Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357 (N° Lexbase : A21574IQ)
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N6635BYE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 03 Mars 2021
► La cour d’appel d’Aix-en-Provence aura été la première cour à se prononcer, en appel, dans le cadre du contentieux opposant AXA à de nombreux restaurateurs réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaire, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisques professionnelles, au titre de la « garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative à la suite d’une épidémie » telle que prévue par le contrat ;
la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, à son tour, à l’instar d’un certain nombre de tribunaux, que doit être déclarée inopposable la clause excluant une telle garantie « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Les conseillers aixois rappellent qu’en application de l’article 1170 du Code civil (N° Lexbase : L0876KZH), dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », et qu’en outre, en vertu de l’article 1171, alinéa premier, du même code (N° Lexbase : L1981LKL), dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « Dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ». Par ailleurs, l’article L. 113-1, alinéa premier, du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) énonce que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Enfin, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun (C. civ., art. 1190 N° Lexbase : L0903KZH et 1191 N° Lexbase : L0902KZG).
Les juges rappellent, alors, qu’en matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre, et qu’il a été jugé qu’il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (cf. tout récemment : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R).
Selon la cour, il résultait des différentes pièces produites par les parties que si une épidémie peut être définie comme étant le résultat du développement et de la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population, cette population peut être celle d’un lieu limité, mais aussi d’un village, d’une ville, d’une région, d’un ou de plusieurs pays. Pour la garantie souscrite par la société auprès de la compagnie AXA, aucune distinction n’est opérée quant à la population visée, aucune définition des termes maladie contagieuse et épidémie ne figure au contrat.
La cour en déduit que l’obligation essentielle de l’assureur était donc celle d’indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies à la suite de fermeture administrative en raison d’une épidémie. Or, en l’espèce, c’est bien à la suite de plusieurs décisions administratives interdisant aux restaurateurs de recevoir du public en raison de l’épidémie de coronavirus, dit Covid 19, et donc de la fermeture administrative en résultant, que l’assuré a subi des pertes d’exploitation dont il demande l’indemnisation.
C’est alors que l’assureur déniait toute garantie en invoquant la clause d’exclusion suivante : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Mais, selon la cour d’appel, l’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée puisqu’elle vise :
- tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité ;
- faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique ;
- sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville.
L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie.
La cour d'appel estime que c’est donc avec raison que les premiers juges ont estimé que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle devait être réputée non écrite.
Pour aller plus loin :
Pour un récapitulatif des précédentes décisions des tribunaux de commerce :
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-21.902, F-D (N° Lexbase : A80014GG)
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N6483BYR
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 24 Février 2021
► Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enquête sociale avait mis en évidence que le père s'était vu refuser l'accès à la salle de prière de sa commune à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes et pouvait, selon plusieurs témoins, adopter un comportement menaçant, d'autre part, que l'intéressé tenait à son fils des propos particulièrement dénigrants envers sa mère, allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt de l’enfant et justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que le rejet de la demande de communication régulière de celui-ci avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».
Faits et procédure. Un jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon libre accord des parties.
À la suite d'un déménagement de la mère du Gers vers la Réunion, le père a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir à titre principal la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement, et à titre infiniment subsidiaire, un droit de communication régulier avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».
Par un arrêt du 15 mai 2019, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion réserve le droit de visite et d'hébergement du père et rejete sa demande aux fins de mise en place d'un droit de communication avec l'enfant mineur par voie électronique.
Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enquête sociale avait mis en évidence que le père s'était vu refuser l'accès à la salle de prière de sa commune à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes et pouvait, selon plusieurs témoins, adopter un comportement menaçant, d'autre part, que l'intéressé tenait à son fils des propos particulièrement dénigrants envers sa mère, allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt de l’enfant et justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que le rejet de la demande de communication régulière de celui-ci avec l'enfant, par téléphone ou par « skype ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'organisation du droit de visite en cas d'exercice de l'autorité parentale par l'un des parents, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5818EY7). |
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Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.282, F-P+B+I (N° Lexbase : A18474HU)
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N6519BY4
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par Marie-Claire Sgarra
Le 24 Février 2021
► Le détenteur de la marchandise, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre cette présomption prévue à l’article 392 du Code des douanes (N° Lexbase : L0999ANC) qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi.
Les faits.
⇒ à l’occasion du contrôle d’un ensemble routier frigorifique à bord duquel le prévenu était passager, les agents des douanes de Bayonne ont découvert dans la remorque deux caisses en bois qui contenaient de la résine de cannabis.
⇒ le prévenu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Les premiers juges l’ont condamné, solidairement avec d’autres, à une amende douanière de 1 700 000 euros et a ordonné la confiscation de l’ensemble routier ainsi que des marchandises qu’il transportait ;
⇒ le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Pour relaxer le prévenu du chef de l’infraction douanière, l’arrêt d’appel relève que le prévenu maintient avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et que sa mise hors de cause par son co-prévenu est confortée par :
👉 L’intention délictueuse du prévenu n’est pas établie.
Solution de la Chambre criminelle. Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées le passager d’un camion dans lequel ont été trouvés plus de 800 kg de résine de cannabis, relève que l’intention frauduleuse du prévenu, également relaxé du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, n’est pas établie.
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newsid:476519
Réf. : CE 2° ch., 8 février 2021, n° 442495, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A12134GZ)
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N6537BYR
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par Yann Le Foll
Le 23 Février 2021
► Une liste des candidats à l'élection des adjoints au maire qui comporte successivement un homme, une femme, un homme et deux femmes, ne respecte pas le principe de parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants, ce qui doit entraîner l’annulation de l'élection.
Faits. Par un déféré, enregistré le 10 juin 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'élection des cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan. Par un jugement n° 2002314 en date du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette élection.
Principe. En vertu du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4842LUU), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (N° Lexbase : L4571LUT), la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire, dans les communes de 1 000 habitants et plus, doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Application. Dans la commune en cause, la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire qui comporte successivement un homme, une femme, un homme et deux femmes ne respecte pas l'article L. 2122-7-2 précité. Sont sans incidence à cet égard le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, comme les difficultés de constitution d'un exécutif communal.
Décision. Une telle irrégularité justifie l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune (voir, s'agissant d'une liste qui respecte les règles de structuration interne mais pas la parité, CE, 25 mars 2002, n° 235942 N° Lexbase : A4162AYS).
Pour aller plus loin : ETUDE, Les élections municipales, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les déclarations de candidatures, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E85333CZ). |
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 447219, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A22504I8)
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N6607BYD
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Mai 2021
► La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7514LXL) est renvoyée au Conseil constitutionnel.
🔎 Que prévoient ces dispositions ?
Le 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts prévoit que les contribuables ne peuvent déduire les pensions alimentaires versées au profit de leurs descendants mineurs lorsque ces derniers sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.
🔎 Pension alimentaire en cas de résidence alternée
La loi n° 2002-305, du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale (N° Lexbase : L4320A4R) a introduit la résidence alternée de l’enfant mineur en cas de séparation des parents.
L’article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y) prévoit que :
En pratique : 👉 la prise en compte de la résidence alternée s'effectue normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux), 👉 les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. |
Solution du Conseil d’État : « Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, lorsqu’elles s’appliquent aux parents d’enfants mineurs en résidence alternée en cas de séparation, de divorce, d’instance de séparation ou de divorce, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».
À noter, le ministre de l’Économie et des Finances a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet lors d’une réponse ministérielle et a ainsi précisé que « Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305, du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d'exercice de l'autorité parentale, la charge d'entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte à l'impôt sur le revenu s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Toutefois, s'il apparaît que l'un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux. Dans cette situation, l'autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit » (QE n° 28345 de M. Jean-Luc Bleunven, 04 juin 2013, réponse publ. 15 octobre 2013 p. 10807, 14ème législature N° Lexbase : L6721KBK). |
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X8823AMQ) et (N° Lexbase : X4312ALB).
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newsid:476607
Réf. : Décret n° 2021-223, du 26 février 2021, portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis (N° Lexbase : L4208L3A) ; décret n° 2021-224, du 26 février 2021, portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation (N° Lexbase : L4204L34)
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N6634BYD
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par Charlotte Moronval
Le 02 Mars 2021
► Publiés au Journal officiel du 27 janvier 2021, les décrets n° 2021-223 et n° 2021-224 du 26 février 2021 prévoient que l’aide exceptionnelle de 5 000 euros ou 8 000 euros pour l’embauche d’un apprenti ou d’un salarié en contrat de professionnalisation est prolongée d’un mois pour les contrats conclus en mars 2021.
Rappel. Que ce soit pour un apprenti ou pour un jeune sous contrat de professionnalisation, le montant de l’aide reste le même, à savoir :
Ces aides sont versées au titre de la première année de tout contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021 avec un jeune qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles
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Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 18-15.972, FS-P (N° Lexbase : A61694HX)
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N6581BYE
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par Charlotte Moronval
Le 24 Février 2021
► Dès lors qu’un contrat de mission est requalifié en CDI, qu’un accident du travail est intervenu alors que le salarié se trouvait au service de l’entreprise utilisatrice et que la cessation des relations de travail est une conséquence directe et immédiate de l’accident, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail.
Faits et procédure. Un salarié est engagé par deux sociétés de travail temporaire pour être mis à la disposition d’une autre société, en qualité de manœuvre BTP, dans le cadre de contrats de mission du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012. À cette dernière date, ce salarié est victime d’un accident du travail, à la suite duquel il est placé en arrêt de travail puis en invalidité.
Pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, la cour d’appel (CA Caen, 2 mars 2018, n° 16/03575 N° Lexbase : A3506XGX) retient que l’accident du travail n’a pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché et que la cause de la rupture n’a pas été l’accident du travail mais la survenance de ce terme
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu’au 2 septembre 2015, en sorte qu’à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s’analysait en un licenciement nul, a violé les articles L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 (N° Lexbase : L1031H93) du Code du travail.
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Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-11.132, F-P (N° Lexbase : A61644HR)
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N6553BYD
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par Vincent Téchené
Le 24 Février 2021
► Est fondé à opposer son droit de rétention à une société de financement, propriétaire de la chose, le créancier qui se prévaut d'une créance de restitution d'un acompte versé sur le prix d'un contrat d'entreprise conclu avec la débitrice qui a apporté la chose retenue sur le chantier en vue de sa réalisation et qui l’a abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat.
Faits et procédure. Se prévalant d'une créance de restitution d'un acompte versé sur le prix d'un contrat d'entreprise conclu avec une société (la débitrice) placée en sauvegarde puis liquidation judiciaire sans avoir exécuté ses obligations, un créancier dont cette créance a été admise au passif de la débitrice, a exercé un droit de rétention sur une foreuse hydraulique apportée sur le chantier par la débitrice, crédit-preneur de ce matériel appartenant à une société de financement locatif, laquelle a assigné le créancier en restitution.
La cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de restitution de la foreuse hydraulique et jugé que le créancier était fondé à exercer son droit de rétention jusqu'à complet paiement de sa créance (CA Montpellier, 20 novembre 2018, n° 16/03817 N° Lexbase : A1544YM7).
Pourvoi. La société de financement a donc formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu’il n'existait aucun lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance de remboursement d'un acompte d'une prestation de service non exécutée et ladite foreuse, si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2286 du Code civil (N° Lexbase : L2439IBX).
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel a relevé que le créancier exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à la débitrice en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et que la foreuse avait été placée sur le terrain du créancier par la débitrice en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat. Ainsi, la cour d’appel a-t-elle fait ressortir que la créance impayée dont se prévalait le créancier résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant. Elle en a donc exactement déduit qu'il était fondée à opposer son droit de rétention à la société de financement, propriétaire de cette chose.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de rétention, Le lien de connexité entre la créance et la détention, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E8769EPH). |
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Réf. : TJ Paris, JEX, 28 janvier 2021, n° 20/81710 (N° Lexbase : A07684IB)
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N6630BY9
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 04 Mars 2021
► Il ressort d’un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris que l’envoi électronique diligenté par le greffe contenant le texte de la décision n’a qu’une valeur informative ; cet envoi ne fait pas foi, et ne constitue ni la copie, ni l’expédition du jugement ; dès lors, la signification de cet envoi ne peut être considérée comme répondant aux exigences de l’article 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7C) pouvant permettre l’exécution forcée de la décision.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu en référé, le 7 février 2020, une ordonnance condamnant la défenderesse à payer diverses sommes à la demanderesse. Cette ordonnance a été signifiée à partie le 11 février 2020. Dans le cadre de l’exécution forcée de cette décision, une saisie-attribution a été pratiquée, le 27 août 2020, sur les comptes de la débitrice. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 septembre suivant.
Par assignation du 5 octobre 2020, la débitrice a fait citer sa créancière devant le juge de l’exécution dans le but d’obtenir la mainlevée de la saisie, et solliciter un délai de grâce d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. Enfin, elle a sollicité la somme de 1 000 euros au titre d’une indemnité de procédure. La partie adverse a sollicité le rejet de ces prétentions et réclamé une indemnité de procédure à hauteur de 6 000 euros.
Réflexion pratique : la lecture des faits permet de s’interroger sur la saisine du juge de l’exécution dans les délais. En effet, l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2667ITX) énonce que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours, à peine de caducité de la mesure. C’est à compter de cette dénonciation que court le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour former une contestation devant le juge de l’exécution (CPCEx, art. R.211-1 N° Lexbase : L2207ITW). Dès lors, les règles de computation des délais de procédure sont énoncées par les articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile, qui prévoient que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ. Enfin, dans le cas où le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce dernier est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable. En conséquence, dans le cas présent, la dénonciation ayant été effectuée le 3 septembre 2020, la débitrice avait jusqu’au 3 octobre 2020 pour contester la saisie. Cependant, le 3 octobre tombant un samedi, le délai a été prorogé au lundi suivant, soit le 5 octobre 2020. La contestation a été effectuée le dernier jour. |
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il ressort des motifs de la décision que « selon l’article 502 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6619H7B), nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire », et que les parties ont la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire en vertu de l’article 465 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6872LEA).
Par ailleurs, le juge de l’exécution rappelle que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » (CPC, art. 503 N° Lexbase : L6620H7C), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Enfin, la décision indique qu’aux termes de l'article 676 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6859H78), « les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition », tout en précisant qu’un ancien arrêt (Cass. civ. 2, 15 octobre 1981, n° 80-13.364 N° Lexbase : A6079CHM) avait admis que la copie d’un jugement remise au destinataire de la signification, qui n’était pas authentifiée par le greffier n’affectait pas la régularité de la signification.
Le point le plus important de la décision porte sur la valeur de l’envoi électronique du texte de la décision rendue effectué par le greffe aux avocats des parties. Après avoir énoncé la solution précitée, il est rappelé que dans le cas d’espèce, le document signifié à la débitrice était un projet de décision, ne supportant aucune signature et encore moins la formule exécutoire.
La partie défenderesse a soutenu dans ses conclusions que la difficulté portait uniquement sur l’absence d’apposition de la formule exécutoire, sur le document signifié. À tort, comme l’énonce le magistrat, en indiquant que « ce document ne constitue pas un jugement» .
Du fait que la demanderesse n’a pas sollicité l’annulation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution constatant qu’elle était irrégulière n’avait la possibilité que d’en ordonner la mainlevée.
Réflexion pratique : pour que la saisie-attribution soit régulière, il aurait fallu qu’une seconde signification comportant la copie exécutoire de l’ordonnance soit effectuée. En pratique, nombreux sont les huissiers de justice qui reçoivent la copie informatique issue du RPVA. L’huissier de justice étant tenu d’un devoir de conseil, il doit aviser son mandant des difficultés qui peuvent se poser au moment de l’exécution de la décision. |
Sur la demande de délais de grâce
En l’espèce, la demanderesse n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délai de grâce pouvant illustrer sa situation financière. En conséquence, elle ne pouvait qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur ce point, la décision est surprenante. En effet, il ressort de la décision que l’équité commande de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse qui, rappelons-le, a la qualité de débitrice. Cependant, il ressort des motifs que la partie défenderesse à l’instance a produit la note d’honoraires de son avocat et qu’en conséquence le juge de l’exécution lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).
Solution. La demanderesse a obtenu la mainlevée de la saisie-attribution, sans obtenir les délais de grâce sollicités et a été condamnée à verser une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Finalement, les deux parties sont à la foi gagnantes et perdantes.
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