Réf. : Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-20.579, F-P (N° Lexbase : A96824QN)
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N7521BY9
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 18 Mai 2021
► En présence d’une convention d’assistance bénévole, en cas de préjudice subi par l’un des assistants du fait d’un autre assistant, un partage de responsabilité peut être opéré entre ce dernier et l’assisté ; le fondement de leur responsabilité diffère alors, responsabilité délictuelle pour le premier, responsabilité contractuelle pour le second.
Faits et procédure. Rares sont les arrêts sur la convention d’assistance bénévole. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation mérite donc l’attention. En l’espèce, alors que plusieurs personnes aidaient bénévolement une personne, à sa demande, pour trier des affaires, un des assistants est grièvement blessé en raison de la faute de l’un des autres assistants, ayant jeté un carton par la fenêtre. L’assureur de l’assisté, ayant alloué une provision à la victime, se retourna contre l’assistant ayant causé le dommage à la victime. La cour d’appel (CA Nancy, 11 juin 2019, n° 18/00394 N° Lexbase : A8383ZGL), après avoir caractérisé l’existence d’une convention d’assistance bénévole, se prononça en faveur d’un partage de responsabilité entre l’assistant et l’assisté, lequel forma un pourvoi en cassation, considérant que l’assisté ne saurait être tenu à réparation en cause de faute commise par un assistant et ayant causé le dommage.
Solution. Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile : « après avoir constaté l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre (la victime) et (l’assisté), l’arrêt retient, d’abord, que (l’assistant) a commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, ensuite, que (l’assisté), en tant qu’assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, a commis une faute contractuelle en donnant à (l’assistant) un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l’accompagner d’une quelconque consigne de sécurité et, enfin, que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par (la victime) à hauteur respectivement de 70 % pour (l’assisté) et 30 % pour (l’assistant) ». Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir considéré que « la faute commise par (l’assistant) n’était pas exclusive de la responsabilité́ contractuelle de (l’assisté) au titre de ses propres manquements à l’égard de (la victime) et qu’en conséquence la réparation à la charge de (l’assistant) devait être limitée dans la proportion qu’elle a fixée ».
Deux remarques s’imposent. La première est relative à la qualification. Alors que la cour d’appel avait retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole, la qualification n’est nullement remise en cause. Celle-ci est reconnue dès lors qu’une personne apporte bénévolement et volontairement son assistance à une autre, peu importe que cette personne propose son aide ou accepte d’aider autrui à sa demande (v. par ex. Cass. civ. 1, 17 décembre 1996, n° 94-21.838 N° Lexbase : A8674ABU). La seconde est relative au partage de responsabilité qui peut découler de cette qualification : à défaut de convention entre la victime et l’assistant, ce dernier sera tenu à l’égard de la victime au titre de la responsabilité délictuelle ; en revanche, la convention d’assistance unissant l’assisté et la victime servira de fondement à la responsabilité contractuelle. Néanmoins, en l’espèce, n’était en cause que le partage de responsabilité entre l’assistant et l’assistant ayant causé le dommage, à l’égard de la victime ; l’assisté sera tenu de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, peu importe qu’il ait commis une faute (v. Cass. civ. 1, 17 décembre 1996, arrêt préc.).
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Réf. : Décret n° 2021-594, du 14 mai 2021, instituant une aide relative aux stocks de certains commerces (N° Lexbase : L4805L4Q)
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N7520BY8
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par Vincent Téchené
Le 17 Mai 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 17 mai 2021, crée une aide en faveur de certains commerces de détail pour tenir compte des difficultés d'écoulement de leurs stocks dans le cadre de la crise sanitaire.
L’aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique (art. 1er) dans certains secteurs d’activité, à savoir (art. 2, I, 1°) :
- les commerces de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail d'habillement en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de chaussures en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
En outre, ces entreprises doivent (art. 2, I, 2°, 3° et 4°) :
- avoir fait l’objet d’une mesure de confinement en novembre (Métropole et Martinique) ;
- avoir perçu une aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020.
Le montant de cette nouvelle aide est égal à 80 % de l’aide perçue au titre du mois de novembre par le fonds de solidarité (art. 2, II).
Cette aide donne lieu à un seul versement (art. 1er).
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newsid:477520
Réf. : Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-10.796, F-P (N° Lexbase : A84794RH)
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N7527BYG
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par Charlotte Moronval
Le 17 Mai 2021
► Un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître.
Faits et procédure. Des salariés concernés par une réorganisation de l'entreprise sollicitent le versement d'une indemnité supra-conventionnelle prévue dans le cadre du PSE en cours et signent finalement une transaction avec leur employeur à ce sujet. Par la suite, d'autres salariées demandent à bénéficier de l’indemnité supra-conventionnelle dans les mêmes conditions, en soutenant qu'elles se trouvaient dans une situation équivalente en termes d’ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raison économique...
N'ayant pas obtenu satisfaction, elles saisissent la juridiction prud’homale en paiement de cette indemnité.
Pour condamner l’employeur à payer à chaque salariée une somme au titre de son préjudice né de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la cour d’appel (CA Bourges, 15 novembre 2019, cinq arrêts dont n° 18/00140 N° Lexbase : A5224ZY7) retient que l’employeur ne leur a pas proposé de protocole transactionnel comme il l’a fait pour d’autres salariés, alors qu’elles se trouvaient dans une situation équivalente en termes d’ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raison économique avec les salariés bénéficiaires de l’indemnité transactionnelle, et avaient, comme eux, sollicité le bénéfice de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2431LBN) et, par fausse application, le principe d’égalité de traitement.
Pour en savoir plus. En matière d’égalité de traitement et de transaction, v. aussi Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.119, FS-P+B (N° Lexbase : A4852H34) : « un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité ». |
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 mai 2021, n° 445305, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A30604RR)
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N7529BYI
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par Yann Le Foll
Le 17 Mai 2021
► Est irrecevable la protestation demandant l'annulation des opérations électorales relatives au référendum sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie dans certains bureaux de vote, si elle est insusceptible de conduire à inverser le résultat de la consultation.
Faits. Lors de la consultation du 4 octobre 2020 sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (N° Lexbase : L6333G9G), mettant en œuvre l'article 77 de la Constitution (N° Lexbase : L0909AH7), le « non » a obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le « oui » 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés. Par leur protestation, les requérants ne demandent pas l'annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornent à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans certains bureaux de vote, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin.
Rappel. Sur les modalités d'appréciation des irrégularités susceptibles d'affecter le résultat d'une consultation organisée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution (N° Lexbase : L8823HBE), il a été jugé que le Conseil d'État doit rechercher s'il peut être tenu pour certain, quel qu'ait été le sens des suffrages dont il n'est pas établi que l'annulation par les bureaux de vote ait été faite à bon droit ou dont l'expression a été irrégulière, qu'en l'absence de ces irrégularités, le nombre des votes s'étant portés en faveur de la réponse arrivée en tête serait demeuré supérieur à celui des votes s'étant portés sur la réponse arrivée en seconde position (CE, Assemblée, 17 octobre 2003, n°s 258487, 258626 N° Lexbase : A8578C9L).
Application du principe. L'annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du « non » à 78 616 voix et ceux en faveur du « oui » à 66 241 voix, soit 54,27% pour le « non » et 45,73% pour le « oui », sans inverser le résultat de la consultation. Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l'inversion ou l'annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s'attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n'est pas recevable (voir, dans le même sens, sur l'irrecevabilité d'une protestation ne tendant pas à l'annulation de l'élection ou la réformation des résultats, CE, Section, 17 octobre 1986, n°s 70266, 70386N° Lexbase : A4826AMP).
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Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-17.736, FS-P (N° Lexbase : A32704RK)
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N7476BYK
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par Vincent Téchené
Le 17 Mai 2021
► Le juge du fond, qui statue dans l’instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9) ; il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci.
Faits et procédure. Une banque a consenti, à une société, des prêts garantis par des cautionnements. La société ayant été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Ces dernières ayant été condamnées (CA Nîmes, 11 avril 2019, n° 17/02632 N° Lexbase : A9168Y83), elles ont formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elles faisaient valoir que l’irrégularité de la déclaration de créance emportait l’extinction de la créance, et donc de la sûreté qui la garantissait, ou au tout du moins décharge de ses obligations.
Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient que, ayant relevé qu’il n’était pas prétendu que la créance déclarée par la banque eut fait l’objet d’une admission au passif de la société, la cour d’appel, qui s’est prononcée elle-même, à tort, sur la régularité de la déclaration de créance, l’a jugée irrégulière pour absence de justification de la délégation de pouvoir du préposé déclarant.
Cependant, pour la Haute juridiction, s’il n’existait pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n’existait pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité, dont la caution eût pu se prévaloir. Dès lors, par ce motif de pur droit, la décision, qui condamne la caution, se trouve légalement justifiée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Le principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3286E4H). |
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newsid:477476
Réf. : Cass. civ. 1, 6 mai 2021, n° 19-23.173, FS-P+R (N° Lexbase : A32544RX)
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N7519BY7
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 19 Mai 2021
► Au titre de l’incidence professionnelle, la victime peut obtenir réparation du préjudice de dévalorisation sociale en cas d’exclusion définitive du monde du travail.
Faits et procédure. À la suite d’un accident de train, un passager s’est trouvé empêché de travailler. Représenté par son tuteur, la victime, ainsi que sa femme, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, demandèrent l’indemnisation de leur préjudice. La cour d’appel refusa d’admettre l’existence d’un préjudice lié à l’incidence professionnelle en excluant tout préjudice de carrière, perte de chance de progression et par conséquent, de préjudice distinct de la perte des gains professionnels futurs. Le pourvoi considérait quant à lui que l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle faisait naître un préjudice lié « à la perte d’identité sociale que donne un emploi ou à l’"anomalie sociale", au-delà et en sus de la perte financière également subie ».
Solution. C’est après avoir visé « le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché « l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle ». Ce faisant, la Cour de cassation consacre le préjudice de dévalorisation sociale du fait de l’impossibilité définitive pour la victime de travailler (comp. préc. Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-18.199, F-D N° Lexbase : A5256NII), indépendant de la perte des gains professionnels futurs.
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newsid:477519
Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 20-14.551, FS-P+R (N° Lexbase : A32874R8)
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N7518BY4
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par Marc Dupré, Enseignant-chercheur en droit privé, Université Catholique de l’Ouest – CREDO, Chercheur associé IEJUC EA1919
Le 19 Mai 2021
Mots clés : loi du 5 juillet 1985 • accident de la circulation • véhicule terrestre à moteur (VTM) • handicap • fauteuil roulant électrique • exclusion
Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Son occupant ne peut donc être qualifié de conducteur de celui-ci et ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable, cause exclusive de son dommage.
Par un arrêt rendu le 6 mai 2021 (Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 20-14.551, FS-P+R N° Lexbase : A32874R8), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la qualification juridique des fauteuils roulants électriques utilisés sur la voie publique par des personnes en situation de handicap. Au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9) et de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, elle considère que ces fauteuils sont des dispositifs médicaux qui ne peuvent être assimilés à des véhicules terrestres à moteur. Cette solution peut être approuvée, respectant l’esprit de la législation et les engagements internationaux de la France.
Une femme est infirme moteur cérébral et hémiplégique. Elle effectue tous ses déplacements en dehors de chez elle grâce à un fauteuil roulant électrique. Le 11 février 2015, elle subit un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’assureur de ce dernier refuse de l’indemniser, arguant de la commission d’une faute exclusive de son droit à indemnisation.
Après avoir obtenu satisfaction par un jugement du 19 novembre 2018, la victime voit la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmer partiellement cette décision. Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020, elle réduit de moitié son droit à indemnisation (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2020, n° 19/01114 N° Lexbase : A20963DY).
La cour d’appel considère, en effet, que la victime en fauteuil roulant électrique était conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle s’appuie pour cela sur la définition du véhicule terrestre donnée à l’article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4187H9X), ainsi que sur l’article R. 412-34 du Code de la route (N° Lexbase : L0795LTM) définissant la notion de piéton et assimilés.
La victime forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour refusera de transmettre au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 1er octobre 2020 [1].
Elle conteste également dans un deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, le fait que la cour d’appel ait retenu qu’elle était conductrice d’un véhicule terrestre à moteur et qu’elle aurait commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation. Le fauteuil roulant électrique ne relève pas, selon elle, de la catégorie des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il s’agissait donc pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de s’interroger sur la nature d’un fauteuil électrique disposant d’un mécanisme de propulsion autonome.
S’appuyant sur les articles 1er (N° Lexbase : C93968K9), 3 (N° Lexbase : C94228K8) et 4 (N° Lexbase : C94318KI) de la loi du 5 juillet 1985, et incidemment sur les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mai 2007, la Cour de cassation va casser l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle considère que le fauteuil roulant électrique est un « dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap » ne relevant pas de la catégorie des véhicules terrestres à moteur. Dès lors, la personne placée dans un tel dispositif ne peut être conductrice au sens de la loi. Sa qualité de non-conductrice consacrée, seule une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, peut lui être opposée.
Cette solution doit être approuvée. L’esprit de la loi du 5 juillet 1985 réside dans le fait de favoriser l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation, en ce notamment « les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap ».
Tranchant une question réelle sur le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, la décision offre aussi des perspectives intéressantes quant à la finalité de la loi et à la protection des victimes en situation de handicap.
I. Une justification originale du statut du fauteuil électrique
Si l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 a donné des précisions quant à la nature d’un véhicule terrestre à moteur, il n’en demeure pas moins des ambiguïtés (A), résolues pour partie dans cette décision (B).
A. Les tergiversations du droit positif
L’article 1er de la loi précise que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il ne définit ainsi pas la notion de véhicule terrestre à moteur, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés. Les précisions apportées par l’article sur les remorques ou semi-remorques ainsi que sur les chemins de fer et tramways disposant d’une voie propre soulèvent encore le débat [2].
Néanmoins, on trouve à l’article L. 211-1 du Code des assurances plusieurs critères du véhicule terrestre soumis à assurance obligatoire, à savoir « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». Une correspondance entre les notions de véhicule terrestre au sens des deux textes apparaît cohérente puisque l’un des objectifs de la loi du 5 juillet 1985 est, in fine, de faire appel à l’assureur du véhicule pour indemniser les victimes. Tout véhicule ne rentrant pas dans cette définition ne devrait pas permettre l’application de la loi sur les accidents de la circulation. A contrario, peut-on déduire que tout véhicule y correspondant devrait être soumis à la loi du 5 juillet 1985 ? C’est dans cette logique qu’avait statué la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Pourtant, il n’existe pas une identité absolue entre les véhicules soumis à assurance obligatoire et la notion de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation a ainsi admis qu’une mini-moto, pourtant non soumise à assurance obligatoire, relevait de la loi sur les accidents de la circulation [3]. Par ailleurs, la Cour a pu exclure l’application de la loi lorsqu’un accident était dû à un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule [4].
Dès lors, se posait la question de savoir si un fauteuil roulant électrique devait ou non entrer dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Pour la cour d’appel, cela ne faisait aucun doute : d’une part le véhicule correspondait bien à la définition du Code des assurances en ce qu’il disposait d’un mécanisme autonome de propulsion. Par ailleurs, au regard de l’espèce, elle considérait qu’un tel engin ne pouvait assimiler son occupant à un piéton au sens du Code de la route [5], n’étant concernés dans celui-ci que : « Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas », ce qui n’est pas le cas de nombreux fauteuils électriques pouvant aller à une vitesse supérieure à la marche humaine.
Pourtant, et c’est ce qu’appuie la Cour de cassation, il existait bien des motifs permettant de justifier l’exclusion des fauteuils électriques de la catégorie des véhicules terrestres à moteur.
B. Une réponse à des enjeux juridiques et sociétaux
La Cour de cassation fait ici œuvre de pédagogie pour justifier sa solution. Elle rappelle que l’objectif de la loi de 1985 est de protéger un certain nombre d’usagers de la route, et notamment les personnes en situation de handicap. L’article 3, alinéa 2, de la loi mentionne en ce sens : « Les victimes […] titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100 ».
L’usage d’un fauteuil électrique par ces personnes est subi. Il ne s’agit pas d’une situation « normale » de conduite d’un engin motorisé, mais bien d’une situation dans laquelle une personne en état de faiblesse trouve l’occasion d’une certaine autonomie. Sans ce dispositif, il est peu probable que la personne puisse sortir régulièrement de chez elle, à moins de trouver un accompagnant pour pousser un fauteuil roulant mécanique. Il n’y a donc pas à distinguer, comme l’a fait à tort la cour d’appel, entre une personne en situation de handicap se déplaçant dans un fauteuil non motorisé et une personne en situation de handicap occupant un fauteuil électrique. Il faut tenir compte en priorité de l’état de la victime occupant un dispositif médical lui permettant de se déplacer. Néanmoins, la position peut encore être critiquable si l’on s’appuie sur le fait que nous sommes bien en présence d’un véhicule comprenant toutes les caractéristiques du droit des assurances.
La référence à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, même si elle ne justifie pas in fine la cassation de l’arrêt d’appel, est à ce titre très intéressante. La Convention a été ratifiée par la France le 31 décembre 2009 et elle est entrée en application le 20 mars 2010.
La référence à celle-ci se situe également dans le prolongement de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la victime, qui évoquait « une atteinte au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M), le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine tel qu’il résulte de l’article 1er du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), la liberté d’aller et de venir protégée par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et les exigences constitutionnelles résultant des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées ». La question avait été rejetée en invoquant l’absence de « caractère sérieux, dès lors que l’incompétence négative du législateur invoquée n’affecte aucun des droits ou libertés garantis par la Constitution, visés par la question, en l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées, dont il résulterait qu’un fauteuil roulant électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens et pour l’application des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ».
La Cour opère indirectement une réponse à la question soulevée par la victime. En effet, cette Convention rappelle aux articles visés par la Cour de cassation « la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées » [6]. Elle a pour objectif : « Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes […] ; L'accessibilité » [7]. Elle vise à : « Entreprendre ou encourager […] les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance […] » [8].
Du moment que le moyen de transport utilisé est adapté à une situation de handicap, et offre la possibilité à cette personne d’exercer ses droits fondamentaux, en ce notamment celui d’aller et de venir, il n’y a donc pas lieu de lui appliquer un statut différent d’une personne en situation de handicap utilisant un moyen de transport non motorisé, laquelle sera toujours considérée comme non-conductrice.
Plus encore, et bien que cela ne soit pas précisé dans la décision, il faut rappeler que les fauteuils électriques sont reconnus en droit français comme un dispositif médical de classe I [9]. Il ne faut donc pas observer d’abord la réalité objective d’un véhicule terrestre à moteur, mais bien l’existence d’un dispositif médical destiné au déplacement de personnes en situation de handicap. Il ne s’agit pas seulement d’un instrument de confort offrant la possibilité d’aller et de venir, mais véritablement d’un dispositif « destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales » [10].
La référence à la notion de « dispositif médical » par la Cour de cassation est d’ailleurs bienvenue pour éviter tout excès. Il nous semblerait largement critiquable de transposer la solution à d’autres véhicules transformés pour tenir compte d’une situation de handicap. Ainsi, un véhicule automobile dont la position du conducteur serait adaptée à une hémiplégie ne devrait pas entraîner le statut de non-conducteur de la personne occupant cette place. Il ne s’agirait plus ici d’un pur dispositif médical, mais d’une adaptation d’un véhicule terrestre à moteur à une situation de handicap, ce qui est différent.
Une fois le fauteuil électrique qualifié de dispositif médical, demeuraient encore les conséquences à en tirer quant au statut de son occupant victime d’un accident de la circulation.
II. La reconnaissance du statut de non-conducteur
L’intérêt premier de la qualification du fauteuil en dispositif médical est de placer la victime dans une situation de personne non-conductrice limitant les causes d’exclusion de son indemnisation (A). Par ailleurs, se pose incidemment avec cette décision la question des contrats d’assurance liés à l’utilisation de ces fauteuils (B).
A. Une indemnisation facilitée de la victime
La Cour exprime ici avec clarté les conséquences attachées au statut du fauteuil électrique.
Si la qualification de véhicule terrestre à moteur l’avait emportée, son occupant en aurait été le conducteur, disposant pour son utilisation « d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage ». L’article 4 de la loi, visé dans la décision, rappelle que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». C’est en ce sens que la cour d’appel avait pu réduire de moitié le droit à indemnisation de la victime.
En revanche, en qualifiant le fauteuil de dispositif médical, la Cour de cassation modifie le statut de son occupant, lequel devient un non-conducteur. L’article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 s’applique alors, lequel précise : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».
Cette disposition, qui vise à favoriser l’indemnisation des atteintes à la personne subies par les victimes, offre alors la quasi-garantie d’obtenir l’indemnisation intégrale des postes de préjudice correspondant. La démonstration d’une faute inexcusable, « faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » [11], est bien difficile pour le défendeur et son assureur [12].
Au-delà du cas d’espèce, cette décision pourrait s’étendre à d’autres situations. En rappelant que la loi protège « certaines catégories d’usagers de la route », la Cour de cassation pourrait être tentée de restreindre la notion de conducteur en vue de garantir l’indemnisation de ces victimes, à l’instar des enfants jouant avec une mini-voiture électrique qui seraient percutés par un véhicule [13].
Néanmoins, la solution pourrait paradoxalement se retourner contre son bénéficiaire. En effet, si un fauteuil électrique ou une mini-moto cause un dommage à un véhicule tiers ou renverse un piéton, le recours de la victime ne pourra se faire que sur le fondement du droit commun [14]. Si, pour le mineur, la question est réglée par l’assurance souscrite en principe par ses parents pour les dommages qu’il peut causer à des tiers, la situation des personnes en situation de handicap peut interroger.
Deux solutions apparaissent alors. La première consisterait à affirmer que le fauteuil électrique est un véhicule terrestre à moteur lorsqu’il est impliqué dans un accident causant un dommage à un tiers, tandis qu’il serait un pur dispositif médical lorsque son occupant subirait un dommage. Cette solution viserait à « quasi-garantir » à la victime la réparation de ses atteintes à la personne, tandis qu’elle serait responsable des dommages subis par les tiers en tant que gardien du véhicule. Cette approche n’est pas sans rappeler les enjeux des jurisprudences précitées relatives aux jouets motorisés pour enfants [15]. Néanmoins, cette solution qui qualifie la chose en fonction de son implication dans l’accident auquel un dommage peut être imputé et du statut de son gardien ou de son occupant s’avère en pratique tout à fait insatisfaisante.
La seconde solution, plus cohérente, consisterait à toujours définir un fauteuil électrique comme un dispositif médical, notion exclusive du véhicule terrestre à moteur pour celui qui le conduit ou son gardien. La solution, qui responsabiliserait sur le fondement du droit commun le propriétaire d’un tel dispositif, a des implications en droit des assurances.
B. Les implications en droit des assurances
En affirmant que le fauteuil électrique est un dispositif médical, et non un véhicule terrestre à moteur, la Cour de cassation ravive un véritable questionnement quant à l’assurance qu’il est nécessaire de souscrire pour couvrir sa responsabilité en cas de dommage causé principalement sur la voie publique [16].
En 2015, une réponse ministérielle avait pu fournir des éléments sibyllins sur le sujet [17] : « L'article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4187H9X) ne précisant pas le type d'assurance devant être souscrite, le ministère des Finances, chargé de la réglementation des assurances, précise que l'obligation d'assurance des véhicules n'entrant pas dans le champ du Code de la route, comme par exemple les fauteuils électriques utilisés par les handicapés, peut être remplie par la souscription d'une assurance multirisques habitation ou de toute assurance responsabilité civile dès lors qu'elle couvre la responsabilité civile de toutes les personnes ayant la garde du véhicule ».
Néanmoins, en pratique, certains assureurs jouent toujours sur une certaine ambiguïté du statut de ces fauteuils pour inciter les propriétaires à souscrire en plus d’une assurance couvrant leur responsabilité civile « classique », une assurance pour les accidents de la circulation dans lesquels le véhicule serait impliqué. Cela est notamment le cas lorsque le fauteuil électrique dépasse la vitesse de 6 km/h, correspondant à « l’allure du pas » prévue à l’article R. 412-34, II, 3°, du Code de la route (N° Lexbase : L0795LTM).
En évinçant très clairement les fauteuils roulants électriques de la catégorie des véhicules terrestres à moteur, la Cour de cassation nous semble inciter à exclure ces dispositifs de l’obligation d’assurance. En tout état de cause, une précision normative pourrait s’avérer utile en ce domaine.
[1] Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-14.551, F-D (N° Lexbase : A68503WM).
[2] Les accidents dans lesquels sont impliqués des tramways a encore récemment illustré les difficultés d’appréciation de la notion de « voie propre » : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I (N° Lexbase : A04293HD) (rejet de l’application de la loi).
[3] Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-13.994, F-P+B (N° Lexbase : A0129NUC) ; v. contra Cass. civ. 2, 4 mars 1998, n° 96-12.242 (N° Lexbase : A2645ACX).
[4] Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.421, F-P+B (N° Lexbase : A4903WDX) ; Cass. civ. 2, 9 juin 1993, n° 91-12.452 (N° Lexbase : A5588ABL) ; Cass. civ. 2, 8 janvier 1992, n° 90-19.143 (N° Lexbase : A5562AHH).
[5] C. route, art. R. 412-34, II, 3°.
[6] Convention internationale des droits des personnes handicapées, art. 1.
[7] Convention internationale des droits des personnes handicapées, art. 3.
[8] Convention internationale des droits des personnes handicapées, art. 4.
[9] Sur la notion de dispositif médical, v. CSP, art. L. 5211-1 (N° Lexbase : L7588IG7) et R. 5211-7 (N° Lexbase : L9267ISZ). Un dispositif de classe I a pour caractéristique de présenter un risque faible pour son utilisateur.
[10] CSP, art. L. 5211-1.
[11] Cass. civ. 2, 20 juillet 1987, n° 86-11.275 (N° Lexbase : A5422AYH) ; Ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912 (N° Lexbase : A8505ABM).
[12] Cass. civ. 2, 6 novembre 1996, n° 95-12.428 (N° Lexbase : A0374ACT) ; Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 16-11.986, F-P+B (N° Lexbase : A9831TRK).
[13] Cass. civ. 2, 4 mars 1998, n° 96-12.242 (N° Lexbase : A2645ACX).
[14] V. notamment, parmi les dix arrêts rendus sur la question à cette date, Cass. civ. 2, 20 juillet 1987, n° 86-11.275 (N° Lexbase : A5422AYH).
[15] On peut aussi opérer un certain parallèle avec l’article 1255 de la Proposition de loi du 29 juillet 2020 portant réforme de la responsabilité civile [en ligne]. Il envisage que les victimes privées de discernement ne pourraient se voir opposer leur faute ayant contribué à la production de leur dommage, mais répondraient toujours de leur acte dommageable envers des tiers.
[16] B. de Bertier-Lestrade, La responsabilité civile et le handicap, D. 2020. 1628 : « À l'heure où les trottinettes à moteur ou même une mini moto pour enfant de six ans, ont été qualifiées de véhicules terrestres à moteur, le statut des fauteuils roulants électriques demeure incertain ce qui est source d'insécurité ».
[17] QE n° 60219 de M. Jean-Louis Bricout, JOANQ 15 juillet 2014, réponse publ. 9 juin 2015, p. 4335 (N° Lexbase : L6203KEH).
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