. 443-7 trois nouvelles pratiques commerciales prohibées qui ne peuvent être appréhendées sous l'angle du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie qui figurent au I de l'article L. 442-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0680LZ9) : il s'agit de l'interdiction de l'annulation de commande à trop brève échéance, de l'interdiction de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires et de l'interdiction du refus de confirmer par écrit les conditions d'un contrat. Ces trois nouvelles pratiques commerciales prohibées sont assorties de sanctions administratives.
Entrée en vigueur. L’article 4 de l’ordonnance prévoit que les nouvelles dispositions des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance, sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance, soit après le 1er juillet 2021.
Les contrats en cours d'exécution le 1er juillet 2021 sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.
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newsid:478185
Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2021, n° 20-12.170, F D (N° Lexbase : A40914XS)
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N8159BYT
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et PARIS Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 01 Juillet 2021
► Le dommage évolutif, comme le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs si le critère de gravité décennale est rempli dans le délai de dix ans ;
► il faut donc que le maître d’ouvrage puisse prouver que le degré de gravité décennal était atteint dans ce délai.
Le délai décennal est un délai d’épreuve et un délai d’action. En tant que délai d’action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. En tant que délai d’épreuve, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal. La condition de gravité n’y fait pas obstacle.
Cette double exigence s’accommode mal avec la garantie des dommages futurs, lesquels, pour reprendre les exigences posées par le droit commun, sont des dommages qui vont survenir de façon certaine, dans leur gravité décennale, dans le futur. Autrement dit, à la date de l’interruption du délai décennal, le critère de gravité n’est pas rempli mais il le sera de façon certaine un jour. Toute la question est donc de savoir si ce « jour » doit survenir dans le délai décennal, ce qui serait alors une limitation par rapport au droit commun.
La réponse est, comme le confirme l’arrêt rapporté, positive.
Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à deux conditions. Il doit, d’une part, être dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, revêtir la gravité décennale dans le délai décennal. La jurisprudence est désormais bien établie (V. pour exemple, Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97 ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES ; Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-20.710, F-D N° Lexbase : A88264LH).
Mais, qu’en est-il pour les dommages évolutifs ?
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à un entrepreneur individuel la construction de leur maison. Des désordres de fissurations apparaissent après la réception. Le constructeur et son assureur sont assignés, après expertise, devant les juges du fond sur le fondement de la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 novembre 2019 (CA Nîmes, 7 novembre 2019, n° 18/01442 N° Lexbase : A1966ZUD), considère que le phénomène de fissuration, évolutif et généralisé, constitue un risque ou une menace quant à la pérennité de l’immeuble, ce qui suffit pour établir que les désordres présentent de façon certaine le degré de gravité décennale dès lors que le maître d’ouvrage les a bien dénoncés dans le délai décennal.
L’assureur forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il articule, principalement, qu’il n’est démontré, avec certitude, que le critère de gravité décennal soit atteint dans le délai éponyme. L’affirmation de l’expert selon laquelle « les désordres constatés et significatifs d’un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l’ouvrage et pourraient le compromettre, à terme » serait insuffisante.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant intérieure qu’extérieure, dénoncé par le maître d’ouvrage pendant le délai décennal, touchait à la structure même de l’ouvrage.
La Cour de cassation confirme bien que le désordre évolutif observe le même régime que le dommage futur (V. J. Mel, Le désordre évolutif : chronique d’une mort annoncée, Lexbase Droit privé, octobre 2018, n° 758 N° Lexbase : N5964BX8).
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newsid:478159
Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, deux arrêts, n° 19-24.020 (N° Lexbase : A40164XZ) et n° 20-13.762 (N° Lexbase : A39214XI), FS-B
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N8162BYX
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par Charlotte Moronval
Le 01 Juillet 2021
► Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
L’employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Faits et procédure. Dans le premier arrêt (n° 19-24.020), un infirmier se voit notifier un avertissement par son employeur, en raison d'absences injustifiées et de négligences dans son travail, constatées en octobre et novembre 2012. Le 18 janvier 2013, à la suite de faits du 30 décembre 2012, le salarié est avisé d'une mise à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il est licencié pour faute grave, par lettre du 4 février 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester son licenciement.
Pour juger que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant un avertissement le 4 janvier 2013, la cour d’appel (CA Colmar, 5 septembre 2019, n° 17/02735 N° Lexbase : A4843ZMC) retient que l’infirmière coordinatrice, avisée le 31 décembre 2012 des faits à l’origine du licenciement, n’avait prévenu la direction que le 15 janvier 2013. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Dans le second arrêt (n° 20-13.762), un salarié est convoqué le 7 juin 2012 à un entretien préalable, puis est licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 juillet 2012, notamment pour des faits survenus le 6 avril 2012. Il conteste également son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Pour écarter le moyen tiré de la prescription du fait fautif, la cour d’appel (CA Angers, 6 juin 2019, n° 15/03443 N° Lexbase : A0134ZEP) retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable à la date du 7 juin 2012 a interrompu le délai de prescription. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient le salarié, la société a été informée des faits de dénigrements qui lui sont reprochés, survenus le 6 avril 2012, le 17 avril suivant lorsque M. X, formateur, qui ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié, a transmis son rapport sur ces événements à la direction de la société. Elle en déduit que la société a eu connaissance des faits qu'elle entend reprocher à son salarié moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement intervenue le 7 juin 2012, de sorte qu'ils ne sont pas frappés de prescription et peuvent valablement être invoqués au soutien du licenciement sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen tendant à contester leur réitération s'ils étaient jugés prescrits. Le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule les deux pourvois.
Dans le premier arrêt (n° 19-24.020), la Cour juge qu'en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l’infirmière coordinatrice était la supérieure hiérarchique du salarié, la cour d'appel a violé l’article L. 1331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1858H9P).
Dans le second arrêt (n° 20-13.762), la Chambre sociale estime qu'en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le formateur lors de la réunion du 6 avril 2012 avait la qualité de supérieur hiérarchique du salarié, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, L'application d'un délai de prescription de deux mois en matière de licenciement disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9223ESE). |
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Réf. : Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245, FS-P (N° Lexbase : A50574XL)
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N8175BYG
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par Adélaïde Léon
Le 02 Juillet 2021
► La seule violation de la réglementation destinée à la protection de l’environnement est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, indépendamment de la réalisation d’un dommage matériel.
Rappel des faits. L’association Réseau sortir du nucléaire a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Électricité de France (EDF) pour huit contraventions au Code de l’environnement et aux textes réglementaires applicables aux installations nucléaires de base, à raison d’une opération de dégazage effectuée dans une centrale nucléaire, au cours de laquelle a été déclenché le signal de préalarme pour dépassement du seuil fixé à 0,4 méga becquerel par mètre cube.
Le tribunal correctionnel a relaxé EDF et débouté la plaignante ainsi que les six autres associations (de défense de l’environnement et de malades de la thyroïde) qui s’étaient constituées partie civile, de leurs demandes de dommages-intérêts.
Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a constaté l’absence de préjudice aux intérêts collectifs défendus par les parties civiles en lien avec les fautes retenues et les a déboutées de leurs demandes indemnitaires.
La juridiction avait déclaré établies à la charge de la société EDF des fautes civiles résultant de défaillances dans la procédure de dégazage et celle de collecte et de traitement habituel des effluents gazeux, mais considérait qu’il n’était pas démontré par les appelants que les manquements à la réglementation applicable aient engendré la moindre atteinte environnementale ni le moindre préjudice aux malades de la thyroïde ou aient été de nature à créer un risque de réalisation de tels dommages. La juridiction d’appel a donc conclu que l’atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations n’était pas caractérisée.
Les associations ont formé des pourvois contre cette décision prononcée sur les intérêts civils.
Moyens des pourvois. Les parties civiles avançaient que le préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif défendu par une association résulte de la violation même de la réglementation destinée à protéger cet intérêt collectif, indépendamment de la réalisation d’un dommage matériel. Par ailleurs, il était soutenu que toute violation des dispositions protectrices d’intérêts collectifs crée un risque dommageable indemnisable.
Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (relatif à la motivation des jugements et arrêts).
La Haute juridiction rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu’il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l’environnement ou la sûreté nucléaire, peuvent obtenir réparation du préjudice moral que cause aux intérêts collectifs qu’elles défendent le non-respect de la réglementation destinée à la protection ou relative aux installations classées.
Selon la Chambre criminelle, la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable.
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newsid:478175
Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 19-23.614, FS-B (N° Lexbase : A95664W9)
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N8161BYW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 01 Juillet 2021
► Le juge ne peut considérer qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue un bien propre, en tant qu’elle est destinée à indemniser un préjudice personnel, sans rechercher s’il s’agit de réparer un préjudice exclusivement personnel, et ne résultant donc pas, même partiellement, de la perte d’emploi, auquel cas l’indemnité constitue un bien commun pour le tout.
Il est acquis de longue date que l’indemnité de licenciement constitue un bien commun dès lors qu’elle est attribuée principalement à titre de substitut de rémunération (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-17.147, FS-P+B N° Lexbase : A7700DSY ; Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-65.345, FS-P+B N° Lexbase : A6182ERE).
Dans l’affaire en cause, la cour d’appel avait néanmoins retenu que la communauté devait récompense à l’ex-épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur avait été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui rappelle qu’il résulte des articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1404, alinéa 1er (N° Lexbase : L1535ABH), du Code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
Selon la Haute juridiction, la cour d’appel ne pouvait donc se contenter de relever que « cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel », sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Autrement dit, quand bien même l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut comporter une part destinée à indemniser un préjudice personnel, on imagine mal qu’elle ne comporte pas une part destinée à réparer la perte d’emploi, laquelle part fait basculer l’indemnité pour le tout dans la catégorie des biens communs.
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Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 20-10.396, F-D (N° Lexbase : A65934W4)
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N8114BY8
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 01 Juillet 2021
► La charge de la preuve de l’exécution de faire, assortie d’une astreinte, pèse sur le débiteur de l’obligation ; dès lors, il n’incombe pas au propriétaire de prouver que les objets entreposés dans les parties communes procèdent du preneur à bail ; cependant, il revient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a procédé à son obligation de les retirer et que les objets se trouvant encore entreposés dans les parties communes n’y sont pas de son fait.
Faits et procédure. Dans cette affaire, par un arrêt irrévocable la cour d’appel a condamné le preneur à bail d’un appartement à libérer les parties communes de tous les objets mobiliers qu’il a entreposés, sous astreinte de vingt euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Le juge de l’exécution a été saisi aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation à une nouvelle astreinte.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 28 février 2019, n° 18/06727 N° Lexbase : A2672YZY), d’avoir liquidé l’astreinte mise à sa charge à hauteur de 5 480 euros pour la période du 10 janvier au 10 octobre 2016, et de l’avoir condamné à verser cette somme aux consorts demandeurs en assortissant cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. L’intéressé fait valoir qu’il appartient au juge de l’exécution de déterminer la teneur exacte de l’obligation qu’assortit l’astreinte. Il énonce que le dispositif de la décision présentait une ambiguïté, du fait que les parties communes étaient également encombrées par des objets déposés par des tiers. Enfin, il indique que les objets encore présents dans les parties communes y avaient été entreposés par des tiers, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme n’ayant pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Solution. Énonçant le principe susvisé, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel, en précisant que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu’elle a statué comme elle l’a fait. Par ailleurs, la Cour de cassation énonce qu’en l’état des énonciations et constatations, et en présence d’une disposition claire et précise, la cour d’appel n’avait pas à interpréter.
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