Le Quotidien du 11 mars 2021

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Représentation devant le juge de l’exécution après la loi « Justice » : l’État doit-il prendre un avocat ?

Réf. : Cass. avis, 18 février 2021, n° 15001 (N° Lexbase : A83484HN)

Lecture: 4 min

N6530BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2021

►Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

Demande d’avis. La Cour de cassation avait reçu la demande d'avis suivante : « Au regard des dispositions nouvelles issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC), de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 (N° Lexbase : L4046LSN), du décret n° 2019-1333 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L6740LPC), des articles L. 121-4 (N° Lexbase : L4328LS4), R. 121-7 (N° Lexbase : L9211LTC) et R. 121-23 (N° Lexbase : L9213LTE) du Code des procédures civiles d'exécution, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics disposent-ils de la faculté de se faire représenter ou assister devant le juge de l'exécution par un fonctionnaire ou un agent de leur administration lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion et a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui excède 10 000 euros, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 ? »

Examen de la demande d’avis. La Cour précise que si l’objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d’étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n’a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Ainsi l’article 2, I, de la loi du 20 décembre 2007 doit être interprété en ce sens que la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister devant le tribunal judiciaire par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, autonome dans sa mise en œuvre, n’est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte qu’elle s’applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire.

En ce qui concerne le juge de l’exécution, l’article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0945H9U), les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

Avis de la Cour de cassation. Par conséquent, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

Pour en savoir plus : v. ETUDE : La représentation en justice et défense, 2.2 Les exceptions au monopole judiciaire de l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E36283RS).

 

newsid:476530

Couple - Mariage

[Brèves] Rupture du concubinage et application de l’enrichissement injustifié : première application, par la Cour de cassation, de la règle de calcul de l’indemnité, telle qu’issue de la réforme du droit des contrats

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-19.000, FS-P (N° Lexbase : A00354KI)

Lecture: 5 min

N6756BYU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mai 2021

► Selon l'article 1303 du Code civil (N° Lexbase : L0954KZD), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ;
cette règle, qui commande le calcul de l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié, n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais c’est la première fois qu’elle se trouve énoncée et appliquée au visa de l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Pour rappel, le régime prétorien de « l’enrichissement sans cause » tel qu’élaboré par la jurisprudence de la Cour de cassation a été consacré dans la loi par l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), à travers les articles 1303 et suivants du Code civil, sous la terminologie de « l’enrichissement injustifié » (à raison de l’abandon formel de la notion de cause).

Pour rappel encore, la Cour de cassation avait posé la règle de calcul en ces termes « l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier » (Cass. civ. 3, 18 mai 1982, n° 80-10.299, publié au bulletin N° Lexbase : A0015CIE), puis, un peu plus explicitement « L'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier » (pour exemple, Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-23.913, F-D N° Lexbase : A3175MXU). C’est ainsi que l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a selon les termes du rapport au Président de la République, « consacré la jurisprudence bien établie selon laquelle l'action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement : ainsi, l'appauvri ne peut s'enrichir à son tour au détriment d'autrui en obtenant plus que la somme dont il s'était appauvri, et il ne peut réclamer davantage que l'enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui lui est par hypothèse fermée (conformément à l'article 1303-3) (N° Lexbase : L0648KZZ) ».

Dans le cadre d’un financement de travaux par une personne sur un bien appartenant à une autre (comme c’est souvent le cas entre concubins), l’application de cette règle de calcul impose nécessairement au juge de rechercher quelle est la valeur de la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux en cause (valeur de l’enrichissement) afin de pouvoir comparer cette valeur à celle du montant des travaux financés (valeur de l’appauvrissement) (cf. Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-23.913, préc.).

C’est exactement ce raisonnement qui a conduit la Cour de cassation, dans la présente espèce, à censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges.

Dans cette affaire, après avoir vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015, le 22 décembre 2017, l’ex-concubin avait assigné son ex-concubine en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au titre des sommes engagées par lui pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de celle-ci. Pour accueillir la demande, l'arrêt s’était borné à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l'installation de la piscine.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême, qui reproche à la cour de s’être prononcé ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien en cause, afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

On relèvera que le premier argument avancé par le requérant, pour contester la décision de la cour d’appel, a été de contester l’applicabilité, aux faits de l’espèce, de l’article 1303 du Code civil, soutenant que le fait générateur était intervenu antérieurement à son entrée en vigueur. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui précise que, en application de l’article 2 du Code civil, si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

La cour d’appel s’était donc référée à bon droit aux dispositions de l'article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel, selon la Cour de cassation, « n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure ».

Peu importe bien, donc, l’application, ou non, des dispositions de l’article 1303 : la règle étant la même, elle demeure appliquée de manière identique, par les magistrats de la Cour de cassation.

newsid:476756

Covid-19

[Brèves] Magasins d’optique situés en centres commerciaux de plus de 20 000 m² : la fermeture « covid » s’applique !

Réf. : CE référé, 8 mars 2021, n° 449861 (N° Lexbase : A45644KA)

Lecture: 3 min

N6753BYR

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par Yann Le Foll

Le 10 Mars 2021

► L'ouverture des commerces de détail de produits d'optique en magasin spécialisé au sein des centres commerciaux et magasins de vente comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, y compris pour les retraits de commandes, reste interdite.

Position de l’administration. En ne prévoyant, au titre des exceptions au principe de fermeture institué par le II de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L5637LYG), dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 (N° Lexbase : L0173L3S), que les seuls commerces alimentaires et à prédominance alimentaire ainsi que les pharmacies, à raison de la participation des officines à la lutte contre l'épidémie notamment en matière de dépistage et de la nécessité d'assurer la distribution des médicaments, l'administration indique qu'elle a entendu faire produire à cette mesure de contrainte limitée ses pleins effets.

Opérance du protocole sanitaire adopté. Si la profession a adopté un protocole sanitaire extrêmement strict dans les magasins et que la clientèle est accueillie uniquement sur rendez-vous, il résulte de l'instruction que de nombreux autres commerces non-alimentaires situés dans ces mêmes centres pourraient se prévaloir de dispositifs identiques pour demander le bénéfice d'un traitement équivalent, ce qui priverait, pour une large part, la mesure contestée de ses effets attendus pour lutter contre la propagation de l'épidémie.

Cas particulier des opticiens. En outre, les prescriptions médicales en matière d'optique ont une durée de validité particulièrement longue et que la fidélité de la clientèle à leur opticien-lunetier est très élevée.

Par suite, il n'est pas établi que la clientèle des magasins d'optique concernés par la mesure de fermeture contestée, qui conserve, en tout état de cause, le libre choix de son praticien, se reportera systématiquement sur les commerces de centre-ville ou sur ceux implantés dans les centres commerciaux de plus petite taille et ne différera pas ses achats, dans l'attente de la levée de l'interdiction.

Pas d’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie. Compte tenu de l'objectif de santé publique poursuivi et des dispositifs de soutien financier mis en place pour assurer la viabilité des commerces contraints à la fermeture, alors même que la vente en ligne n'apparaît pas adaptée à la vente des produits et des services d'optique et que le retrait de commandes n'est pas autorisé, la mesure contestée n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, disproportionnée et porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre, à la libre concurrence et au principe d'égalité.

En effet, les magasins d'optique appartenant aux enseignes de la grande distribution implantés dans les grands centres commerciaux ne sont pas, non plus, au nombre des commerces autorisés à ouvrir (voir à l’inverse pour l’interdiction des locations saisonnières pour lutter contre l’épidémie de covid-19, CE référé, 16 février 2021, n° 449605 N° Lexbase : A18374HI).

Rejet de la requête. La demande de suspension du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, en tant qu'il n'autorise pas l'ouverture des commerces de détail de produits d'optique en magasin spécialisé au sein des centres commerciaux et magasins de vente comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, y compris pour les retraits, est donc rejetée.

newsid:476753

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : nouvelles modifications

Réf. : Décret n° 2021-256, du 9 mars 2021, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5153L3A)

Lecture: 1 min

N6737BY8

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 10 mars 2021, modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité au titre des dispositions introduites pour le mois de février 2021 (N° Lexbase : L6019LWT).

Par rapport à janvier 2021, plusieurs modifications sont apportées :

- la modification des modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les entreprises créées après juin 2019, avec adaptation également au titre de janvier 2021 ;

- l’ajout pour les entreprises subissant une interdiction d'accueil du public d'une condition de perte de 20 % de chiffre d'affaires pour être éligibles à l'aide du fonds au titre du mois de février ;

- l’ajout du régime des commerces des centres commerciaux interdits d'accueil du public, qui bénéficieront du même dispositif d'aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu'elles perdent plus de 50 % de chiffre d'affaires, avec comme critère le fait d’avoir comme activité principale le commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d'accueil du public.

Le décret ajoute deux lignes à l'annexe 2 : les fabricants de fûts de bière et les commerçants de gros de café, thé, cacao et épices qui font au moins 50 % de chiffre d'affaires avec le secteur de l'hôtellerie-restauration, leur permettant ainsi de bénéficier du régime applicable aux entreprises dites « S1bis ».

 

newsid:476737

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Index égalité professionnelle 2021 : publication des résultats

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 8 mars 2021

Lecture: 1 min

N6752BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 10 Mars 2021

► Le ministère du Travail a publié, le 8 mars 2021, les résultats de la campagne 2021 de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il souligne une bonne progression malgré la crise puisque 70 % des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leur note contre 59 % en 2020.

Pour rappel. Depuis 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés et, depuis 2020, toutes celles de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (note globale sur 100), chaque année au 1er mars (sur ce dispositif, lire B. Allix et J. Février, L’index égalité professionnelle, Lexbase Social, novembre 2019, n° 803 N° Lexbase : N1243BYP).

Note globale. Cette année, la note moyenne s’est améliorée, passant de 84 à 85 points sur 100. 56 % des entreprises (toutes catégories confondues) atteignent une note supérieure à 75 points (contre 55 % l’an passé). À noter que seules 2 % des entreprises ont la note maximale (100). Ainsi, le ministère du Travail souligne que 98 % des entreprises doivent encore produire des efforts pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Points faibles. 2 indicateurs posent particulièrement problème :

  • l’absence de réévaluation salariale au retour d’un congé maternité : près de 3 000 entreprises (13%) ont obtenu 0 sur cet indicateur et sont donc en infraction vis-à-vis de la loi de 2006 et 171 entreprises ont 0 à cet indicateur depuis 3 ans ;
  • le manque de parité dans les instances dirigeantes : 43 % des entreprises ont moins de 2 femmes dans les 10 meilleures rémunérations (donc une note de 0) et 1 340 entreprises n’ont enregistré aucun progrès sur cet indicateur en 3 ans.

newsid:476752

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des plus-values par les petites entreprises : quand commence le délai de cinq ans ?

Réf. : CAA Nantes, 28 janvier 2021, n° 19NT00450 (N° Lexbase : A17794EM)

Lecture: 3 min

N6703BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Mars 2021

► La cour administrative d’appel de Nantes est revenue sur les conditions de prise en compte du délai de cinq ans nécessaire pour bénéficier de l’exonération des plus-values prévue par l’article 151 septies du Code général des impôts.

Les faits.

⇒ le requérant a cédé, par une convention à une société, l'activité d'expertise en bâtiment gros oeuvre, menuiserie, bardage et toiture qu'il exerçait auparavant à titre individuel ;

⇒ le requérant a réalisé, à l'occasion de cette cession, une plus-value qu'il a entendu placer sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4192LI4) ;

⇒ l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Le rehaussement a été maintenu par réponse aux observations du contribuable et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement ;

⇒ le requérant et son épouse  ont présenté une réclamation qui a été rejetée ;

⇒ le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.

🔎 Rappel du dispositif d’exonération des plus-values professionnelles pour les petites entreprises :

  • les plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils au titre d’une activité exercée depuis au moins cinq ans sont exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux,
  • le délai de cinq ans prévu à l’article 151 septies du CGI est décompté à partir du début effectif d’activité,
  • le délai s’apprécie activité par activité.

Application au cas d’espèce :

✔ Les requérants ont produit une attestation d'inscription à l'Institut de l'expertise du 10 décembre 2004 au 26 février 2005, un certificat de formation du 26 février 2005 et une convocation à l'hôtel de police de Bourges du 21 mars 2005 en vue de sa désignation en tant qu'expert judiciaire.

👉 Pour la cour, ces éléments n'attestent pas de l'exercice d'une activité professionnelle.

✔ Une ordonnance de référé du TGI de Nevers du 5 décembre 2006 a désigné le requérant en tant qu'expert, dans un contentieux relatif à des malfaçons consécutives à des travaux de rénovation, en lui demandant de déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine.

👉 « Les requérants n'établissent pas que M. D... exerçait effectivement une activité professionnelle d'expert judiciaire au 1er décembre 2006, correspondant à une période d'au moins cinq ans avant la cession de son activité d'expertise ».

Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du Code général des impôts.

 

 

 

newsid:476703

Sociétés

[Brèves] Covid-19 et tenue des assemblées générales : nouvelle prolongation

Réf. : Décret n° 2021-255, du 9 mars 2021, prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 (N° Lexbase : L5155L3C)

Lecture: 1 min

N6736BY7

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 10 mars 2021, porte prorogation de l’adaptation des règles de tenue des assemblées générales jusqu’au 31 juillet 2021.

Plus précisément, le décret :

  • porte prorogation de la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5727LWZ) jusqu'au 31 juillet 2021, conformément aux dispositions de son article 11 ;
  • porte également prorogation jusqu'à la même date du 31 juillet 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8585LYM) et de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 modifié (N° Lexbase : L2062LXN), relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9011LD4).
Pour aller plus loin : v. B. Brignon, Réunion des assemblées générales et organes dirigeants et covid-19 : à propos de l’ordonnance n° 2020-1497 et son décret d’application n° 2020-1614, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 (N° Lexbase : N5927BY8).

 

newsid:476736

Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Remise en état ordonnée par le juge : seuls les occupants effectifs des logements peuvent la contester !

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 20-11.726, FS-P (N° Lexbase : A00694KR)

Lecture: 2 min

N6748BYL

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par Yann Le Foll

Le 10 Mars 2021

► Seuls les locataires de logements normalement destinés à l’exploitation agricoles peuvent contester la mesure de démolition ordonnée par le juge de l’urbanisme en invoquant les dispositions de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile).

Faits et grief. Un particulier est propriétaire d'un mas situé sur la commune de Cabrières, en zone agricole du plan local d'urbanisme où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole. Lui reprochant d'avoir aménagé dans les lieux plusieurs appartements à usage d'habitation, qu'il a donnés à bail, la commune de Cabrières l'a assigné en remise en état, demande accueillie par l’arrêt attaqué (CA Nîmes, 7 novembre 2019, n° 18/04021 N° Lexbase : A2576ZUX) et contestée par l’intéressé au nom du respect droit au domicile des personnes y demeurant. Selon lui, cette mesure ne pouvait être ordonnée qu’après un examen de tous les intérêts en présence.

Position de la Cour. Selon la Cour suprême, à l’inverse, celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l'article 8 de la Convention, doit justifier d'un intérêt personnel à agir, en démontrant qu'il est victime de la violation alléguée.

Cette condition rejoint celle découlant de l'article 34 de la Convention (N° Lexbase : L4769AQP). Selon la jurisprudence de la CEDH, pour pouvoir introduire une requête en vertu de ce texte, un individu doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, ce qui suppose qu'il ait été personnellement touché par la violation alléguée (CEDH, 12 novembre 2013, Req. 14507/07 N° Lexbase : A47304KE).

Ayant relevé que le logement du demandeur n'était pas concerné par le litige et exactement retenu que seuls ses locataires étaient à même d’invoquer les dispositions de l'article 8 de la Convention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un contrôle de proportionnalité que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision d’ordonner la remise en état des bâtiments modifiés en méconnaissance des règles d'urbanisme.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'action civile du contentieux répressif de l'urbanisme : la méconnaissance ou l'absence d'autorisation, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4938E7Z).

newsid:476748

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