Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juillet 2012, la cour d'appel de Toulouse retient que les contribuables qui ont acquis une villa et n'ont pu bénéficier du dispositif de l'article 31 du CGI (
N° Lexbase : L3907IAX), dit "De Robien", la villa n'ayant pas été louée dans l'année de son achèvement, peuvent engager la responsabilité contractuelle de l'agent immobilier et du gestionnaire de la villa, qui ne les ont pas informés, ni conseillés sur les conditions de l'avantage fiscal (CA Toulouse, 16 juillet 2012, n° 11/02612
N° Lexbase : A8633IQS). En l'espèce, des contribuables ont acquis une villa en l'état futur d'achèvement. La villa a été louée un an et demi après son achèvement, l'administration a donc remis en cause le bénéfice de l'application du régime dit "De Robien". Les contribuables assignent l'agence, à la suite du redressement fiscal qu'ils ont subi sur leurs déclarations de revenus fonciers. Le juge estime que l'agent immobilier qui propose à la vente une opération immobilière destinée, notamment, à permettre à l'acquéreur d'obtenir des avantages fiscaux légalement prévus doit fournir à ce dernier l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'atteindre cet objectif. Un manquement de l'agent immobilier à cette obligation contractuelle engage sa responsabilité en application de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). L'agent immobilier savait que les contribuables entendaient bénéficier des avantages fiscaux résultant du dispositif légal alors en vigueur, et leur a d'ailleurs envoyé des modèles de déclarations de revenus afin de compléter les imprimés à adresser à leur centre des impôts. L'agent, professionnel de l'immobilier, ne peut s'exonérer de son obligation de conseil et d'information à l'égard de clients profanes en la matière en se prévalant de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi", ni se réfugier derrière la connaissance de cette législation que devait avoir l'agence mandatée pour la mise en location et la gestion du bien. Le défaut d'information imputable à l'agent a, en conséquence, fait perdre aux contribuables une chance de bénéficier des avantages fiscaux escomptés. Le juge reconnaît aussi la responsabilité du gestionnaire de la villa, qui connaissait parfaitement la volonté des contribuables de bénéficier des avantages fiscaux légalement prévus. Or, ce gestionnaire est tenu d'une obligation de conseil. Il aurait dû, d'une part, s'assurer que les contribuables connaissaient le contenu de l'article 31 du CGI n'accordant aux acquéreurs d'un bien immobilier le bénéfice de ses dispositions qu'à la condition d'une location effective de ce bien dans l'année de l'achèvement de l'immeuble, et d'autre part, leur prodiguer tout conseil pour que la villa puisse être louée dans le délai imparti. Le fait qu'il ait accompli toutes diligences pour louer la villa est sans incidence. Dès lors, l'agent immobilier et le gestionnaire sont condamnés
in solidum .
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