Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur, de telle sorte que des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juillet 2012 (CE, 4° et 5 ° s-s-r., 11 juillet 2012, n° 343866
N° Lexbase : A8395IQY).
Dans cette affaire, l'inspectrice du travail de la Haute-Garonne a autorisé une société à licencier un ingénieur système et délégué du personnel, au motif que, par son comportement et, notamment, le non-respect de plusieurs règles internes à l'entreprise, il perturbait le fonctionnement de celle-ci. Le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision, que l'inspectrice du travail a rejeté par une décision du 13 mars 2003. Par une décision du 21 mars 2003, le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a rejeté un premier recours hiérarchique formé par le salarié, au motif de sa tardiveté, puis a rejeté un second recours gracieux, par une décision implicite de l'inspectrice du travail et un second recours hiérarchique par une décision expresse du ministre en date du 28 avril 2003. Par un jugement du 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ensemble de ces décisions. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 6ème ch., 30 mars 2010, n° 06BX02224
N° Lexbase : A6297EXI) a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées en première instance du salarié. Après avoir rappelé que selon l'article R. 2422-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5130ICY), le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet et que ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur, le Conseil rejette le pourvoi. En effet, le moyen du salarié, tiré de ce que le ministre lui a opposé à tort la tardiveté de ses recours hiérarchiques, est, en tout état de cause, inopérant, le salarié n'étant ainsi pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé du travail (sur les effets du recours hiérarchique sur la décision de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9586EST).
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