Réf. : Décret n° 2021-526, du 29 avril 2021, relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux (N° Lexbase : L3329L43)
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N7372BYP
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par Laïla Bedja
Le 30 Avril 2021
► Pris en application de l'article 100 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW), le décret du 29 avril 2021, publié au Journal officiel du 30 avril 2021, porte sur la simplification des modalités de déclaration des accidents du travail et de trajet n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux.
À ce titre, il supprime l'autorisation préalable et l'archivage du registre par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), rendant plus simples les modalités d'ouverture et de tenue du registre des accidents du travail et de trajet n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux.
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Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-24.231, FP-P (N° Lexbase : A79994PX)
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N7264BYP
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par Vincent Téchené
Le 30 Avril 2021
► Le preneur ayant formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail et le bailleur ayant exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures, les parties ont conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, de sorte que la demande ultérieure en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.
Faits et procédure. Le 31 mai 2007, le propriétaire de locaux commerciaux les a donnés à bail moyennant un loyer annuel de 300 000 euros. Par acte du 23 novembre 2016, la locataire a sollicité le renouvellement du bail, puis, par acte du 29 novembre 2016, après acceptation du bailleur, elle a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 123 000 euros. Le 21 mars 2017, la locataire a notifié au bailleur, qui a refusé cette proposition, un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé, puis a saisi le juge des loyers commerciaux.
Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n° 18/15353 N° Lexbase : A2584ZNZ) ayant rejeté la demande de la locataire, elle a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Le preneur soutenait que la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, si elle peut traduire la volonté de renouveler le bail, ne peut suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler. Ainsi, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande du locataire de voir fixer judiciairement le loyer de renouvellement du bail, au motif que les parties ayant toutes deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, l’accord explicite des parties portait également sur le prix.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle relève que la cour d’appel a constaté que le preneur avait formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail et que le bailleur avait exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures. Ainsi, elle a souverainement retenu, sans dénaturation, que, les parties ayant toutes deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent.
Dès lors, pour la Haute juridiction, elle a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé devait être rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La demande de renouvellement du bail commercial à l'initiative du locataire, L'acceptation expresse du bailleur de la demande de renouvellement, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E9827AEP). |
À noter : cet arrêt fera l'objet d'un commentaire de Bastien Brignon, à paraître dans Lexbase Affaires n° 675 du 13 mai 2021. |
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 avril 2021, n° 436663, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25544PB)
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N7317BYN
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par Yann Le Foll
Le 30 Avril 2021
► La méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence n’est pas susceptible, en l'absence de circonstances particulières, d'entacher un contrat d'un vice d'une gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office.
Faits. La société Ile de Sein Energies (IDSE) a demandé au tribunal administratif de Rennes de constater l'illégalité de la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique conclue le 2 mars 1993 par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère avec EDF, de mettre fin à l'exécution de ce contrat, d'enjoindre au président de ce syndicat de prendre les mesures imposées par la fin de l'exécution du contrat, sous astreinte, et, le cas échéant, de transmettre à la CJUE des questions préjudicielles.
1ère et 2nde instance. Par un jugement n° 1701166 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société IDSE. Par un arrêt n° 19NT00073 du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A13543HM), la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société IDSE contre ce jugement.
Rappel. Alors qu’il est en cours d’exécution, éventuellement depuis de longues années, le contrat peut être fragilisé par un recours d’un nouveau type : face à une décision de refus de résilier le contrat, le tiers peut déposer un recours tendant à ce qu’il soit mis fin à son exécution (CE Sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1792WLX).
Évidemment, la tardiveté de ce recours conduit à limiter très logiquement les hypothèses de sa mise en œuvre mais aussi les requérants concernés. En pratique, les concurrents évincés ne devraient guère pouvoir l’utiliser (il sera bien plus utile pour d’autres tiers, comme les associations d’usagers, de contribuables, de protection de l’environnement) (lire Éclairage sur les mutations du droit de la commande publique - Questions à Olivier Guézou, Professeur de droit public à l’Université de Versailles - Saint-Quentin, Lexbase Public, juillet 2018, n° 509 N° Lexbase : N4797BXX).
Solution. La société IDSE, qui n'invoquait aucune circonstance particulière impliquant que le juge du contrat mette fin à l'exécution du contrat, ne pouvait donc utilement soutenir que la convention litigieuse avait été irrégulièrement attribuée à EDF sans mise en concurrence.
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Réf. : Cass. avis, 22 avril 2021, n° 15006 (N° Lexbase : A25354QX)
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N7348BYS
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par Laïla Bedja
Le 30 Avril 2021
► La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-627/628 QPC, du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8221WAQ ; lire C. Moronval, Lexbase Social, mai 2017, n° 697 N° Lexbase : N7912BWX) ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1300I7B), le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application ;
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7372LZ3), telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Le contexte. La Cour de cassation a été saisie, le 26 janvier 2021, d’une demande d’avis formée le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une instance opposant l’URSSAF à une société.
La demande était ainsi formulée : « La décision de conformité sous la réserve d'interprétation consistant à conserver un droit à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non attribution des actions, prise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (n° 2017-627/628 QPC) sur le II de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale, constitue-t-elle une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale ? ».
Avis. Pour répondre à la demande du tribunal judiciaire, elle rend l’avis précité.
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Réf. : Cass. com., 14 avril 2021, n° 18-15.623, F-D (N° Lexbase : A79754P3)
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N7293BYR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 30 Avril 2021
► La Chambre commerciale a censuré, sur le fondement de l’article 894 du Code civil (N° Lexbase : L0035HPY), l’arrêt d’une cour d’appel qui avait requalifié l’acquisition d’un appartement en donation indirecte.
Les faits
🔎 Principe. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (C. civ., art. 894).
En appel, la cour d’appel relève que les conditions de la requalification de l’acte d’acquisition en donation indirecte étaient réunies, s’agissant de la partie non remboursée de la somme remise par le compagnon à la requérante.
L’arrêt relève ainsi :
L’arrêt relève encore que :
👉 Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme figurant sur la reconnaissance de dette, correspondant au financement de l'acquisition des biens immobiliers, avait été remboursée par cette dernière, sur ses fonds propres, à concurrence de la somme de 429 725 euros, et que la requérante avait ensuite fait donation à son compagnon de la moitié indivise des biens immobiliers acquis, de sorte qu'à l'issue de ces opérations, chacun avait payé sa part des biens litigieux, ce dont il résulte que les conditions d'une donation n'étaient pas réunies, faute de dépouillement irrévocable du compagnon au profit de la requérante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 894 du Code civil précité.
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newsid:477293
Réf. : Décret n° 2021-521, du 29 avril 2021, relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3334L4A) et décret n° 2021-522, du 29 avril 2021, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle (N° Lexbase : L3325L4W)
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N7371BYN
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par Charlotte Moronval
Le 05 Mai 2021
► Publiés au Journal officiel du 30 avril 2021, deux décrets du 29 avril 2021 apportent des modifications aux modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Le décret n° 2021-521 adapte les dispositions règlementaires relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi qu'à la prise en charge des frais de transport afin d'en simplifier les modalités. Il prévoit que l'Agence de services et paiement assure le versement de la rémunération pour les bénéficiaires de stages d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, de stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
Le décret n° 2021-522 simplifie et met en cohérence les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il procède également à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il précise les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
Le nouveau système prévoit trois catégories de rémunération selon l’âge :
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Enfin, le texte tire les conséquences des modifications apportées par l'article 7 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (N° Lexbase : L1024LZX), en précisant que les conseils départementaux peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions l'autorisant à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
→ Ces textes entrent en vigueur au 1er mai 2021.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 448467, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A41294QY)
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N7373BYQ
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par Yann Le Foll
Le 19 Mai 2021
► Le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4139LUT) n'est pas applicable à un recours relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif.
Rappel. Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (N° Lexbase : L9758LAN) (dit « JADE ») que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable (v. pour une obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'un référé-provision, CE 9° et 10° ch.-r., 23 septembre 2019, n° 427923, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3910ZPI), est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.
Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure, ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif (SPA).
Application du principe. Il ne peut donc être opposé à l'auteur d'un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du même code (N° Lexbase : L3005ALU) ou formuler des conclusions présentant le caractère d'une demande nouvelle, car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais de recours contentieux, Les règles relatives aux délais de recours, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E4968EXB). |
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newsid:477373
Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-19.306, FS-P (N° Lexbase : A79854PG)
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N7351BYW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Avril 2021
► Le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul ;
l’acquisition de la capacité juridique postérieurement au décès ne peut permettre de valider rétroactivement le legs.
Faits et procédure. En l’espèce, le de cujus était décédé le 23 juin 2012 en l’état d’un testament instituant une fondation légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à une association canine. La fondation avait accepté le legs et le préfet de Paris avait rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012.
Faisant valoir que l’association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l’avait assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (la CNSPA) était intervenue volontairement à l’instance aux fins d’être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l’association, à charge pour elle d’en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice.
Décision cour d’appel. Pour autoriser la CNSPA à accepter le legs consenti à l’association, à charge d’en affecter le montant à une action de celle-ci, conformément à la volonté de la testatrice, la cour d’appel avait retenu que si, en première instance, cette association était inapte à recevoir un legs, il en allait différemment avec l’intervention de la CNSPA, peu important que l’affiliation de l’association à cette dernière soit postérieure au décès de la testatrice, dès lors que la CNSPA disposait de la capacité requise à cette date.
Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui reproche à la cour de s'être déterminée au regard de la capacité d’une personne morale à laquelle elle n'avait pas reconnu la qualité de légataire.
La Haute juridiction rappelle, en effet, qu’aux termes de l’article 906, alinéa 2, du Code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur ; et que selon l’article 911, alinéa 1er, du Code civil, toute libéralité au profit d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.
Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.
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