Le Quotidien du 16 juillet 2012

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Demande de report des effets du divorce : pas besoin de justifier d'un intérêt légitime à la demande de report

Réf. : CA Montpellier, 3 juillet 2012, n° 11/05253 (N° Lexbase : A2438IQD)

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N2955BTM

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Le 17 Juillet 2012

L'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2828DZR) prévoit qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Ainsi que le relève la cour d'appel de Montpellier, ce texte ne prévoit pas l'obligation pour l'époux demandeur de justifier d'un intérêt légitime ; elle rappelle, par ailleurs, que la Cour de cassation a jugé que le juge du fond ne pouvait rejeter une demande de report sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation. Aussi, dans son arrêt rendu le 3 juillet 2012, la cour d'appel retient que les seules exigences de la loi sont donc une demande de l'un des époux et la réalité de la cessation de la cohabitation et de la collaboration (CA Montpellier, 3 juillet 2012, n° 11/05253 N° Lexbase : A2438IQD ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 9 octobre 1996, n° 94-14.456 N° Lexbase : A9819ABB ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7542ETI). En l'espèce, les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 17 septembre 2008. Aussi, cette double condition étant remplie, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales avait fait droit à la demande de l'épouse de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à cette date.

newsid:432955

État civil

[Brèves] Conditions de contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité par mariage : QPC II

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-264 QPC, du 13 juillet 2012 (N° Lexbase : A7322IQA)

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N3006BTI

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Le 19 Juillet 2012

Par décision rendue le 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L8914DNH), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-1119 du 20 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (N° Lexbase : L5905DLB), ainsi que, sous une réserve, l'article 26-4 du même code (N° Lexbase : L1177HPB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL) (Cons. const., décision n° 2012-264 QPC, du 13 juillet 2012 N° Lexbase : A7322IQA). En l'espèce, l'article 21-2 du Code civil est relatif aux conditions de fond de l'acquisition de la nationalité par mariage. A l'occasion de l'examen de l'article 21-2, dans une rédaction antérieure, le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion de juger que ni le respect de la vie privée, ni aucune exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre (Cons. const., décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 N° Lexbase : A8574IGN). Le Conseil a ici rappelé cette jurisprudence et jugé que l'article 21-2, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, qui n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit au respect de la vie privée, ni au droit de mener une vie familiale normale, et est donc conforme à la Constitution. S'agissant de l'article 26-4 du Code civil, relatif aux conditions de contestation de l'acquisition de la nationalité française, le Conseil constitutionnel avait, sous une réserve, jugé cet article conforme à la Constitution dans sa décision précitée du 30 mars 2012. La modification de l'article 21-2 du Code civil résultant de la loi du 26 novembre 2003 n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité de cet article aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel a déclaré à nouveau l'article 26-4 du Code civil conforme à la Constitution, sous la réserve déjà formulée dans sa précédente décision, à savoir que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

newsid:433006

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Ancien dispositif de plafonnement de l'ISF à 85 % des revenus : les (anciens) fonctionnaires de l'UE n'ont pas à déclarer les indemnités perçues de l'Union à ce titre

Réf. : CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-558/10 (N° Lexbase : A3546IQE)

Lecture: 2 min

N2876BTP

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Le 17 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Union n'ont pas à déclarer les indemnités qu'ils perçoivent de l'UE à ce titre pour la détermination du plafonnement de 85 % de l'ISF (CGI, art. 885 V bis du CGI, plus en vigueur N° Lexbase : L8876HLC) (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-558/10 N° Lexbase : A3546IQE). En l'espèce, d'anciens fonctionnaires de l'Union perçoivent, en cette qualité, des indemnités pour cessation définitive de service ou des pensions d'ancienneté. Ils n'ont pas mentionné dans leur déclaration à l'ISF les indemnités sus mentionnées pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 885 V bis du CGI, alors que le juge français considère que cet article ne peut que conduire à prendre en compte l'ensemble des revenus d'une personne physique, y compris ceux provenant de l'Union, dans le cadre du calcul du montant de la réduction de l'ISF. Il pose à la CJUE la question de savoir si l'article 13, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'oppose à la prise en considération des pensions et des indemnités pour cessation définitive de service versées par l'Union à ses fonctionnaires et à ses agents ou à ses anciens fonctionnaires ou à ses anciens agents dans le cadre du plafonnement d'un impôt tel que l'ISF. Le juge de l'UE souligne que seule l'exonération des rémunérations versées par l'Union de tout impôt national permet aux institutions de cette dernière d'exercer efficacement leur pouvoir exclusif de fixer le montant effectif des revenus de leurs fonctionnaires et qu'un tel pouvoir serait exclu si les Etats membres conservaient le droit de soumettre à l'impôt ces revenus selon le système fiscal qui leur est propre. Il constate que la prise en considération du montant des revenus versés par l'Union dans le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus augmente le montant total des revenus du contribuable et, par conséquent, le montant maximal de l'imposition au titre de l'ISF, ce qui revient à augmenter le taux final d'imposition au détriment du fonctionnaire ou de l'agent de l'Union. Par conséquent, l'application de l'article 885 V bis du CGI conduit à mettre à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement les revenus qui leur sont versés par l'Union. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Cour décide que les revenus versés par l'Union et soumis aux impôts de celle ci ne sauraient être imposés, ni directement, ni indirectement, par un Etat membre. La personne bénéficiant de tels revenus est également soustraite à toute obligation de déclarer le montant de ceux-ci aux autorités d'un Etat membre. Les contribuables n'avaient donc pas à déclarer leurs indemnités .

newsid:432876

Internet

[Brèves] Prévention imposée aux hébergeurs pour empêcher toute nouvelle mise en ligne d'un contenu illicite : nécessité d'une notification régulière

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, trois arrêts, n° 11-13.666, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7505IQZ) ; n° 11-13.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7506IQ3) et n° 11-15.165, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7507IQ4)

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N3009BTM

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Le 19 Juillet 2012

La prévention imposée aux hébergeurs pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des contenus critiqués, sans même qu'ils en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'ils aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d'agir promptement pour la retirer ou en rendre l'accès impossible, aboutit à les soumettre à une obligation générale de surveillance des contenus qu'ils stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, trois arrêts, n° 11-13.666, FS-P+B+I N° Lexbase : A7505IQZ, n° 11-13.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A7506IQ3 et n° 11-15.165, FS-P+B+I N° Lexbase : A7507IQ4). En énonçant ce principe au visa de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, la Haute juridiction refuse de faire application du principe "take down, stay down". Elle casse, dès lors, les trois arrêts de cours d'appel qui avaient retenu que les sociétés Google, qui n'avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des contenus, déjà signalée comme illicite, ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte susvisé, dès lors qu'elles avaient été en mesure, dès la première notification, de procéder au retrait du contenu signalé dont elles avaient ainsi eu connaissance du caractère illicite. Certains avaient, en effet, relevé que les solutions retenues par les juges du fond s'opposait aux principes reconnus tant par la Directive "Commerce électronique" du 8 juin 2000 (Directive 2000/31 N° Lexbase : L8018AUI) que par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique.

newsid:433009

Rel. collectives de travail

[Brèves] Collèges électoraux : attribution d'au moins un siège pour chaque collège

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60.229, F-P+B (N° Lexbase : A4993IQY)

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N2966BTZ

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Le 17 Juillet 2012

Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 (N° Lexbase : L3813IBT) et L. 2324-11 (N° Lexbase : L6253ISE) relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. La circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions particulières de majorité ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012 (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60.229, F-P+B N° Lexbase : A4993IQY).
Un protocole préélectoral a été signé au sein de la société N. le 8 février 2010 par quatre organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections. Contestant le protocole en ce qu'il n'avait prévu l'attribution d'aucun siège au premier collège, le syndicat Force ouvrière N. a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation. Parallèlement, il a saisi la direction du travail d'une demande de répartition des sièges différente de celle prévue au protocole préélectoral. Le tribunal d'instance, après avoir sursis à statuer par décision du 17 mars 2010, puis enjoint aux parties, par décision du 17 décembre 2010 de se conformer à une répartition différente des sièges prescrite par une décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2010, a, par jugement du 10 juin 2011, constaté que le ministre du Travail avait annulé la décision du 29 octobre 2010 au motif que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour modifier une répartition des sièges décidée par un accord signé dans les conditions prévues par les articles L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2324-4-1 (N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail, dit le protocole valide, et enjoint aux parties de le mettre en oeuvre. Pour débouter le syndicat FO de ses demandes, le tribunal retient que le protocole préélectoral, qui a été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail, est valide, et relève que cette validité a été reconnue aussi bien par le juge judiciaire que par l'autorité administrative. La Haute juridiction infirme le jugement, le protocole préélectoral n'affectant aucun siège au premier collège (sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1609ETR).

newsid:432966

Santé

[Brèves] Les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se conformant au principe d'impartialité ne peuvent voir remis en cause le prononcé de leurs sanctions

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 344922, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4703IQA)

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N2915BT7

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Le 17 Juillet 2012

Les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se conformant au principe d'impartialité ne peuvent voir remis en cause le prononcé de leurs sanctions, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 4 juillet 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 344922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4703IQA). M. X, chirurgien-dentiste, a fait l'objet de la sanction de radiation du tableau de l'Ordre par une décision du 4 juillet 2002 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, confirmée par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 15 mai 2003. Il a présenté, le 3 janvier 2007, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, une demande afin d'être relevé de l'incapacité résultant de cette sanction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4124-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5650IEY). Par décision du 14 mars 2008, la chambre disciplinaire a rejeté sa demande. Il se pourvoit en cassation contre la décision du 1er juillet 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en appel, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, a rejeté sa demande de relèvement. La Haute juridiction indique que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun principe, ni aucune règle générale de procédure ne s'oppose à ce que la juridiction disciplinaire, lorsqu'elle statue sur une demande de relèvement d'incapacité d'exercer présentée par un praticien dans les conditions prévues par l'article L. 4124-8 précité, comporte, en partie ou en totalité, les mêmes membres que ceux qui avaient prononcé la radiation du tableau. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, ni qu'elle serait, de ce fait, contraire au principe d'impartialité rappelé par l'article L. 4124-8 du Code de la santé publique .

newsid:432915

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation au 1er juillet 2012 de l'indemnité pour perte de gain

Réf. : Circ. RSI, n° 2012/010 du 10 juillet 2012, relative à l'indemnité pour perte de gain : revalorisation au 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L7074IT8)

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N3005BTH

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Le 19 Juillet 2012

La circulaire RSI n° 2012/010 du 10 juillet 2012, relative à la revalorisation au 1er juillet 2012 de l'indemnité pour perte de gain (N° Lexbase : L7074IT8) fixe le montant de cette indemnité versée aux administrateurs à 56,40 euros, à compter du 1er juillet 2012.
Les indemnités des administrateurs du RSI sont évaluées sur la base de l'arrêté du 2 juillet 2010 (arrêté du 2 juillet 2010, NOR : MTSS1017738A N° Lexbase : L9479IMZ), fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du RSI. Cet arrêté précise que "pour chaque réunion, les administrateurs représentant les travailleurs indépendants bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du Smic, dans la limite de deux indemnités par jour". A compter du 1er juillet 2012, le montant du Smic horaire brut étant revalorisé à 9,40 euros, le montant de l'indemnité pour perte de gain est de 56,40 euros à compter du 1er juillet 2012. En janvier 2012, une circulaire l'avait fixé à 55,32 euros (circ. RSI, n° 2012/003 du 10 janvier 2012, relative à l'indemnité pour perte de gain : revalorisation au 1er janvier 2012 N° Lexbase : L9732ISA).

newsid:433005

Transport

[Brèves] Prescription de l'action résultant de la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer : application du régime légal de l'abordage maritime

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.429, FS-P+B (N° Lexbase : A4946IQA)

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N2905BTR

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Le 21 Juillet 2012

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer (N° Lexbase : L7870IP8), devenu les articles L. 5131-1 (N° Lexbase : L7202IN3) et L. 5131-2 (N° Lexbase : L7201INZ) du Code des transports, que la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer relève du régime légal de l'abordage maritime. Dès lors, par application des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi précitée, devenu L. 5131-6 du Code des transports (N° Lexbase : L7197INU), l'action en réparation des dommages provoqués par un tel abordage se prescrit par deux ans à partir de l'événement, c'est-à-dire de l'abordage lui-même, de sorte que les juges du fond saisis d'une telle demande n'ont pas à effectuer la recherche sur la date de consolidation de l'état de la victime. Par ailleurs, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance. S'agissant d'une instance en référé-expertise, elle prend fin dès la désignation du médecin expert par l'ordonnance du 4 novembre 2003, un nouveau délai biennal de prescription recommençant à courir immédiatement, de sorte que l'assignation du 16 mars 2006 était tardive, sans que le demandeur ne puisse se prévaloir de l'absence de signification de la décision, qui lui incombait. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.429, FS-P+B N° Lexbase : A4946IQA). En l'espèce, le 28 juillet 2002, deux motos des mers (jet-skis) sont entrées en collision au large de Saint-Nazaire. L'un des deux conducteurs ayant été blessé, il a assigné le second et l'assureur de celui-ci, en référé-expertise le 14 octobre 2003. Un médecin expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2003 et, après dépôt du rapport, le 18 août 2004, la victime de l'accident a saisi au fond le tribunal le 16 mars 2006. Mais en appel, ce dernier a été débouté, son action en réparation ayant été déclarée prescrite. Il a donc formé un pourvoi en cassation, que la Chambre commerciale rejette en énonçant le principe de solution précité.

newsid:432905

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