Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-11.935, FS-P (N° Lexbase : A65554N4)
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N7152BYK
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par Laïla Bedja
Le 14 Avril 2021
► Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les faits et procédure. Une salariée, employée en qualité d’employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d’un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable
Pourvoi de l’employeur. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable. Selon lui, la faute inexcusable prévue par l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale est une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute autre cause justificative. Ainsi, pour retenir la faute inexcusable, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d’une exceptionnelle gravité, à l’origine de l’accident du travail dont l’employée a été victime, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision.
La définition de la faute inexcusable appliquée au particulier employeur
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont pu relever que :
Elle a pu donc en déduire que l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour condamner l’accès à ce balcon ou en en interdisant l’accès à l’employée ou en la mettant en garde sur la dangerosité du lieu.
À retenir : la Cour de cassation hisse le particulier employeur au même rang que l’employeur professionnel et adopte le même critère d’appréciation de la faute inexcusable. Une définition commune de la faute inexcusable est retenue : le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu à l’égard de l’employé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. |
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newsid:477152
Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-21.349, FS-P (N° Lexbase : A89164LS)
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N7126BYL
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Avril 2021
► Le défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice ; par conséquent, la déclaration d’appel formée par celui-ci est nulle.
Faits et procédure. Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, puis avait interjeté appel de l’ordonnance rendue. La cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de nullité de la déclaration d’appel tiré de ce que le salarié, par ailleurs défenseur syndical, avait, seul, interjeté appel de la décision de première instance. Le salarié fait notamment grief à l'arrêt de déclarer nulle sa déclaration d’appel, alors que le défenseur syndical, qui peut représenter toute partie à un litige prud’homal, que ce soit en première instance ou en appel, dans la région où il a été désigné, peut également se représenter lui-même en justice dans les mêmes conditions et limites
Réponse de la Cour. D'abord, la Cour rappelle que, selon l’article R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A), l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le Code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l'article L. 1453-4 du même code (N° Lexbase : L7324LHQ), dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. Ensuite, la représentation en justice, prévue par l’article 411 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6512H7C), est fondée sur un mandat. Aux termes de l’article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. La Cour ajoute que ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.
Par conséquent, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes invoqués en énonçant que le défenseur syndical, qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire et en a déduit à bon droit que la déclaration d’appel, formée par une personne qui n’en avait pas le pouvoir, était nulle.
À rapprocher de : la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation peut être rapprochée de la décision rendue par le Conseil d’État en 2009 dans laquelle il affirmait l’impossibilité pour un avocat d'assurer sa propre représentation devant le juge (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2009, n° 301186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1803EHA ; N° Lexbase : N4508BK8). Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Les dispositions relatives au monopole judiciaire de l'avocat et leur application, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36313RW). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 19-23.695, FS-P (N° Lexbase : A47074NN)
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N7111BYZ
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par Yann Le Foll
Le 09 Avril 2021
► Sur le site d’une installation classée, seuls les fonctionnaires et agents chargés des contrôles des installations classées, sous l’autorité du préfet, et non les agents municipaux sous l’autorité du maire, peuvent mettre en œuvre les pouvoirs nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales en matière de déchets.
Faits. Le garde-champêtre de la commune de Cheval Blanc s’est rendu sur le site de la carrière de la Grande Bastide et de Busque pour procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants. S’étant vu refuser l’accès au site, il a, ainsi que le maire de la commune, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 172-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5242LRL), afin d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer, accompagné d’un employé municipal susceptible d’utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol.
En cause d’appel. Pour retenir la compétence du maire, l’ordonnance attaquée énonce que, si l’article R. 541-12-16 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6110IW9) dispose que l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 (N° Lexbase : L1473LWH) est l’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée, en l’espèce le préfet, ce même texte précise qu’il s’applique « sans préjudice de dispositions particulières », et notamment des pouvoirs de police du maire quant au contrôle des dépôts sauvages de déchets (sur l’obligation du maire d’exercer ses pouvoirs de police pour prévenir les dépôts illicites de déchets, voir CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 397031, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7985WUB).
Décision de la Cour suprême. En statuant ainsi, alors que ces dépôts sont régis par le texte général de l’article L. 541-3 et que l’article R. 541-12-16 n’opère aucune distinction entre les déchets qui, lorsqu’ils se trouvent sur le site d’une installation classée, relèvent, pour l’application de l’article L. 541-3, du pouvoir de l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation, le premier président de la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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N7080BYU
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Avril 2021
► La fiscalité relative à une séparation de corps, à un divorce ou à la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) a été sensiblement allégée. Depuis le 1er janvier 2021, le droit de partage est abaissé à 1,8 % contre 2,5 % auparavant.
📌 Qu’est-ce que le droit de partage ?
Un droit de partage est dû lorsqu'un acte constate le partage de biens issus d'une succession, d'une communauté conjugale, ou d'une indivision de n'importe quelle origine.
Plus spécifiquement, lorsque des conjoints se séparent dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps ou de rupture d’un PACS, ils doivent se partager les biens (mobiliers et immobiliers) qu’ils ont acquis ensemble. Une imposition s’applique alors sur la valeur du patrimoine partagé.
La valeur du patrimoine comprend :
Sont ensuite déduites les dettes et les charges des conjoints, afin d’obtenir la base du droit de partage.
📌 Le taux du droit de partage
Depuis la loi de finances rectificative de 2011 (loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 7 N° Lexbase : L0278IRQ), le taux du droit de partage s’élevait à 2,50 %.
L’article 108 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 108 N° Lexbase : L5870LUX) a diminué en deux temps le taux du droit de partage :
Lorsqu'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle, il peut être exonéré du droit de partage.
L’article 746 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6243LUR) est ainsi rédigé : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité ».
💡 Bon à savoir :
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newsid:477080
Réf. : Cass. crim., 8 avril 2021, n° 20-85.474, F-P+I (N° Lexbase : A65544N3)
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N7151BYI
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par Adélaïde Léon
Le 28 Avril 2021
► Conformément à l’article 706-150 du Code de procédure pénale, durant l’enquête de flagrance ou préliminaire, le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal ;
Une fois l’enquête clôturée, le JLD n’est plus compétent pour ordonner ces mesures, peu important qu’il ait été saisi pendant l’enquête.
Rappel des faits. Les membres d’une même famille ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l’agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manœuvres frauduleuses, et l’avoir déterminée à remettre une importante somme indue au titre des aides à l’hectare.
L’enquête a été clôturée le 21 novembre 2019.
Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, sur requête du procureur de la République, la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d’un appartement et de terres agricoles appartenant à l’un des prévenus.
L’intéressé a interjeté appel de ces décisions.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé la saisie pénale estimant que, régulièrement saisi par le parquet dans le temps de l’enquête, le JLD devait statuer sur la demande qui lui était faite.
Le prévenu a formé un pourvoi
Moyens du pourvoi. Le moyen faisait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la saisie pénale alors que lorsque les ordonnances litigieuses ont été prises, l’enquête n’était plus en cours et le JLD n’était donc plus compétent pour ordonner lesdites saisies.
Décision. Très logiquement, la Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 706-150 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7454LPR), lequel prévoit qu’au cours de l’enquête, que celle-ci soit de flagrance ou préliminaire, le JLD, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ).
Pour la Cour, une fois l’enquête terminée, le JLD n’était donc plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important que ce magistrat ait été saisi par le procureur de la République alors que l’enquête était encore en cours.
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newsid:477151
Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-25.903, F-D (N° Lexbase : A47944NU)
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N7130BYQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 07 Avril 2021
► Une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et dettes professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage.
Cette solution, consacrée récemment par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 décembre 2019 qui a permis de clarifier le sort de la clause prévoyant une exclusion des biens professionnels dans le cadre du régime de participation aux acquêts (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A1355Z93 ; cf. le commentaire de J. Casey, Lexbase Droit privé, février 2020, n° 813 N° Lexbase : N2276BYX), est réaffirmée avec force dans cet arrêt du 31 mars 2021, qui vient sanctionner la décision des juges du fond qui avaient refusé la révocation de cet avantage matrimonial.
Faits et procédure. En l’espèce, les époux s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur contrat de mariage comportant, en son article 5, intitulé « Créance de participation », une clause ainsi rédigée : « exclusion des biens professionnels - sauf si la dissolution du régime résulte du décès de l'un des époux, les biens affectés, lors de la dissolution, à l'exercice effectif de la profession dudit époux, ainsi que les dettes relatives à ces biens seront exclus à la liquidation ». Un jugement du 18 avril 2013 avait prononcé le divorce des époux et condamné l’ex-époux à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire.
Des difficultés étant survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex-époux avait assigné son ex-épouse en partage de leur régime matrimonial.
Décision cour d’appel. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande de l’ex-épouse visant à voir qualifier la clause d'exclusion des biens professionnels d'avantage matrimonial révoqué par le divorce et dit, en conséquence, qu'il convenait d'exclure les biens professionnels respectifs des ex-époux de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts.
Les conseillers d’appel avaient estimé, d'abord, que tenir la clause litigieuse pour un avantage matrimonial relevant de l'article 265, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2598LBT) reviendrait à priver d'effet la commune intention des parties, qui était d'exclure les biens professionnels de l'assiette de calcul de la créance de participation, aux fins notamment de protéger ces biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, volonté qui ressort par ailleurs du fait que les époux ont expressément qualifié d'avantage matrimonial la clause de partage inégal prévue à l'article 11 du contrat et ne l'ont pas fait s'agissant de la clause d'exclusion des biens professionnels, considérant par là même que cette dernière ne relevait pas de cette nature.
Elle avait retenu, ensuite, que la clause litigieuse visait non à conférer à l'un des époux un avantage conventionnel, mais à préserver les biens affectés à l'exercice professionnel de chacun d'eux en cas de dissolution par divorce.
Cassation. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée après avoir rappelé que, selon l’article 265 du Code civil, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
Il en résulte que la clause d'exclusion des biens professionnels stipulés par les époux constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment du divorce.
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Réf. : Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233, F-P (N° Lexbase : A47664NT)
Lecture: 2 min
N7146BYC
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par Charlotte Moronval
Le 07 Avril 2021
► Les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs.
Faits et procédure. Une fédération a saisi le tribunal d'instance d'une demande de retrait des listes électorales pour l'élection des membres titulaires et suppléants du troisième collège du CSE d'établissement de la région Nord-Est de la société des directeurs des quatre-vingts magasins concernés.
Le tribunal d’instance accède à sa demande et ordonne la radiation des listes. La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Le tribunal qui a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe de sociétés et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement-, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision.
Pour en savoir plus. V. déjà Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-19.862, F-D (N° Lexbase : A8413ZB9) : « ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ». |
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newsid:477146
Réf. : Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045, F-P (N° Lexbase : A46964NA)
Lecture: 4 min
N7127BYM
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par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2021
► A manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social de la société dont il contrôle les comptes et commis une négligence fautive engageant sa responsabilité à l’égard de cette dernière, le commissaire aux comptes qui, d'un côté, n'a pas interpelé les organes compétents de la société et n’a formulé aucune observation ou réserve lors de la certification des comptes et, de l'autre, pour l'exercice suivant, n’a pas suffisamment veillé à s'assurer de la sincérité de l'information relative à la rémunération du dirigeant social et est resté inerte dans l'attente de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables, une fois l'exercice achevé.
Faits et procédure. Les comptes de l'exercice d’une SA clos le 31 mars 2011 faisant apparaître un déficit ayant pour origine des malversations commises par son PDG, celui-ci a été révoqué, le 27 juillet 2011, de ses fonctions de président et directeur général, et licencié. Le commissaire aux comptes, a, le 25 août 2011, adressé une lettre de révélation au procureur de la République, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux à l'issue de laquelle l’ancien dirigeant a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné pénalement et civilement. Estimant que le commissaire aux comptes avait manqué à ses obligations professionnelles en ne l'alertant pas sur les malversations ainsi commises, la SA l'a, le 18 juin 2013, assigné en réparation de son préjudice.
Le commissaire aux comptes ayant été condamné à payer une certaine somme au titre de la perte de chance d'éviter les détournements ayant pris la forme d'une augmentation de la rémunération du dirigeant, il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle commence par retenir que la cour d’appel, ayant exactement rappelé que le conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s'est alloué une augmentation de sa rémunération, constate qu'aucune décision du conseil d'administration n'est venue déterminer l'augmentation de rémunération. Ensuite, le quantum de cette augmentation, qualifié de très substantiel, aurait nécessairement dû conduire le commissaire aux comptes à effectuer des vérifications plus approfondies, cependant que la rémunération du dirigeant avait déjà été augmentée, certes dans des proportions moindres, au cours des exercices précédents, mais toujours sans aucune décision du conseil d'administration. Enfin, selon l’arrêt d’appel, en dépit de ces circonstances, qui auraient dû aiguiser la vigilance du commissaire aux comptes pour l'exercice suivant, celui-ci n'a accompli aucune démarche pour se faire communiquer le procès-verbal du conseil d'administration du 1er avril 2010 fixant la rémunération du dirigeant pour l'exercice en cours 2010/2011 ou, à tout le moins, pour vérifier la rémunération du dirigeant social au cours de cet exercice.
Dès lors, pour la Haute juridiction, c'est sans avoir mis à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes, ni omis de prendre en considération le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er avril 2010, que la cour d'appel a retenu que le commissaire aux comptes avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social et commis une négligence fautive, d'un côté, en n'interpellant pas les organes compétents de la société, au cours de l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, et en ne formulant aucune observation ou réserve lors de la certification des comptes de cet exercice et, de l'autre, pour l'exercice suivant, en ne veillant pas suffisamment à s'assurer de la sincérité de l'information relative à la rémunération du dirigeant social et en restant inerte dans l'attente de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables, une fois l'exercice achevé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité du commissaire aux comptes, L'inexécution de sa mission par le commissaire aux comptes, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E6133ADI). |
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