Le Quotidien du 14 septembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Trophées du Pro Bono : le barreau de Paris distingue les meilleures initiatives solidaires

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N3344BTZ

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Le 16 Septembre 2012

Le 4 octobre 2012, le Fonds de dotation "barreau de Paris Solidarité" organisera la première édition des Trophées du Pro Bono à l'Hôtel de Ville de Paris. A cette occasion seront récompensées les meilleures initiatives solidaires mises en oeuvre par les avocats et les cabinets parisiens. Un an après la création du Fonds de dotation "Barreau de Paris Solidarité" (lire N° Lexbase : N0208BTU), l'heure est venue de distinguer et faire connaître les meilleures actions bénévoles entreprises par les avocats parisiens. Allant du simple conseil juridique à la contribution financière directe et même à l'organisation de missions sur le terrain, les actions de pro bono sont appelées à se développer avec le soutien du Fonds. Les Trophées du Pro Bono ont été créés pour récompenser les initiatives solidaires les plus remarquables, notamment dans les domaines de l'accès au droit et de la défense des droits de l'Homme, en France et à l'étranger. Le 4 octobre prochain seront décernés quatre prix :
- le Trophée de la meilleure action réalisée en France par un avocat exerçant à titre individuel ;
- le Trophée de la meilleure action réalisée en France par un cabinet ;
- le Trophée de la meilleure action réalisée à l'international par un cabinet ;
- le Trophée prix spécial du jury ;
Le jury sera présidé par M. Xavier Emmanuelli, ancien ministre, fondateur du Samu social et parrain du Fonds de dotation "barreau de Paris Solidarité". La remise des Trophées aura lieu au cours de la semaine "L'avocat dans la Cité", organisée par l'Ordre des avocats de Paris en partenariat avec la Mairie de Paris du 1er au 7 octobre 2012.

newsid:433344

Bail professionnel

[Brèves] Bail à usage mixte professionnel et d'habitation : précision sur le congé déniant au locataire un droit au renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-22.336, FS-P+B (N° Lexbase : A3641ISN)

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N3460BTC

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Le 16 Septembre 2012

Le défaut d'usage des locaux à titre d'habitation principale, au moins partiel est un motif légitime et sérieux de refus de renouvellement d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 5 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-22.336, FS-P+B N° Lexbase : A3641ISN). En l'espèce, le propriétaire d'un appartement l'avait donné à bail à une société civile professionnelle "dans les termes de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948". Ce bail avait été tacitement reconduit. Le 28 mars 2007, le propriétaire avait délivré au preneur un congé pour le 30 septembre 2007, invoquant l'usage exclusivement professionnel du local. Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, le bailleur l'a assigné aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion. Les juges du fond l'ayant débouté de cette demande, il s'est pourvu en cassation. La Haute cour apporte deux précisions. Tout d'abord, elle approuve les juges du fond d'avoir retenu que le bail était désormais soumis à la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L8461AGH) dans la mesure où le bail avait été consenti à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat. En conséquence, le congé était soumis aux dispositions de l'article 15 de cette loi. Ensuite, et en revanche, elle censure les juges du fond qui ont considéré que le congé était nul à défaut de viser l'un des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant), sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat. La Cour de cassation rappelle à cet égard préalablement que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.

newsid:433460

Droit des étrangers

[Brèves] La rupture de la communauté de vie à l'initiative de l'étranger ayant subi des violences conjugales subordonnant le renouvellement du titre de séjour doit être démontrée

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01658, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3805ISQ)

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N3424BTY

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Le 16 Septembre 2012

La rupture de la communauté de vie à l'initiative de l'étranger ayant subi des violences conjugales subordonnant le renouvellement du titre de séjour doit être démontrée, tranche la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012 (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01658, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3805ISQ). Le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. La cour relève, tout d'abord, qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé, de nationalité turque, qui était entré en France sous couvert d'un visa valable du 9 avril 2010 au 9 avril 2011 en qualité de conjoint de Français, ne vivait plus avec son épouse depuis le 1er août 2010. Il ne remplissait donc plus la condition de vie commune exigée par les dispositions des articles L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS) et L. 313-12 (N° Lexbase : L5048IQZ) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, s'il soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences morales que lui faisaient subir ses beaux-frères et son épouse, l'obligeant à aller se réfugier pendant quelques jours chez un ami, la seule production d'une déclaration de main courante faisant mention de menaces prodiguées par ses beaux-frères ne suffit pas à établir la réalité des violences exercées à son encontre par son épouse. N'étant pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 précité, selon lequel "[...] lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre [...]", il voit donc sa requête rejetée.

newsid:433424

Droit international privé

[Brèves] Exequatur d'un jugement de divorce rendu au Maroc : obligation de vérification des conditions de régularité internationale du jugement

Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-17.023, F-P+B+I (N° Lexbase : A5540ISY)

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N3478BTY

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Le 20 Septembre 2012

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le juge ne peut prononcer l'exequatur d'un jugement de divorce rendu au Maroc, sans vérifier les conditions de régularité internationale du jugement (Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-17.023, F-P+B+I N° Lexbase : A5540ISY). En l'espèce, Mme Y avait assigné M. Z devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech, au Maroc, le condamnant à lui verser diverses sommes. Pour prononcer cet exequatur, la cour d'appel avait relevé que l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil et que c'est exactement que le premier juge avait retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger, en application de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L). La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision.

newsid:433478

Fiscalité immobilière

[Brèves] Non réintégration du bien immobilier détenu par une SCI dans le patrimoine de l'associée principale, si la société a fonctionné conformément à la loi et de façon transparente

Réf. : CA Paris, 5ème ch., 11 septembre 2012, n° 2011/08953 (N° Lexbase : A4806ISS)

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N3477BTX

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Le 20 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 septembre 2012, la cour d'appel de Paris retient que la constitution d'une SCI pour l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas fictive, et n'a pas pour unique but de faire échapper ce bien aux poursuites de l'administration, si l'épouse et les enfants associés de cette SCI n'avaient pas connaissance des dettes fiscales pesant sur le mari qui est parti sans laisser d'adresse et si cette société a toujours fonctionné avec transparence (CA Paris, 5ème ch., 11 septembre 2012, n° 2011/08953 N° Lexbase : A4806ISS). En l'espèce, un couple marié sous la séparation des biens avec deux enfants subit une séparation de fait, l'époux ayant quitté le domicile conjugal après avoir cessé de payer son loyer et donné son congé au propriétaire. L'épouse a constitué avec ses enfants une SCI et a acheté un bien immobilier. La mère de l'épouse lui a consenti deux prêts successifs. De son côté, l'époux a cédé plusieurs fonds de commerce et a subi un redressement fiscal sur la somme issue de ces cessions. L'épouse a reçu une lettre lui signifiant le refus de l'administration fiscale de donner suite à la réclamation formée par son mari sur ce redressement. L'épouse a obtenu le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son ex-époux, dont elle ignorait l'adresse. L'administration considère que la propriété de la SCI est simulée (C. civ., art. 1321 N° Lexbase : L1432ABN), car les deux enfants n'ont pas participé aux apports. Elle a donc réintégré dans le patrimoine de l'ex-femme le bien immobilier détenu par la société. L'appelante se défend en arguant que la constitution de cette société avait été faite dans le but de protéger le logement familial des atteintes de l'ex-mari et de répondre aux impératifs d'organisation de leur famille en permettant, notamment, aux enfants d'aider leur mère par une participation aux charges familiales dans la mesure de leurs possibilités, tout en remboursant progressivement, au fur et à mesure de l'évolution de leur carrière professionnelle, la convention de compte courant d'associés consentie par l'ex-épouse à la société. De plus, la société n'était pas occulte, puisque son existence était connue de l'administration, et fonctionnait normalement. Enfin, les deux enfants ont versé chacun une petite somme au capital social, correspondant à leurs moyens et issus d'indemnités de stages. La constitution de la société n'a pas été effectuée afin d'empêcher l'administration fiscale de recouvrer les dettes fiscales du mari, puisque l'épouse à l'époque ne connaissait ni l'existence des ces dettes, ni l'engagement de poursuites par l'administration. Le juge reprend ces arguments pour accueillir favorablement son appel .

newsid:433477

Libertés publiques

[Brèves] La mise en oeuvre par la Suisse des résolutions des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a emporté violation de l'article 8 de la Convention

Réf. : CEDH, 12 septembre 2012, Req. 10593/08 (N° Lexbase : A4900ISB)

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N3476BTW

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Le 20 Septembre 2012

La mise en oeuvre par la Suisse des résolutions des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a emporté violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), juge la CEDH dans un arrêt rendu le 12 septembre 2012 (CEDH, 12 septembre 2012, Req. 10593/08 N° Lexbase : A4900ISB). Dans cette affaire, étaient en cause des mesures prises en vertu de résolutions de l'ONU contre un ressortissant de nationalité italienne et égyptienne accusé de liens avec Al-Qaïda et les Taliban, et, notamment, l'interdiction pour l'intéressé de circuler et de transiter par la Suisse et l'inscription de son nom à l'annexe d'une ordonnance interne, imposées en raison de la mise en oeuvre par la Suisse des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les investigations menées par les autorités suisse et italienne ont montré que les soupçons qui pesaient sur le requérant étaient infondés. Le ministère public a mis fin à l'enquête ouverte contre lui en octobre 2001 et, en juillet 2008, le Gouvernement italien a soumis au comité des sanctions une demande de radiation de son nom, motivée par le classement sans suite de la procédure pénale dirigée contre lui en Italie. En outre, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des Nations Unies à l'initiative des Etats-Unis et non de la Suisse. La Cour considère que les autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en compte les spécificités de l'affaire, la situation géographique d'enclave du lieu de résidence du requérant, à savoir une enclave italienne entourée par le canton suisse du Tessin et séparée du territoire italien par le lac de Lugano, ainsi que la durée des mesures infligées, la nationalité, l'âge et l'état de santé de l'intéressé. Elle estime que la possibilité de décider de la manière dont les résolutions du Conseil de sécurité sont mises en oeuvre dans l'ordre juridique interne aurait permis d'assouplir le régime des sanctions applicable au requérant. La Cour estime que la Suisse ne pouvait pas valablement se contenter d'avancer la nature contraignante des résolutions du Conseil de sécurité, mais aurait dû prendre dans le cadre de la latitude dont elle jouissait toutes les mesures envisageables en vue d'adapter le régime des sanctions à la situation particulière du requérant. La Suisse n'étant pas parvenue à harmoniser les obligations qu'elle a jugées divergentes, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. La Suisse est donc condamnée à verser au requérant 30 000 euros pour frais et dépens.

newsid:433476

Pénal

[Brèves] Importation de stupéfiants commise en bande organisée

Réf. : Cass. crim., 22 août 2012, n° 12-83.900, F-P+B (N° Lexbase : A3630ISA)

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N3422BTW

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Le 16 Septembre 2012

La participation à une bande organisée constitue la circonstance aggravante de l'infraction d'importation de stupéfiants qui n'a pas pour objet des faits indivisibles, et non l'élément constitutif d'une infraction distincte. C'est en ces termes que s'est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 août 2012 (Cass. crim., 22 août 2012, n° 12-83.900, F-P+B N° Lexbase : A3630ISA). En l'espèce, M. X avait été renvoyé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation de marchandises prohibées. Le prévenu avait formé un pourvoi en cassation, soutenant que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que les faits d'importation de stupéfiants qui lui étaient reprochés avaient été commis en bande organisée et ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises, tandis qu'elle renvoyait d'autres personnes mises en examen pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel. En effet, le requérant faisait valoir que l'indivisibilité des faits compris dans une seule et même poursuite commande de les soumettre simultanément à l'appréciation d'un même juge et que les faits qui concrétisent la participation de différents individus à une infraction commise en bande organisée sont indivisibles entre eux. Mais la Cour suprême rejette le pourvoi, après avoir énoncé le principe précité. La Cour ajoute que le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3704IGB) ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle ; par ailleurs, la personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation, qui est irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait, non plus, lui demander de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code (N° Lexbase : L3584AZR) à l'égard des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle.

newsid:433422

Sécurité sociale

[Brèves] Assurance vieillesse : possibilité de rachat des conjoints collaborateurs au chef d'entreprise artisanale, industrielle et commerciale

Réf. : Décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012, relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux conjoints collaborateurs des professions libérales et des avocats (N° Lexbase : L0432IUK)

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N3431BTA

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Le 16 Septembre 2012

Le décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012, relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux régimes d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs des professions libérales et des avocats (N° Lexbase : L0432IUK), publié au Journal officiel du 9 septembre 2012, met en oeuvre la possibilité, pour les personnes ayant exercé une activité en tant que conjoint collaborateur d'un chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale, de racheter ces périodes d'activité. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK) a affilié à titre obligatoire le conjoint collaborateur du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, y compris les avocats, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle. Les articles L. 633-11 (N° Lexbase : L9356HEA), L. 642-2-2 (N° Lexbase : L7524HBB) et L. 723-5 (N° Lexbase : L4442IRX) du Code de la Sécurité sociale offrent la possibilité aux personnes ayant exercé une activité en tant que conjoint collaborateur de racheter ces périodes. Le décret du 7 septembre 2012 précise les modalités de rachat applicables, pour chacune des catégories de conjoint collaborateur concernées (conjoint collaborateur du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale, conjoint collaborateur du chef d'une entreprise libérale, conjoint collaborateur d'un avocat). Ce texte prévoit les mêmes modalités de présentation de la demande, de calcul du montant des cotisations dues, de paiement et de prise en compte par l'assurance vieillesse que pour le rachat d'années d'activité incomplète, sous réserve de quelques dispositions spécifiques. En effet, le demandeur, qui peut avoir ou non la qualité de conjoint collaborateur à la date de présentation de sa demande, doit être âgé d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans (CSS, art. R. 633-67 N° Lexbase : L0447IU4). Il ne doit pas avoir liquidé sa pension de retraite du régime d'assurance vieillesse, selon le cas, des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales ou des avocats. La loi limitant le rachat à six années, il ne doit pas avoir déjà obtenu la prise en compte au titre de demandes antérieures de vingt-quatre trimestres d'assurance. Enfin, la demande de rachat doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020 (CSS, art. R. 633-68 N° Lexbase : L0448IU7). Par ailleurs, l'article L. 633-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4451IRB) prévoit la possibilité pour le conjoint collaborateur du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale de calculer ses cotisations, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier, qui est alors déduite de son assiette de cotisations. Le décret prévoit que, dans ce cas, le revenu servant de base au calcul de la pension est déterminé en ne tenant compte que des seules cotisations versées au cours de ces années (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2401ADB).

newsid:433431

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