Réf. : CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2020, n° 19/19199 (N° Lexbase : A3827337)
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N5899BY7
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Janvier 2021
► La notification du contrôle continu ne constitue pas la notification d'une décision autonome qui serait devenue irrévocable à l'expiration du délai d'un mois ; dès lors, un élève-avocat est recevable à contester les notes de son contrôle continu, une fois avisé, par une nouvelle notification de ce qu'il était définitivement ajourné.
Faits/Procédure. L’appelant était entré à l'école des avocats du sud-est en qualité de docteur en droit diplômé de l'Université de Nice Sophia-Antipolis Il avait suivi une scolarité normale jusqu'aux examens de sortie qui s'étaient déroulées du 23 septembre au 15 octobre 2019, dont le résultat avait été publié le 18 octobre 2019, prononçant son ajournement. Il avait ensuite passé la session de rattrapage et obtenu des notes très faibles, échouant aux épreuves. Le 12 décembre 2019, il avait déféré à la cour la délibération du jury du centre de formation des barreaux du sud-est l'ayant ajourné de l'examen du CAPA. Il forme un recours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demande à celle-ci d'annuler la décision du jury l'ayant ajourné, d'annuler la délibération du jury du rapport de soutenance cabinet, de déontologie et du contrôle continu, d'annuler toutes les notes attribuées, en enjoignant à l'école de les revoir.
Sur les notes de contrôle continu. Sur la fin de non-recevoir soulevée, la cour relève que l’appelant soutient exactement qu'il est recevable à n'avoir contesté les notes de son contrôle continu, qu'une fois avisé, par la nouvelle notification intervenue le 14 novembre 2019 de ce qu'il était définitivement ajourné. La contestation de ses notes du contrôle continu étant un moyen développé au soutien de sa demande d'invalidation de la décision l'ayant ajourné, la notification du contrôle continu intervenue le 18 octobre 2019 ne constitue pas la notification d'une décision autonome qui serait devenue irrévocable à l'expiration du délai d'un mois.
Accès à la fiche d’évaluation. L’appelant faisait aussi valoir au soutien de son recours qu'il ignorait la teneur de sa fiche d'évaluation par son maître de stage lors de sa formation en cabinet et que le principe du contradictoire avait été méconnu, alors qu'il suppute une influence potentielle sur sa note de stage ou sur les notes délivrées par le jury. Mais la cour relève que le demandeur n'invoque aucun texte qui nécessiterait que cette note lui soit communiquée contradictoirement, que de surcroît il n'est pas démontré que cette fiche d'évaluation ait pu avoir une quelconque influence sur les notes obtenues et que la qualité de son stage et les relations du stagiaire avec le maître de stage qui conduisent à une fiche d'évaluation de ce stage sont sans incidence sur la note attribuée à son rapport. Elle ajoute qu’à sa lecture, le contenu juridique de ce rapport de stage pratique en cabinet d'avocat, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'octroi de la note de 8/20 qui a été attribuée à ce rapport n'apparaît pas caractérisée.
Confirmation. La cour rejette dès lors le recours formé et la demande subséquente tendant à la condamnation centre de formation à verser des dommages-intérêts, prétention au demeurant irrecevable, le ministère public faisant valoir exactement que si la cour dispose d'une compétence d'attribution concernant l'examen lui-même, elle n'est pas compétente pour statuer sur une action en responsabilité civile dirigée contre le centre de formation. La décision est donc entièrement confirmée.
► Pour aller plus loin : V., ETUDE : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Capa), in La profession d’avocat (N° Lexbase : E33063RU) |
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Réf. : Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 20 (N° Lexbase : L3002LZ9)
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N5980BY7
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par Vincent Téchené
Le 07 Janvier 2021
► L’article 20 de loi de finances pour 2021 institue un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent un abandon ou une renonciation des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020 aux entreprises locataires les plus durement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises par le Gouvernement en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19.
Les bailleurs pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les personnes physiques domiciliées en France et les personnes morales qui ont consenti des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires.
Le crédit d'impôt n'est donc applicable que pour les abandons consentis au titre du mois de novembre 2020.
Les entreprises locataires doivent :
- occuper des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité (N° Lexbase : L6019LWT) ;
- avoir un effectif de moins de 5 000 salariés ;
- ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 (N° Lexbase : L5604I3X) ;
- ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale.
En outre, la condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association, ces dernières devant toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L7516LWB) entre elle et le bailleur, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.
Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.
Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
Par ailleurs, le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ».
IR. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile.
IS. Pour les sociétés soumises à l’IS, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.
Dans les deux cas, si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l’année (IR) ou de l’exercice (IS), l'excédent est restitué.
Ainsi, comme le précise le communiqué du ministère de l’Économie « Aide au paiement des loyers » :
- les abandons consentis avant le 31 décembre 2020 seront pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices 2020 (ou de l'exercice en cours à la date de l'abandon) ;
- les abandons consentis à compter du 1er janvier 2021 seront pris en compte dans le calcul de l'impôt sur les revenus ou les bénéfices de 2021 (ou de l'exercice en cours à la date de l'abandon).
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Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-19.272, FS-P+I (N° Lexbase : A06814AH)
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N5951BY3
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 06 Janvier 2021
► Quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La Haute juridiction a bien fini l’année avec cet arrêt rendu en droit général des assurances (donc transposable en droit de la construction) destiné à une large publication et mis en ligne sur son site.
Au noble visa de l’article L. 114-1, aliéna 3, du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) dont elle reprend la teneur, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le point de départ du délai de prescription biennale de l’action exercée par l’assuré contre l’assureur en cas de recours d’un tiers. Quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
C’est la lettre même de l’article précité. Alors pourquoi un nouvel arrêt sur renvoi après cassation et une si large diffusion pour rappeler un principe posé par le code ? L’articulation du délai de prescription biennale et de l’action des tiers pose encore des difficultés d’application. Ne sont concernés par la prescription biennale que les rapports contractuels entre l’assuré et l’assureur. Autrement dit, seuls l’assureur, l’assuré et ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription abrégée de l’article L. 114-1 (pour exemple Cass. civ. 1, 9 juin 1982, n° 81-13.582, publié au bulletin N° Lexbase : A7841CGI). Les tiers au contrat d’assurance n’y sont donc pas soumis. Autrement dit, les tiers au contrat d’assureur ne sont pas tenus par ce délai de deux ans ni dans le cadre de leur action contre l’assuré ni dans le cadre de celle initiée contre l’assureur. Pourtant, les conditions de l’action du tiers, que ce soit contre l’assureur ou contre l’assuré va impacter le point de départ du délai de prescription biennale des recours assureur/assuré.
C’est ainsi que la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait situé le point de départ de la prescription au jour où la société assurée avait eu connaissance du sinistre, c’est-à-dire près de trois ans avant l’assignation (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-16.528, F-D N° Lexbase : A5967ZCY). C’est ainsi encore qu’elle a rejeté le pourvoi initié par le maître d’ouvrage qui considère que le point de départ du délai pour agir contre l’assureur décennal doit être fixé à la date à laquelle le moyen tiré de la gravité décennale du désordre a été soulevée (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-12.800, F-D N° Lexbase : A49683K9).
Il faut dire que l’article L. 114-1 précise que le point de départ du délai de prescription biennal est de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce principe souffre, toutefois, justement, une exception en cas de recours d’un tiers. Seule la date du recours compte alors et non la survenance de l’évènement. L’approche est, sans surprise, favorable à l’assuré.
La solution n’est pas nouvelle (pour exemple Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 15-26.325, FS-P+B N° Lexbase : A0880S84) mais méritait sans doute d’être rappelée. En l’espèce, l’assureur a développé, à l’appui de son pourvoi, que l’assuré aurait dû, une fois le sinistre déclaré, préserver son droit à recours en interrompant régulièrement la prescription biennale. Il tente donc de faire retenir comme point de départ du délai biennal celui prévu par le 2° de l’alinéa 2 de l’article L. 114-1.
Son pourvoi est rejeté. Le tiers a assigné l’assuré en avril 2002. Il s’ensuit que l’action en garantie exercée par l’assuré contre son assureur, en octobre 2002, n’est pas prescrite.
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Réf. : TJ Paris, Pôle social, 15 décembre 2020, n° 18/04058 (N° Lexbase : A69574AW).
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N5962BYH
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par Asima Khan
Le 06 Janvier 2021
► Faute d’applicabilité de la loi sur l’action de groupe, le syndicat CGT est débouté de l’ensemble de ses demandes en injonctions sous astreintes de cessations de manquements, en réparation des préjudices allégués de discriminations et en exécution de mesures de publicité à l’encontre de la société SAFRAN ; en vertu du principe fondamental de non-rétroactivité de la loi, ne peuvent être invoqués que les faits ou manquements générateurs survenus postérieurement à la date du 20 novembre 2016.
Faits. A la suite de plusieurs procédures individuelles prud’homales engagées par les salariés de la société SAFRAN, victimes de discrimination syndicale, le syndicat CGT a assigné la société dans le but, d’une part, d’obliger la direction de SAFRAN à mettre en place des mesures permettant de mettre définitivement fin à cette situation de discrimination syndicale alléguée vis-à-vis des élus et mandatés CGT, et, d’autre part, d’obtenir des réparations pour tous les salariés titulaires d’un mandat CGT et qui auraient fait à ce titre l’objet de discriminations.
La solution. Le tribunal judiciaire a débouté le syndicat de ses demandes au motif que, d’une part, les faits et manquements invoqués par ce dernier étaient postérieurs à la date du 20 novembre 2016 d’application de la loi du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3) et que, d’autre part, la seule période de 16 mois pouvant être examinée était trop brève sur le plan méthodologique et probatoire pour permettre l’objectivation d’une tendance révélatrice de discrimination collective.
La CGT a décidé de faire appel de cette décision.
Pour en savoir plus. Ecouter Interview : Alexis Bugada, Professeur de droit privé et Clara Gandin, avocate, à propos de l'action de groupe en matière de discrimination, Lexradio, 5 janvier 2020. V. également v. ETUDE : L'action de groupe en matière de discrimination, Le principe de non-discrimination, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9650E9B). |
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Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 157 (N° Lexbase : L3002LZ9)
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N5970BYR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Janvier 2021
► L’article 157 de la loi de finances pour 2021 modifie les dispositions des articles 658 (N° Lexbase : L7707HLZ) et 849 (N° Lexbase : L8690HLG) du Code général des impôts, relatifs à la formalité de l’enregistrement des actes.
Pour rappel, l’article 658 du Code général des impôts énonce que la formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer. Il est précisé qu’il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.
L'administration a précisé dans sa note de service de 2016 que la matérialisation sur support papier d'un acte électronique constitue une copie de l'acte. Ainsi, elle ne peut être admise à l'enregistrement. Ainsi, la note de service de la DGFiP du 10 août 2016 a prévu une tolérance d'enregistrement des actes électroniques d'avocats rematérialisés, sous réserve d'une certification conforme à l'original, apposée par l'avocat. Mais cette tolérance n’était prévue que pour les avocats.
Avec la nouvelle loi de finances, cette possibilité est ainsi étendue à l’ensemble des actes sous seing privé. Il n’est toutefois pas exigé que la copie certifiée soit conforme à l’original.
Précisions :
🔎 Sur la fiabilité des copies numériques. L’article 4 de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), codifié sous l’article 1379 du Code civil (N° Lexbase : L1021KZT) prévoit que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2016-1673, du 5 décembre 2016, relatif à la fiabilité des copies (N° Lexbase : N5556BWP). S’agissant du support électronique, la présomption de fiabilité est soumise à plusieurs conditions :
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newsid:475970
Réf. : Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, portant partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : Z5477098)
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N5891BYT
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par Marie Le Guerroué
Le 06 Janvier 2021
► L’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020, re-codifie la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle entrera en vigueur le 1er mai 2021.
L’article 52 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 avait autorisé le Gouvernement à re-codifier, par une ordonnance de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), et dans un délai de vingt-quatre mois, la partie législative du CESEDA « afin d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France » (lire sur ce sujet, S. Slama, Loi «immigration - asile - intégration», une loi d’entre deux, La lettre juridique, Lexbase, octobre 2018, n° 756 N° Lexbase : N5782BXG).
La nouvelle ordonnance re-codifie la partie législative du CESEDA à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de l'ensemble des dispositions du code, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger des dispositions devenues sans objet.
Le Code est désormais organisé autour de huit livres thématiques relatifs aux dispositions générales (livre Ier), aux citoyens de l'Union européenne (livre II), à l'entrée en France (livre III), au séjour en France (livre IV), à l'asile (livre V), aux décisions d'éloignement (livre VI), à leur exécution (livre VII) et aux contrôles et sanctions (livre VIII) (pour en savoir plus lire, Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, JORF du 30 décembre 2020 N° Lexbase : Z5476398).
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Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-85.289 F-P+B+I (N° Lexbase : A68964AN)
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N5922BYY
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par Adélaïde Léon
Le 20 Janvier 2021
► Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n’est pas en fuite, sans avoir effectué les démarches requises pour l’entendre et sans avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce.
Rappel des faits. À la suite de plusieurs plaintes déposées à l’encontre d’un individu, pour des faits commis du 29 juillet au 6 octobre 2014, une information a été ouverte, des chefs de violences avec préméditation, dénonciations mensongères, usages de données en vue de troubler la tranquillité d’autrui, atteintes à l’intimité de la vie privée, outrage à dépositaire de l’autorité publique, dénonciation calomnieuse, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort.
Des recherches ont été réalisées pour localiser l’intéressé. Celles-ci ont permis d’établir deux adresses parisiennes et le fait que l’individu se trouvait en Israël depuis le 31 octobre 2013. Un mandat de recherche a été décerné à son encontre en novembre 2014.
En janvier 2015, l’intéressé faisait parvenir au juge d’instruction un courrier désignant son avocat et indiquant élire domicile chez ce dernier. En juillet 2015, un mandat d’arrêt était décerné, accompagné d’une demande d’extradition avec demande d’arrestation provisoire adressée aux autorités israéliennes.
Au mois de septembre 2018, sont versées au dossier des pièces provenant d’une autre information en cours, parmi lesquelles des auditions de l’intéressé en Israël à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale et les procès verbaux relatifs à la perquisition effectuée à son domicile. En octobre 2018, une convocation à comparaître pour un interrogatoire de première comparution lui est adressée en Israël. L’intéressé n’y défère pas.
En juin 2019, le magistrat instructeur ordonne la mise en accusation de l’intéressé sous la qualification criminelle et les qualifications correctionnelles poursuivies.
L’avocat de l’intéressé relève appel de l’ordonnance. Il dénonce notamment la nullité du mandat d’arrêt dont son client a fait l’objet.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure, a prononcé la mise en accusation de l’intéressant et l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris.
La juridiction d’appel affirmait qu’un mandat d’arrêt peut être décerné contre une personne soit en fuite, soit résidant à l’étranger, si les faits objet de l’information sont punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine plus grave.
L’intéressé a formé un pourvoi contre la décision d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction de n’avoir pas répondu au moyen tiré de la nullité du mandat d’arrêt. Par ailleurs, l’auteur du pourvoi affirmait que le magistrat instructeur n’avait pas apprécié le caractère nécessaire et proportionné du recours au mandat d’arrêt. Il précisait qu’il n’était aucunement en fuite lors de la délivrance du mandat, que son domicile en Israël était connu dès octobre 2014 et qu’il avait coopéré dans une procédure parallèle. Il considérait que l’émission du mandat l’avait placé artificiellement en état de fuite le privant ainsi illégalement des droits de la défense.
Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles 131 (N° Lexbase : L3479AZU) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. La Cour souligne que selon le premier article, le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n’est pas en fuite, sans avoir effectué les démarches requises pour l’entendre et sans avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce. La Haute juridiction rappelle l’obligation de motivation incombant à la chambre de l’instruction en vertu du second texte.
En l’espèce, l’intéressé disposait d’une adresse à l’étranger, connue de la justice française. Il convenait, selon la Cour, de solliciter qu’il soit entendu avant de pouvoir constater, le cas échéant, qu’il était en fuite et d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du mandat d’arrêt.
En se contentant d’énoncer qu’un mandat d’arrêt peut être décerné contre une personne soit en fuite, soit résidant à l’étranger, si les faits objet de l’information sont punis d’une peine d’emprisonnement, la cour d’appel n’a pas répondu au mémoire de l’appelant et n’a pas justifié sa décision.
Pour aller plus loin : v. L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, Le mandat d’arrêt, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87433A3). |
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Réf. : Cass. QPC, 18 décembre 2020, n° 20-40.060, FS-P (N° Lexbase : A69304AW)
Lecture: 2 min
N5954BY8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 06 Janvier 2021
► Présente un caractère sérieux et doit dès lors être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1057KZ8), en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d'inaptitude du disposant, la disposition en cause pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 28 août 1789.
Pour rappel, la disposition contestée est l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui dispose, en son I :
« Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3383H98), ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP). L'article 911 du même code (N° Lexbase : L0678KWZ) est applicable aux libéralités en cause.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code (N° Lexbase : L0739KWB) et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7371K9U) accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code (N° Lexbase : L3383H98), s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 431589, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35124BP)
Lecture: 2 min
N5963BYI
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par Yann Le Foll
Le 07 Janvier 2021
► En cas de succession de Directives dans le temps, le moyen tiré de l'incompatibilité d'une disposition législative avec la Directive ancienne alors que la Directive nouvelle, avec laquelle cette disposition est compatible, est entrée en vigueur est inopérant, alors même que la Directive ancienne n'a pas encore été abrogée.
Faits. La société requérante demandait l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019, portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (N° Lexbase : L4429LQ4), excipant notamment de l'incompatibilité des dispositions législatives servant de base légale au décret, à savoir le dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes (N° Lexbase : L9231LN9) avec les objectifs de la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (N° Lexbase : L3135IET).
Rappel. Si, pour atteindre le résultat que prescrit une Directive à l'issue du délai qu'elle leur impartit, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de cette Directive et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à lui faire produire ses effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre, pendant le délai imparti par la Directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la Directive (CJCE, 18 décembre 1997, aff. C-129/96 N° Lexbase : A0375AWS ; CE 10° et 9° s-s-r., 10 janvier 2001, n° 217237, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6513APW).
Application du principe et solution. Les dispositions législatives contestées ont été prises pendant le délai de transposition de la Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 (N° Lexbase : L5727LNG), laquelle n'abroge la Directive 2009/28/CE qu'à compter du 1er juillet 2021, mais était en vigueur à la date d'adoption du décret attaqué. Par suite, et dès lors que les dispositions législatives ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par la Directive 2018/2001, les autorités françaises pouvant opérer entre biocarburants la distinction retenue par le B du V de l'article 266 quindecies du Code des douanes sans méconnaître ni les objectifs fixés par la Directive 2018/2001, ni les dispositions du Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 (N° Lexbase : L6518LZG), la requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les objectifs de la Directive 2009/28/CE.
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