Le Quotidien du 15 décembre 2020

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Condition de la recevabilité d’éléments nouveaux devant le juge de l’annulation en matière d’arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-35.396, FS-P +I (N° Lexbase : A951238S)

Lecture: 3 min

N5648BYT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Décembre 2020

Dans le cas où le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, le recours en annulation est ouvert (CPC, art. 1520,1° N° Lexbase : L2175IPA]), selon les dispositions de l’article 1466 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2253IP7) ; la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; en conséquence, lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d’invoquer sur cette question, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve, devant le juge de l'annulation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier de nationalité américaine et deux sociétés enregistrées aux États-Unis (les investisseurs), ont par l’intermédiaire d’une société américaine constituée à cet effet, pris des participations dans trois sociétés polonaises, dont deux entreprises étatiques de production et transformation de graisse végétale, et un fabricant de meubles. Les investisseurs ont constitué une société polonaise, pour percevoir les commissions versées par les trois sociétés pour des services de gestion. Ces commissions ont été déclarées comme des charges déductibles au titre des impôts sur les sociétés et au titre de la taxe sur valeur ajoutée pour certains exercices fiscaux. Un redressement a été notifié à la société polonaise, par les services fiscaux polonais, en contestation de la réalité des services de gestion ; ladite société devait être ultérieurement déclarée en faillite. Les investisseurs, soutenant que la République de Pologne les avait illégalement expropriés de leur investissement, ont introduit une requête d’arbitrage auprès du secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) en application du règlement du CIRDI (mécanisme supplémentaire) sur le fondement du Traité relatif aux relations commerciales et économiques entre les États-Unis et la Pologne (le Traité bilatéral d'investissement ou TBI).

Le tribunal arbitral de Paris a rendu une sentence arbitral le 17 novembre 2015, considérant que le litige concernait des questions de fiscalité au sens de l'article VI (2) du TBI et non une obligation relative au respect et à l'exécution d'un contrat d'investissement au sens de l'article VI (2), c) ;  le tribunal n'a retenu sa compétence que sur les seules demandes fondées sur l'expropriation (article VII) et sur les transferts de fonds (article V) en vertu des exceptions prévues par le a) et le b) de l'article VI (2).

Le pourvoi. Les investisseurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 2 avril 2019, n° 16/24358 N° Lexbase : A8860Y7B) d’avoir violé les articles 1466 (N° Lexbase : L2253IP7) et 1520, 1° (N° Lexbase : L2175IPA) du Code de procédure civile, en rejetant leur recours en annulation de la sentence arbitrale.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême censure les juges d’appel qui pour déclarer irrecevables les moyens portant sur la compétence du tribunal arbitral, avaient retenu que les investisseurs n’étaient pas recevables à développer devant le juge de l’annulation un argumentaire différent en droit et en fait que celui soumis aux arbitres, auquel ils sont présumés avoir renoncé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E7338ETX)

 

newsid:475648

Avocats

[Brèves] Un avocat doit pouvoir accompagner ses clients en préfecture, même en temps de Covid !

Réf. : TA Cergy-Pontoise, du 10 décembre 2020, n° 2012496 (N° Lexbase : A595839K)

Lecture: 3 min

N5718BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Décembre 2020

► L’interdiction faite à une avocate d’accéder aux locaux d’une sous-préfecture, pour assister ses clients, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit des administrés d’être accompagnés lors de leurs démarches.

Faits/Procédure. Une requérante avait saisi le juge des référés libertés après s’être vu refuser, en sa qualité d’avocate, l’accès aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles alors qu’elle était venue assister ses clients dans leurs démarches relatives au droit au séjour. Le préfet avait justifié cette restriction par le contexte sanitaire et le caractère peu complexe des dossiers pour lesquels les usagers avaient été convoqués.

  • Le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu

Le juge des référés a rappelé que le préfet est habilité, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à interdire, restreindre ou réglementer l’accès aux établissements recevant du public lorsque les circonstances locales le justifient. Il a toutefois précisé que les mesures de police prises dans ce cadre doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi. Il a considéré ensuite que le libre exercice de la profession d’avocat, qui implique une mission d’assistance et de conseil, et le droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches, constituent des libertés fondamentales.

  • L’absence de pouvoir discrétionnaire du préfet

En l’espèce, d’une part, le juge des référés a estimé que le préfet ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, décider de manière discrétionnaire de l’utilité de la présence d’un avocat en fonction de la complexité supposée du dossier.

  • Une interdiction ni adaptée, ni nécessaire au contexte sanitaire

D’autre part, le juge des référés a relevé que le préfet ne justifiait pas de l’impossibilité d’assurer le respect des règles de distanciation physique lors des dépôts de demande de titre de séjour ni avoir mis en œuvre d’autres méthodes - telles que le réaménagement des conditions et des horaires d’accueil - pour réguler le flux des usagers. Il en a conclu que l’interdiction d’accès aux locaux n’était ni adaptée, ni nécessaire aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19.

  • Une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit des administrés d’être accompagnés lors de leurs démarches

Le juge des référés a donc estimé que l’interdiction faite à l’avocate d’accéder aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit des administrés d’être accompagnés lors de leurs démarches.

Il a ainsi enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches, et notamment à la requérante en sa qualité d’avocate, de pouvoir accéder aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles dès ses prochains rendez-vous.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le principe du libre choix de l’avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43873RW).

 

newsid:475718

Covid-19

[Brèves] Nouvelle adaptation du droit funéraire à la crise sanitaire

Réf. : Décret n° 2020-1567, du 11 décembre 2020, portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L0496LZE)

Lecture: 3 min

N5719BYH

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par Yann Le Foll

Le 14 Décembre 2020

Le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020, portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives dans la chaîne funéraire. Ces règles s’appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire fixé à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portants diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN).

Transport du corps. Le transport avant et après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Dans ces deux cas, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt. Ce transport peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions réglementaires (séparation avec le conducteur, isolation isotherme, carrosserie des véhicules). L'attestation de conformité du véhicule est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période d’application du décret. La visite de conformité sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Délais d'inhumation ou de crémation. Il peut être dérogé aux délais réglementaires d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Fermeture du cercueil. L'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée.

newsid:475719

Environnement

[Brèves] Condition de dissociation partielle de voies urbaines et d’itinéraires cyclables

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 432095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A295338U)

Lecture: 2 min

N5680BYZ

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par Yann Le Foll

Le 09 Décembre 2020

► Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation (CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 432095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A295338U).

Grief. Était demandée l’annulation de la délibération du 9 décembre 2011 du conseil municipal de Batz-sur-Mer (Loire Atlantique) approuvant l'avant-projet du maître d'œuvre relatif au réaménagement de la rue des Goélands, la création d'une liaison douce entre les villages et le centre bourg et le retraitement de la route départementale 245 en traversée des villages de Roffiat et Kermoisan

Rappel. Il résulte de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3447LU9) que l'itinéraire cyclable dont il impose la mise au point à l'occasion de la réalisation ou de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d'une piste cyclable ou d'un couloir indépendant ou, à défaut, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles.

Position du CE. L'opération de réaménagement de la RD 245 en traversée des villages de Kermoisan et de Roffiat a consisté, sur une portion de 1 200 mètres principalement bordée d'habitations, à modifier les carrefours et l'organisation du stationnement, à moderniser le réseau des eaux pluviales, à diminuer la largeur de la chaussée, et à rénover le revêtement et le marquage au sol de la voie. Elle doit être regardée comme une opération de rénovation d'une voie urbaine au sens de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement.

Il ressort également des pièces du dossier que le projet de réaménagement de la RD 245 sur la portion en litige ne prévoit la réalisation d'aucun itinéraire cyclable sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, la création sur une emprise située à quelques centaines de mètres de celle de la RD 245, d'une « liaison douce » reliant le centre-bourg de Batz-sur-Mer et les villages ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme en tenant lieu.

Dès lors, le projet contesté a été arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement (voir, déjà pour la même solution, CAA Paris, 1ère ch., 16 novembre 2017, n° 16PA01034 N° Lexbase : A8084WZG et CAA Paris, 1ère ch., 22 février 2018, n° 16PA02825 N° Lexbase : A5243XEW).

newsid:475680

Procédure civile

[Brèves] L'obligation de soulever in limine litis les exceptions de nullité portant sur les actes de procédure par conclusions spéciales destinées au CME

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-22.609, F-P+B+I (N° Lexbase : A5892394)

Lecture: 1 min

N5722BYL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Décembre 2020

Les exceptions de nullité portant sur des actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question portant sur la recevabilité de l’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un juge aux affaire familiales a prononcé par jugement le divorce de deux époux. L’époux a interjeté appel de la décision portant sur la condamnation au versement d’une prestation compensatoire. Le conseiller de la mise en état, a par ordonnance déclaré l’appel irrecevable comme tardif.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en Provence d’avoir déclaré irrecevable son appel comme tardif.

Réponse de la Cour.  Énonçant la solution précitée, sur le fondement des dispositions des articles 74 (N° Lexbase : L1293H4N) et 914 (N° Lexbase : L7247LE7) du Code de procédure civile, la Cour suprême rejette le pourvoi. Elle approuve en effet le raisonnement des juges d’appel qui, ayant retenu que la nullité de la signification du jugement avait été soulevée par l’appelant par des conclusions adressées à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état, et que ce dernier avait été saisi par la partie intimée d’un incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel. En conséquence, l’appelant était irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement.

newsid:475722

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation-partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens : obligation du juge de déterminer les éléments d’actifs et passifs

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-15.813, FS-P (N° Lexbase : A958238E)

Lecture: 2 min

N5694BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Décembre 2020

► Il résulte des articles 870 (N° Lexbase : L0010HP3) et 1542 (N° Lexbase : L1653ABT) du Code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager ; il lui appartient alors de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.

En l’espèce, des époux s’étaient mariés le 3 octobre 1998 sous le régime de la séparation de biens ; le 14 mai 2003, ils avaient acquis en indivision un appartement au moyen de fonds propres et de différents emprunts. Par ordonnance du 5 juillet 2010, consécutive à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mars 2008 dans la procédure de divorce opposant les époux, le juge de la mise en état avait, sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil (N° Lexbase : L8538LXI), désigné un notaire afin, notamment, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Un jugement du 2 septembre 2013 avait prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour rejeter la demande de l’ex-époux tendant à inscrire au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, après avoir relevé que la créance était établie par une reconnaissance de dette, que le prêt n'avait pas été remboursé et que la dette n’était pas éteinte, mais que celle-ci pouvait être prescrite, la cour d’appel avait retenu qu'il ne pouvait être considéré que la prescription acquise avait été interrompue par la reconnaissance qu'en avait faite l’ex-épouse dans un dire adressé au notaire désigné au titre de l'article 255, 10°, du Code civil, alors que la dette correspondait à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait se prévaloir d'une cause d'interruption.

Le raisonnement est doublement censuré par la Haute juridiction qui, d’abord, sur un moyen relevé d’office, retient qu'il appartenait au juge de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.

Elle accueille ensuite, l’argument du requérant, fondé sur l’article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), en retenant qu'interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement.

newsid:475694

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Accord entre les partenaires sociaux sur la santé au travail

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 10 décembre 2020

Lecture: 3 min

N5717BYE

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par Charlotte Moronval

Le 16 Décembre 2020

► Le 9 décembre 2020, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un ANI sur le thème de la santé au travail. Ce projet d’ANI est ouvert à la signature jusqu’au 8 janvier 2021 mais recueille déjà l’avis favorable de 3 syndicats (CDFT, CFE-CGC et FO) et, côté patronal, du MEDEF. Une proposition de loi pourrait également être déposée à l’Assemblée nationale d’ici la fin de l’année.

Le projet d’ANI est organisé en 4 parties :

  • promouvoir une prévention opérationnelle au plus proche des réalités du travail ;
  • promouvoir une qualité de vie au travail en articulation avec la santé au travail ;
  • promouvoir une offre de services des SPSTI (les SSTI étant renommés « services de prévention et de santé au travail interentreprises) efficiente et de proximité ;
  • une gouvernance rénovée, un financement maîtrisé.

Document unique d’évaluation des risques. Le DUERP est un outil indispensable de la prévention et doit constituer la base du plan d’actions de prévention des risques dans l’entreprise. Il relève de la responsabilité de l’employeur. Le projet d’accord entend proposer des pistes d’accompagnement de l’employeur pour l’établir et le mettre à jour (grâce notamment aux services de santé au travail interentreprises (SSTI), renommés services de prévention, de santé au travail interentreprises (SPSTI)).

À noter que le texte propose que les versions successives des DU soient conservées, afin d’assurer la traçabilité des risques professionnels.

Responsabilité de l’employeur. Le principe de la responsabilité de l’employeur en matière de santé au travail est rappelé afin d’inciter les entreprises à développer des actions de prévention. Toutefois, il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée : l’employeur est donc considéré avoir rempli son obligation s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention.

Risques professionnels. L’ANI liste les risques professionnels liés à l’activité de l’entreprise à prendre en compte (risques classiques, physiques, chimiques, biologiques, TMS mais aussi risques psycho sociaux, risques émergents, notamment ceux liés aux nouvelles technologies et risques extérieurs tels que les risques sanitaires et environnementaux).

Nouveauté. L’accord introduit également un risque nouveau : le risque de désinsertion professionnelle.

Passeport prévention. L’ANI propose la création d’un « passeport prévenion » qui attesterait du suivi d’une formation générale sur la prévention des risques professionnels pour les salariés qui n’ont aucune formation de base (organisée par la branche ou l’entreprise) et, le cas échéant, de modules spécifiques selon les branches d’activité

Représentants du personnel. Le texte prévoit un renforcement de la formation des élus du CSE en matière de santé et sécurité avec un allongement de la durée de la formation existante portée à 5 jours pour les membres de la CSSCT et les élus du CSE dans les entreprises qui en sont dotées.

newsid:475717

Temps de travail

[Brèves] Branche de la plasturgie : application des règles relatives au temps partiel aux salariés des équipes de suppléance

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 3 décembre 2020, n° 427860, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A830038W)

Lecture: 3 min

N5671BYP

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par Charlotte Moronval

Le 09 Décembre 2020

► La durée de travail fixée pour les salariés des équipes de suppléance dans la branche de la plasturgie étant en principe inférieure à la durée légale du travail, sans pour autant exclure que, dans certains cas, ces salariés travaillent à temps plein, les dispositions du Code du travail relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance dans la branche de la plasturgie, lorsque ceux-ci effectuent un travail à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6834K9Y).

Faits et procédure. A été conclu, le 8 mars 2017, un accord relatif aux « équipes de suppléance », modifiant l'annexe V du 13 octobre 1995 de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, étendue par un arrêté du 14 mai 1962. Selon son article 1er, cet accord a pour objet de permettre aux entreprises n'ayant pas un accord relatif aux équipes de suppléance de pouvoir accéder directement à ce dispositif en appliquant ses dispositions, sans remettre en cause les accords d'entreprises ou d'établissements. Le cinquième alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie, consacré à la définition des équipes de suppléance, dans sa rédaction issue de cet accord, stipule que « les salariés en équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine ». Par arrêté du 17 août 2018, la ministre du Travail a procédé à l'extension de cet accord, sous réserve, en ce qui concerne le cinquième alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie, « de l'application des dispositions relatives au temps partiel aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ». La fédération de la plasturgie et des composites demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en tant qu'il procède à l'extension de l'accord sous cette réserve.

La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette la requête de la fédération de la plasturgie. C'est sans commettre d'erreur de droit que la ministre du Travail a étendu le cinquième alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie sous réserve « de l'application des dispositions relatives au temps partiel aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ».

En savoir plus. Rappr. Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-44.299, F-P+B (N° Lexbase : A2491DW8)

 

newsid:475671

Transport

[Brèves] Transport terrestre : exclusion de toute action en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement ou sans les avoir informés de celles-ci

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768, FS-P+R (N° Lexbase : A162938T)

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N5568BYU

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par Vincent Téchené

Le 02 Décembre 2020

► Les dispositions de l’article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ) excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.

Faits et procédure. À partir de 2008, une société (l'expéditeur) a confié à un transporteur l'acheminement régulier de déchets de bois à destination d’une société (le destinataire). Cette dernière, qui devait s'acquitter des factures du transporteur, a cessé de les payer à compter du mois de septembre 2011. L'expéditeur, dont la garantie a été sollicitée par le transporteur le 14 mars 2012, a payé les prestations des mois d'avril à octobre 2012. Après avoir mis en demeure le destinataire, le transporteur l'a assigné en paiement des prestations des mois de septembre 2011 à mars 2012, puis il a assigné l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce. Invoquant une faute du transporteur, l'expéditeur a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts et leur compensation avec la créance du transporteur.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel (CA Riom, 12 septembre 2018, n° 17/02181 N° Lexbase : A9091X34), sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.093, F-D N° Lexbase : A0689WSC), a retenu la faute du transporteur et le principe de la compensation entre sa dette indemnitaire et la dette de l'expéditeur au titre de la garantie due au transporteur et l’a condamné à payer une indemnité à l'expéditeur. Le transporteur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-8 du Code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Selon la Haute juridiction, ces dispositions excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.

Or, pour condamner le transporteur à payer à l'expéditeur une indemnité, l'arrêt d’appel retient qu'il doit lui être reproché, alors qu'il connaissait les difficultés avérées de paiement du destinataire dès le 23 décembre 2011, de ne pas avoir averti l'expéditeur et d'avoir, au contraire, au détriment de ce dernier, choisi d'exercer la garantie conférée par le contrat de transport le 14 mars 2012, et ce avant même d'avoir mis en demeure le destinataire le 11 avril suivant.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article L. 132-8 du Code de commerce. 

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