Le Quotidien du 10 juillet 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : le certificat médical d'un client ne peut être produit en justice par un avocat pour sa propre défense sans l'accord de la personne concernée

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-14.486, F-P+B+I (N° Lexbase : A9897IPA)

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N2783BTA

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Le 11 Juillet 2012

Un certificat médical d'un client ne peut être produit en justice par un avocat pour sa propre défense sans l'accord de la personne concernée. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2012 (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-14.486, F-P+B+I N° Lexbase : A9897IPA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK). En l'espèce Me X reproche à la cour d'appel d'avoir écarté des débats un certificat médical que lui avait remis M. Y, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), l'avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi et suivre la solution des juges du fond : si l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci.

newsid:432783

Conflit collectif

[Brèves] Préavis de grève : absence de salariés grévistes

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404, FS-P+B (N° Lexbase : A4812IQB)

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N2889BT8

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Le 12 Juillet 2012

L'employeur ne peut, dans la période définie par un préavis de grève, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève. Ni la durée du mouvement de grève, ni l'existence d'une pluralité de motifs ne peuvent suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude et le caractère illicite du mouvement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012 (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404, FS-P+B N° Lexbase : A4812IQB).
Dans cet arrêt, le syndicat CGT d'une société de transports a déposé un préavis pour une grève devant débuter le 6 novembre 2010 et s'achever le 31 décembre 2010 au sein de la société K., qui gère le réseau des transports publics de la communauté urbaine de Bordeaux. Le 15 novembre, il n'y avait plus qu'un seul salarié gréviste et aucun gréviste n'était déclaré pour les journées des 16, 17 et 18 novembre 2010. La société K., par acte d'huissier en date du 25 novembre 2010, a fait assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréviste le 15 novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de rejeter cette demande, alors qu'une organisation syndicale ne saurait, pour s'affranchir de ces dispositifs destinés à prévenir les conflits et à permettre d'assurer la continuité du service public, se ménager la possibilité d'organiser à tout moment des mouvements ciblés en déposant un préavis couvrant une très longue période et mentionnant des motifs très généraux et que, lorsque le préavis n'apporte aucune précision sur le moment et la durée des arrêts de travail prévus, le mouvement initié prend fin lorsqu'il n'est plus suivi par aucun salarié. Après avoir rappelé que "si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (sur le préavis de grève dans le secteur public, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

newsid:432889

Congés

[Brèves] Maintien du salaire les jours fériés chômés : salaire de base et compléments habituels

Réf. : Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-21.306, FS-P+B (N° Lexbase : A1411IQC)

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N2834BT7

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Le 11 Juillet 2012

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels, comme des primes de travail de nuit correspondant à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel pour un salarié travaillant la nuit de manière habituelle. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2012 (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-21.306, FS-P+B N° Lexbase : A1411IQC ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2835BT8).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité d'employé d'exploitation, s'est vu notifier un avertissement pour refus de porter la tenue de l'entreprise et ses accessoires de sécurité. Le 15 juillet 2005, une mise à pied disciplinaire lui a été infligée pour les mêmes motifs. Le 15 septembre 2006, une nouvelle mise à pied disciplinaire a été prononcée pour non-présentation à la visite médicale obligatoire. Convoqué le 12 décembre 2006 à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le même jour. Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que selon l'accord collectif du 14 novembre 2001, les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d'heures de travail effectif en période nocturne, ce qui exclut toute prime de cette nature les jours fériés. La Chambre infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 3133-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5821ISE), les primes de travail de nuit correspondant à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant la nuit de manière habituelle .

newsid:432834

Divorce

[Brèves] Caractère non fautif d'un comportement violent, mais unique en trente ans de mariage

Réf. : CA Douai, 28 juin 2012, n° 11/06481 (N° Lexbase : A9471IPH)

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N2825BTS

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Le 11 Juillet 2012

Un comportement violent, constituant certes une violation des devoirs et obligations résultant du mariage, mais qui s'avère unique en trente ans de mariage, est jugé insuffisamment grave par la cour d'appel de Douai pour rendre intolérable le maintien de la vie commune (CA Douai, 28 juin 2012, n° 11/06481 N° Lexbase : A9471IPH). En l'espèce, l'intimé ne contestait pas qu'il y avait eu un incident au domicile conjugal le 13 septembre 2008 mais déclarait avoir été agressé par son épouse qui se trouvait dans un état second du fait d'une alcoolisation massive et l'avoir par conséquent repoussée, ce qui expliquerait pourquoi il aurait ainsi fait l'objet d'un simple rappel à la loi. Si la matérialité des violences s'étant produites le 13 septembre 2008 était caractérisée, en revanche, les circonstances précises de cet événement n'étaient pas établies, pas plus que n'était démontré un comportement habituellement violent du mari envers son épouse ; il ressortait d'ailleurs des termes de l'ordonnance de non-conciliation que le deuxième enfant du couple, majeure et mère d'un enfant de huit ans, et le troisième, alors âgé de seize ans, étaient restés au domicile familial avec leur père après cette altercation entre leurs parents, ce qui contredisait l'existence du climat de violence prêté à celui-là. Selon les juges de Douai, ce fait, unique en trente années de vie commune et dont l'imputabilité au seul comportement de l'époux n'était pas avérée, s'il constituait une violation des devoirs et obligations résultant du mariage, ne présentait cependant pas un caractère de gravité suffisant pour rendre intolérable le maintien de la vie commune.

newsid:432825

Droit des étrangers

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'irrégularité de la garde à vue pour les étrangers au seul motif qu'ils sont dépourvus de papiers

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, FS-P+B+R+I, trois arrêts, n° 11-30.371 (N° Lexbase : A4775IQW), n° 11-19.250 (N° Lexbase : A4776IQX) et n° 11-30.530 (N° Lexbase : A5008IQK)

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N2871BTI

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Le 12 Juillet 2012

La première Chambre civile de la Cour de cassation confirme l'irrégularité de la garde à vue pour les étrangers au seul motif qu'ils sont dépourvus de papiers dans trois arrêts rendus le 5 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, FS-P+B+R+I, trois arrêts, n° 11-30.371 N° Lexbase : A4775IQW, n° 11-19.250 N° Lexbase : A4776IQX et n° 11-30.530 N° Lexbase : A5008IQK), suivant en cela un avis rendu le 5 juin 2012 par la Chambre criminelle (Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-19.250 N° Lexbase : A1793INQ et lire N° Lexbase : N2346BT3). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et lire N° Lexbase : N4212BSS ; CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X), que la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette Directive, soit a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure. En outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 (N° Lexbase : L9743IPK) et 67 (N° Lexbase : L7247A48) du Code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement. Il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P), lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dans les trois affaires, l'étranger a été placé en garde à vue au seul motif d'une infraction de séjour irrégulier sur le fondement de l'article L. 621-1 précité, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il ait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la Directive (CE) 2008/115. Ces trois gardes à vue étaient, dès lors, irrégulières.

newsid:432871

Électoral

[Brèves] Modification de la procédure de tirage au sort de la publication de l'identité des présentateurs d'un candidat à l'élection présidentielle

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-122 ORGA, du 28 juin 2012 (N° Lexbase : A9478IPQ)

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N2766BTM

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Le 11 Juillet 2012

Le 28 juin 2012, le Conseil constitutionnel a rendu une décision portant modification de la décision du 24 février 1981, relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la République, ainsi que de la liste du nom et de la qualité des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat inscrit dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature (Cons. const., décision n° 81-2, du 24 février 1981 N° Lexbase : A9236AHK) (Cons. const., décision n° 2012-122 ORGA, du 28 juin 2012 N° Lexbase : A9478IPQ). Aux termes de cette décision, la dernière phrase de l'article 2 de la décision du 24 février 1981 est supprimée. Dorénavant, le tirage au sort de l'ordre selon lequel le nom et la qualité des citoyens qui auront régulièrement présenté un candidat inscrit sur la liste seront rendus publics, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature, ne portera donc plus sur l'ensemble des présentateurs d'un même candidat .

newsid:432766

Entreprises en difficulté

[Brèves] Tierce-opposition des créanciers étrangers au jugement d'ouverture d'une procédure collective : date d'appréciation de l'existence de l'intérêt à agir et condition restrictive de recevabilité

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 arrêts, 26 juin 2012, n° 09/29110 (N° Lexbase : A7510IPT) ; n° 09/29113 (N° Lexbase : A7370IPN) ; n° 09/29121 (N° Lexbase : A7157IPR) ; n° 09/29122 (N° Lexbase : A6864IPW) ; n° 09/29123 (N° Lexbase : A6789IP7)

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N2762BTH

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Le 11 Juillet 2012

Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne sauraient être privés de la possibilité effective de contester la compétence ainsi assumée par la juridiction française, de sorte qu'ils sont recevables à former tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, tel que précisé par un arrêt de cassation du 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-11.902, FS-P+B+R N° Lexbase : A5782EIY), ce principe s'imposant dès lors que le créancier étranger a nécessairement un intérêt spécifique, qui ne se confond pas avec celui du débiteur ou celui de la collectivité des créanciers, à revendiquer, le cas échéant, la compétence de sa juridiction nationale ou l'application de son droit national. En outre, l'existence de l'intérêt à agir doit être appréciée au jour de la tierce-opposition dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Or, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les sociétés tierces-opposantes étaient détentrices d'obligations qui leur conféraient intérêt et qualité à agir, ce qu'elles avaient publiquement manifesté à diverses reprises en s'étant vivement opposées, comme en attestent les pièces et coupures de presse qui en rendent compte, aux conditions de renégociation et de restructuration de la dette alors envisagées par le groupe auquel appartient la société débitrice et dont elles déploraient être tenues à l'écart. Dès lors, l'intérêt à agir des tierces-opposantes subsiste en dépit de la dépossession, que précisément elles contestent, de leurs titres par l'effet du plan de sauvegarde. Toutefois, la voie de recours extraordinaire que constitue la tierce-opposition n'ayant été ouverte aux sociétés qu'en raison de leurs qualités de créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité et aux seules fins de leur permettre de contester la compétence assumée par cette juridiction, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions légales d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est irrecevable par application des dispositions de l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R). Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans cinq arrêts rendus le 26 juin 2012 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre d'Eurotunnel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 26 juin 2012, 5 arrêts, n° 09/29110 N° Lexbase : A7510IPT ; n° 09/29113 N° Lexbase : A7370IPN ; n° 09/29121 N° Lexbase : A7157IPR ; n° 09/29122 N° Lexbase : A6864IPW ; n° 09/29123 N° Lexbase : A6789IP7 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7879ETY).

newsid:432762

Fiscal général

[Brèves] Affaire "Les Témoins de Jéhovah" : la CEDH demande à la France d'annuler le recouvrement des droits de donation indûment appliqués par l'administration

Réf. : CEDH, 5 juillet 2012, Req. 8916/05 (N° Lexbase : A4639IQU)

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N2872BTK

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Le 12 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) demande à la France de mettre en oeuvre la condamnation dont elle a fait l'objet concernant la taxation d'office de l'association "Les Témoins de Jéhovah" aux droits de donations, en remboursant la somme déjà versée par l'association à ce titre et en annulant le redressement (CEDH, 5 juillet 2012, Req. 8916/05 N° Lexbase : A4639IQU). Cet arrêt fait suite à l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par les mêmes juges, selon lequel l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L8104HLQ) étant trop imprécis, l'association "Les Témoins de Jéhovah" n'a pu prévoir que les dons dont elle a été bénéficiaire de 1993 à 1996 ne bénéficieraient pas de l'exonération d'impôt accordée aux associations cultuelles et aux congrégations religieuses prévue à l'article 795-10 du CGI (N° Lexbase : L1147IE9) (CEDH, 30 juin 2011, Req. 8916/05 N° Lexbase : A5586HUG ; lire N° Lexbase : N6824BSK). L'association demande à la CEDH de veiller à l'exécution de son arrêt, en demandant à la France l'annulation du redressement fiscal, la restitution des sommes déjà versées dans ce cadre et la levée des hypothèques prises sur ses biens. Le Gouvernement français ne propose à l'association que la remise des pénalités et intérêts de retard. En effet, selon lui, la Cour a condamné la taxation d'office de la requérante, mais elle n'a pas remis en cause le principe même de la taxation selon les conditions du droit commun. Le juge européen rappelle qu'il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et la violation dénoncée. En l'espèce, ce lien est démontré. La France doit donc restituer à l'association la somme déjà versée dans le cadre du redressement qu'elle a subi. Toutefois, quant à la demande de réparation du préjudice moral, la demande de l'association se fonde principalement sur le préjudice causé aux fidèles de la confession qu'elle représente. Or, elle seule, en tant que requérante, peut se prétendre victime de la violation de la Convention telle qu'appréciée par la Cour. La France n'a donc pas à réparer un quelconque préjudice moral. Enfin, concernant la mesure de taxation toujours en cours, y compris les pénalités et les intérêts de retard, la CEDH rappelle à la France qu'elle se doit, en application de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4782AQ8), de mettre en oeuvre les moyens propres à effacer les conséquences de sa contrariété à la Convention. Dans cette affaire, le juge estime que la renonciation au recouvrement des impositions redressées constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée. Cependant, l'Etat défendeur reste libre de choisir d'autres moyens de s'acquitter de son obligation juridique, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour .

newsid:432872