Le Quotidien du 11 juin 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Application dans le temps des dispositions de la loi du 28 janvier 2005

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-16.319, F-P+B+I (N° Lexbase : A1934IML)

Lecture: 1 min

N2305BTK

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Le 12 Juin 2012

Selon la première chambre civile (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-16.319, F-P+B+I N° Lexbase : A1934IML), les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 (loi n° 2005-67, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur N° Lexbase : L6468G4C), entrées en vigueur le 28 juillet 2005, sont applicables à une offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005. En l'espèce, une banque a consenti le 14 juin 2001 aux titulaires d'un compte joint ouvert dans ses livres, un crédit renouvelable. Cette réserve n'a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu'au mois de septembre 2005. A la suite d'échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement. Pour accueillir la demande en paiement de la banque et débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la cour d'appel relève que les dispositions de la loi du 28 janvier 2005, qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juillet 2005, ne sont pas applicables à l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : en effet, les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9496HZQ), dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005, s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi. Par conséquent, l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise à ces dispositions. L'arrêt de cour d'appel est, par conséquent, annulé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5866ETG).

newsid:432305

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination fondée sur l'âge : absence de prise en compte de l'expérience professionnelle

Réf. : CJUE, 7 juin 2012, aff. C-132/11 (N° Lexbase : A3380INI)

Lecture: 2 min

N2344BTY

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Le 14 Juin 2012

Ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge, l'absence de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise au sein d'une autre entreprise du même groupe. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 7 juin 2012 (CJUE, 7 juin 2012, aff. C-132/11 N° Lexbase : A3380INI).
Dans cette affaire, une compagnie aérienne autrichienne s'oppose à son comité d'entreprise au sujet de la prise en compte, pour le classement du personnel navigant commercial de cette compagnie en catégories d'emplois et, par conséquent, pour la détermination des salaires, des périodes de service accomplies par ce personnel au sein des deux autres filiales du groupe. La convention collective de l'entreprise prévoit que le passage de la catégorie A à la catégorie supérieure B intervient au bout de trois années d'ancienneté révolues, c'est-à-dire trois années après le recrutement du salarié en tant que membre du personnel navigant commercial. Les contrats de travail stipulent habituellement que la date d'entrée en fonction, chaque fois qu'elle est pertinente pour l'application d'une réglementation ou d'un droit, s'entend comme la date d'entrée en fonction au sein de la compagnie. Le tribunal régional supérieur d'Innsbruck transmet à la CJUE la question de savoir si la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), "s'oppose à la clause d'une convention collective qui ne tient compte, aux fins du classement en catégories d'emplois et, partant, de la détermination du montant de la rémunération, que de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne déterminée appartenant à un groupe d'entreprises, à l'exclusion de l'expérience identique acquise au sein d'une autre compagnie de ce groupe". Pour la CJUE, une clause telle que celle prévue par ladite convention collective n'instaure pas de différence de traitement fondée sur l'âge. Si une telle clause est susceptible d'entraîner une différence de traitement en fonction de la date de recrutement par l'employeur concerné, une telle différence n'est pas, directement ou indirectement, fondée sur l'âge ni sur un événement lié à l'âge. En effet, "c'est l'expérience éventuellement acquise par un membre du personnel navigant commercial au sein d'une autre compagnie du même groupe d'entreprises qui n'est pas prise en compte lors du classement, cela indépendamment de l'âge de ce membre du personnel au moment de son recrutement". Un employeur n'est ainsi pas obligé de tenir compte, pour la rémunération de ses employés, de l'expérience professionnelle que ceux-ci ont acquise au sein d'une telle entreprise (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:432344

État civil

[Brèves] Demande de changement de sexe à l'état civil : le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour fonder sa décision

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 11-22.490 (N° Lexbase : A3378ING) et n° 10-26.947 (N° Lexbase : A3930INU), FP-P+B+I

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N2343BTX

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Le 14 Juin 2012

Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Pour fonder sa décision, le juge peut ordonner une expertise judiciaire tendant à établir la réalité du syndrome et le caractère irréversible de la transformation. Telle est la solution qui se dégage de deux arrêts rendus le 7 juin 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 10-26.947 N° Lexbase : A3930INU et n° 11-22.490 N° Lexbase : A3378ING, FP-P+B+I). Dans chacune de ces décisions, les requérants, qui avaient subi diverses opérations médicales, avaient introduit une demande en rectification de la mention du sexe figurant sur leur acte de naissance, et produisaient divers certificats médicaux à l'appui de leur demande. La Cour de cassation approuve le rejet de leur demande par les juges du fond. Dans la première affaire, selon la Cour suprême, après avoir examiné les documents produits, et relevé, d'une part, que le certificat faisant état d'une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande était lapidaire, se bornant à une énumération d'éléments médicaux sans constater l'effectivité de l'intervention, d'autre part, que le requérant opposait un refus de principe à l'expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel de Paris avait pu rejeter sa demande de rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 23 septembre 2010, n° 09/28266 N° Lexbase : A1291GQU). Dans la seconde espèce, la cour d'appel de Montpellier, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par Mme X tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, avait estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n'en résultait pas ; selon la Haute Cour, elle avait pu, dès lors, constatant, en outre, que Mme X refusait, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration, rejeter la demande de celle-ci.

newsid:432343

Marchés publics

[Brèves] La DAJ publie une fiche technique relative aux achats sous le seuil de dispense de procédure

Réf. : Loi n° 2012-387, 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1), NOR : EFIX1127393L, VERSION JO (N° Lexbase : L5099ISN)

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N2256BTQ

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Le 22 Septembre 2013

La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Economie vient de publier une fiche technique relative aux achats sous le seuil de dispense de procédure. Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS), et l'article 118 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), ont relevé le seuil de dispense de procédure de 4 000 à 15 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs soumis à la première partie du Code des marchés publics (C. marchés publ., art. 28 N° Lexbase : L3682IRS) et les personnes soumises à la troisième partie (C. marchés publ., art. 203 N° Lexbase : L3689IR3). Cette fiche rappelle que le relèvement du seuil a été assorti de trois règles permettant de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Ainsi, lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 15 000 euros HT et que l'acheteur décide que le marché sera passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables, il doit veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics, et ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. Les entités adjudicatrices soumises à la deuxième partie du code continuent à appliquer un seuil de dispense de procédure fixé à 20 000 euros HT. Enfin, concernant la traçabilité de l'achat, et afin de pouvoir justifier que l'achat n'a pas été réalisé en méconnaissance des principes de la commande publique, il est conseillé à l'acheteur de conserver une trace des éléments ayant motivé sa décision. Cette trace sera proportionnée à l'achat effectué. Il peut s'agir, par exemple, des résultats des comparaisons de prix et conditions d'exécution, des copies de courriels ou fax échangés ou des devis éventuellement sollicités. Ces éléments peuvent, si l'acheteur le souhaite, être accompagnés de quelques lignes explicatives, notamment pour les achats les plus complexes (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1928EQH).

newsid:432256

Procédure pénale

[Brèves] Appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté : la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.427, F-P+B (N° Lexbase : A5277IME)

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N2286BTT

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Le 12 Juin 2012

A l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision du 10 mai 2012 (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.427, F-P+B N° Lexbase : A5277IME). En l'espèce, M. O. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté. M. O. estime que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée à la personne mise en examen, qui fonde son appel d'une ordonnance de refus d'une demande de mise en liberté, sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée, et qu'en refusant d'examiner la régularité de son interpellation à Madrid le 11 mars 2011 à 18h38, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le même jour, mais postérieurement, à 18h45, aux motifs erronés qu'elle est saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-3 (N° Lexbase : L3487AZ8), 145 (N° Lexbase : L3903IRY) et 186 (N° Lexbase : L9383IEA) du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, rejette cette argumentation.

newsid:432286

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel déclare la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 (N° Lexbase : A3379INH)

Lecture: 2 min

N2345BTZ

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Le 14 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit, sous réserve, l'article L. 425-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L3757HW3) (Cons. const., décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 N° Lexbase : A3379INH). Cet article institue un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles. Ce fonds d'indemnisation est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boues produite. Saisi par le Conseil d'Etat le 26 mars 2012 (CE 8° et 3° s-s-r., 26 mars 2012, n° 351252, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0203IHY), le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, relevé que, par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage. Ensuite, les Sages de la rue de Montpensier ont décidé qu'en asseyant la taxe sur la quantité de boues produites, et non sur la quantité de boues épandues, le législateur a entendu, outre assurer à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage. La différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe. En revanche, ce n'est pas le cas pour les boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre. Par conséquent, le Conseil a formulé une réserve, fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques, excluant que la taxe soit assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre.

newsid:432345

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : l'article 1600-0 P du CGI, instituant une taxe annuelle sur la vente de produits cosmétiques, n'est pas renvoyé au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2012, n° 358098, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5457IM3)

Lecture: 2 min

N2248BTG

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Le 12 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 31 mai 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1600-0 P du CGI (N° Lexbase : L4347IRG), qui institue une taxe annuelle sur la vente de produits cosmétiques, perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à laquelle sont assujetties les personnes assujetties à la TVA qui effectuent la première vente en France de tels produits (CE 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2012, n° 358098, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5457IM3). En vertu de l'article L. 5121-18 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3601IP3), les redevables de cette taxe doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle a succédé l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé, une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de cette agence, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. Le défaut de déclaration ou l'établissement d'une déclaration incomplète ou inexacte sont passibles d'une sanction pénale dont le montant est fixé respectivement à 45 000 euros et 25 000 euros (C. santé pub., art. L. 5421-6-3 N° Lexbase : L4334IRX). La fédération requérante soutient que l'article 1600-0 P du CGI est contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques, résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A). Toutefois, la disposition litigieuse s'inscrit dans une réforme générale des prélèvements auparavant affectés à l'agence et désormais perçus au profit de la CNAMTS, auxquels sont assujetties, outre les entreprises de l'industrie cosmétique, les entreprises intervenant dans le domaine médical et pharmaceutique. Cette réforme concerne l'ensemble des industries soumises à un contrôle et une surveillance sanitaires effectués par l'agence, au titre des risques que présentent les médicaments, produits de santé ou dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'elles vendent. Dès lors, l'article contesté instaure une différence de traitement entre ces entreprises et les entreprises de secteurs ne relevant pas d'un contrôle par l'agence, fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec la finalité de la loi. En outre, la définition de l'assiette de cette nouvelle taxe, qui porte sur le montant total des ventes de produits cosmétiques, en France, hors taxe sur la valeur ajoutée, au cours de l'année civile précédente, et la fixation de son taux à 0,1 %, ne font pas apparaître de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité ici soulevée n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

newsid:432248

Temps de travail

[Brèves] Commerces de détail alimentaire : respect du repos dominical

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25.349, P+B (N° Lexbase : A7569IMB)

Lecture: 2 min

N2314BTU

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Le 12 Juin 2012

A un intérêt légitime à saisir le juge des référés afin qu'il soit enjoint à des concurrents de fermer leur commerce le dimanche à 13 heures, la société qui exerce un commerce similaire à proximité des sociétés qui faisaient travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés après cette heure. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 mai 2012 (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25.349, P+B N° Lexbase : A7569IMB).
Dans cette affaire, une société qui exerce une activité de commerce de détail d'alimentation générale à Paris dans le 9ème arrondissement, ayant constaté que deux autres sociétés exploitaient deux commerces similaires à proximité sept jours sur sept et invoquant une baisse de son chiffre d'affaires résultant de l'ouverture illicite des ces deux magasins le dimanche, a saisi le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A), aux fins de voir condamner les deux sociétés à respecter les règles relatives à la fermeture hebdomadaire dominicale conformément aux dispositions des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM) à L. 3132-13 (N° Lexbase : L6343IEN) du Code du travail sous astreinte, au versement d'une somme à titre de provision en réparation du préjudice subi. Pour déclarer irrecevable l'action de la société aux fins de voir condamner les deux sociétés à respecter les règles du repos hebdomadaire, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 2 juillet 2010, n° 09/07832 N° Lexbase : A3953E48) retient que si la qualité agir devant le juge des référés aux mêmes fins que l'inspecteur du travail pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail, l'emploi illicite de salariés en infraction à l'article L. 3132-3 du Code du travail a été reconnue aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction avec ce texte du fait que l'emploi irrégulier de salariés rompait l'égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectaient la règle légale, " la société n'est pas en droit d'exciper d'une telle atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile et des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail (sur les dérogations sur autorisation au principe du repos dominical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0319ETY).

newsid:432314

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