Le Quotidien du 25 juin 2012

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Report de congés : droit pour un travailleur dont l'incapacité de travail est survenue pendant son congé annuel payé

Réf. : CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11 (N° Lexbase : A3116IP4)

Lecture: 2 min

N2607BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432607
Copier

Le 28 Juin 2012

A le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d'une durée équivalente à celle de sa maladie, un travailleur dont l'incapacité de travail est survenue pendant son congé annuel payé. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 21 juin 2012 (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11 N° Lexbase : A3116IP4).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats espagnols ont saisi la justice espagnole de recours collectifs afin de faire reconnaître le droit pour les travailleurs soumis à la Convention collective des grands magasins de bénéficier de leur congé annuel payé même lorsque celui-ci coïncide avec des périodes de congé pris pour incapacité de travail. En effet, en Espagne, les périodes de congé doivent être fixées d'un commun accord entre l'entrepreneur et le travailleur, conformément à ce que prévoient, le cas échéant, les conventions collectives sur la planification annuelle des congés. La Cour suprême espagnole, saisie de l'affaire, demande à la Cour de justice si la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), s'oppose à la réglementation espagnole selon laquelle un travailleur en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement de ce congé annuel lorsqu'il coïncide avec la période d'incapacité de travail. Pour la Cour, le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 N° Lexbase : A9722HZ4 ; lire N° Lexbase : N9160BS3). En sa qualité de principe du droit social de l'Union, le droit au congé est expressément consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). Ce droit au congé annuel payé ne peut être interprété de manière restrictive : "la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Ainsi, cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, celui-ci permettant au travailleur de se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail". La Cour relève également qu'elle a déjà jugé qu'un travailleur en situation d'incapacité de travail avant le début d'une période de congé payé a le droit de prendre celui-ci à un autre moment que celui coïncidant avec la période de congé de maladie (CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08 N° Lexbase : A8889EKG). Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue .

newsid:432607

Couple - Mariage

[Brèves] QPC : conformité des articles 146, 175-1 et 180 du Code civil (relatifs au consentement au mariage et à l'opposition à mariage) au regard de la liberté du mariage

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-261 QPC du 22 juin 2012 (N° Lexbase : A4290IPL)

Lecture: 1 min

N2605BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432605
Copier

Le 28 Juin 2012

Par décision rendue le 22 juin 2012, le Conseil constitutionnel a jugé les articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS), 175-1 (N° Lexbase : L1879AB9) et 180 (N° Lexbase : L1359HI8) du Code civil conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-261 QPC du 22 juin 2012 N° Lexbase : A4290IPL). Le requérant soutenait que ces dispositions, en subordonnant la validité du mariage à l'intention exclusive des époux ou futurs époux de s'engager dans l'union matrimoniale et en permettant qu'il soit fait obstacle à la célébration du mariage ou que son annulation soit prononcée en fonction de leurs motivations, méconnaissaient la protection constitutionnelle de la liberté du mariage. Mais les Sages relèvent, d'abord, que l'article 146 fait du consentement des époux une condition de validité du mariage et jugent qu'il ne porte pas atteinte à la liberté du mariage, qui ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Ensuite, l'article 175-1 du Code civil prévoit que le procureur de la République peut s'opposer aux mariages qui seraient célébrés en violation des règles d'ordre public. D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que le Code civil institue une procédure rapide permettant aux époux de demander la mainlevée de cette opposition. D'autre part, il appartient au Procureur de la République qui forme une opposition de rapporter la preuve que la célébration n'est envisagée qu'à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Compte tenu de ces garanties, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 175-1 ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du mariage. Enfin, l'article 180 du Code civil prévoit que le consentement au mariage est vicié en cas de contrainte sur un époux ou les deux, ainsi qu'en cas d'erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne. Il permet au Procureur de la République de former opposition au mariage, ou d'en poursuivre l'annulation, en cas de contrainte. Le Conseil a jugé que, loin de méconnaître le principe de la liberté du mariage, ces dispositions tendent à en assurer la protection.

newsid:432605

Distribution

[Brèves] Systèmes de distribution sélective quantitative, dans le secteur automobile : conditions du bénéfice d'une exemption

Réf. : CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11 (N° Lexbase : A7218INN)

Lecture: 2 min

N2515BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432515
Copier

Le 26 Juin 2012

Le droit de l'Union interdit les accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, une exemption à cette interdiction peut s'appliquer. Dans ce contexte, et dans un souci de sécurité juridique, le secteur automobile bénéficie d'un Règlement d'exemption spécifique (Règlement n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002 N° Lexbase : L6327A44), qui déclare l'interdiction inapplicable aux accords "verticaux" conclus entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation (constructeurs, réparateurs, distributeurs). Le bénéfice de ce Règlement est limité aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils améliorent l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution. Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A3997HMY ; lire N° Lexbase : N9618BRN), la CJUE a, dans un arrêt du 14 juin 2012 (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11 N° Lexbase : A7218INN), souligné, à titre liminaire, que le non-respect d'une condition à laquelle le bénéfice du Règlement d'exemption est soumise ne peut, en soi, donner lieu à des dommages et intérêts au titre du droit de la concurrence de l'Union ou contraindre un fournisseur à accueillir un distributeur candidat dans un système de distribution. En ce qui concerne l'interprétation des termes "critères définis", au sens du Règlement d'exemption, la Cour précise qu'ils se réfèrent à des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Elle indique qu'il n'est pas nécessaire que les critères de sélection utilisés soient publiés, au risque de compromettre le secret des affaires, voire de faciliter d'éventuels comportements collusoires. La Cour relève, en outre, que le Règlement d'exemption pose des conditions d'application distinctes selon que la distribution en question est qualifiée de "sélective qualitative" ou de "sélective quantitative". Dès lors, si, dans le cadre du Règlement, les critères quantitatifs de sélection devaient obligatoirement être objectifs et non discriminatoires, une confusion en résulterait entre les conditions exigées pour l'application du Règlement d'exemption aux système de distribution sélective qualitative et celles requises pour l'application de celui-ci aux systèmes de distribution sélective quantitative. Par conséquent, la Cour répond que, pour bénéficier de l'application du Règlement d'exemption, un système de distribution sélective quantitative doit notamment reposer sur des critères dont le contenu précis peut être vérifié, mais ne doit pas reposer sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l'égard de tous les candidats à l'agrément.

newsid:432515

Électoral

[Brèves] Une d'un hebdomadaire retirée à Marseille : le tribunal administratif déboute le journal sur le caractère d'urgence

Réf. : TA Marseille, 12 juin 2012, n° 1203888 (N° Lexbase : A8093IN3)

Lecture: 1 min

N2501BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432501
Copier

Le 26 Juin 2012

Le tribunal administratif de Marseille a rejeté un référé-liberté déposé par la société d'édition d'un hebdomadaire après le retrait par la mairie d'affiches de son édition marseillaise dans un jugement rendu le 12 juin 2012 (TA Marseille, 12 juin 2012, n° 1203888 N° Lexbase : A8093IN3). Par arrêté en date du 7 juin 2012, l'adjointe au maire de Marseille déléguée à la qualité de la ville, à l'espace public, à la propreté, au mobilier urbain et à la publicité, a ordonné le retrait immédiat des affiches apposées sur l'ensemble des quatrième, cinquième et sixième arrondissements de Marseille, affiches reprenant la page de couverture de l'édition locale d'un hebdomadaire du 7 au 13 juin 2012, et comportant la mention "Carlotti, le coup de poker de Hollande". Cette décision a été prise au visa des articles L. 51 du Code électoral (N° Lexbase : L9942IPW) et L. 581-35 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2951GW9). La ville de Marseille a estimé que la publicité effectuée par la société X pour l'hebdomadaire qu'elle diffuse devait être regardée comme une affiche électorale au sens des dispositions de l'article L. 51 du Code électoral, eu égard au fait qu'elle comportait la photographie d'une candidate aux élections dans la cinquième circonscription de Marseille et des mentions susceptibles, selon la ville, d'être rattachées au programme électoral de cette candidate. Elle était, en outre, concernée par l'interdiction d'affichage en dehors des emplacements réservés à l'affichage électoral. Or, il résulte des pièces du dossier que la campagne d'affichage portait sur une période de quatre jours du jeudi 7 juin au dimanche 10 juin 2012. La requérante ne justifie en aucune manière avoir souhaité que cette campagne d'affichage se poursuive au-delà du 10 juin 2012. Elle ne justifie pas, dès lors, d'une situation d'urgence caractérisée, de sorte que sa requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) ne peut être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1106A8H).

newsid:432501

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : le fait qu'une société ait opté pour le régime de l'intégration fiscale ne lui donne pas le statut de holding animatrice

Réf. : CA Versailles, 7 juin 2012, n° 10/07857 (N° Lexbase : A2650INH)

Lecture: 1 min

N2479BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432479
Copier

Le 26 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 juin 2012, la cour d'appel de Versailles retient qu'une société n'est pas considérée comme une holding animatrice du seul fait qu'elle a opté pour l'intégration fiscale (CA Versailles, 7 juin 2012, n° 10/07857 N° Lexbase : A2650INH). En l'espèce, le président d'une société a subi des redressements d'ISF consécutifs à la remise en cause du caractère professionnel des participations détenues dans le capital de la société qu'il dirige. Le juge rappelle que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (CGI, art. 885 O N° Lexbase : L1127ITW). Il en résulte que les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings) ne sont pas considérées comme des biens professionnels dans la mesure où elles ont pour activité la gestion de leur propre patrimoine. Toutefois, la qualité de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding, animatrices effectives de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. Le juge relève que l'option formée par la société pour le régime de l'intégration fiscale a eu des effets essentiellement fiscaux, qui ne signifient pas pour autant que la société, qui n'a d'ailleurs aucune activité commerciale propre, pouvait être qualifiée de société holding animatrice. De plus, l'intervention personnelle du dirigeant de la société holding n'est pas suffisante en elle-même à caractériser le rôle d'animation de la société holding sur les filiales de son groupe .

newsid:432479

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération des indemnités de licenciement versées en exécution d'une décision juridictionnelle : application en cas de sentence arbitrale rendue en dehors de l'amiable composition

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 345120, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4336IPB)

Lecture: 1 min

N2606BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432606
Copier

Le 28 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que la sentence arbitrale rendue en dehors de l'amiable composition a un caractère juridictionnel et permet au bénéficiaire de l'indemnité perçue en exécution de cette sentence d'être exonéré d'impôt (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 345120, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4336IPB). En l'espèce, le directeur d'une société a été licencié pour faute grave. Par une sentence arbitrale, ce licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société a été condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2 N° Lexbase : L1340H9I). L'ancien directeur n'a pas déclaré cette somme, ce que l'administration a corrigé. Le juge relève que sont imposables, en vertu de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0983IP4), les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre de l'article 1235-2 précité. Cet article concerne, notamment, le licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que qualifié par un tribunal. Or, l'arbitre, dans cette affaire, n'est pas intervenu comme amiable compositeur. Malgré tout, sa sentence revêt un caractère juridictionnel. Par conséquent, l'ancien directeur est exonéré d'impôt sur ce revenu .

newsid:432606

Procédure pénale

[Brèves] La personne soupçonnée doit être informée de la nature et de la date de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 (N° Lexbase : A8706INR)

Lecture: 2 min

N2533BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432533
Copier

Le 26 Juin 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 avril 2012, n° 11-87.333 N° Lexbase : A6941IIW), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4) (Cons. const., décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 N° Lexbase : A8706INR). Selon les requérants, en permettant à un officier de police judiciaire de convoquer et, le cas échéant, de contraindre à comparaître une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans limiter cette faculté aux seules personnes suspectées d'avoir commis une infraction pour laquelle elles pourraient être placées en garde à vue, et sans que soit notifié, à la personne ainsi entendue, son droit de se taire ou de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense et le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte mises en oeuvre au cours de la procédure pénale. Le Conseil constitutionnel estime, qu'en imposant que toute personne convoquée par un officier de police judiciaire soit tenue de comparaître et en prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, imposer cette comparution par la force publique à l'égard des personnes qui n'y ont pas répondu ou dont on peut craindre qu'elles n'y répondent pas, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Cependant, le Conseil constitutionnel reconnaît que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve, applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions de l'article 78, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense, et sont conformes à la Constitution.

newsid:432533

Temps de travail

[Brèves] Conducteur routier : pas de dépassement d'une amplitude journalière de treize heures

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.875, FS-P+B (N° Lexbase : A8853IN9)

Lecture: 1 min

N2575BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6516156-edition-du-25062012#article-432575
Copier

Le 26 Juin 2012

Le salarié ne peut refuser une instruction donnée par l'employeur sous prétexte que celle-ci l'aurait soumis à une amplitude totale de travail minimum de 12 heures 37. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.875, FS-P+B N° Lexbase : A8853IN9).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société T. en qualité de conducteur routier zone courte. Ayant refusé d'exécuter une instruction donnée par son employeur, le salarié a été licencié pour faute grave le 3 novembre suivant. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, la cour d'appel (CA Rennes, 5ème ch., 18 janvier 2011, n° 09/06657 N° Lexbase : A5001GRN) retient que l'instruction donnée par la société aurait eu pour conséquence de soumettre le salarié à une amplitude totale de travail minimum de douze heures 37, et que c'est à bon droit que ce dernier a refusé d'exécuter une instruction de sa hiérarchie contraire à la réglementation. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation du Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L3600HI8), fixant à onze heures consécutives, ou neuf heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier .

newsid:432575

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus