Le Quotidien du 14 août 2012

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation

Réf. : Décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012, relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L7541ITH)

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Le 15 Août 2012

A été publié au Journal officiel du 19 juillet 2012, le décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012, relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L7541ITH). L'article 38 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L7066IQR) a complété l'article L. 4151-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7151IQW), qui définit le champ de compétence des sages-femmes, pour prévoir qu'elles sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. Le texte définit les activités auxquelles les sages-femmes peuvent participer lorsqu'elles interviennent dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation : participation aux entretiens particuliers ; information et accompagnement des couples ; au cours de consultations spécifiques, mise en oeuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens nécessaires. En cas de don d'ovocyte, elles peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse. Elles peuvent également intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers. Lorsqu'elles exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation implanté dans un établissement de santé, elles participent à l'évaluation des activités du centre .

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Sécurité sociale

[Brèves] Dépôt des demandes de retraite personnelle : précisions sur la mise en place de signalements réciproques entre le régime général et l'Agirc/Arrco

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/57 du 23 juillet 2012, relative à la demande de retraite coordonnée par signalement réciproque entre le régime général et l'Agirc/Arrco (N° Lexbase : L7852ITY)

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N3239BT7

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Le 15 Août 2012

La circulaire Cnav n° 2012/57 du 23 juillet 2012 est relative à la demande de retraite coordonnée par signalement réciproque entre le régime général et l'Agirc/Arrco (N° Lexbase : L7852ITY). Cette circulaire précise que ce dispositif consiste en une coordination entre le régime général et les régimes complémentaires Agirc/Arrco, au moyen d'échanges de signalement. Il s'agit d'informer l'autre régime du dépôt d'une demande de retraite. Ces échanges sont sans impact sur la demande unique de retraite. Dans un premier temps, les échanges de signalement ne visent que les demandes de retraite personnelle ou de droits directs, à quel que titre que ce soit, émanant des assurés ou des représentants légaux tels que les tuteurs, curateurs, et personnes disposant d'un mandat spécial délivré par le juge des tutelles (cas d'une sauvegarde de justice), les assurés résidant en France métropolitaine, les personnes dont le NIR est connu (certifié ou non). Sont donc exclues des signalements, les demandes de retraite de réversion, les demandes concernant des assurés résidant dans un département ou collectivité d'outre mer ou à l'étranger, les demandes reçues dans le cadre des règlements de la coordination européenne (qui font l'objet d'un autre projet), les demandes concernant des personnes dont le NIR n'est pas connu et les demandes émanant des mandataires (autres que les représentants légaux cités précédemment). Concernant la procédure, lors de l'enregistrement d'une demande de retraite personnelle au régime général, entrant dans le périmètre du dispositif, un signalement est transmis par le système d'information via le centre informatique de Tours à destination du centre informatique de l'Agirc/Arrco. L'émission du signalement est soumise à un accord préalable de l'assuré. A cet effet, l'imprimé de demande de retraite est complété par un cadre qui indiquera que le dispositif ne concerne que le régime général, ne vise pas les assurés résidant hors de France métropolitaine, et qui précisera en outre que l'assuré doit donner son accord. Un signalement de l'Agirc/Arrco est envoyé au régime général suite à l'enregistrement d'une demande de retraite complémentaire personnelle pour laquelle l'assuré a donné son accord pour que les régimes complémentaires communiquent les données le concernant. Le régime général, après avoir vérifié qu'il n'existe pas de demande enregistrée au nom de l'assuré lui adresse l'imprimé adéquat accompagné d'un courrier l'invitant à déposer sa demande. Dans ces conditions, la date de réception de la demande de retraite auprès de l'Agirc/Arrco doit être retenue pour fixer la date d'effet de la pension du régime général, sous réserve que l'imprimé réglementaire de demande de retraite du régime général soit déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il aura été envoyé à l'assuré. La circulaire indique que ce dispositif s'applique à compter du 9 juillet 2012.

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