Réf. : CE, référé, 21 janvier 2021, n° 447878, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A29884DZ)
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N6186BYR
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par Marie Le Guerroué
Le 27 Janvier 2021
► Le juge des référés du Conseil d’État suspend la décision du Gouvernement d’interrompre, en raison de l’épidémie de covid-19, la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d’étrangers non-européens résidant en France ; le juge estime, notamment, que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Faits/procédure. Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le Premier ministre avait décidé de limiter la circulation sur le territoire national des personnes en provenance de l’étranger (instruction 6239-SG du 29 décembre 2020, relative aux mesures frontalières mises en oeuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire). Si, depuis cette date, les conjoints et enfants de citoyens français ou européens peuvent toujours entrer en France pour les rejoindre, les membres de la famille des ressortissants d’autres nationalités résidant en France ne le peuvent plus, sauf à de rares exceptions. La Haute juridiction administrative était saisie par plusieurs associations représentant les étrangers (notamment la CIMADE, l’ADDE, le GISTI) d’une demande de suspension de l’exécution de la décision du pouvoir réglementaire.
Une incidence limitée sur la propagation du virus. D’une part, le juge des référés relève que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial équivaut en temps normal à soixante personnes par jour. L’administration n’apporte pas d’élément montrant qu’un tel flux pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation de la covid-19, alors que les mesures récemment renforcées de dépistage et d’isolement, pour faire face à l’apparition des nouveaux variants, peuvent être appliquées aux intéressés comme aux personnes bénéficiant déjà d’une dérogation leur permettant d’entrer sur le territoire.
Une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autre part, le juge constate que la mesure attaquée porte une atteinte grave au droit à la vie familiale normale de l’ensemble des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause, qui perdure de manière continue depuis plus de dix mois. Pourtant, les personnes concernées sont souvent contraintes, en l’état, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir la régularisation de leur situation. Ainsi, et alors même que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que, face à une situation de pandémie, le Premier ministre restreigne provisoirement, par des mesures réglementaires justifiées par des considérations sanitaires, les entrées sur le territoire national, la décision contestée n’est pas proportionnée car elle ne prévoit pas de dérogations pour les bénéficiaires d’un regroupement familial.
Réponse du juge des référés du Conseil d’État. Le juge des référés estime, dès lors, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure en cause, qui justifie qu’elle soit suspendue.
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newsid:476186
Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 67 (N° Lexbase : L3002LZ9)
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N6113BY3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Janvier 2021
► L’article 67 de la loi de finances pour 2021 supprime le caractère obligatoire de l’enregistrement de certains actes de sociétés.
👉 Toujours dans un souci de simplification de la vie des sociétés, la nouvelle loi de finances prévoit :
📌 Les actes concernés par la suppression de l’enregistrement obligatoire :
À noter : l’obligation de dépôt au service des impôts est de fait supprimée à compter de la même date. Cette suppression ne concerne pas les opérations relatives aux GIE.
📌 Formalités relatives au dépôt de certains actes au RCS : les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’INPI pourront recevoir les actes de sociétés établis à compter du 1er janvier 2021, avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire.
⚠️L’enregistrement préalable est maintenu pour les actes portant sur :
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newsid:476113
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N6190BYW
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par Adélaïde Léon
Le 27 Janvier 2021
► Le 20 janvier 2021, la Commission des lois a modifié le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH) lequel doit remplacer l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR).
La commission des lois a repoussé l’entrée en vigueur de la réforme au 30 septembre 2021 afin de tenir compte de l’état de préparation de l’ensemble des juridictions et de la protection judiciaire de la jeunesse.
La commission a également adopté des amendements définissant notamment la notion de discernement afin d’accompagner les magistrats dans leur appréciation de la responsabilité pénale des mineurs.
Le recours au tribunal de police pour les contraventions commises par les mineurs à quant à lui été supprimé.
Un amendement a également confié à un juge des enfants, non chargé de l’affaire, la compétence en matière de détention provisoire d’un mineur.
Enfin, la commission a adopté un amendement renforçant la responsabilité des parents lesquels sont tenus de répondre aux convocations de la justice.
Le projet de loi sera examiné en séance publique le 26 janvier 2021.
Pour aller plus loin : consultez notre Dossier spécial "Code de la justice pénale des mineurs", Lexbase Pénal, novembre 2019 (N° Lexbase : N1086BYU). |
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newsid:476190
Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-17.758, FS-P+I (N° Lexbase : A22964CZ)
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N6141BY4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 20 Janvier 2021
► La FNR découlant de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue durant la même instance doit être relevée d’office par le juge ; en conséquence, dans le cas où le tribunal de grande instance est saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le JME, il doit relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du JME ; dès lors, que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire intentée devant la juridiction de premier degré, elle doit respecter la même obligation, après avoir soumis la FNR à la contradiction.
Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite du défaut de remboursement d’un prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l’emprunteur devant le tribunal de grande instance. Ce dernier a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction monégasque. Une ordonnance a été rendue le 18 avril 2016 par le juge de la mise en état déclarant compétente la juridiction saisie pour statuer sur la demande de paiement. L’emprunteur a été condamné par jugement rendu le 28 novembre 2016 à verser diverses sommes au titre du prêt. Il a interjeté appel de la décision et soulevé de nouveau l’exception d’incompétence devant la cour d’appel.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et d’avoir déclaré territorialement incompétent le tribunal de grande instance au profit de la juridiction monégasque.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et des articles 125, alinéa 1er (N° Lexbase : L1421H4E), 561 (N° Lexbase : L7232LEL) et 775 (N° Lexbase : L7005H7L) du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant qu’il ressortait que le JME avait précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de la demande en paiement, et d’autre part, que la cour d’appel n’était pas saisie d’un appel contre l’ordonnance du JME.
Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : il convient de rappeler que les ordonnances du JME ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement au fond ; dans le cas d’espèce, l’appelant a omis d’interjeter appel à son encontre, v. ÉTUDE La procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, Les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E3960EU9) |
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newsid:476141
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-874/875/876/877 QPC, du 21 janvier 2021 (N° Lexbase : A20654DT)
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N6189BYU
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par Adélaïde Léon
Le 24 Février 2021
► En déterminant le lieu d’incarcération d’une personne placée en détention provisoire, au cours d’une instruction, sans imposer la prise en compte du lieu du domicile de sa famille, le législateur n’a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire.
Rappel de la procédure. Le 21 octobre 2020, le Conseil a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-84.077, FS-P+B+I N° Lexbase : A96193XK, 20-84.078, FS-D N° Lexbase : A95463XT, 20-84.082, FS-D N° Lexbase : A95523X3 et 20-84.086, FS-D N° Lexbase : A96003XT), dans les conditions de l’article 61-1 de la Constitution, de quatre questions prioritaires de constitutionnalité.
Le requérant reprochait aux articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) de ne pas tenir compte, pour la détermination du lieu d’incarcération d’une personne en détention provisoire pendant l’instruction de son affaire, du droit au maintien de ses liens familiaux. Le premier de ces articles est relatif au respect, par l’administration pénitentiaire, de la dignité et des droits de la personne incarcérée. Le second porte sur le droit au maintien des liens familiaux. Le requérant estimait qu’était privé du bénéfice effectif du droit de visite de membres de sa famille la personne incarcérée dans un lieu très éloigné du domicile familial. Les dispositions litigieuses seraient entachées d’une incompétence négative affectant le droit à une vie familiale normale.
Portée de la QPC. Le Conseil constitutionnel a déterminé que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine » (loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 35, al. 1er).
Décision. Les Sages rappellent qu’il appartient au législateur de fixer les règles relatives aux droits et libertés accordés aux personnes placées en détention provisoire, dans les limites inhérentes à la mesure dont elles font l’objet. Parmi ces garanties fondamentales figure le droit de mener une vie familiale normale.
Le Conseil confirme qu’au cours de l’instruction, aucune disposition du Code de procédure pénale n’impose de tenir compte du lieu du domicile de la personne détenue ou des membres de sa famille pour déterminer le lieu d’exécution de la détention. Celui-ci est en principe situé à proximité de la juridiction d’instruction devant laquelle le mis en examen est appelé à comparaître. Une fois l’instruction achevée, si la mesure de détention provisoire est maintenue, le mis en examen peut bénéficier d’un rapprochement familial dans les conditions de l’article 34 de la loi du 24 novembre 2009.
Le Conseil souligne que le choix du lieu de détention au cours de l’instruction se justifie par la nécessité de faciliter l’extraction et la présentation de l’intéressé devant le magistrat. Le Conseil rappelle que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires. En tout état de cause, cette mesure ne peut excéder les durées maximales prévues par les articles 145-1 (N° Lexbase : L4872K8X) et 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) du Code de procédure pénale. Enfin, le Conseil affirme qu’au cours de l’instruction plusieurs garanties participent au maintien des liens familiaux des personnes détenues. Ainsi, les détenus peuvent recevoir la visite de membres de leurs familles au moins trois fois par semaine. Si la distance rend difficile l’effectivité de ce droit le Conseil souligne que d’autres dispositions assurent le maintien des liens familiaux : le droit à une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur, le droit de téléphoner aux membres de sa famille ou encore de correspondre par écrit.
Au terme de son analyse, le Conseil constitutionnel conclut qu’en n’imposant pas la prise en compte du lieu du domicile de la famille d’une personne placée en détention provisoire pour déterminer son lieu de détention pendant l’instruction, le législateur n’a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire.
Les dispositions litigieuses ne sont donc pas, selon le Conseil, contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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newsid:476189
Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-21.422, FS-P+I (N° Lexbase : A23034CB)
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N6124BYH
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par Laïla Bedja
Le 20 Janvier 2021
► Si, en application de l’article 446-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6754LEU), dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 (N° Lexbase : L0992IN3), le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d’appel de leurs conclusions écrites et pièces.
Les faits et procédure. Par lettres des 15 septembre et 26 octobre 2016, les salariés de la société First métal ont été licenciés pour motif économique. Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale, puis interjeté appel des jugements. Par ordonnances du 29 mai 2015 et notifiées par lettres du 4 juin 2015, le magistrat chargé de l’instruction a dit que les parties seront convoquées à l’audience collégiale du 4 janvier 2016, qu’elles devront s’échanger leurs conclusions et pièces en respectant un certain délai et que les parties devront s’adresser à la cour d’appel leurs conclusions avec le bordereau récapitulatif de pièces et la lettre de rupture du contrat.
Par un arrêt du 13 janvier 2016, la cour d’appel a prononcé la radiation des affaires pour défaut de diligence. Puis le 2 octobre 2017, le greffe de la cour d’appel a délivré des avis de réinscription au rôle sur les conclusions de la société agissant en qualité de liquidateur. Enfin, par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance, son extinction et le dessaisissement de la cour.
Le pourvoi. Un pourvoi en cassation a alors été formé par les salariés, ces derniers faisant grief à la cour d’appel de constater la péremption d’instance, son extinction et le dessaisissement de la cour selon le moyen « qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait adresser à la cour d’appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées le 4 juin 2015, et que les appelants n’avaient conclu que le 19 novembre 2018, en a exactement déduit que la péremption d’instance était acquise.
Pour en savoir plus : v., ÉTUDE : L’instance prud’homale, L'extinction de l'instance, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7117ZKS). |
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Réf. : TA Lyon, 23 décembre 2020, n° 1606996 (N° Lexbase : A18284BC)
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N6139BYZ
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par Yann Le Foll
Le 27 Janvier 2021
► L’installation d’une entraînant des troubles physiques et psychiques pour les riverains du fait de l’important dispositif lumineux afférent conduit à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
Faits. Depuis plusieurs années, dans le cadre des festivités de fin d’année, la ville de Lyon autorise l’installation d’une « Grande roue » sur la place Bellecour. Une habitante de cette place a saisi le tribunal en réparation des préjudices anormaux et spéciaux qu’elle a subi du fait de cette installation au cours des hivers 2012, 2013, 2014 et 2015. Or, un rapport d’expertise médicale établi le 10 novembre 2011 sur ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon établit bien que l’intéressée présente différents symptômes, qui affectent tant son équilibre physique que psychologique et qui sont liés au mouvement circulaire de l’attraction foraine de type « Grande roue » située à proximité des fenêtres de son habitation principale, qui, dans leur majorité, ouvrent sur cette place.
Position du TA. Cette attraction, qui comporte un important dispositif lumineux, bénéficie de larges amplitudes horaires en fonctionnant de 9 ou 11 heures à 22 ou 23 heures. Les troubles subis par la requérante ne sont ainsi pas comparables à ceux auxquels sont communément exposés les riverains des axes de circulation et outrepassent ainsi ceux qu’un riverain du domaine public doit normalement supporter. Ainsi, dans ces circonstances particulières, ils présentent un caractère anormal. En outre, n’étant susceptibles d’affecter que certains riverains de la place et quand bien même la requérante serait la seule à s’être plainte de tels troubles, les préjudices qu’elle invoque présentent un caractère spécial.
Décision. La commune de Lyon est donc condamnée à verser une somme de 12 000 euros (voir déjà pour les mêmes faits, CAA Lyon, 2 avril 2015, n° 14LY00178 N° Lexbase : A8292NQ8).
Pour aller plus loin : V. ETUDE La responsabilité administrative sans faute : le cas particulier des activités culturelles et festives in Responsabilité administrative, Lexbase (N° Lexbase : E5769XTT). |
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newsid:476139
Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, F-P (N° Lexbase : A73564CG)
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N6149BYE
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par Vincent Téchené
Le 20 Janvier 2021
► La désignation d'un mandataire ad hoc en application sur l'article L. 225-103, II, 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6007ISB) n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social.
Faits et procédure. L'assemblée générale mixte d’une société anonyme a adopté des résolutions par lesquelles, notamment, quitus a été donné aux administrateurs de leur gestion et M. B. a été renouvelé dans ses fonctions d’administrateur. Un associé détenant 55 % du capital de la SA a assigné en référé cette dernière et M. B. afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2 du Code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc, chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires ayant pour ordre du jour la révocation de M. B et d’un autre administrateur de leurs mandats d’administrateurs et leur remplacement, et de convoquer le conseil d'administration de cette société pour désigner son nouveau président et, le cas échéant, un directeur général. Le mandataire ad hoc a convoqué l'assemblée générale de cette société, qui a révoqué M. B. de ses fonctions de directeur général et nommé un remplaçant.
Par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance nommant le mandataire ad hoc. Par un second arrêt, elle a dit que, par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018, M. B. était remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société, et a ordonné en conséquence la suspension des effets des assemblées générales et conseils d'administration postérieurs à la nomination de l’administrateur.
L’associé qui avait demandé la nomination du mandataire ad hoc s'est donc pourvu en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 225-103, II, 2 du Code de commerce, à défaut de convocation par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, l'assemblée générale d'une société anonyme peut être convoquée par un mandataire ad hoc, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 du même code (N° Lexbase : L6800HCT).
Or, pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt d’appel a retenu que la désignation d'un mandataire par le juge des référés, qui est toujours subordonnée soit à l'imminence d'un dommage soit à la démonstration d'un trouble manifestement illicite, n'est prévue de manière supplétive que dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement avéré au sein de la société.
La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que la désignation d'un mandataire ad hoc en application sur l'article L. 225-103, II, 2 du Code de commerce n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte précité.
Pour aller plus loin : v. Étude : La convocation des assemblées générales d'actionnaires, La désignation du mandataire de justice à la demande des actionnaires, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2269AZ3). |
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newsid:476149
Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-16.283, FS-P+I (N° Lexbase : A00054DK)
Lecture: 1 min
N6188BYT
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par Charlotte Moronval
Le 27 Janvier 2021
► Les syndicats peuvent agir en justice aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en cas de violation des dispositions d'un accord de branche dès lors qu’elle cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il défendent ; les juges doivent évaluer le préjudice en question.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts dirigées contre la société l’employant. Un syndicat intervient à l’instance et sollicite des dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, la cour d’appel retient que le syndicat est fondé à intervenir pour solliciter l’application des accords collectifs au sein de la société mais qu’il ne justifie pas du préjudice que ce différend au sujet de l’application des accords collectifs au sein de l’entreprise aurait porté aux intérêts de la profession.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté une violation des dispositions de l’accord de branche et qu’une telle violation cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel, à qui il appartenait d’évaluer ce préjudice, a violé l’article L. 2132-3, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H).
En savoir plus. V. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3755ETA). |
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