Le Quotidien du 7 juin 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Délai biennal de forclusion et devoir de mise en garde

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-14.728, F-P+B+I (N° Lexbase : A5378IM7)

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N2304BTI

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Le 08 Juin 2012

Le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité pour non-respect, par la banque, de son devoir de mise en garde. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la première chambre civile du 30 mai 2012 (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-14.728, F-P+B+I N° Lexbase : A5378IM7). En l'espèce, une société de crédit a consenti, le 29 juillet 1994, un crédit renouvelable à deux clients. A la suite du non-respect du plan de surendettement établi le 25 avril 2005, la société a assigné l'un des co-emprunteurs en paiement du solde du prêt. Pour déclarer irrecevable comme forclose la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier à l'encontre du prêteur pour non-respect de son devoir de mise en garde, la cour d'appel retient que l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du prêt, s'applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : selon cette dernière, le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde. L'arrêt de cour d'appel est, par conséquent, cassé et annulé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8431EQC).

newsid:432304

Congés

[Brèves] Bénéfice du congé de paternité : pas d'opposition possible pour l'employeur

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-10.282, FS-P+B (N° Lexbase : A5210IMW)

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N2315BTW

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Le 08 Juin 2012

L'employeur, averti par le salarié de son souhait de bénéficier du congé de paternité au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre et en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 mai 2012 (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-10.282, FS-P+B N° Lexbase : A5210IMW).
Dans cette affaire, à la suite de la naissance de son enfant intervenue le 25 juillet 2007, un salarié a, par lettre du 3 août 2007, notifié son souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre. L'employeur lui a opposé un refus en raison de la charge de travail et proposé un report du congé pour la période du 8 au 18 novembre. Le salarié ayant passé outre ce refus, a été licencié pour faute grave en raison de son absence non autorisée à compter du 6 septembre 2007. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à la cour d'appel (CA Rennes, 5ème ch., 9 novembre 2010, n° 09/04641 N° Lexbase : A4703GKE) de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre, alors "que si le salarié qui entend faire usage de son droit à un congé de paternité dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant doit en avertir son employeur au moins un mois avant, l'employeur peut, pour un motif légitime, s'opposer aux dates proposées par le salarié". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant exactement déduit qu'en prenant effectivement son congé à la date choisie malgré l'opposition de son employeur, le salarié n'avait commis aucune faute de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur les modalités de prise du congé de paternité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211ETY).

newsid:432315

Droit des étrangers

[Brèves] Les étrangers ne pourront plus êtres placés en garde pour la seule raison qu'ils sont sans papiers

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-19.250 (N° Lexbase : A1793INQ)

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N2339BTS

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Le 14 Juin 2012

Les étrangers sans papiers ne pourront plus êtres placés en garde à vue de ce seul chef, tranche la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un avis rendu le 5 juin 2012 (Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-19.250 N° Lexbase : A1793INQ). Elle avait été saisie de la question de savoir si, à la lumière des arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et lire N° Lexbase : N4212BSS) et du 6 décembre 2011 (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X), ainsi que, d'une part, de l'article 63 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7288A4P), dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), et, d'autre part, des articles 62-2 (N° Lexbase : L9627IPA) et 67 (N° Lexbase : L2165IEW) du même code, dans leur rédaction actuellement en vigueur, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne pouvait être placé en garde à vue sur le fondement du seul article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P). La Cour répond qu'il résulte de l'article 62-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011, qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis, ou tenté de commettre, un crime ou un délit puni d'emprisonnement. En outre, la mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée. A la suite de l'entrée en application de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), telle qu'interprétée par la CJUE, le ressortissant d'un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l'article L. 621-1 précité, n'encourt pas l'emprisonnement lorsqu'il n'a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l'article 8 de ladite Directive. Il ne peut donc être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée de ce seul chef. Pour les mêmes raisons, il apparaît que le ressortissant d'un Etat tiers ne pouvait, dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure de flagrant délit, le placement en garde à vue n'étant possible, en application des articles 63 et 67 (N° Lexbase : L7247A48) du Code de procédure pénale alors en vigueur, qu'à l'occasion des enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement. Le même principe devait prévaloir lorsque l'enquête était menée selon d'autres formes procédurales. La Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait sollicité cet avis, n'est pas tenue de le suivre. Elle devrait, toutefois, logiquement appliquer ce raisonnement aux pourvois en cassation qui lui sont soumis (à ce sujet, lire N° Lexbase : N2346BT3).

newsid:432339

Éducation

[Brèves] Le Conseil d'Etat invalide la réforme du mode de formation des professeurs

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er juin 2012, n° 341775, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5436IMB)

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N2300BTD

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Le 08 Juin 2012

Dans une décision rendue le 1er juin 2012, le Conseil d'Etat a invalidé la réforme du mode de formation des professeurs à savoir le dispositif dit de la "mastérisation", qui avait élevé le niveau de formation des professeurs à bac +5 et supprimé l'année de stage en alternance dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juin 2012, n° 341775, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5436IMB). Par une précédente décision du 28 novembre 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 341775, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1041H3X), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait annulé, d'une part, l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier (N° Lexbase : L1838INE) et, d'autre part, l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010, fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires (N° Lexbase : L1837IND). Cependant, le Conseil avait sursis à statuer sur la date d'effet de ces annulations. Dans la présente décision, la Haute juridiction fixe au 31 juillet 2012 la date à laquelle ces annulations prendront effet. Les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs.

newsid:432300

Fiscal général

[Brèves] Aides d'Etat : pour vérifier la compatibilité de l'aide accordée par la France à EDF, consistant en un abandon de créance fiscale, la Commission aurait dû vérifier si la France s'était comportée comme un investisseur privé

Réf. : CJUE, 5 juin 2012, aff. C-124/10 P (N° Lexbase : A1021IN7)

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N2326BTC

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Le 14 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la Commission, dans son examen de la compatibilité d'une aide d'Etat octroyée à EDF par la France, actionnaire majoritaire à l'époque, doit examiner si l'Etat français s'est comporté comme un investisseur privé (CJUE, 5 juin 2012, aff. C-124/10 P N° Lexbase : A1021IN7). Dans le cadre de l'ouverture du marché intérieur de l'électricité, l'Etat français a modifié, en 1997, sa législation, afin de clarifier le statut patrimonial de l'entreprise, de restructurer le bilan comptable d'EDF et d'augmenter son capital. Dans ce cadre, l'Etat a renoncé à une créance qu'il détenait sur EDF, correspondant à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été redevable. La Commission a considéré qu'il s'agissait d'une aide d'Etat incompatible avec le Marché commun, et EDF a dû la rembourser. Par arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal a annulé cette décision en jugeant que la Commission n'était pas en droit de refuser, en raison de la nature fiscale de la mesure prise, d'examiner si la France s'était comportée comme un "investisseur privé en économie de marché". Ce critère de l'investisseur privé vise à établir si la participation ou l'intervention publique dans le capital de l'entreprise bénéficiaire poursuit un objet économique qui pourrait être également poursuivi par un investisseur privé et est donc effectuée par l'Etat en tant qu'opérateur économique, au même titre qu'un opérateur privé (TPIUE, 15 décembre 2009, aff. T-156/04 N° Lexbase : A4644EPP). La CJUE valide cet arrêt. En effet, les rôles de l'Etat actionnaire d'une entreprise, d'une part, et de l'Etat agissant en tant que puissance publique, d'autre part, doivent être distingués. L'applicabilité du critère de l'investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l'Etat accorde en sa qualité d'actionnaire, et non en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant. Toutefois, la Cour précise que, si un Etat membre invoque l'applicabilité du critère de l'investisseur privé, il lui incombe d'établir que la mesure est mise en oeuvre en sa qualité d'actionnaire. En particulier, ces éléments doivent faire apparaître clairement que l'Etat membre concerné, a pris, préalablement ou simultanément à l'octroi de l'avantage économique, la décision de procéder par la mesure effectivement mise en oeuvre, à un investissement dans l'entreprise publique contrôlée. Si l'Etat membre concerné produit de tels éléments, la Commission doit effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément lui permettant de déterminer si la mesure en cause ressortit à la qualité d'actionnaire ou à celle de puissance publique de l'Etat membre. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'objectif poursuivi par l'Etat français pouvait être pris en compte afin de déterminer si cet Etat avait agi en qualité d'actionnaire.

newsid:432326

Retraite

[Brèves] L'élargissement des possibilités de départ à la retraite à 60 ans

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 6 juin 2012

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N2334BTM

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Le 14 Juin 2012

Le Gouvernement a dévoilé, mercredi 6 juin, en conseil des ministres, son dispositif sur le retour partiel de la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler tôt. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a présenté le communiqué relatif à l'élargissement des possibilités de départ à la retraite à 60 ans, conformément à l'engagement pris par le Président de la République. Cette mesure fera l'objet d'un décret, fin juin ou début juillet, et permettra aux personnes ayant commencé à travailler jeunes et qui auront cotisé la totalité de leurs annuités de partir à la retraite à taux plein à 60 ans, sans attendre l'âge légal, progressivement repoussé à 62 ans par la réforme de Nicolas Sarkozy. La mesure s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif "carrières longues", qui permet déjà de déroger à l'âge légal de liquidation d'une pension à taux plein, sous certaines conditions. Actuellement, ces conditions d'application sont très restrictives et le Gouvernement entend l'élargir. Ainsi, la majoration de huit trimestres de la durée d'assurance requise sera supprimée et la condition d'âge de début de carrière professionnelle relevée de deux ans, pour l'étendre aux personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans. Le Gouvernement prévoit, également, de prendre en compte, dans le calcul du nombre d'annuités d'assurance, deux trimestres validés au titre des périodes de chômage et de permettre aux mères de famille de valider deux trimestres de congé maternité, qui s'ajouteront aux quatre trimestres pouvant être validés au titre des arrêts maladie, maternité et accident du travail, dont peuvent bénéficier tous les assurés. Le communiqué précise que les assurés de l'ensemble des régimes de retraite seront concernés par le rétablissement de ce droit. Ils pourront déposer leur demande dès la publication du décret et la mise en oeuvre effective de ce droit interviendra le 1er novembre 2012. Il appartiendra aux partenaires sociaux, gestionnaires des régimes complémentaires, de discuter de la manière dont ils traduiront ces dispositions dans les régimes dont ils ont la responsabilité. Le Gouvernement a précisé le nombre de bénéficiaires de cette mesure : de 150 000 pendant la campagne présidentielle, ce nombre a été ramené à 110 000 par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Selon ce communiqué ministériel du 6 juin 2012, "cette dépense sera intégralement financée par une augmentation des cotisations sociales retraite qui s'établira pour la première année à 0,1 point pour les salariés et 0,1 point pour les employeurs. Elle ne pèsera donc pas sur la situation financière des régimes de retraite et ne remet pas en cause le respect des engagements de la France en matière de redressement des finances publiques".

newsid:432334

Procédure pénale

[Brèves] Le droit à l'information des suspects ou des personnes poursuivies, dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Directive 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil, 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY)

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N2288BTW

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Le 08 Juin 2012

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 1er juin 2012, la Directive 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY). Cette Directive définit des règles concernant le droit, des suspects ou des personnes poursuivies, d'être informés de leurs droits, dans le cadre des procédures pénales, et de l'accusation portée contre eux. Elle définit, également, des règles concernant le droit, des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, d'être informées de leurs droits. La présente Directive s'applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d'un Etat-membre qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir, si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. Les suspects ou les personnes poursuivies doivent recevoir rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux, à savoir : le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d'obtention de tels conseils, le droit d'être informé de l'accusation portée contre soi, le droit à l'interprétation et à la traduction, le droit de garder le silence. Ces mêmes personnes doivent recevoir rapidement une déclaration de droits écrite. Cette déclaration contient des informations de base sur toute possibilité, prévue par le droit national, de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de la détention, ou de demander une mise en liberté provisoire. Elle est rédigée dans un langage simple et accessible. Par ailleurs, les suspects ou les personnes poursuivies doivent être informés de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, mais également, des motifs de leur arrestation ou de leur détention. Les documents relatifs à l'affaire doivent être mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. Ces derniers doivent avoir accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge. Cependant, l'accès à certaines pièces peut être refusé, lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou lorsque le refus d'accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l'Etat-membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Les Etats-membres doivent mettrent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, pour se conformer à la présente Directive, au plus tard le 2 juin 2014.

newsid:432288

Procédures fiscales

[Brèves] L'annulation de la procédure pénale entraîne celle de la procédure menée par les agents des douanes qui se fonde sur les mêmes pièces pour démontrer la commission d'une infraction à la législation sur les jeux

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.602, F-P+B (N° Lexbase : A5371IMU)

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N2245BTC

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Le 08 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la procédure en répression de la violation de la législation sur les jeux, menée par les douanes, est annulée, lorsque la procédure judiciaire qui est à son origine l'a été. En effet, les pièces sur lesquelles se sont fondés les agents de police judiciaire et qui sont viciées par l'annulation de la procédure devant le juge répressif ne peuvent servir à fonder une action douanière (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.602, F-P+B N° Lexbase : A5371IMU). En l'espèce, des agents de police judiciaire, qui agissaient sur commission rogatoire, ont découvert, dans un bar exploité à titre individuel, un appareil automatique de jeux utilisé comme machine à sous. L'exploitant du bar a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les jeux, mais a été relaxé. En application de l'article L. 101 du LPF (N° Lexbase : L7897AE9), l'administration des douanes avait utilisé, antérieurement à la décision de relaxe, les pièces communiquées par les agents de police afin de poursuivre le prévenu du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes. La procédure menée par les agents des douanes est, elle aussi, annulée, car le procès-verbal fondant les poursuites a été établi sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête de police précitée annulée par le tribunal correctionnel et fait directement référence à l'audition du prévenu par les officiers de police judiciaire également annulée. La réalité de l'infraction douanière n'est, au surplus, établie par aucun acte extérieur à la procédure principale annulée. Le juge se fonde sur l'article 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7), qui interdit que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, même si ces dernières ont été, antérieurement à leur annulation, régulièrement communiquées à l'administration des douanes .

newsid:432245

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