Le Quotidien du 2 avril 2021

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Le dévouement à un client ne justifie pas le manquement à une interdiction temporaire d’exercice

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-21.877, F-D (N° Lexbase : A02174LM)

Lecture: 3 min

N6904BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Avril 2021

► L’assistance d’un client devant un conseil des prud’hommes par un avocat sous l’effet d’une interdiction d'exercice caractérise une faute disciplinaire et justifie la sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée d’un an et l’exécution des deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer que la précédente décision avait assortie d'un sursis.

Faits et procédure. Un avocat avait été poursuivi disciplinairement, à l'initiative du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon, pour avoir, malgré une interdiction d’exercer à titre individuel résultant de son placement en liquidation judiciaire, assisté un ancien client devant un conseil de prud'hommes. La cour d’appel de Lyon avait considéré que les faits reprochés constituaient un manquement aux principes d'honneur et de probité, prononcé une peine d’un an d'interdiction temporaire d’exercice, relevé qu'il devait exécuter la peine de deux ans et neuf mois d’interdiction d'exercer que la précédente décision du 12 février 2015 avait assortie du sursis, et d’ordonner la publication de la décision

Moyen. L’avocat faisait notamment grief à l'arrêt rendu de statuer ainsi, alors qu'un manquement aux règles professionnelles n'est constitutif d'une faute que s'il est avéré et commis sciemment et que tel n'est pas le cas d'un unique manquement à une interdiction temporaire d'exercer commis par un avocat par dévouement à un client qu'il ne pouvait laisser dans une situation délicate. Il ajoute que la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et que, pour confirmer la peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession et relevé qu'il doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer qu'une précédente décision avait assortie d'un sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette décision n'est en rien disproportionnée eu égard à son attitude et à sa réitération de faits contraires à l'honneur et à la probité.

Réponse de la Cour/caractérisation d’une faute disciplinaire. La Cour de cassation relève, d’abord, que la cour d'appel a retenu que, dûment averti de l'interdiction d'exercer à titre individuel prononcée à son encontre par une décision du conseil de discipline du 10 septembre 2014 confirmée par un arrêt du 12 février 2015, soit moins de deux ans auparavant, l’avocat avait néanmoins continué d'exercer cette profession en assistant un client devant un conseil de prud'hommes. Pour les juges du droit, la cour d’appel a, ainsi, caractérisé une faute disciplinaire commise en connaissance de cause et procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée d'un an qu'elle a prononcée, en prenant en considération non seulement la gravité des faits reprochés mais aussi la réitération récente de faits contraires à l'honneur et à la probité.
Autre précision de la Cour. La Cour précise également dans cette décision que l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui prévoit que la cour d'appel statue après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations n'exclut pas la possibilité, pour le Bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, La suspension provisoire de l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E36163RD).

 

newsid:476904

Contrats et obligations

[Brèves] Dépôt de chevaux à l’occasion de la séparation d’un couple : précisions sur les effets du « dépôt nécessaire »

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-20.962, F-P (N° Lexbase : A67784MY)

Lecture: 5 min

N7054BYW

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 01 Avril 2021

► La caractérisation d’un dépôt nécessaire est sans incidence sur les effets de ce contrat, le déposant doit procéder au remboursement des frais de conservation engagés par le dépositaire ;
► le dépositaire rétenteur ne peut retenir les fruits produits par le dépôt dès lors qu’il restitue ce dernier.

Faits et procédure. A la suite de la séparation d’un couple, une femme a été contrainte de quitter la ferme familiale sans avoir d’autre choix, eu égard à la soudaineté de la séparation, que d’y laisser les juments dont elle était propriétaire. Par la suite, elle en demanda donc la restitution ; son mari, quant à lui, demanda le paiement des frais de conservation et retint les juments dans l’attente de ce paiement. Condamnée par la cour d’appel à payer les frais de conservation engagés par son mari, le dépositaire (Caen, 7 mai 2019, n° 16 :03269 N° Lexbase : A5690ZAY), la propriétaire des juments, le déposant, a formé un pourvoi au soutien duquel trois moyens étaient avancés tenant (i) aux conséquences de l’existence d’un dépôt nécessaire, (ii) à la propriété des poulains nés des juments en cause et (iii) au droit de rétention exercé par le dépositaire.

S’agissant d’abord des conséquences du dépôt nécessaire. Alors que la cour d’appel avait condamné le déposant à rembourser au dépositaire les frais de conservation, le pourvoi considérait qu’en présence d’un dépôt nécessaire (C. civ., art. 1949 N° Lexbase : L2173AB4), seul un dépôt rendu nécessaire par un événement extérieur aux parties emporte obligation pour le déposant de rembourser les frais de conservation. Or, tel n’était pas le cas dès lors que le dépôt avait été rendu nécessaire par le comportement du mari. La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont caractérisé l’existence d’un dépôt nécessaire et ont « pu en déduire qu’était dû à ce dernier (dépositaire) le remboursement des dépenses qu’il avait faites pour la conservation des animaux ». Deux remarques peuvent être formulées. La première tient à la caractérisation d’un dépôt nécessaire, laquelle est suffisamment rare pour être relevée (v. G. Pignarre, Rép. civ. Dalloz, V° Dépôt, n° 188). La seconde tient à son régime. Sa caractérisation d’un dépôt nécessaire est sans incidence sur le remboursement des frais de conservation. Cette caractérisation n’a d’incidence que relativement à la preuve du contrat de dépôt (v. A. Bénabent, Contrats civils et commerciaux, LGDJ, 13e éd., 2019, n° 758).  

S’agissant, ensuite, de la propriété des poulains. Alors que la cour d’appel n’avait pas retenu le déposant comme étant leur propriétaire, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l’identification et à l’amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi n° 66- 1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage (N° Lexbase : O4323BBQ). Elle considère qu’à défaut de preuve du transfert de la propriété des poulains par la propriétaire des juments, elle était également propriétaire des poulains.

S’agissant, enfin, du droit de rétention du dépositaire. Il faut au préalable préciser que la cour d’appel avait admis qu’à défaut de paiement intégral des frais de conservations se rapportant au poulain, le dépositaire était en mesure d’exercer son droit de rétention sur celui-ci. L’arrêt est cassé au visa des articles 1936 (N° Lexbase : L2160ABM), 1944 (N° Lexbase : L4831IRD) et 1948 (N° Lexbase : L2172AB3) du Code civil, considérant que « si en vertu du dernier de ces textes, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison de celui-ci, il résulte des deux premiers que, s’il restitue le dépôt, il doit remettre aussi les fruits produits par celui-ci ». Ce faisant, le dépositaire ne saurait exercer son droit de rétention sur les fruits, en l’espèce, le poulain, afin d’obtenir le remboursement des frais de conservation qui lui sont afférents. La restitution du dépôt, et donc l’extinction du droit de rétention, implique la restitution des fruits, laquelle est le corollaire de la restitution du dépôt. Il ne saurait y avoir de dissociation entre la rétention du dépôt et la rétention des fruits. Le dessaisissement volontaire, quelle que soit sa cause, emporte extinction de la rétention tant du principal que des fruits, quand bien même la conservation de ceux-ci auraient entraîné des frais pour le dépositaire. L’adage accessorium sequitur principale n’est sans doute pas étranger à la solution.

newsid:477054

Données personnelles

[Brèves] Fichiers de police judiciaire (TAJ) : demande d’effacement des données personnelles et droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.116, F-P+I (N° Lexbase : A79494MD)

Lecture: 4 min

N7069BYH

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par Adélaïde Léon

Le 01 Avril 2021

► L’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction, statuant sur un recours formé contre une décision en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, prise au visa de réquisitions dont il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance attaquée ni des pièces de procédure qu’elles aient été communiquées à l’auteur de la demande ou que ce dernier ait pu y avoir accès, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et encours dès lors la cassation.

Rappel des faits. Une personne a formé trois requêtes auprès du procureur de la République, aux fins d’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le magistrat a rejeté la première requête et ordonné le renvoi de la procédure devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction. Ce dernier a rendu une ordonnance cassée par la Cour de cassation.

Les deux autres requêtes ont été rejetées par décisions du procureur de la République.

L’intéressée a formé un recours devant le président de la chambre de l’instruction, qui a joint les trois requêtes.

En cause d’appel. Le président de la chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’effacement des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires tant en qualité de victime que de mis en cause, hormis les deux mentions suivantes : faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et faits de vol simple.

Un pourvoi a été formé par l’intéressée.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief au président de la chambre de l’instruction d’avoir fondé sa décision sur les réquisitions du procureur général, lesquelles n'avaient pas été soumises à la libre discussion des parties. Par ailleurs, était dénoncé le fait que la demande d’effacement avait été refusée sans qu’ait été examinée, ni les erreurs dénoncées, ni l’obsolescence de certaines mentions ni la proportionnalité du maintien de chacune des données en question au regard de la finalité du fichier et des atteintes portées par ce maintien à la vie privée de l’intéressée.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions au visa des articles R. 40-31-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3812LGB) et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

La Haute juridiction souligne qu’il résulte de l’article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale que l’ordonnance du président de la Chambre de l’instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 (N° Lexbase : L4542LNK) et 230-9 (N° Lexbase : L4541LNI) du Code de procédure pénale, n’est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

La Chambre criminelle rappelle par ailleurs que le second texte fait interdiction au juge de fonder sa décision sur un document qui n’aurait pas été soumis à la libre discussion des parties.

Or, en l’espèce, la Cour note que rien n’atteste que les réquisitions du procureur général visées par l’ordonnance attaquée aient été communiquées à la requérante ou que celle-ci ait pu y avoir accès.

Dès lors, l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction, prise au visa de ces réquisitions, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

La Chambre criminelle déclare donc le pourvoi recevable, casse l’ordonnance et renvoie la cause et les parties devant la juridiction autrement composée.

Contexte. Les modalités de recours contre les décisions du procureur de la République ou du magistrat référent avaient été déterminées par le décret n° 2017-1217, du 2 août 2017, modifiant le traitement d’antécédents judiciaires ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 42064002, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "D\u00e9cret n\u00b0 2017-1217 du 2 ao\u00fbt 2017 modifiant le traitement d'ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L3810LG9"}}).

newsid:477069

Droit social européen

[Brèves] Affaire "Vueling" : nullité de la condamnation à des dommages-intérêts prise en présence d’un certificat E 101 valide et en méconnaissance du droit de l’Union

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2021, n° 16-16.713, FP-B+R+I (N° Lexbase : A93714MZ)

Lecture: 8 min

N7070BYI

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par Laïla Bedja

Le 02 Avril 2021

► L’article 11, paragraphe 1, du Règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN), et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude ;

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour condamner un employeur à payer diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, se fonde, en présence d’un certificat E 101 dont la validité a été confirmée par l’autorité émettrice, sur l’autorité de la chose jugée revêtue par une condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l’Union européenne.

Les faits et procédure. La société Vueling, société commerciale de droit espagnol dont le siège est en Espagne. Elle opère des vols vers l’Espagne à partir de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et, à ce titre, a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d’un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport.

Un salarié engagé en qualité de copilote à compter du 21 avril 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol, a été détaché à l’aéroport français par avenant du 14 juin 2007. Un certificat E 101 a été délivré par l’institution compétente espagnole qui, après avoir été annulé par une décision de cette institution à la demande de l’Urssaf, a été maintenu à la suite d’un recours hiérarchique formé contre cette décision par la société Vueling Airlines.

Par lettre du 30 mai 2008, le salarié a démissionné en invoquant notamment l’illégalité de sa situation contractuelle, puis s’est rétracté par un message électronique du 2 juin 2008. Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 juin 2008.

Dans le cadre d’une procédure diligentée devant la juridiction pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l’article L. 8221-3, 2°, du Code du travail (N° Lexbase : L0323LMW). Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’infraction retenue à onze salariés parmi lesquels le salarié de l’affaire, ainsi qu’à l’URSSAF. La Chambre criminelle avait rejeté le pourvoi sans renvoi de question préjudicielle (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I N° Lexbase : A5032MGH).

La cour d’appel de Paris (Chambre sociale) a, de son côté, condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de droits à congés payés, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour absence de cotisations à la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant. Elle a, par ailleurs, dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre.

La société a alors formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a saisi la CJUE de questions préjudicielles (Cass. soc., 10 janvier 2018, n° 16-16.713, FP-P N° Lexbase : A1986XAS, lire N° Lexbase : N2280BXQ). La société reprochait à la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir recherché si la délivrance d’un E 101 par les autorités espagnoles n’excluait pas l’affiliation du salarié au régime de Sécurité sociale français, et faisait donc obstacle à sa condamnation pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, et, d’autre part, de s’être fondée sur l’autorité de chose jugée d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude méconnaissant le droit de l’Union.

Sur la condamnation de la société Vueling à payer au salarié diverses sommes au titre de la régularisation des salaires au regard du droit français, des congés payés afférents, et des dommages-intérêts

Sur ce point, la Cour de cassation s’appuie sur la réponse de la CJUE qui précise (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19, Bouygues travaux publics N° Lexbase : A44833LM), au point 48 de l’arrêt, que les certificats ne produisent pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la Sécurité sociale, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers. Il en résulte que le maintien d’un certificat E 101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’État membre d’accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à cette relation de travail et sanctionne ainsi la violation par l’employeur d’obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.

Elle pouvait donc en conclure, au regard des constatations opérées par la cour d’appel, que le moyen de société, était inopérant.

Sur le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Pour justifier sa solution, la Cour de cassation prend appui sur la décision de la CJUE répondant aux questions préjudicielles posées dans le cadre de l’affaire. Pour la CJUE, les juridictions d’un État membre ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce Règlement a été promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.

Ainsi, pour condamner la société au paiement d’une indemnité forfaitaire et de dommages-intérêts, alors qu’elle était saisie de la question de la validité d’un certificat E 101 et que la société faisait valoir, sans être contredite sur ce point, que la Direction départementale de gestion décentralisée de la Direction départementale de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale de Barcelone avait, le 15 décembre 2014, confirmé la validité des formulaires E 101 litigieux, de sorte que la condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l’Union européenne ne pouvait s’imposer à la juridiction prud’homale saisie d’une demande au titre du travail dissimulé et du défaut d’affiliation à la sécurité sociale française, la cour d’appel a violé articles 13 et 14 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), les articles 11 et 12 bis du Règlement (CEE) n° 574/72.

Pour en savoir plus :

Lire les commentaires :

  • Ch. Willmann, Validité du certificat E 101 délivré frauduleusement, Lexbase Social, février 2019, n° 771 (N° Lexbase : N7565BXH) ;
  • V. Roulet, Portée ratione materiae du certificat A1, Lexbase social, juin 2020, n° 826 (N° Lexbase : N3532BYH) ;
  • H. Nasom-Tissandier, Des certificats E101/A1 et E106/S1 réguliers ne font pas obstacle à des condamnations pour travail dissimulé, Lexbase social, février 2021, n° 854 (N° Lexbase : N6427BYP) ;
  • H. Nasom-Tissandier, Quelle est la portée de la décision de retrait d’un certificat E101/A1 par l’autorité émettrice ?, Lexbase social, décembre 2020, n° 846 (N° Lexbase : N5560BYL).

 

    newsid:477070

    Fonction publique

    [Brèves] Application des limites d'âge maximales de la fonction publique hospitalière : distinction entre catégories active et sédentaire

    Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 mars 2021, n° 421065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A26084MK)

    Lecture: 2 min

    N7037BYB

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    par Yann Le Foll

    Le 31 Mars 2021

    ► Un agent occupant un emploi de la catégorie active de la fonction publique hospitalière voit sa limite d'âge maximale fixée à soixante-deux ans.

    Faits. Saisi par une auxiliaire de puériculture d'une demande de reclassement sur un poste sédentaire présentée sur le fondement de l'article 71 de la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a, le 10 janvier 2014, rejeté sa demande au motif qu'elle atteindrait la limite d'âge de son emploi le jour de ses soixante ans, le 30 janvier 2014.

    Par une décision du 29 janvier 2014, le CHU de Toulouse l'a radiée des cadres à compter du 30 janvier 2014. Enfin, le CHU de Toulouse a implicitement rejeté la demande présentée le 4 février 2015 par l’intéressée tendant au retrait de ces décisions, à sa prolongation d'activité et à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire.

    En cause d’appel. Le CHU de Toulouse se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3 avril 2018, n° 16BX03662 N° Lexbase : A5897XLY) a, sur appel de l’intéressée, annulé ces trois décisions ainsi que le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande d'annulation présentée par cette même personne.

    Décision du CE. En se fondant, pour déterminer la limite d'âge applicable à l’auxiliaire de puériculture, sur les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'intéressée occupait un emploi relevant de la catégorie B dite « active », de faire application des seules dispositions de l'article 31 de cette même loi, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

    newsid:477037

    Marchés publics

    [Brèves] Modifications du Code de la commande publique post-loi « ASAP » : montant prévisionnel du marché confié à une PME, marchés de services juridiques, dispenses de jury…

    Réf. : Décret n° 2021-357, du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9047L3H)

    Lecture: 2 min

    N7066BYD

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    par Yann Le Foll

    Le 07 Avril 2021

    ► Le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9047L3H), pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique (N° Lexbase : L9872LYB), intéressera spécialement les acheteurs publics, les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises et artisans et les avocats.

    Le décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

    Il abroge ensuite les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux. 

    Il a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre.

    Le décret précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés, approuvé par arrêté du 30 mars 2021 (N° Lexbase : L9095L3A).

    Enfin, le nouvel article R. 2123-2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2632LRW) prévoit que lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 (N° Lexbase : L2631LRU) et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.

    Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.

    newsid:477066

    Santé

    [Brèves] Publication du décret portant création du statut des praticiens associés pour les médecins étrangers

    Réf. : Décret n° 2021-365, du 29 mars 2021, portant création du statut des praticiens associés (N° Lexbase : L9045L3E)

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    N7067BYE

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    par Laïla Bedja

    Le 01 Avril 2021

    ► Le décret du 29 mars 2021, publié au Journal officiel du 1er avril 2021, porte création du statut de praticien associé. Ce décret participe à l’encadrement de l’exercice des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un État non-membre de l'Union européenne et non-inscrits à l'ordre des professions concernées, ou dans un État membre de l'Union européenne mais non conformes à la Directive 2005/36/CE (N° Lexbase : L6201HCN) et dans la province de Québec.

    Le décret crée ainsi le statut de praticien associé à la section 9, du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique (CSP, art. R. 6152-901 et s.).

    Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 (N° Lexbase : L4292LHG) et R. 4221-14-6 (N° Lexbase : L3012LXT).

    Les modalités de mise en œuvre de ce parcours de consolidation de compétences et stages d’adaptation sont prévues sous la même section précitée, aux articles R. 6152-904 à -907.

    Les articles R. 6152-908 à -910 prévoient les conditions d’exercice et obligations de services des praticiens associés. Ces derniers devront ainsi participer au service de garde et d’astreinte des internes. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois.

    Le décret encadre notamment leur avancement et rémunération (CSP, art. R. 6152-911 à -913), mais aussi la durée des congés (CSP, art. R. 6152-914 à -928). Enfin, le décret décrit le droit syndical, la discipline et la cessation de fonctions.

    newsid:477067

    Protection sociale

    [Brèves] Publication du décret sur la réforme de l’assurance chômage

    Réf. : Décret n° 2021-346, du 30 mars 2021, portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L8885L3H)

    Lecture: 1 min

    N7057BYZ

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    par Laïla Bedja

    Le 31 Mars 2021

    ► Alors que la réforme de l’assurance chômage devait entrer en vigueur, le Gouvernement a décidé son report au 1er juilllet 2021 au regard de la crise sanitaire et sociale actuelle liée à la covid-19. Le décret n° 2021-346, du 30 mars 2021, acte ce report et précise aussi les dispositions relatives aux modalités de calcul du salaire journalier de référence, à la durée d'indemnisation et au dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales d'assurance chômage.

    Il adapte la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'assurance chômage, ainsi que la dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d'emploi pour tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie.

    newsid:477057

    [Brèves] Perte du recours de la caution : le débiteur doit avoir les moyens de faire déclarer la dette éteinte !

    Réf. : Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-24.484, F-P (N° Lexbase : A66964MX)

    Lecture: 4 min

    N7020BYN

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    par Vincent Téchené

    Le 01 Avril 2021

    ► Le débiteur ne peut reprocher à la caution d’avoir payé le créancier dès lors que si, en l’absence de paiement effectué par la caution, il aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte ;

    De même, une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.

    Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). À la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné l'emprunteur en remboursement.

    La cour d’appel (CA Rennes, 16 novembre 2018, n° 15/04330 N° Lexbase : A6847YL8) ayant accueilli la demande de la caution, l’emprunteur a formé un pourvoi en cassation.

    Pourvoi. L’emprunteur soutenait que la cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1207HIK) selon lequel « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ». 

    L’emprunteur soulignait, en effet, qu'il disposait d'un moyen pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur pris de l'irrégularité du prononcé par le prêteur de la déchéance du terme, laquelle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable.

    Il soutenait également que constitue un moyen de faire déclarer, serait-ce partiellement, éteinte la dette, le manquement commis par la banque à son devoir de mise en garde envers le débiteur principal et qu’en l'espèce, la banque avait bien manqué à son obligation de mise en garde en s'abstenant de l'informer des risques d'endettement excessif générés par le prêt.

    Décision. La Cour de cassation va balayer l’ensemble des moyens déployés par le débiteur principal.

    En premier lieu, selon la Haute juridiction, l’arrêt d’appel énonce à bon droit que si, en l’absence de paiement effectué par la caution, l’emprunteur aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte. Elle retient, ensuite, qu’une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur. Dès lors, pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pu qu’écarter l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du Code civil.

    En second lieu, la Haute juridiction énonce que, après avoir constaté que les conditions de l’article 2308, alinéa 2, du Code civil n’étaient pas réunies, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, dès lors, d’une part, qu’il n’avait pas été invoqué de faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque, d’autre part, que l’emprunteur avait conservé la possibilité d’invoquer à l’encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

    La Cour de cassation rejette, en conséquence, le pourvoi.

    Observations. Récemment, la Cour de cassation a précisé qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil, la caution qui a payé le créancier a manqué à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter. Ainsi, au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs disposant de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt conduisant à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, leur obligation de remboursement à l'égard de la caution doit être limitée dans cette proportion (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.568, F-P+B N° Lexbase : A54323TD ; G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 650 N° Lexbase : N4752BYN).

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, L'hypothèse de la perte des recours, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E0141A8Q).

     

    newsid:477020

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