Réf. : QE n° 32090 de M. Jean-Christophe Lagarde, JOANQ 8 septembre 2020 , réponse publ. 15 décembre 2020 p. 9253, 15ème législature (N° Lexbase : L1273LZ8)
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N5747BYI
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Décembre 2020
► Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 euros, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne.
Question. Le député Jean-Christophe Lagarde appelait l'attention de M. le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, sur la désolvabilisation d'une partie croissante de la clientèle des avocats et les graves difficultés financières auxquelles doivent faire face les cabinets d'avocats compte tenu de l'augmentation continue de leurs charges fiscales, sociales et de fonctionnement engloutissant plus de 60 % de leur chiffre d'affaires. Face à ce constat alarmant, les avocats souhaiteraient que le montant de la franchise TVA inscrit au III-1. de l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L8959LN7) soit porté de 44 500 euros à 50 000 euros pour leurs prestations de services. En effet, cette disposition peut concerner les avocats à faible chiffre d'affaires sans que la France n'ait besoin d'obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier l'article susmentionné comme demandé pour les prestations d'avocats, afin de favoriser un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.
Réponse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Le ministère apporte la réponse suivante : « L'article 293 B du Code général des impôts (CGI) établit un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil au cours de l'année civile précédente. Pour les prestations de services ce seuil est fixé à 34 400 euros. Les avocats sont éligibles à ce régime. Toutefois, conformément à la disposition du 1° du III de l'article 293 B du CGI, pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le seuil de franchise est fixé à 44 500 euros. En outre, les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d'une franchise spécifique, prévue au IV de l'article 293 B du CGI, de 18 300 euros pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession. Enfin, conformément au VI de l'article 293 B du CGI, ces seuils font l'objet d'une actualisation tous les trois ans dans les mêmes proportions que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. La dernière actualisation étant intervenue avec le projet de loi de finances 2020, ces seuils seront de nouveau actualisés au 1er janvier 2023. Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 euros, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat, Le régime fiscal des prestations de l'avocat au regard de la TVA, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E42413RI). |
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Réf. : Cass. QPC, 10 décembre 2020, n° 20-40.059, FS-P+I (N° Lexbase : A581539A)
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N5840BYX
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Le 22 Décembre 2020
LABOCOM [1] : Dans un arrêt du 10 décembre 2020 [2], rendu à la suite de la transmission d’une QPC, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 145-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5742AII) est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur, en ce qu’il prévoit que l’indemnité d’éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession, sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l’indemnité d’éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l’immeuble.
Jean-Christophe Le Coustumer, Professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie, nous explique, en quelques mots, ce qu’il adviendrait des dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce si elles étaient jugées contraires à la Constitution.
J.-C. Le Coustumer : À l’évidence, cette QPC pose d’importantes questions au regard des enjeux juridiques et économiques importants sur lesquels elle porte, et du bouleversement des rapports entre bailleurs et locataires qu’elle serait le cas échéant susceptible d’induire.
Tout d’abord, rappelons que le Conseil constitutionnel a trois mois pour se prononcer à la suite de la saisine de l’une ou l’autre des juridictions suprêmes de chaque ordre juridictionnel.
Dans le cadre d’une QPC, plusieurs issues sont envisageables :
1. Le Conseil juge que les dispositions législatives qu’il a examinées sont conformes à la Constitution (environ 60 % des décisions) et alors le procès interrompu reprend et les dispositions législatives concernées seront appliquées ;
2. Le Conseil formule une réserve d’interprétation portant sur les dispositions législatives en cause, ce qui implique que celles-ci sont donc conformes à la Constitution, mais uniquement telles qu’interprétées par le Conseil, qui donc par-là donne en quelque sorte un mode d’emploi pratique desdites dispositions (dont le respect seul les sauve de l’inconstitutionnalité) ;
3. Le Conseil juge que les dispositions législatives ne sont pas conformes à la Constitution, et celles-ci sont alors abrogées, comme le prévoit l’article 62-2 de la Constitution.
Cette abrogation peut connaître différentes modalités, tenant à sa mise en œuvre dans le temps, modalités que le Conseil rappelle dans ses décisions par une formule de principe selon laquelle les dispositions de l'article 62 de la Constitution lui réservent « le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ».
Les effets possibles de la décision du Conseil qui déclare inconstitutionnelle une disposition législative peuvent être résumés ainsi :
LABOCOM : Si les dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce étaient jugées inconstitutionnelles, quelle issue serait le plus probablement retenue ?
J.-C. Le Coustumer : Une réserve d’interprétation paraissant peu probable en l’espèce, si une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce devait intervenir, le Conseil devrait envisager concrètement quels en seraient les effets.
En effet, l’abrogation immédiate de l’intégralité de l’article L. 145-14 du Code de commerce provoquerait assurément des conséquences « manifestement excessives » telles que les identifie le Conseil constitutionnel, car elle ferait disparaître le principe même de l’indemnisation légale du locataire évincé prévue au premier alinéa, ce qui apparaît assez difficile à envisager, même pour protéger le droit de propriété du bailleur.
Une abrogation du seul second alinéa de ce même article, sur lequel semble insister la Cour de cassation dans la détermination du caractère sérieux de la question prioritaire, paraîtrait sans effet utile si le principe de l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi (donc sans limite liée à la valeur vénale de l’immeuble) prévu au premier alinéa n’est pas déclaré inconstitutionnel en lui-même.
Quoiqu’il en soit donc, si une telle déclaration d’inconstitutionnalité devait intervenir, il serait impératif que le législateur reformule intégralement, tant dans son principe que dans ses modalités, le mécanisme de l’indemnisation du locataire évincé en cas de non-renouvellement de son bail, ceci impliquant que les juges constitutionnels lui en laissent le temps par le prononcé d’une abrogation différée.
Le Conseil n’aurait donc pas réellement d’autre option que de prévoir un report dans le temps de l’abrogation que sa déclaration d’inconstitutionnalité implique, de façon à empêcher que les instances en cours et toutes les procédures d’éviction engagées soient impactées instantanément par les conséquences de la disparition de ces dispositions, et de façon à laisser le temps au législateur de venir préciser selon quelles nouvelles modalités l’indemnisation de l’éviction devra être mise en œuvre, modalités dont on ne doute pas qu’elles seront très délicates à déterminer au regard des enjeux en présence.
LABOCOM : Merci Jean-Christophe pour ces éclairages. Une remise en cause des modalités de fixation de l’indemnité pose beaucoup de questions. Il ne faut pas oublier non plus que le droit d’indemnisation du locataire évincé est lui aussi susceptible d’être protégé par le droit de propriété.
* Propos receuillis par LABOCOM
[1] LABOCOM, le Laboratoire des baux commerciaux est un think tank interprofessionnel créé par trois avocats (Julien Prigent, Marine Parmentier et Aline Divo), afin de favoriser les échanges dans la pratique de cette matière qui implique non seulement des connaissances juridiques, mais également une appréhension de l'environnement économique de l'activité autorisée par le bail, du marché immobilier et des règles fiscales (cf. le site internet www.labocom.org [en ligne]).
[2] J. Prigent, QPC : l’absence de plafonnement du montant de l’indemnité d’éviction est susceptible de porter atteinte au droit de propriété, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 (N° Lexbase : N5799BYG).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 434038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6543399)
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N5737BY7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Décembre 2020
► À l'issue de la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition, supportée par les requérants, domiciliés dans un autre État-membre de l'Union européenne, et la charge supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes, il apparaît que l'imposition à laquelle les seconds auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source qui a été assignée aux premiers ;
► Dès lors, la circonstance que l'abattement de 40 % sur les revenus distribués dont bénéficient les résidents fiscaux français pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne s'applique pas aux dividendes soumis à cette retenue à la source ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.
Les faits. Les requérants, qui résident fiscalement en Belgique, ont bénéficié de distributions en provenance de sociétés établies en France, auxquelles ont été appliquées des retenues à la source dont le taux a été fixé à 15 % en application de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : E1711EUW). Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de restitution de ces retenues à la source. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 27 juin 2019, n° 17VE01544 N° Lexbase : A3565ZHI).
Solution du Conseil d’État.
Pour rappel, le Conseil d’État a déjà jugé que la circonstance que l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LXN) ne s'applique pas aux dividendes soumis à la retenue à la source, ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux. Pour apprécier l'existence d'une discrimination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition supportée par les requérants non-résidents et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues (CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 398510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8499WUC). |
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Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470, FS-P+B (N° Lexbase : A579939N)
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N5754BYR
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par Charlotte Moronval
Le 16 Décembre 2020
► Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Faits et procédure. Estimant faire l'objet d'actes de discrimination et de harcèlement moral depuis notamment sa désignation en qualité de délégué syndical, un salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 10 janvier 2019, n° 16/03316 N° Lexbase : A7323YSZ) retient que ni le maintien d'un salarié sur son poste correspondant à ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de mobilité professionnelle ni celui d'accorder des heures supplémentaires ne caractérisent des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Elle ajoute que les conditions d’emploi du salarié n’ont pas entraîné de dégradation de son état de santé, que les instances représentatives du personnel n’ont jamais été alertées, que la régularisation tardive des heures de délégation s’explique par le retard de transmission du salarié et par le débat qu’il y a eu entre l’employeur et le salarié sur la possibilité de les prendre durant les arrêts de travail. Elle conclut que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, n’est pas démontrée. Face à cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait d’examiner les éléments invoqués par le salarié, de dire s’ils étaient matériellement établis, et, dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1154-1 (N° Lexbase : L6799K9P) du Code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Pour en savoir plus. V. déjà Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806RSN), Ch. Radé, La Chambre sociale de la Cour de cassation et le harcèlement : retour à l'envoyeur !, Lexbase Social, juin 2016, n° 660 (N° Lexbase : N3283BWI). Sur la jurisprudence en la matière, v. ETUDE : Le harcèlement moral, La justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9493YU7). |
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Réf. : Circulaire ministérielle, n° JUST2034764C, du 15 décembre 2020, relative à la mise en oeuvre de la justice de proximité (N° Lexbase : L1790LZC)
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N5835BYR
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par Adélaïde Léon
Le 22 Décembre 2020
► Le 15 décembre 2020, le Garde des Sceaux a adressé aux procureurs généraux et procureurs de la République une circulaire relative à la mise en œuvre de la justice de proximité ; le déploiement de cette « justice de la vie quotidienne », accompagné d’importants moyens, vise à favoriser l’accès au service public de la justice et à apporter une réponse pénale crédible, effective et rapide à la « petite délinquance », qui prenne en compte la victime, tout en assurant la réadaptation de l’auteur.
Les infractions concernées. La mise en œuvre de la justice de proximité vise une liste non exhaustive d’infractions, de faible ou moyenne intensité, énumérées par la Chancellerie en annexe de la circulaire. Il s’agit de délits et d’infractions, « qui altèrent la tranquillité publique et dégradent les conditions de vie » classés selon des catégories telles que : tapage et nuisances sonores, transports publics, règlementation sanitaire et lutte contre l’épidémie de covid-19, dépôt d’ordures, outrage sexiste, tranquillité publique, usage de stupéfiants, injure, dégradation, destruction, rodéo motorisé, menace, etc.
Une plus grande proximité des lieux d’audience. La circulaire souligne tout d’abord que la justice de proximité passe par un déploiement de l’activité judiciaire au plus proche des justiciables. Le ministre de la Justice encourage à la tenue d’audiences foraines et aux recours, quand le flux d’affaires le justifie, à des renforts humains en la personne des magistrats temporaires ou honoraires. Selon la Chancellerie, la justice de proximité s’impose particulièrement pour les alternatives aux poursuites pénales. Elle incite les procureurs généraux et procureur de la République à mobiliser leurs délégués afin qu’ils se déplacent utilement dans les lieux de justice ou en les localisant dans des enceintes de proximité telles que les maisons de justice et du droit, les antennes judiciaires et les tribunaux de proximité.
Un continuum de prise en charge pour les victimes. La circulaire souligne l’importance d’une prise en charge continue des victimes, couvrant les champs médical, psychologique, social et juridique. Le Garde des Sceaux vise également les objectifs d’un meilleur accès à l’information et de réduction des délais auxquels les justiciables font face. Enfin, le ministre de la Justice aborde la nécessaire adaptation du service public de la justice aux publics les plus « fragiles ».
Une plus grande maîtrise des délais de réponse pénale. Jugeant que la qualité de l’action de l’autorité judiciaire passe notamment par sa célérité, le Garde des Sceaux indique que ce critère temporel doit être pris en compte à l’échelle du ressort de chaque cour d’appel. Ainsi, au sein des parquets importants, des filières dédiées au traitement des infractions doivent pouvoir apporter une réponse pénale dans un temps proche de la commission de l’infraction : « à une infraction de proximité doit correspondre une réponse inscrite dans la proximité ». Le Garde des Sceaux invite par ailleurs les magistrats du parquet à favoriser les alternatives aux poursuites, lorsqu’elles sont appropriées et qu’elles permettent d’apporter une réponse plus rapide qu’une convocation devant un tribunal.
Un renforcement des liens avec les partenaires sociaux. Dans un but d’information et de connaissance, le Garde des Sceaux exhorte par ailleurs au renforcement des relations avec les collectivités locales, les associations, les acteurs de terrain et les bailleurs sociaux. Cet approfondissement a pour objet de favoriser les réponses pédagogiques aux contraventions les moins graves mais tend également à faciliter le constat d’infractions mineures et à fluidifier la conduite des investigations menées par les forces de police.
D’importants moyens mis en œuvre. Le développement de la justice de proximité est accompagné d’importants moyens tant humains (création de quelques 914 emplois) que financiers (13 millions d’euros dévolus au recours à des magistrats honoraires et à des magistrats à titre temporaire).
L’évaluation des mesures prises. La mise en œuvre de la Justice de proximité sera évaluée par le biais de trois indicateurs de performances : le nombre de réponses judiciaires pénales traitées en proximité, le nombre de recrutements opérés dans le cadre des moyens débloqués et le taux de mesures alternatives aux poursuites dites « réparatrices » (comportant une dimension de réparation pour les victimes ou pour l’auteur).
Les parquetiers compétents devront, en outre, faire parvenir au Garde des Sceaux, au 1er juin 2021, un bilan de la mise en œuvre des mesures dans leurs ressorts.
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-10.801, FS-P+B+I (N° Lexbase : A582139H)
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N5834BYQ
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 06 Janvier 2021
► La Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-10.801, FS-P+B+I N° Lexbase : A582139H ; Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 18-17.937, FS-P+B+I N° Lexbase : A586039W), a rappelé les dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2207ITW) pour valider une saisie-attribution qui suppose l’exercice d’une contrainte sur un tiers saisi, énonçant qu’il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution découlant du principe de l’indépendance et de la souverainetés des États, qu’elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France ; selon la Haute juridiction, « est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre ».
Faits et procédure. Dans cette affaire, une saisie-attribution à l’encontre de l’État du Panama et de l’Autorité du canal de Panama (l’ACP) a été pratiquée sur le fondement d’une sentence arbitrale, entre les mains d’une succursale parisienne d’une banque ayant son siège social à Londres. Dans un premier temps, la banque a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur, puis que sa succursale new-yorkaise détenait des fonds pour le compte de l’ACP. Les débiteurs ont saisi le juge de l’exécution d’une contestation, et un arrêt est venu confirmer le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie et rejetant une demande de dommages et intérêts.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 24 mai 2018, n° 17/08685 N° Lexbase : A1603XP3) d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie.
Dans un premier moyen, l’intéressé énonce la violation des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L5837IRM) et L. 211-2 (N° Lexbase : L5838IRN) du Code des procédures civiles d’exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé.
En l’espèce, les juges d’appel, après avoir constaté que la créance découlait de l’ouverture de comptes bancaires par l’ACP dans la succursale new-yorkaise d’une banque dont le siège social est situé à Londres, ont ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d’une succursale dans laquelle aucun compte n’était ouvert au nom du débiteur saisi.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour suprême relève que la cour d’appel a fait une exacte application des principes précités.
Dans un second moyen, l’intéressé énonce la violation des articles R. 211-1 (N° Lexbase : L2207ITW) du Code des procédures civiles d’exécution et 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 690 (N° Lexbase : L6891H7D) et 694 (N° Lexbase : L6897H7L) du Code de procédure civile
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats énoncent que le moyen ne peut être accueilli, car il est inopérant, du fait qu’il s’attaque à des motifs surabondants, relatifs aux modalités de signification de l’acte de saisie-attribution et que la mainlevée de la saisie a été ordonnée pour des motifs de fond découlant de l’impossibilité de pratiquer une mesure d’exécution dans un établissement bancaire en France ne détenant aucun compte ouvert au nom du débiteur.
Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
Pour aller plus loin : cet arrêt fera prochainement l'objet d'un commentaire groupé avec l’arrêt rendu également le 10 décembre 2020 par le seconde chambre civile de la Cour de cassation, n° 18-17.937, FS-P+B+I ( |
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