Réf. : Décret n° 2020-1628, du 21 décembre 2020, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L2019LZS)
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N5843BY3
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par Charlotte Moronval
Le 23 Décembre 2020
► Publié au Journal officiel du 22 décembre 2020, le décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 (N° Lexbase : L5265LXB, lire N° Lexbase : N3903BY9), qui porte modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle.
Ce texte modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle, mentionnés dans ses annexes 1 et 2.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 (N° Lexbase : A385439M)
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N5776BYL
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par Yann Le Foll
Le 16 Décembre 2020
► Est conforme à la Constitution, compte tenu de l'ensemble des garanties dont elle est assortie et en particulier de son application limitée exclusivement jusqu'au 1er juillet 2023, la possibilité de déroger à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes (Cons. const., décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 N° Lexbase : A385439M).
Faits. Était contestée la conformité à plusieurs articles de la Charte de l'environnement des dispositions de l'article 1er de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui introduit une dérogation à l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, précisées par décret, et de semences traitées avec ces produits.
Position des Sages. Les limitations portées par le législateur à l'exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ont des conséquences sur la qualité de l'eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. Toutefois, le législateur a cantonné l'application des dispositions contestées au traitement des betteraves sucrières. En outre, elles ne permettent de déroger à l'interdiction d'utilisation des produits en cause qu'à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu'au 1er juillet 2023. Enfin, elles n'autorisent que les traitements directement appliqués sur les semences, à l'exclusion de toute pulvérisation, ce qui est de nature à limiter les risques de dispersion de ces substances.
Il en résulte la solution précitée.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 442320, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A655139I)
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N5732BYX
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par Marie-Claire Sgarra
Le 15 Décembre 2020
► Les bénéficiaires d'un trust n'ont la qualité de redevable légal du prélèvement institué par l'article 990 J du Code général des impôts (N° Lexbase : L9397LHI), qui se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en l'absence de déclaration régulière à ce titre, que lorsqu'ils sont réputés constituants de ce trust en application de l'article 792-0 bis du même Code (N° Lexbase : L6036LMI).
Les faits. Une société demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés le 8 mars 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30 (N° Lexbase : X7038ALA) et le paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés le 8 juin 2018 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 (N° Lexbase : X1214AUI).
Principe. L’article 792-0 bis du code général des impôts définit le trust, cette définition s’appliquant à toutes les dispositions du CGI, comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
L’article 792-0 bis du CGI prévoit que le constituant du trust est la personne physique qui l’a constitué. Dans l’hypothèse où le trust a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale (dans le cas par exemple des trusts créés par le seul administrateur du trust), le constituant s’entend de la personne physique qui y a placé des biens ou des droits, de manière directe ou indirecte.
L’application de cette définition est limitée aux dispositions du CGI relatives aux droits d’enregistrement, à l’IFI et au prélèvement sui generis prévu à l’article 990 J du CGI.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X6613ALI).
Solution. « en énonçant que " les redevables légaux du prélèvement sur les trusts prévu à l'article 990 J du Code général des impôts sont les constituants d'un trust et les bénéficiaires réputés constituants ", les commentaires attaqués ne donnent pas de la disposition qu'elles ont pour objet de commenter une interprétation qui méconnaîtrait sa portée ».
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-22.619, F-P+B+I (N° Lexbase : A593039I)
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N5839BYW
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 06 Janvier 2021
► L’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) énonce : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; par un arrêt rendu le 10 décembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un associé minoritaire mettant en doute la gestion de la société dont il fait partie, laquelle est présidée par une société, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce en vue d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Les sociétés défenderesses ont interjeté appel à l’encontre de la décision ayant fait droit à sa demande.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Toulouse, 11 juillet 2019, n° 18/04094 N° Lexbase : A6547ZIC) d’avoir violé les articles 145 et 232 (N° Lexbase : L1719H4G) du Code de procédure civile en le déboutant de sa demande d’expertise fondée sur le premier texte précité.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’aucun des documents produits n’apportait la consistance aux soupçons évoqués par le demandeur, sur des fautes de gestion ou d’intention malveillante à l’encontre de la société ou ses associés. Les arguments de ce dernier n'étaient composés que de déductions et d’affirmations, et ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. L’arrêt d’appel énonce que le demandeur ne démontrait pas l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur, et que le contenu et le fondement seraient cernés de manière approximative, sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi, relevant que la cour d’appel avait statué dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, au vu de la seule absence de preuve de faits, tout en relevant que la mesure d’instruction in futurum avait pour objet d’établir. Les juges d’appel ont retenu que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée, après abstraction des motifs surabondants relatifs aux mesures d’investigation d’ordre général et aux questions posées à l’expert excédant des constatations de fait d’ordre technique.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mesures d’instruction, Les règles spécifiques aux mesures d'instruction in futurum, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E71723U8) |
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newsid:475839
Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-90.027, F-D (N° Lexbase : A960738C)
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N5794BYA
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par Adélaïde Léon
Le 28 Décembre 2020
► Les observations éventuelles du prévenu recueillies à l’occasion de l’examen, par le JLD statuant sur le placement en détention, des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République, sont de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond ;
Dès lors, présente un caractère sérieux justifiant son renvoi la QPC portant sur l’absence, dans l’article 396 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7555LPI), d’obligation d’information de l’intéressé de son droit, au cours de débats, de se taire.
Rappel des faits. Dans le cadre d’une procédure suivie du chef de violences sur conjoint ou concubin, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’article 396 du Code de procédure pénale.
Teneur de la QPC. La QPC interrogeait la compatibilité de l’article 396 du Code de procédure pénale avec les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, compte tenu du fait que cette disposition ne prévoie pas que, devant le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant sur le placement en détention d’une personne, cette dernière soit informée de son droit de se taire au cours des débats et ce, alors que c’est l’ordonnance du JLD qui saisit le tribunal et que celle-ci figure au dossier.
Réponse de la Cour. Après avoir constaté que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la Chambre criminelle décide de renvoyer la question aux juges de la rue de Montpensier.
La Cour estime que la question présente un caractère sérieux en ce que les observations éventuelles du prévenu, recueillies à l’occasion de l’examen, par le JLD statuant sur le placement en détention, des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République, sont de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond.
Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : l’exercice de l’action publique, La comparution immédiate, in Procédure pénale, Lexbase (N° Lexbase : E84313CA) |
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newsid:475794
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 (N° Lexbase : A71724AU)
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N5838BYU
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par Yann Le Foll
Le 05 Janvier 2021
► Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la loi de programmation de la recherche mais assortit l'une d'elles d'une réserve d'interprétation et en censure une comme « cavalier législatif ».
Nouvelle voie de recrutement des professeurs d'Université : l’article 4 de la loi déférée permet au ministre chargé de l'Enseignement supérieur d'autoriser un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public une personne en vue de sa titularisation dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'un tel recrutement répond à un besoin spécifique lié à la stratégie scientifique de ce dernier ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité.
Les trois phases de la procédure de recrutement et de titularisation instituée par les dispositions contestées garantissent une évaluation objective des mérites des candidatures à un poste de professeur, à laquelle les pairs sont associés. À l'issue de cette procédure d'évaluation, l'intéressé est titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d'établissement.
Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge toutefois que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'oppose à ce que le chef d'établissement puisse refuser, pour des motifs étrangers à l'administration de l'Université et, en particulier, pour des motifs liés à la qualification scientifique de l'intéressé, de proposer à la titularisation un candidat ayant reçu un avis favorable de la commission de titularisation. Le chef d'établissement ne saurait, non plus, quel qu'en soit le motif, proposer à la titularisation un candidat ayant fait l'objet d'un avis défavorable de cette commission.
Délit réprimant l'intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur : le Conseil constitutionnel a fait droit à la critique dirigée par les requérants contre l'article 38 de la loi instituant un délit réprimant l'intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur, selon laquelle il avait été adopté selon une procédure irrégulière.
Il a en effet relevé que, introduites en première lecture par voie d'amendement, ces dispositions ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Dès lors, sans préjuger de la conformité du contenu de cet article aux autres exigences constitutionnelles, il l'a censuré comme adopté en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution (N° Lexbase : L1306A9A), c'est-à-dire comme « cavalier législatif ».
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