Le Quotidien du 31 mai 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Nouveau tableau de maladie professionnelle : création du tableau n° 101, cancer primitif du rein lié à l’utilisation du trichloréthylène

Réf. : Décret n° 2021-636, du 20 mai 2021, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5677L4Z)

Lecture: 1 min

N7665BYK

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par Laïla Bedja

Le 28 Mai 2021

► Le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, publié au Journal officiel du 22 mai 2021, crée un nouveau tableau de maladie professionnelle au régime général de Sécurité sociale.

Le nouveau tableau porte le numéro 101 et est intitulé « affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène ».

Le trichloréthylène est un solvant chloré utilisé principalement pour le dégraissage et le nettoyage des métaux et responsable du cancer primitif du rein.

newsid:477665

Avocats/Honoraires

[Brèves] Application de la convention prévoyant un honoraire de diligence même en cas de dessaisissement

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2021, n° 19-23.733, F-P (N° Lexbase : A09144TZ)

Lecture: 2 min

N7687BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Mai 2021

► Une convention d’honoraires prévoyant le montant de l’honoraire de diligence de l’avocat peut recevoir application lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Faits et procédure. Un client avait confié, courant 2016, la défense de ses intérêts à une société d’avocat avant de saisir le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande de fixation de ses honoraires. L’avocat de la société fait grief à la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux de l’inviter à restituer à son client la somme de 7 093,18 euros, alors qu’une convention d’honoraires signée entre les parties prévoyait un article 9 selon lequel en cas de dessaisissement le client « s’engage à régler, sans délai, les honoraires, frais et dépens dus à l’avocat [...] pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ».

Réponse de la cour d’appel.  Pour fixer, au regard des seuls critères prévus par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), l’honoraire dû par le client, la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux retenait que l’avocat avait été dessaisi avant le terme de sa mission et qu’il ne pouvait se prévaloir de la convention régularisée par les parties.

Réponse de la Cour. Pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), devenu 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige qu’une convention d’honoraires prévoyant le montant de l’honoraire de diligence de l’avocat peut recevoir application lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. En statuant ainsi, alors que le dessaisissement de l’avocat ne rendait pas inapplicable la convention qui avait organisé les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans cette hypothèse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour de cassation censure donc l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Bordeaux.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La succession d'avocats dans un même dossier, Le règlement des honoraires de l'avocat dessaisi, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39553RW).

 

newsid:477687

Contrôle fiscal

[Brèves] Inconstitutionnalité des pénalités pour défaut de délivrance d'une facture

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 (N° Lexbase : A88534SP)

Lecture: 2 min

N7688BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Juin 2021

Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 1737 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1727HNB), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512, du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), est contraire à la Constitution.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? L’article 1737 du Code général des impôts sanctionne les professionnels ne respectant pas l’obligation de délivrance d’une facture à leurs clients d’une amende égale à 50 %. L’amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction si ces derniers apportent, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a toutefois été régulièrement comptabilisée.

📌 Renvoi devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC afin de savoir si cette amende portait atteinte au principe de nécessité des peines (CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 20251, n° 443476, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A06114IH).

Solution du Conseil constitutionnel :

  • en l'absence de délivrance d'une facture, le législateur a prévu l'application d'une amende dont le montant n'est pas plafonné et dont le taux, qui s'élève à 50 % du montant de la transaction, est fixe. D'autre part, cette amende reste due, alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n'apporte pas la preuve de cette comptabilisation dans les trente jours suivant la mise en demeure de l'administration fiscale ;
  • le législateur a prévu l'application d'une amende réduite dont le montant n'est pas non plus plafonné et dont le taux de 5 % est fixe, quand bien même le fournisseur justifierait d'une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l'administration d'effectuer des contrôles.

👉 Les dispositions contestées peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l'avantage qui a pu en être retiré.

💡 L'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

 

 

 

 

newsid:477688

Covid-19

[Brèves] Mise en place d’une aide aux entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020

Réf. : Décret n° 2021-624, du 20 mai 2021, instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5500L4H)

Lecture: 2 min

N7632BYC

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par Vincent Téchené

Le 26 Mai 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 mai 2021, met en place une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020, dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité en l'absence de chiffre d'affaires de référence.

Il s’agit d’une aide complémentaire au fonds de solidarité créée pour les entreprises qui ont acquis, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au moins un fonds de commerce dont l'activité a été interdite d'accueil du public sans interruption entre novembre 2020 et mai 2021 et qui n'ont fait aucun chiffre d'affaires en 2020.

Plafond. Cette aide est limitée à 1,8 million d'euros, soit le plafond des aides de montant limité au titre du régime SA.56985 de soutien aux entreprises.

Entreprises éligibles. L'aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes :

- avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;

- avoir repris intégralement un fonds de commerce, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

- être toujours propriétaire du fonds de commerce lors du dépôt de la demande ;

- avoir la même activité principale (par exemple, un restaurant reprenant un restaurant) ;

- avoir un fonds de commerce dont l'activité a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre novembre 2020, ou la date d'acquisition du fonds, et mai 2021 ;

- n'avoir généré aucun chiffre d'affaires en 2020.

Calcul de l’aide. L'aide est calculée à partir de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, défini par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 (N° Lexbase : L7982L3Z), solde intermédiaire de gestion, sur la période éligible concernée de six mois (janvier-juin 2021). Elle est calculée et attestée, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre ou de la balance générale de l'entreprise.

L'aide est égale à 70 % de l'opposé mathématiques de l'EBE coûts fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés. Elle est de 90 % pour les petites entreprises au sens du Règlement n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 (N° Lexbase : L1557DPD).

Formalité. L'aide sera déposée à compter du 15 juillet 2021 et jusqu'au 1er septembre 2021 inclus sur l'espace professionnel du site « www.impots.gouv.fr ».

newsid:477632

Droit disciplinaire

[Brèves] Délai de prescription en cas de refus d'une mutation disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-17.587, FS-P (N° Lexbase : A16294TI)

Lecture: 2 min

N7689BYG

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par Charlotte Moronval

Le 28 Mai 2021

► La notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de 2 mois qui court depuis la convocation à l’entretien préalable ; le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; il s’ensuit que la convocation du salarié par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.

Faits et procédure. Un salarié se voit notifier, le 2 mai 2013, une mutation disciplinaire par l’employeur qui lui donne un délai expirant le 10 mai suivant pour faire connaître sa position, lui précisant que l’absence de réponse dans ce délai vaudrait refus. Le salarié exprime son refus le 18 mai 2013. Le salarié est convoqué le 16 juillet 2013 à un nouvel entretien préalable en vue d’une nouvelle sanction, fixé au 23 juillet 2013. Il lui a été notifié par courrier du 29 juillet 2013 une rétrogradation disciplinaire, qu’il accepte expressément.

Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de la sanction de rétrogradation. La cour d’appel accède à sa demande. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait fixé au 10 mai 2013 le délai à l’expiration duquel l’absence de réponse du salarié vaudrait refus de la sanction disciplinaire proposée, a retenu à bon droit qu’en l’absence de réponse du salarié, le délai de prescription de 2 mois courait à partir de cette date, peu important le refus de l’intéressé réitéré de façon expresse postérieurement, et que dès lors, la nouvelle convocation à un entretien préalable, le 16 juillet 2013, était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z).

Pour en savoir plus :

  • v. déjà Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4809I3I) ;
  • v. également ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, L'application d'un délai de prescription de deux mois en matière de licenciement disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9223ESE).

newsid:477689

Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source prélevée au titre de dividendes versés à une société d’assurance-vie non-résidente : non-conformité à la liberté de circulation des capitaux

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 mai 2021, n° 438135, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52584R8)

Lecture: 6 min

N7603BYA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Mai 2021

Les mesures interdites par l'article 63 du TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ;

À cet égard, un traitement fiscal désavantageux, par un État membre, des dividendes versés à des sociétés résidentes d'un autre État membre, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés à des sociétés résidentes, est, par principe, de nature à induire une telle dissuasion ; il ne saurait être compatible avec la liberté de circulation des capitaux qu'à condition de s'appliquer à des situations purement nationales et transfrontalières qui ne sont pas objectivement comparables ou d'être justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

Les faits :

  • une société d'assurance-vie de droit britannique a perçu au cours des années 2007 et 2008 des dividendes distribués par des sociétés françaises qui ont fait l'objet de la retenue à la source, dont le taux a été limité à 15 % en application de l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique (N° Lexbase : E8209ET9) ;
  • par voie de réclamations adressées à l'administration fiscale, cette société a demandé la restitution des retenues ainsi prélevées sur le montant brut des dividendes de source française qu'elle avait perçus à raison de titres détenus pour les besoins de sa gestion de contrats d'assurance-vie en unités de comptes, au motif que ces retenues avaient été appliquées en méconnaissance des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation, sans tenir compte de ce qu'elle était réglementairement tenue, concomitamment à la perception de ces dividendes, de constituer des provisions techniques qui, si elle avait été établie en France, auraient annulé la charge fiscale supportée à raison de ces revenus ;
  • à la suite du rejet de sa réclamation par l'administration, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Versailles, 1er octobre 2019, n° 17VE03599 N° Lexbase : A6520ZQK).

Principes :

  • toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8) ;
  • les mesures interdites par l'article 63 du TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre.

Solution du Conseil d’État

✔ Une société établie en France, qui perçoit des dividendes versés par une société résidente sans relever du régime fiscal des sociétés mères, est imposée à raison de ces dividendes selon les modalités de droit commun de calcul du résultat imposable déterminées par l'article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7146LZP), ces dividendes étant compris dans le résultat d'ensemble de cette société. Les sociétés d'assurance-vie sont tenues de constituer, au titre de leurs engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés.

👉 Pour autant que la perception de dividendes provenant d'actifs admis en représentation des engagements réglementés a pour effet d'accroître, à concurrence de tout ou partie de leur montant, les engagements de l'assureur vis-à-vis de l'assuré, et par suite le montant des provisions techniques, la charge fiscale supportée par l'entreprise d'assurance établie en France à raison de la perception de ces dividendes se trouve réduite, voire annulée, du fait de l'admission en déduction, en application des règles de détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les bénéfices, du supplément de provision correspondant.

✔ En comparaison, une société établie hors de France, qui reçoit les mêmes dividendes versés par une société résidente est imposée sur le montant brut de ces dividendes par la voie de la retenue à la source. Le fait qu'elle exerce une activité d'assurance-vie, et en particulier qu'elle soit, dans son État membre de résidence, soumise à des obligations de provisionnement technique analogues, eu égard à leur caractère harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, à celles prévues par le Code français des assurances est, dans son cas, sans incidence sur le taux effectif d'imposition des dividendes.

👉 Il en résulte, dans l'hypothèse où la perception des dividendes s'accompagne d'une augmentation corrélative des provisions techniques, une différence de traitement fiscal défavorable à une situation transfrontalière au sens de la jurisprudence susmentionnée de la Cour de justice de l'Union européenne.

En jugeant que la société requérante n'établissait pas, en se bornant à faire état de ce qu'elle aurait pu déduire des provisions techniques d'un montant quasi-identique aux dividendes en cause si elle avait été établie en France, que les retenues à la source opérées sur les dividendes de source française qu'elle avait perçus au cours des années en litige avaient été prélevées en méconnaissance de la liberté de circulation des capitaux, sans rechercher si, ainsi que le soutenait cette société, ces dividendes provenaient d'actifs admis en représentation de ses engagements réglementés et avaient pour effet, en exécution des engagements souscrits à l'égard de ses assurés, titulaires de contrats d'assurance-vie en unités de compte, d'accroître à due concurrence ces engagements, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

💡 Bon à savoir :

  • la CJUE a condamné le régime fiscal appliqué aux fonds de pension, qui sont exonérés d'impôt s'ils sont résidents alors qu'ils ne le sont pas s'ils ne sont pas résidents (CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-342/10, Commission européenne c/ République de Finlande N° Lexbase : A5095IWM) ;
  • la différence de traitement fiscal entre les fonds de pension non‑résidents, qui perçoivent les dividendes faisant l’objet d’une retenue à la source définitive, et les fonds de pension résidents, dont les dividendes perçus font également l’objet de cette retenue mais qui peuvent imputer celle‑ci sur l’impôt sur les sociétés, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux (CJUE, 13 novembre 2019, aff. C-641/17, College Pension Plan of British Columbia N° Lexbase : A6186ZUN).

 

     

    newsid:477603

    Procédure civile

    [Brèves] Dispositif des conclusions d’appel : quid de l’application dans le temps de la solution nouvelle de la Cour de cassation ?

    Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, deux arrêts, n° 20-13.210, F-P (N° Lexbase : A25324SL) et n° 19-22.316, F-P (N° Lexbase : A25334SM)

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    N7661BYE

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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 04 Juin 2021

    ► Les arrêts rendus le 20 mai 2021, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustrent un revirement de sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA), dont il résultait que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable ; les arrêts du 20 mai 2021, énoncent que l’application immédiate de cette règle de procédure, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de la décision précitée, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

    Dans la première affaire, un tribunal de commerce a déclaré prescrite l’action du demandeur tendant à la nullité de la cession des parts sociales d’une société et déclaré irrecevable sa demande en paiement des dividendes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Il a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

    Il ressort de l’arrêt (CA Bastia, 29 janvier 2020, n° 18/00182 N° Lexbase : A33713D9), que la cour d’appel, pour confirmer le jugement de première instance a retenu que le dispositif des conclusions de l’appelant, tendait à dire et juger que l’acte de cession des parts est nul et de nul effet. Par ailleurs, l'arrêt a constaté que la société défenderesse prise en la personne de sa gérante a renoncé à se prévaloir de la prescription, et a condamné la société à lui payer une certaine somme au titre des dividendes qu’il aurait dû percevoir, ainsi qu’à une condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), sans préciser, au préalable, qu’il demandait l’infirmation du jugement entrepris.

    Dans la seconde affaire, le 6 juillet 2017 des époux ont interjeté un appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance.

    La cour d'appel dans son arrêt (CA Bastia, 10 juillet 2019, n° 17/00544 N° Lexbase : A5848ZIG), a retenu que les appelants se sont abstenus de conclure expressément à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré.

    Solutions. Énonçant les solutions précitées, aux visas des articles 542 (N° Lexbase : L7230LEI) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et selon un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel. Les Hauts magistrats ont considéré qu’en statuant ainsi, la solution nouvelle, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont interjeté appel, et l’application de cette règle de procédure aboutirait à priver les appelants d'un procès équitable.

    La Cour de cassation a annulé les deux arrêts d’appel.

    Il convient de noter que la Cour de cassation avait décidé dans son arrêt (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I) de moduler son application dans le temps en énonçant que cette règle ne concernait que les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.

    Pour aller plus loin : lire Ch. Simon, Aux délices des procéduriers : obligations de demander formellement l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel et d’avoir l’autorisation du juge pour faire une mesure conservatoire à un domicile, Lexbase Droit privé, octobre 2020, n° 838 (N° Lexbase : N4668BYK).

    Ces arrêts feront l'objet d'un commentaire groupé rédigé par Y. Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes - Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble en charge de la prépa ENM - Membre du Centre de Recherches Juridiques, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

     

    newsid:477661

    Urbanisme

    [Brèves] Mise en œuvre de la substitution de motifs dans le cadre d’un recours contre un refus de délivrance d’un permis de construire

    Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 435109, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25204S7)

    Lecture: 3 min

    N7645BYS

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    par Yann Le Foll

    Le 28 Mai 2021

    Pour la mise en œuvre de la substitution de motifs par le juge dans le cadre d’un recours contre un refus de délivrance d’un permis de construire, il ne peut être exigé que le demandeur formule une demande expresse en ce sens.

    Principe. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.

    Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.

    Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué (voir déjà en ce sens, CE, 6 février 2004, n° 240560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3388DB4 et en matière d’urbanisme, TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2017, n° 1602105 N° Lexbase : A2323ZLM).

    Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, ainsi que la décision du 30 mars 2016 de ce maire rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté cette demande.

    En cause d’appel.  Pour annuler ce jugement, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 4 juillet , n° 17PA23283 N° Lexbase : A4073ZIP) a estimé que la commune avait fait valoir en défense devant elle que le refus de permis de construire était légalement justifié par le motif, autre que celui qu'elle avait opposé, résultant de la circonstance que le projet de construction litigieux ne s'accompagnait pas de la mise en valeur ou de l'aménagement de l'ensemble de la parcelle lui servant d'assise comme l'exige le III de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. 

    Position du CE. Dès lors que la cour avait ainsi apprécié la portée des écritures de la commune, comme il lui revenait de le faire pour déterminer si celle-ci pouvait être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, elle ne pouvait sans erreur de droit exiger de la commune qu'elle formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.

    Son arrêt est donc annulé.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanismeLe contenu de la décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme : l'exigence de motivation des décisions, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4684E7M).

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