Le Quotidien du 5 mars 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès des avocats européens à l'exercice d'assistance et de représentation devant les juridictions suprêmes françaises : transposition des normes européennes

Réf. : Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L3314L37)

Lecture: 1 min

N6516BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Mars 2021

► Le décret n° 2021-171 du 16 février 2021 qui transpose les normes européennes à la réglementation française relative aux conditions d'accès aux avocats ressortissants européens à l'exercice d'assistance et de représentation devant les juridictions suprêmes françaises a été publié au Journal officiel du 18 février 2021.

Le texte vient :

- modifier les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France en vue de l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- mettre en place des modalités de prestation temporaire et occasionnelle de services et d'établissement en matière de représentation des parties devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ;

- modifier les modalités d'accès à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.
Le texte est entré en vigueur le 19 février 2021.
 

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Le cas particulier des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36333RY).

 

newsid:476516

Congés

[Brèves] Pas de subordination du droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant

Réf. : CJUE, 25 février 2021, aff. C-129/20 (N° Lexbase : A07754IK)

Lecture: 2 min

N6661BYD

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par Charlotte Moronval

Le 03 Mars 2021

► Un État membre ne peut pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ; il peut cependant exiger que le parent ait occupé, sans interruption, un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début de ce congé parental.

Les faits. La juridiction luxembourgeoise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant une requérante à la Caisse pour l'avenir des enfants au sujet du refus de lui octroyer un congé parental pour s'occuper de ses jumeaux, au motif qu'elle n'occupait pas un emploi le jour de leur naissance.

La demande de décision préjudicielle. La Cour de justice doit, à la demande de la Cour de cassation du Luxembourg, déterminer si la Directive 2010/18/UE, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental (N° Lexbase : L7704IGG), s’oppose à l’application d’une loi luxembourgeoise qui soumet l’octroi du congé parental à la double condition d'occuper un emploi et d'être affilié à ce titre à un régime de sécurité sociale, sans interruption pendant une période d'au moins 12 mois immédiatement avant le début du congé, ainsi qu'à la date de naissance de l'enfant.

La position de la CJUE. Selon la Cour, exclure les parents qui ne travaillaient pas au moment de la naissance ou de l’adoption de leur enfant reviendrait à limiter la possibilité pour eux de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent de nouveau un emploi et en auraient besoin pour concilier leurs responsabilités familiale et professionnelle. Une telle exclusion serait contraire au droit individuel de chaque travailleur de disposer d’un congé parental.

En outre, la double condition imposée par la législation luxembourgeoise conduit, en réalité, lorsque la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental, à rallonger la condition relative à la période de travail et/ou à la période d’ancienneté qui ne peut être supérieure à un an.

newsid:476661

Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur l’obligation de délivrance des accessoires juridiques et l’acceptation sans réserve

Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 18-15.012, F-P (N° Lexbase : A60864HU)

Lecture: 3 min

N6678BYY

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 05 Mars 2021

► Doivent être transmis avec la chose les accessoires juridiques dès lors que ceux-ci sont indispensables à l’usage normal de la chose vendue ;
► l’acceptation sans réserve de la chose interdit à l’acheteur de se prévaloir des défauts apparents de celle-ci.

Faits et procédure. L’arrêt rendu le 17 février 2021 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est l’occasion de revenir sur l’obligation de délivrance s’agissant des accessoires de la chose vendue et de l’acceptation sans réserve. En l’espèce, un moteur de bateau avait fait l’objet de trois ventes successives. Lors de la première vente, il avait été modifié par le vendeur initial (n° 1) afin d’en réduire la puissance. La dernière vente avait permis d’installer le moteur sur un bateau de pêche. L’ensemble des vendeurs ont été condamnés in solidum. La question portait exclusivement sur les actions en garantie entre les différents vendeurs de la chaîne de contrat, et plus précisément, sur les rapports entre le vendeur (n° 3) ayant installé le moteur sur le chalutier, et son propre vendeur (n° 2). Ce dernier contestait sa condamnation prononcée par la cour d’appel (CA Rouen, 14 septembre 2017, n° 16/06385 N° Lexbase : A8048WRI). Deux questions étaient en cause : (i) l’absence de transmission du « rapport de banc d’essai » établi par le professionnel ayant modifié le moteur et (ii) l’acceptation sans réserve du vendeur n° 3

S’agissant, d’abord, de l’absence de transmission du « rapport de banc d’assai » établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur. Il s’agissait de savoir si ce document devait être transmis au titre de l’article 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7) qui dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ». La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de cette disposition considérant que les juges du fonds n’avaient pas démontré en quoi le document était « indispensable à l’usage normal du moteur ». Ce faisant, elle reste fidèle au critère déjà utilisé par le passé s’agissant des accessoires juridiques. Sont considérés comme tels les documents administratifs qui sont indispensables pour attester, par exemple, de la qualité de propriétaire de la chose ou encore pour permettre l’utilisation normale de la chose (v. par exemple, en ce sens, Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.062 N° Lexbase : A8707KIC : l’original de l’acte de francisation d’un navire devant se trouver à bord de tout navire francisé).

S’agissant, ensuite, de la délivrance conforme à défaut de réserve. La Cour de cassation casse également l’arrêt au visa des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1610 (N° Lexbase : L1710ABX) du Code civil, considérant qu’ « il résulte de ces textes que l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir des défauts apparents de conformité ». Le principe avait déjà été affirmé en ces termes (v. déjà, par exemple, Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 03-13.851 N° Lexbase : A9150DIQ) ; il est ici rappelé. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le moteur avait deux turbines et que le vendeur n° 3, lors de la livraison, ne pouvait ignorer que ce type de moteur ne pouvait être installé en l’état sur un bateau de pêche et qu’il « était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré ». Dès lors, la cour d’appel ne pouvait condamner le vendeur n° 2 comme ayant manqué à ses obligations contractuelles.

newsid:476678

Covid-19

[Brèves] Suspension de l’interdiction générale et absolue de sortie des résidents d’EHPAD

Réf. : CE référé, 3 mars 2021, n° 449759 (N° Lexbase : A66304IE)

Lecture: 2 min

N6694BYL

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par Yann Le Foll

Le 04 Mars 2021

► Est suspendue l’interdiction générale et absolue de sortie des résidents d’EHPAD recommandée par le ministère des Solidarités et de la Santé, cette interdiction totale étant disproportionnée, la majorité des résidents ayant été vaccinés et la vaccination ayant démontré ses effets positifs.

Grief. Les requérants demandent l’annulation des fiches relatives à « l’adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux et Unités de soins de longue durée accueillant des personnes à risque de forme grave face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-COV-2 » édictées par le ministère de la Santé, en tant qu’elles portent, depuis plusieurs semaines, une atteinte grave à la liberté d’aller et venir des résidents des EHPAD ayant été vaccinés contre le Covid-19, atteinte qui, n’étant ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée aux exigences de la lutte contre l’épidémie, est manifestement illégale.

Impact sur la liberté d’aller et venir. La « recommandation » litigieuse, relayée par les Agences Régionales de Santé, qui fait partie d’un ensemble de prescriptions de sécurité destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux, est susceptible d’emporter des effets notables sur la liberté d’aller et de venir des résidents de ces établissements et constitue dès lors, au regard de son contenu, une atteinte grave à cette liberté.

Impact de la campagne de vaccination. Au vu de l’efficacité de la campagne de vaccination, la prescription d’interdiction de sortie des résidents des EHPAD, qui présente un caractère général et absolu ne peut manifestement pas être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée et, ainsi, proportionnée à l’objectif de prévention de la diffusion du virus.

En effet, apparaissent désormais compatibles avec la sécurité de l’ensemble des résidents et du personnel de l’établissement notamment des sorties de résidents ayant été vaccinés, ce en fonction de la taille de l’établissement, de la nature de la sortie envisagée, du taux de vaccination des résidents et des personnels ou encore de la proportion constatée des nouveaux variants au niveau départemental ou infra départemental et accompagnées de l’application de mesures de protection renforcée lors du retour dans l’établissement.

Décision du CE. Les requérants sont fondés à soutenir que cette prescription, qui porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir protégée par l'article 4 de la DDHC (N° Lexbase : L1368A9K), de 1789 est manifestement illégale.

newsid:476694

Droit des biens

[Brèves] Indivision : la taxe d’habitation n’est pas à la charge de l’indivisaire-occupant (rappel) !

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, deux arrêts, n° 19-19.271 (N° Lexbase : A80494G9), et n° 19-20.957 (N° Lexbase : A80374GR), F-D

Lecture: 2 min

N6686BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Mars 2021

► Le règlement de la taxe d’habitation, en ce qu’il permet la conservation de l'immeuble indivis, doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, et ne peut donc être mis à la seule charge de celui qui bénéficie de l’occupation privative de l’immeuble indivis, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : A7837YPX).

La Cour de cassation rappelle, dans ces deux arrêts rendus le 10 février 2021, une solution à première vue surprenante, mais désormais clairement établie depuis un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-31.189, F-P+B N° Lexbase : A7837YPX ; et Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 17-26.712, F-D N° Lexbase : A3439YXN), et manifestement pas encore tout à fait acquise par les juridictions du fond.

Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation, la cour d’appel de Toulouse avait rejeté la demande du requérant (l’indivisaire-occupant) en remboursement de la taxe d'habitation afférente à l’immeubles indivis qu'il occupait, retenant que cette dépense incombait à l'occupant de l'immeuble ; dans le même sens, dans la seconde affaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que le requérant (également indivisaire occupant), était redevable envers l’indivision des taxes d'habitation de la villa indivise qu’il avait occupée jusqu’à sa libération effective, retenant que ces taxes lui incombaient en sa qualité d'occupant exclusif de l'immeuble.

Ces décisions sont censurées par la Haute juridiction, qui rappelle la solution précisée, au visa de l'article 815-13 du Code civil, aux termes duquel « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Pour aller plus loin, à propos des arrêts précités du 5 décembre 2018 et 13 février 2019 :

- cf. J. Casey, Sommaires de jurisprudences - Droit des régimes matrimoniaux (Janvier 2019 - Août 2019) - Seconde partie, obs. n° 15, Lexbase, Droit privé, n° 797, octobre 2019 N° Lexbase : N0600BYU) ;

- cf. S. Jean, Chronique de droit des biens, Janvier 2019, n° 770, janvier 2019 (N° Lexbase : N7447BX4).

newsid:476686

Entreprises en difficulté

[Brèves] Poursuite des associés d’une société civile en liquidation : l’admission de la créance doit être constatée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-19.598, F-D (N° Lexbase : A62174HQ)

Lecture: 4 min

N6642BYN

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par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2021

► Si une décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'une société civile peut être opposée, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à l'associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte soit d'une ordonnance du juge-commissaire si la créance a été contestée, soit, si elle ne l'a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur contenant leurs propositions.

Faits et procédure. Un crédit-bailleur a conclu en 2005 avec une SCI un contrat de crédit-bail immobilier. Constatant des impayés, le crédit-bailleur a, le 21 décembre 2011, saisi le juge des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 mars 2012. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2012, le crédit-bailleur a déclaré, le 22 février 2012, à la procédure une créance qui a été contestée. Après la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le 25 avril 2013, le contrat de crédit-bail a été résilié par le liquidateur le 3 juillet suivant et le crédit-bailleur a déclaré, le 25 juillet 2013, une nouvelle créance. Il a alors assigné l’associée de la SCI, en paiement d’une certaine somme au titre de son obligation à la dette sociale.

La cour d’appel ayant fait droit à cette demande (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 7 juin 2019, n° 17/11859 N° Lexbase : A7777ZDE), l’associée a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la décision précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2318LUE), L. 624-2 (N° Lexbase : L7295IZ9) et R. 624-3 (N° Lexbase : L9346IC7) du Code de commerce. En effet, pour constater une créance du crédit-bailleur à l'égard de l’associée, l'arrêt d’appel a retenu que, faute d'avoir été contestée dans les conditions de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8), cette créance a été admise.
Ainsi, la cour d’appel s’est-elle déterminée par des motifs impropres à caractériser l'admission d'une quelconque créance au passif de la SCI, quand elle n'a pas indiqué le sort réservé à la première déclaration de créance du 22 février 2012, qui avait été contestée, et qu'elle déduit à tort l'existence d'une admission de l'ordonnance du 9 janvier 2014 relative à la seconde déclaration de créance du 25 juillet 2013, cette ordonnance refusant, au contraire, de statuer sur cette déclaration au motif, notamment, que le liquidateur n'avait fait aucune proposition la concernant. Dès lors, la cour d’appel n'a ainsi relevé l'existence ni d'une ordonnance d'admission d'une créance contestée, ni d'une liste des créances signée par le juge-commissaire valant admission d'une créance non contestée et n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

Observations. On rappellera que conformément à l’article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ), les créanciers sociaux d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutefois, depuis un arrêt de Chambre mixte, il est acquis que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, publié N° Lexbase : A3178DWM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, Cas particulier : la poursuite des associés répondant indéfiniment aux dettes sociales, garants subsidiaires non coobligés, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3789EXM).

 

newsid:476642

Fonction publique

[Brèves] Publication d’une ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021, relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique (N° Lexbase : L8447LQW)

Lecture: 3 min

N6669BYN

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par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

► L’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021, relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prise en application de l'article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB), vise à encourager la négociation d'accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, une pratique insuffisamment développée dans les collectivités publiques, alors que, rappelons-le, les accords signés dans la fonction publique n’ont normalement pas de force obligatoire (CE, 22 mai 2013, n° 356903 N° Lexbase : A9284KD9).

Elle détermine tout d’abord, en fonction du niveau de négociation - national, local, ou à un échelon de proximité -, les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations.

Elle fixe ensuite une première liste exhaustive sur les domaines ouverts à la négociation et auxquels s'applique le nouveau régime juridique défini par l'ordonnance et prévoit aussi la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales, de conclure des accords sur des thématiques non prévues par cette liste. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique.

L'une de ses dispositions confirme, premièrement, la règle du caractère majoritaire d'un accord conclu. Celui-ci est réputé valide dès lors qu'il est signé par une ou par plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au total au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. Elle pose ensuite le principe selon lequel l'autorité compétente pour conclure et signer un accord est celle qui est compétente pour s'engager soit à prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour, soit entreprendre des actions déterminées qu'il prévoit.

L’ordonnance prévoit, en outre, à l'initiative des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés, l'ouverture de négociations fasse l'objet d'échanges formalisés. L'autorité compétente organise alors une réunion pour déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

Elle réaffirme les conditions du principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles. Elle fixe enfin, le régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords.

L'article 2 de cette ordonnance prévoit l'élaboration d'un bilan portant sur l'application du nouveau régime applicable par la présente ordonnance dans les trois fonctions publiques, d'ici le 31 décembre 2025 par le ministre chargé de la Fonction publique.

newsid:476669

Procédures fiscales

[Brèves] Désignation par le contribuable d’un mandataire : effets lorsque le mandat est porté à la connaissance de l’administration avant toute procédure de rectification

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 428745, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06014I4)

Lecture: 4 min

N6695BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Mars 2021

Aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un mandat, adressé avant l'engagement d'une procédure d'imposition, habilite le mandataire à recevoir l'ensemble des actes des procédures susceptibles d'être engagées au titre d'impositions déterminées et à y répondre, et emporte dès lors élection de domicile auprès de ce dernier. 

Les faits. 

⇒ à la suite de la vérification de la comptabilité d’une société, son gérant a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'un ESFP à l'issue desquels il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces quatre années.  

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge contre les impositions restant en litige (CAA Versailles, 10 janvier 2019, n° 17VE01135 N° Lexbase : A5182YUH). 

Rappel :

✔ l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation,

✔ lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4).

Le requérant a produit devant la cour une lettre, reçue par l'administration fiscale, par laquelle son avocat indiquait que le requérant élisait domicile à son cabinet et lui donnait « mandat pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure le concernant, et y répondre » en demandant à l'administration de lui adresser toute correspondance qui serait destinée au contribuable « dans le cadre de toutes les conséquences personnelles attachées à la vérification de comptabilité de la société CSD pour les années 2007 à 2010 ».

La cour administrative d’appel a relevé que ce mandat avait été adressé à l'administration avant que ne lui soient notifiés, d'une part, l'avis d'examen de situation fiscale personnelle et, d'autre part, la proposition de rectification résultant du contrôle sur pièces opéré sur ses revenus de l'année 2010.

La cour en a déduit que le mandat à son conseil n'était pas opposable à l'administration parce qu'il avait été adressé antérieurement à l'engagement des procédures d'imposition litigieuses.

Solution du Conseil d’État.

👉 Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

👉 Lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition.

👉 Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès.

Jurisprudences antérieures :

📌 En cas d’élection de domicile, le service est tenu d’adresser l’ensemble des actes de procédure et notamment la proposition de rectification au mandataire et non au contribuable (CE 8° et 3° ssr., 23 mai 2003, n° 253223, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9488C7K).

Lire sur cet arrêt, F. Girard, Destinataire de la notification de redressements : à quoi sert la domiciliation fiscale ?, Lexbase Fiscal, juin 2003, n° 76 (N° Lexbase : N7801AA8).

📌 S'agissant des exigences tenant au contenu du mandat, le Conseil d’État a jugé que pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 (N° Lexbase : L3318LCU) du Livre des procédures fiscales relatives à la procédure de rectification des déclarations du contribuable, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement.

(CE 8° et 3° ssr., 27 octobre 2010, n° 327163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1098GDZ).


 

 

newsid:476695

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.