Réf. : Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-81.713, FS-P+I (N° Lexbase : A00314M4)
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N6962BYI
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par Adélaïde Léon
Le 28 Avril 2021
► Le délit d’administration de substance nuisible est constitué dès lors que ladite substance a été remise à la victime par le mis en cause et que ce dernier en connaissait le caractère nuisible ;
Il importe peu que l’ingestion soit intervenue ultérieurement et hors la présence du prévenu.
Rappel des faits. À la suite de l’ingestion d’une infusion à base de Brugmensia, un mineur de 13 ans a été hospitalisé pour un coma précédé de mouvements anormaux. Par la suite, une incapacité totale de travail de quinze jours a été évaluée.
La personne âgée de 18 ans ayant remis l’infusion à la victime a été condamnée par le tribunal pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans.
L’intéressé et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance retenant que le prévenu reconnaissait avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia, dont il savait qu’elle était une drogue, et l’avoir donné à la victime laquelle a bu l’infusion en pensant qu’il s’agissait d’un thé normal.
La juridiction d’appel a également jugé établi l’élément intentionnel du délit, relevant que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance, savait qu’il s’agissait d’une drogue et en avait déjà ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
Le prévenu a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Le prévenu faisait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré coupable du délit d’administration de substance nuisible, estimant que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision au regard de l’article 222-15 du Code pénal (N° Lexbase : L8730HWA) définissant ladite infraction.
Le prévenu estimait qu’il n’existait pas d’acte matériel d’administration de l’infusion litigieuse, qu’il était absent lorsque la victime a bu l’infusion et qu’il ne l’avait donc pas vu l’ingérer.
Par ailleurs, il estimait que l’élément intentionnel du délit n’était pas démontré dès lors que la cour d’appel n’avait pas caractérisé la moindre volonté de porter atteinte à l’intégrité de la victime ni la connaissance de sa part du caractère toxique de la substance.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 222-15 du Code pénal. Selon la Cour, il importe peu que l’ingestion de la préparation soit intervenue ultérieurement et hors la présence du prévenu. L’élément matériel de l’infraction résidait dans la seule remise à son destinataire de l’infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, la Cour rappelle qu’il résulte de la simple connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre. Connaissance retenue par la cour d’appel en l’espèce.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4962EX3). |
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Réf. : Décret n° 2021-315, du 25 mars 2021, modifiant le décret n° 2020-987, du 6 août 2020, relatif à l'octroi par les comptables de la Direction générale des Finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8099L3D)
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N6956BYB
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par Marie-Claire Sgarra
Le 31 Mars 2021
► Le décret n° 2021-315, du 25 mars 2021, publié au Journal officiel du 26 mars 2021, modifie des dispositions réglementaires relatives à l'octroi de plans de règlement par les comptables de la Direction générale des Finances publiques aux redevables confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19.
🔎 Pour rappel, en raison de l'impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, la DGFiP a mis en place un dispositif permettant aux entreprises de solliciter un plan de règlement spécifique pour le paiement de leurs impôts. Ce plan de règlement prévu par le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 (N° Lexbase : L8099L3D), vise à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise du coronavirus. |
📌 Que prévoyait ce plan de règlement ?
Le plan s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) ayant débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019.
Sont éligibles les entreprises qui :
Peuvent faire l’objet de ce plan de règlement, les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’une procédure de contrôle, dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
Ce plan est d’une durée maximale de 36 mois.
📌 Que prévoit le nouveau texte ?
Le décret a pour objet de modifier les modalités d'octroi de plan de règlement.
Voici les modifications apparentes :
I. - Les redevables personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3557IAY), ci-après désignées par le mot « entreprises », bénéficient, sur leur demande, de plans de règlement pour leurs impôts, recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2020.
La demande doit être formulée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 juin 2021.
II. - La première échéance du plan de règlement prévu au I est fixée au plus tôt le 1er septembre 2020 pour les plans de règlement conclus avant cette date (ces dispositions sont abrogées).
III. - La durée des plans de règlement prévus au I est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget, sans pouvoir excéder trente-six mois.
IV. - L'octroi du plan de règlement est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
2° L'entreprise n'est pas membre d'un groupe au sens des articles 223 A (N° Lexbase : L1889KG3) et 1586 quater (N° Lexbase : L4420LCP) du Code général des impôts sauf si le groupe remplit les conditions prévues au 1° du IV du présent article ;
3° L'entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
4° Les impositions objet du plan de règlement ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
5° L'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
6° L'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor à hauteur des droits dus si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à douze mois (vingt-quatre mois) ;
7° L'entreprise atteste avoir sollicité pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'État en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Sont insérées ces nouvelles dispositions : 8° L'entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement visé au I, d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire entre le 1er mars et le 31 décembre 2020. Ces impositions ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office.
IV bis. - Les garanties constituées au titre d'un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d'octroi d'un plan de règlement visé au I portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi.
V. - En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties du 6° du IV, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.
VI. - Le plan de règlement est dénoncé à défaut :
1° Le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
2° Ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
3° Ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
4° Ou d'avoir sollicité l'étalement prévu au 7° du IV.
⏲ Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er avril 2021.
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Réf. : Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7981L3Y)
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N6957BYC
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par Vincent Téchené
Le 31 Mars 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 25 mars 2021, procède à la mise en place d'une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques de zones de montagne dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Personnes éligibles. Le dispositif est ouvert aux exploitants publics et privés des remontées mécaniques dont l’activité a été interrompue par les mesures d’interdiction d’accès au public, quel que soit leur statut (entreprises, associations, collectivités territoriales et leurs groupements), à l’exception des écoles de ski.
Pour être éligibles au dispositif, les exploitants doivent remplir les conditions suivantes :
Les cas suivants ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues dans le décret instaurant l’aide et ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif :
Modalités des demandes. À la suite du feu vert de la Commission européenne, le dispositif est ouvert du 26 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2021. La demande d'aide doit se faire par voie dématérialisée en remplissant le formulaire accessible accompagné de divers justificatifs listés par le texte.
Montant de l’aide. L’aide octroyée au bénéficiaire est égale au produit de trois facteurs :
Modalités de versement. Selon la date de la demande, l'aide est versée en un ou deux versements :
Vérifications. Le texte prévoit des modalités de vérifications qui auront lieu à partir de septembre 2021 pour les exploitants privés et à partir d’avril 2022 pour les exploitants publics. La vérification pourra donner lieu au reversement d’un trop-perçu par l’exploitant.
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Réf. : Cass. soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, F-P (N° Lexbase : A88364LT)
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N6936BYK
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par Charlotte Moronval
Le 24 Mars 2021
► Une salariée se prétendant victime de discrimination en raison de son sexe est en droit de demander en référé, sous astreinte par jour de retard, des informations non anonymisées concernant la position actuelle, le coefficient actuel, le salaire actuel, le coefficient d’embauche, la date d’embauche et le salaire d’embauche de 10 salariés hommes embauchés au même moment et à une position comparable à la sienne, sans que la société ait à leur demander leur autorisation préalable.
Faits et procédure. Une salariée se prétendant victime de discrimination en raison de son sexe demande en référé la transmission, par son employeur, de documents concernant dix hommes non anonymes, actuellement salariés au sein de la société et embauchés en qualité de technicien d'atelier niveau IV, échelon 1, coefficient 255 et contenant les informations suivantes : la position actuelle, le coefficient actuel, le salaire actuel, le coefficient d'embauche, la date d'embauche et le salaire d'embauche.
Elle obtient gain de cause devant la formation de référé de la juridiction prud’homale qui condamne l’employeur à payer à la salariée une somme provisionnelle au titre de la liquidation de l'astreinte, lui ordonne de lui remettre les documents, et dit qu'à défaut, à partir d’une certaine date, la remise de ces documents sera assortie d'une astreinte définitive par jour de retard et se réserve le droit de liquider cette astreinte.
Pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, la cour d’appel (CA Grenoble, 11 juin 2019, n° 18/04544 N° Lexbase : A2832ZEM) retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération et que, dans ces conditions, l’employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à rechercher l'autorisation de ses salariés.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6, §1, de la Convention EDH (N° Lexbase : L7558AIR).
Pour en savoir plus. A rappr. Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5510379), S. Bouchene et F. Clouzeau, Droit de la preuve et possibilité pour l’employeur de produire devant le juge prud’homal des moyens de preuve illicites, Lexbase Social, janvier 2021, n° 850 (N° Lexbase : N6014BYE). V. également ETUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6441ZKR). |
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newsid:476936
Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-22.531, F-D (N° Lexbase : A88074LR)
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N6923BY3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Mars 2021
► La suppression de la prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, lorsque le maintien de son versement procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du Code civil, prend effet à la date de la demande.
La règle concernant la date d’effet de la révision (au sens large) des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère est inchangée depuis 2005 : il s’agit de la date de la demande, et non de la date à laquelle le juge statue (concernant spécifiquement les prestations compensatoires révisées judiciairement : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, 3 arrêts, n° 02-19.898 N° Lexbase : A9535DHM), n° 03-15.511, (N° Lexbase : A9592DHQ) et n° 03-16.604, (N° Lexbase : A9603DH7), FS-P+B+R+I ; la Cour de cassation avait alors opéré un revirement puisqu’elle considérait jusqu’alors que c’était la date à laquelle statuait le juge : Cass. civ. 2, 19 novembre 1998, n° 96-17.062, publié N° Lexbase : A1948CIY).
La Haute juridiction a été amenée par la suite, à énoncer expressément la même règle dans le cadre de la suspension de la prestation compensatoire : la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-28.076, F-P+B N° Lexbase : A2292WIQ).
La règle se trouve désormais également énoncée, avec cet arrêt du 17 mars 2021, au cas spécifique d’une demande de suppression de la prestation compensatoire, et à propos ici des anciennes prestations fixées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
Pour aller plus loin : cf. ETUDE : La prestation compensatoire, Date d'effet de la révision (N° Lexbase : E1801E7T) ; et Révision des anciennes prestations compensatoires (N° Lexbase : E0531EU9) ; in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase. |
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newsid:476923
Réf. : Contrôleur européen de la protection des données, communiqué de presse, 10 mars 2021
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N6890BYT
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 24 Mars 2021
► Le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données ont adopté un avis conjoint sur la proposition de loi sur la gouvernance des données dans lequel ils exposent leurs recommandations.
Objectifs. La loi sur la gouvernance des données vise à :
L’objectif légitime de la loi sur la gouvernance des données est d'améliorer les conditions de partage des données dans le marché intérieur.
Encadrement. La protection des données personnelles est un élément essentiel et intégral de la confiance dans l'économie numérique. Avec cet avis conjoint, le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données invitent les colégislateurs à veiller à ce que la future loi sur la gouvernance des données soit pleinement conforme à la législation de l'Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel, favorisant ainsi la confiance dans l'économie numérique et respectant le niveau de protection prévu par le droit de l'Union européenne sous la supervision des autorités de contrôle des États membres de l'Union européenne.
Le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données estiment que le législateur de l'Union européenne devrait veiller à ce que le libellé de la loi sur la gouvernance des données indique clairement et sans ambiguïté que cet acte n'affectera pas le niveau de protection des données à caractère personnel des personnes, pas plus que les droits et obligations énoncés dans la législation sur la protection des données.
Réutilisation des données à caractère personnel détenues par les organismes du secteur public. Le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données recommandent d'aligner la loi sur la gouvernance des données sur les règles existantes en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et sur la Directive (UE) n° 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (N° Lexbase : L6746LQW). Il convient de préciser que la réutilisation des données à caractère personnel détenues par des organismes du secteur public ne peut être autorisée que si elle est fondée sur le droit de l'Union européenne ou des États membres. Ces lois devraient inclure une liste de finalités claires et compatibles pour lesquelles un traitement ultérieur peut être légalement autorisé ou constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour sauvegarder les objectifs visés à l'article 23 du « RGPD ».
Prestataires de services de partage de données. L'avis conjoint souligne la nécessité d'assurer une information et des contrôles préalables des particuliers, en tenant compte des principes de protection des données dès la conception et par défaut, de la transparence et de la limitation des finalités. Les modalités selon lesquelles ces prestataires de services aideraient efficacement les individus à exercer leurs droits en tant que personnes concernées devraient être clarifiées.
Altruisme des données. Le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données recommandent à la loi sur la gouvernance des données de mieux définir les finalités d'intérêt général d'un tel « altruisme des données ». L'altruisme des données doit être organisé de manière à permettre aux individus de donner facilement, mais aussi de retirer leur consentement.
Compte tenu des risques potentiels pour les personnes concernées lorsque leurs données à caractère personnel pourraient être traitées par des prestataires de services de partage de données ou des organisations d'altruisme des données, le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données considèrent que les régimes d'enregistrement déclaratoire de ces entités, tels que définis dans la loi sur la gouvernance des données, ne fournissent pas une procédure de vérification suffisamment stricte applicable à ces services. Par conséquent, le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données recommandent d'explorer des procédures alternatives qui prévoient une inclusion plus systématique d'outils de responsabilisation, en particulier l'adhésion à un code de conduite ou à un mécanisme de certification.
Contrôle du respect des dispositions. L'avis conjoint comprend également des recommandations sur la désignation des autorités de contrôle comme principales autorités compétentes pour le contrôle du respect des dispositions de la loi sur la gouvernance des données, en consultation avec d'autres autorités sectorielles concernées.
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 mars 2021, n° 448010, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A24034LL)
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N6926BY8
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par Yann Le Foll
Le 24 Mars 2021
► La mise en place par les forces de police ou de gendarmerie d'un service d'ordre pour le compte de personnes privées ne pouvant s’accompagner de leur soumission à l'autorité de ces personnes implique la non-méconnaissance à ce titre de l'article 12 de la DDHC (N° Lexbase : L1359A99).
Disposition contestée. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5212IST), dont la constitutionnalité est contestée par la société requérante, dispose que « Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ».
Application du principe. Énonçant que, si les dispositions contestées prévoient que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d'ordre « pour le compte » de personnes privées, elles n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l'autorité de ces personnes privées, la Haute juridiction en déduit qu’elles ne sauraient méconnaître les dispositions de l'article 12 de la DDHC selon lesquelles « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
Remboursement par les personnes privées des seules missions qui excèdent les besoins normaux de sécurité. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas d'obligation, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, de confier aux forces de police ou de gendarmerie les services d'ordre qu'elles mettent en place pour leurs propres besoins. Il ne prévoit, lorsque ces personnes décident d'y avoir recours, le remboursement à l'État que des seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il ne fait donc pas peser sur des personnes privées des dépenses qui incombent à l'État.
Dès lors, il ne méconnaît pas, pour ce motif, l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A), relatif à l'égalité devant les charges publiques.
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Réf. : Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-21.263, FS-P+I (N° Lexbase : A18114MZ)
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N6959BYE
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par Charlotte Moronval
Le 29 Mars 2021
► Si l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, il n’en est pas de même lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL).
Faits et procédure. Un salarié, victime d’un accident du travail, est déclaré inapte à son poste de travail. À l’issue de deux examens du médecin du travail, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Débouté par la cour d’appel de sa demande d’indemnité pour défaut de notification préalable des motifs qui s’opposent au reclassement, il forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre rejette le pourvoi.
La cour d’appel, qui a retenu que l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du Code du travail, que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées, a exactement décidé que la demande de dommages-intérêts pour non information des motifs de l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.
Rappel. Aux termes de l’article L. 1226-12 du Code du travail (N° Lexbase : L7392K9N), lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Pour en savoir plus. v. ÉTUDE : L’inaptitude à l’emploi, L'impossibilité de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3129ET3). |
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Réf. : CJUE, 11 mars 2021, aff. C-812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (N° Lexbase : A62844KX)
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par Marie-Claire Sgarra
Le 24 Mars 2021
► L’établissement principal d’une société, situé dans un État membre et faisant partie d’un groupement TVA, et la succursale de cette société, établie dans un autre État membre, doivent être considérés comme des assujettis distincts lorsque cet établissement principal fournit à ladite succursale des services dont il lui impute les coûts.
Les faits.
L’administration fiscale considère que :
La succursale conteste ce rescrit.
🖊️ Question préjudicielle : Une succursale suédoise d’une banque qui a son établissement principal dans un État membre autre que [le Royaume de] Suède est-elle, lorsque l’établissement principal fait partie d’un groupement TVA dans l’autre État membre, tandis que la succursale suédoise n’est membre d’aucun groupement TVA en Suède, considérée comme un assujetti distinct quand l’établissement principal fournit à la succursale des services dont il impute les coûts à celle-ci ?
📌 Solution de la CJUE.
✔ La Cour rappelle dans un premier temps qu’à défaut de rapport juridique entre une succursale et son siège, qui forment, ensemble, un assujetti unique, les prestations réciproques échangées entre ces entités constituent des flux internes non taxables, à la différence des opérations taxées, réalisées avec des tiers (CJUE, 24 janvier 2019, aff. C-165/17, Morgan Stanley & Co International N° Lexbase : A8612YT7).
✔ Quant aux effets de l’appartenance à un groupement TVA, la Cour rappelle la jurisprudence « Skandia » aux termes de laquelle l’assimilation à un assujetti unique exclut que les membres du groupement TVA continuent à souscrire séparément des déclarations de TVA et continuent à être identifiés, dans et hors de leur groupe, comme des assujettis, dès lors que seul l’assujetti unique est habilité à souscrire lesdites déclarations (CJUE, 7 septembre 2014, aff. C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige c/ Skatteverket N° Lexbase : A5584MWQ).
Lire en ce sens, S. Lenormand-Caillère, Application française de la décision « Skandia », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 848 (N° Lexbase : N5749BYL). |
✔ L’établissement principal de Danske Bank fait partie du groupement TVA danois en cause. Du fait de son appartenance à ce groupement TVA, il convient de considérer, aux fins de la TVA, que c’est ce groupement qui effectue les prestations de services en cause au principal.
✔ La succursale suédoise de Danske Bank ne saurait être considérée comme faisant partie du groupement TVA danois en cause.
👉 En pratique : la succursale suédoise doit auto-liquider la TVA sur les coûts imputés par le siège au titre de l’utilisation de la plateforme.
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