Réf. : T. confl., 7 décembre 2020, n° C4199, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A834739Z)
Lecture: 2 min
N5777BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 16 Décembre 2020
► Il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'État à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété (T. confl., 7 décembre 2020, n° C4199, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A834739Z).
Faits. La requérante a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l'irrégularité de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique à l’issue de laquelle le préfet a déclaré d'utilité publique l'extension d’une zone d'aménagement entraînant le transfert de propriété des parcelles lui appartenant.
Décision. Enonçant le principe précité au visa des articles L. 223-2 (N° Lexbase : L7962I4N) et L. 223-6 (N° Lexbase : L2117I7K) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Tribunal des conflits en déduit que l'action de la requérante contre l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative. Rappelons que le Conseil d’État avait déjà jugé que la juridiction administrative est compétente pour connaître de conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration à raison des préjudices qu'auraient causés des retards dans le déroulement de la phase administrative de la procédure d'expropriation (CE Sect., 14 mars 1975, n° 93217 N° Lexbase : A0053B8H).
Il précise également qu'il appartient, en revanche, au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475777
Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-12.788, FS-P+B (N° Lexbase : A5918393)
Lecture: 2 min
N5775BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 16 Décembre 2020
► A défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Faits et procédure. Un salarié est licencié le 29 avril 2014 et saisit la juridiction prud’homale le 31 mars 2017 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Pour rappel. Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0734IXH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. |
Pour dire que seules sont prescrites les créances antérieures au 31 mars 2012, la cour d’appel (CA Besançon, 21 décembre 2018, n° 18/00007 N° Lexbase : A7410YRU), après avoir constaté que la demande couvre la période du 29 avril 2011 à 2014, retient que l’ancienne prescription quinquennale a commencé à courir et que la prescription triennale s’est appliquée à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq ans. La cour d’appel ajoute que le délai triennal était expiré le 16 juin 2016 tandis que le délai de prescription quinquennale était également expiré au 31 mars 2017.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, en faisant application des dispositions transitoires issues de la loi du 14 juin 2013, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 31 mars 2017, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que les créances nées avant le 16 juin 2013 étaient prescrites, a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail par refus d’application et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 par fausse application.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Le paiement du salaire, Le régime de prescription applicable aux salaires, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475775