Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.045, F-P+I (N° Lexbase : A56194BQ)
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N6048BYN
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par Laïla Bedja
Le 13 Janvier 2021
► L’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (N° Lexbase : L3703A8N), dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 15 février 2017 (N° Lexbase : L0569LDG), applicable au litige, réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d’accidents du travail l’option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu’il précise, des fonctions support de nature administrative ; il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens de l’article D. 242-6-15, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1292IZU), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013 (N° Lexbase : L7463IY3).
Les faits et procédure. Un établissement d’une société, qui était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, disposait à ce titre de deux secteurs d’établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux, donnant lieu à l’application d’un « taux bureau ». À la suite de la suppression de ce taux par l’arrêté du 15 février 2017 ([LXB=]), la CARSAT a notifié à la société un seul taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2018.
La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu et un autre, à titre conservatoire, au titre de l’année 2019.
Son recours gracieux rejeté, la société a saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
La cour d’appel. La cour d’appel d’Amiens, après avoir constaté que la caisse a informé la société de la suppression du taux bureau et de l’instauration d’un taux unique à compter du 1er février 2018 et que la société a contesté ce taux en février 2018, et à titre conservatoire, pour l’année 2019, retient, en substance, que le taux bureau ayant été supprimé et ayant fusionné avec le taux de l’activité principale, un seul taux devenait applicable pour tous les salariés, qui doit se calculer selon les règles d’écrêtement spécifiques prévues par l’article D. 242-6-15 du Code de la Sécurité sociale, soit par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux des années N-1 de l’établissement (taux de l’activité principale et le taux bureau), et non par rapport au seul de l’activité principale de l’année N-1.
La CARSAT a alors formé un pourvoi en cassation. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’organisme.
Pour en savoir plus : v. S. Trevet, ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2152389), spéc. D. Le choix du taux unique. |
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-871 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47564C7)
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N6134BYT
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 19 Janvier 2021
► Par décision rendue le 15 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : O4322AWY), prévoyant les conditions de révision, suspension, ou suppression des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596, du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (N° Lexbase : L0672AIQ).
Les dispositions en cause étaient critiquées sous deux aspects, au regard des articles 16 (N° Lexbase : L1363A9D principe de sécurité juridique) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M égalité des droits) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
- Sous l’angle, d’abord, de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la question d’une prétendue violation du principe de sécurité juridique découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, la requérante reproche à ces dispositions d'appliquer aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, mentionnée ci-dessus, une nouvelle condition de révision, susceptible d'intervenir lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif.
L’argument est écarté par les Sages de la rue Montpensier qui relèvent, d'une part, que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, le législateur avait déjà soumis les prestations compensatoires fixées sous forme de rente à une condition de révision, d'ordre public. Celles-ci pouvaient en effet être modifiées si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, l'objet de la prestation compensatoire, qui a notamment une nature alimentaire, est de compenser, pour l'avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l'évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l'objet de la prestation compensatoire, que l'édiction de règles de révision permet de corriger.
Il résulte de ce qui précède que les créanciers de rentes viagères fixées sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas à eux, pour l'avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à de tels déséquilibres.
- S’agissant, ensuite, du principe d'égalité devant la loi, il s’agissait de se prononcer sur une prétendue différence de traitement instaurée par les dispositions en cause entre les prestations compensatoires précitées, seules soumises à la nouvelle condition de révision, et celles fixées sous forme de rente sous l'empire du droit applicable en vertu de la loi du 30 juin 2000.
Etant relevé que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le Conseil constitutionnel relève, toutefois, que sous l'empire du droit antérieur à cette loi, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu'il n'était pas possible d'en prévoir le versement en capital par le débiteur.
La loi du 30 juin 2000 a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement en prévoyant qu'il ne serait plus possible qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Ce faisant, il a limité les risques que, du fait de l'évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est, en outre, en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
Pour revoir en détail les conditions de révision des anciennes prestations compensatoires : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, in Droit du divorce, Lexbase (dir. J. Casey) N° Lexbase : E0531EU9). |
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Réf. : QE n° 19602 (N° Lexbase : L7666LZX), n° 19611 (N° Lexbase : L7667LZY), n° 19615 (N° Lexbase : L7668LZZ) réponses publ. au JO Sénat, 31 décembre 2020 ; QE n° 2493 (N° Lexbase : L7663LZT), QE n° 30195 (N° Lexbase : L7664LZU) réponses publ. au JOAN, 22 décembre 2020
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N6077BYQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Janvier 2021
► Interrogé par différents parlementaires sur la question de l'égalité des droits des parents divorcés, et plus précisément sur la nécessité d’un partage des prestations sociales, M. le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'Enfance et des Familles, tout en émettant un certain nombre de réserves sur cette question, a indiqué avoir demandé à ses services d'expertiser différentes orientations, et notamment d'analyser prestation par prestation l'opportunité d'avancer vers un partage plus égalitaire entre parents ; selon lui, « une extension de la possibilité d'un partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales, selon les mêmes modalités ou des modalités différentes, ne pourrait être décidée à la légère, et mériterait une expertise approfondie ».
Aujourd'hui, les prestations familiales, à l'exception des allocations familiales, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l'unicité de l'allocataire.
L'enfant doit en effet être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 a autorisé le partage entre les deux parents de la part afférente à l'enfant pour le calcul des allocations familiales, en cas de demande conjointe des parents ou s'il y a désaccord entre eux sur la désignation de l'allocataire. A la suite de la décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 2017 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2017, n° 398563, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6243WNK), cette possibilité de partage entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant va être étendue aux aides personnelles aux logement (APL). Les modalités du partage des aides au logement doivent toutefois encore être précisées par décret début 2021.
Une extension de la possibilité d'un partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales, selon les mêmes modalités ou des modalités différentes, ne pourrait être décidée à la légère, et mériterait une expertise approfondie. Cette question a notamment fait l'objet d'une étude approfondie du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) dans son rapport intitulé « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », publié en janvier 2020. En effet, prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales soumises à condition de ressource pourrait conduire à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent pourrait ne pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation, ou bénéficier d'un montant inférieur pour les prestations familiales modulées en fonction du niveau de ressources.
Un tel partage pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant.
En outre, si cette extension devait aboutir à un partage à parts égales entre parents par rapport aux montants aujourd'hui servis, elle comporterait des effets anti-redistributifs, les allocataires uniques étant aujourd'hui très largement le membre du foyer aux ressources les plus faibles et majoritairement des femmes. Un tel partage serait enfin source de complexité compte tenu des règles propres à chaque prestation et donc de lourdeur en gestion et constitue notamment un chantier informatique majeur pour les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles a demandé à ses services d'expertiser différentes orientations, et notamment d'analyser prestation par prestation l'opportunité d'avancer vers un partage plus égalitaire entre parents. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre d'une meilleure prise en compte globale des situations de séparation, avec toujours à l'esprit l'intérêt des enfants. Toute solution devrait être lisible et équitable entre toutes les familles quels que soient leur situation matrimoniale (familles monoparentales, familles séparées recomposées, familles vivant en couple) ou le mode de résidence choisi pour l'enfant après la séparation (résidence alternée, garde exclusive chez l'un des deux parents avec un droit de visite et d'hébergement élargi, résidence alternée), pour la bonne mise en œuvre d'une telle extension.
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newsid:476077
Réf. : Décret n° 2020-1769, du 30 décembre 2020, fixant les échéances déclaratives trimestrielles de mise à jour des informations contenues dans la déclaration des dispositifs transfrontières mentionnés aux articles 1649 AD à 1649 AH du Code général des impôts (N° Lexbase : L6145LZM)
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N6082BYW
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Janvier 2021
► Le décret n° 2020-1769, du 30 décembre 2020, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, fixe les échéances déclaratives trimestrielles relatives au dispositif transfrontière.
Pour rappel, il existe une obligation pour les personnes ayant la qualité d'intermédiaire, ayant participé à la mise en œuvre d'un dispositif transfrontière conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adapté de façon importante, de souscrire trimestriellement la mise à jour des informations contenues dans la déclaration de ce dispositif.
L’article 1649 AG du Code général des impôts (N° Lexbase : L8507LXD) impose à l'intermédiaire de communiquer tous les trois mois à l'administration fiscale la mise à jour des informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD du même Code (N° Lexbase : L9972LS7) et définies à l'article 344 G octies A de l'annexe III à ce Code (N° Lexbase : L5338LWM), relatives aux dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Le présent décret fixe ces échéances déclaratives trimestrielles.
Le décret s'applique à compter du 1er janvier 2021, y compris s'agissant des informations relatives à des dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-873 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47584C9)
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N6127BYL
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par Adélaïde Léon
Le 19 Janvier 2021
► Méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile le législateur qui ne prévoit pas, lorsque les éléments de l’enquête préliminaire font apparaître qu’une personne, à l’égard de laquelle une perquisition de domicile est envisagée, fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit d’opposition, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire, sous le contrôle de laquelle est réalisée l’opération, soit tenu d’avertir le représentant du majeur protégé.
Rappel des faits. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Chambre criminelle, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’alinéa 1er de l’article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0524LAN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC). Ces dispositions concernent l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé ainsi que du juge des tutelles lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales ou de certaines alternatives aux poursuites.
Motifs de la QPC. Le requérant fait grief aux dispositions litigieuses de ne pas prévoir l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’une perquisition est envisagée au domicile de ce dernier dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Selon l’auteur de la QPC, l’absence du curateur ou du tuteur pour assister le majeur protégé serait susceptible de le conduire à donner son assentiment à la perquisition et, ainsi, d’exercer ses droits sans discernement.
Il s’agit, pour le requérant, d’une atteinte aux droits de la défense et au à un droit à procès juste et équitable.
Décision. Le Conseil constitutionnel déclare le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution.
Préalablement à son développement sur le fond, le Conseil relève d’office le grief tiré de ce que l’absence d’avertissement du curateur ou du tuteur préalable à la perquisition du domicile d’un majeur protégé méconnaîtrait le principe d’inviolabilité du domicile garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H).
Dans un premier temps, les Sages constatent que les exigences d’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé, ainsi que l’information du juge des tutelles ne s’appliquent pas aux perquisitions réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Parallèlement, le Conseil rappelle qu’en application de l’article 76 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0490LTC), une perquisition ne peut être effectuée au domicile d’une personne sans que son assentiment exprès ait été recueilli par les enquêteurs, par déclaration écrite ou mention au procès-verbal lorsque l’intéressé ne sait pas écrire. Ces dispositions sont également applicables aux majeurs protégés.
Enfin, les Sages notent qu’aucune disposition législative n’impose aux autorités policières ou judiciaires qui effectueraient une perquisition dans un domicile de vérifier, au préalable, si son occupant fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, le cas échéant, d’informer son représentant de la mesure envisagée. Le Conseil constitutionnel déduit de l’état de la législation que, selon le degré d’altération de ses facultés mentales ou corporelles, le majeur protégé non assisté peut être dans l’incapacité d’exercer avec discernement son droit de s’opposer à la réalisation de la perquisition de son domicile.
La Haute juridiction conclut que le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile en ne prévoyant pas, lorsque les éléments de l’enquête préliminaire font apparaître qu’une personne, à l’égard de laquelle une perquisition de domicile est envisagée, fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit d’opposition, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle est réalisée l’opération soit tenu d’avertir le représentant du majeur protégé.
Considérant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait notamment pour effet de supprimer certaines garanties offertes aux majeurs protégés, entraînant ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel reporte la date d’abrogation au 1er octobre 2021.
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Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.316, FS-P+R+I (N° Lexbase : A22954CY)
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N6106BYS
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 21 Janvier 2021
► Deux principes relatifs aux causes interruptives du délai de prescription sont à retenir de l’arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ; le premier, selon lequel la requête en vue de l’obtention d’une mesure in futurum n’interrompt pas le délai de prescription de l’action au fond ; le second, selon lequel la demande en référé en mainlevée du séquestre des documents recueillis et conservés par l’huissier de justice ordonné sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), interrompt quant à elle le délai de prescription de l’action au fond du fait qu’elle est virtuellement comprise dans l’action visant à l’obtention de la mesure in futurum.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce a été saisi le 22 octobre 2010 d’une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile par une société se plaignant de faits de concurrence déloyale. La requête a été accueillie et un huissier de justice a été désigné par ordonnance, aux fins d’effectuer des investigations dans les locaux des deux sociétés défenderesses.
Le 8 février 2011, la société requérante a assigné en référé les défenderesses, sur le même fondement, devant le président de la même juridiction, en vue de voir ordonner la mainlevée du séquestre des documents recueillis et conservés par l’huissier de justice conformément à l’ordonnance. La mainlevée a été ordonnée par un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (CA Paris, 16 novembre 2011, n° 11/05787 N° Lexbase : A6344H3D).
Le 25 juin 2014, la demanderesse a assigné les sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser. Les défenderesses ont opposé la prescription de l’action depuis le 18 juin 2013, pour la rupture des relations commerciales, et depuis le 7 septembre 2013, pour les faits de concurrence déloyale.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/07328 N° Lexbase : A8266Y8N) d’avoir infirmé le jugement entrepris, en déclarant prescrite son action, et en la déboutant de toutes ses demandes.
Dans un premier temps, l’intéressée invoque la violation de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), faisant grief à la cour d’appel d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et d’avoir entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du même article. Elle énonce que toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et que le délai de prescription avait été de nouveau interrompu par la signification de la requête.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé le premier principe précité et indiqué que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et de forclusion selon les dispositions de l’article 2241, alinéa 1 ,du Code civil, la Cour de cassation, énonce que la requête reposant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article énoncé. La cour d’appel a donc exactement déduit que la requête en vue d’obtenir une mesure in futurum n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action au fond.
Dans un second temps, l’intéressée énonce « qu’en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ». En l’espèce, après avoir retenu que le délai de prescription avait commencé à courir le 18 juin 2008, l'arrêt retient que l’assignation en responsabilité, et l’action en mainlevée n’avaient pas le même « objet ». Les juges d’appel, pour déclarer prescrite l’action avaient rejeté l’argument selon lequel la saisine du juge des référés, dont la finalité était la levée du séquestre avait interrompu la prescription. Ils ont énoncé que la demande au sens de l’article 2241 du Code civil, concerne exclusivement la prescription du droit qui en est l’objet, qui en l’espèce était relatif à l’exécution déloyale du contrat.
Réponse de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui, après avoir énoncé la seconde solution précitée au visa de l’article 2241 du Code civil, selon lequel par principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre ; il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9), art. 46
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N6111BYY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Janvier 2021
► L’article 46 de la loi de finances pour 2021 fixe à 0 % le taux de TVA applicable aux tests de dépistage de la Covid-19 ainsi qu’aux vaccins.
Pour rappel, dans le cadre de l’examen du budget 2021, le Sénat a adopté une série d’amendements qui permettent d’appliquer une TVA de 0 % pour dispositifs médicaux de diagnostic de la Covid-19 ainsi que pour les vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché.
📌 Champ d’application de la mesure :
À noter : ces dispositions s’appliquent avec effet rétroactif à compter du 15 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
En pratique : 👉 Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux réduit peuvent obtenir la restitution du trop versé. 👉 Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022. 👉 Les montants à restituer sont inscrits sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) ou sur la ligne 25 de la déclaration n° 3517-S-SD CA12 (CERFA n° 11417) pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition (RSI). 👉 L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente. Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement. |
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newsid:476111
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 441075, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34664BY)
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N6063BY9
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par Yann Le Foll
Le 13 Janvier 2021
► Dès lors que la mise en œuvre des modifications demandées par le préfet suspendant l'entrée en vigueur d'un plan local d’urbanisme est de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d'urgence conditionnant l’acceptation du référé-suspension doit être regardée comme remplie (CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 441075, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34664BY).
Faits. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat. Par une décision du 15 janvier 2020, la préfète du Gers a, sur le fondement de l'article L. 153-25 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9746LEP), demandé à la communauté de communes d'apporter trois modifications à ce plan local d'urbanisme intercommunal.
Principe. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-25 du Code de l'urbanisme que l'exécution d'un plan local d'urbanisme est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.
Dès lors que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet prise sur le fondement de ces dispositions, estime qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modification du plan local d'urbanisme, il lui appartient de suspendre la décision préfectorale contestée en tant qu'elle a enjoint à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale d'apporter la modification en cause.
Méconnaît par conséquent son office le juge des référés qui estime de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre l'une des modifications demandées mais rejette l'ensemble des conclusions dont il est saisi au motif que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision.
Décision. En estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre la demande de modification du plan en tant qu'il porte classement de la voie d'accès au projet d'abattoir, mais en rejetant l'ensemble des conclusions dont il était saisi au motif que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les deux premiers motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision, le juge des référés a méconnu son office (voir, s'agissant de la neutralisation d'un motif illégal d'une unique décision comportant plusieurs motifs en référé-suspension en application de la jurisprudence CE Ass. 12 janvier 1968 n° 70951 N° Lexbase : A8377B7E, CE, référé, 12 mai 2005, n° 279011 N° Lexbase : A2187DIT).
Pour aller plus loin : Le caractère exécutoire du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E0681E94). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-18.844, F-P+I (N° Lexbase : A22944CX)
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N6115BY7
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 20 Janvier 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021, vient de se prononcer précisément sur la compétence du juge de l’exécution ayant autorisé une mesure conservatoire pour trancher les contestations relatives à la mise en œuvre de cette dernière ; en conséquence, il incombe au JEX de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné de l’engagement de caution.
Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite d’un dépôt de requête à l’initiative d’une banque, une saisie conservatoire a été ordonnée par un juge de l’exécution. La débitrice contestant la validité de son engagement de caution a assigné la requérante devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Cette dernière a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Bordeaux de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre. En l’espèce, la cour d’appel a débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire en retenant qu’il ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution, d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution invoqué par la débitrice, du fait que cette question ne pouvait être tranchée que par le juge du fond.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5913IRG), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel. Les Hauts magistrats ont rappelé les dispositions des textes précités, selon lesquelles « le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre » ; et également « que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire ». En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire, elle statuait donc avec les pouvoirs du juge de l’exécution, dont elle a méconnu l’étendue.
Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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