Réf. : Loi n° 2020-1508, du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L8685LYC)
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N5616BYN
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par Vincent Téchené
Le 14 Décembre 2020
► La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) a été publiée au Journal officiel du 4 décembre 2020.
Ce texte composé de 42 articles contient de nombreuses habilitations du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition de 18 Directives et met en conformité le droit français avec 14 Règlements européens dans des matières très diverses, tout particulièrement en droit de la consommation, droit de la concurrence, droit financier et propriété intellectuelle.
Concernant le droit de la consommation, on relèvera les habilitations à transposer par voie d’ordonnance les textes suivants :
Par ailleurs, la loi adapte le droit national :
En droit de la concurrence et de la distribution, la loi prévoit :
En droit financier, on relèvera :
En droit de la propriété intellectuelle, la loi prévoit :
La loi contient également une série de dispositions en matière fiscale et douanière (art. 10 à 13), des règles relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (art. 27 à 32) et d’autres en matière de postes et communications électroniques (art. 38 à 40).
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Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A173538R)
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N5599BYZ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 04 Décembre 2020
► Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.
En l’espèce, une société, qui avait pour objet social la vente, la location de tout matériel roulant homologué à usage routier, éco durable et naviguant, la création et la promotion d'événements commerciaux et culturels et toutes les activités de conseil en découlant, était propriétaire d'un voilier qui s’était échoué, le 14 octobre 2012, lors du passage d’une tempête. La société avait assigné le courtier en exécution du contrat « multirisques plaisance » qu’elle avait souscrit, le 6 décembre 2011.
Application de la clause d’exclusion de garantie par la cour d’appel. Pour rejeter la demande de la société en indemnisation de son préjudice commercial, la cour d’appel avait retenu que l'article relatif aux conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoyait expressément que « sont exclus de l'assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s'entendait comme excluant tout préjudice qui ne découlait pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l'arrêt de l'exploitation (CA Basse-Terre, 25 février 2019, n° 16/01927 N° Lexbase : A2964YZS).
La décision ajoutait qu’il n'y avait pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c'est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée avait été écartée par le premier juge.
Censure de la Cour de cassation : inapplication de la clause en raison de son imprécision. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime, au contraire, que cette clause d'exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’était pas formelle et limitée et ne pouvait recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.
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newsid:475599
Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2020, n° 20-10.122 (N° Lexbase : A721538Q) et n° 19-19.670 (N° Lexbase : A721438P), FS-P+B+R+I
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N5615BYM
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 04 Décembre 2020
► La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L4862LWY) est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose ; elle en déduit que la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC) en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, ne doit pas recevoir application.
Faits et procédure. Dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, une femme conclut un contrat de séjour, avec une société qui exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) dans l’une, et avec l’association de résidences foyers (l’Arfo), qui gère des logements pour les personnes retraitées dans l’autre. Un incendie se déclare dans le logement de la contractante et cause son décès. Soutenant que l’occupante des lieux était responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, la maison de retraite assigne l’assureur de cette dernière en indemnisation de son préjudice.
Appel. La cour d’appel retient que le contrat de séjour est assimilable à un contrat de bail et que l’occupante des lieux est présumée responsable de l’incendie par application de l’article 1733 du Code civil.
Cassation. Dans les deux arrêts, la troisième chambre civile casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1709 du Code civil (N° Lexbase : L1832ABH).
Elle rappelle, qu’aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles étant exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Ainsi, la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du Code civil en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, ne doit pas recevoir application.
Confirmation de la jurisprudence antérieure. Par ces arrêts, la troisième chambre civile confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'est pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses et n'est régi que par la convention des parties (Cass. civ. 3, 1er juillet 1998, n° 96-17.515 N° Lexbase : A5494ACH).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 novembre 2020, n° 427689, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A379337M)
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N5519BY3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Décembre 2020
► Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’information du contribuable tenant à la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite dans le cas d’une vérification de comptabilité informatisée.
Les faits. Une société, qui exploite un restaurant à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 et à une majoration de 100 % en application de l'article 1732 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1722HN4). Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions (TA Paris, 7 décembre 2017 N° Lexbase : A2447YR3). La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA Paris, 5 décembre 2018, n° 18PA00440 N° Lexbase : A7389YPD).
Principe. Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions (LPF, art. L. 47 A N° Lexbase : L5998LM4).
Par suite :
Application en l’espèce. Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même Livre, la cour administrative d'appel relève :
d'une part, que le logiciel mis par la société à la disposition du vérificateur ne permettait pas de réaliser dans des conditions normales, compte tenu des délais manifestement excessifs que son utilisation aurait impliqués, les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité,
d'autre part, que la société a refusé à l'administration la possibilité d'utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe, et enfin, que, bien qu'informée du caractère révocable des options prévues au II de l'article L. 47 A, elle a maintenu son choix pour l'option prévue au a de ce même II.
Pour le Conseil d’État, la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Rappel : le Conseil d’État a jugé que l’administration fiscale doit indiquer par écrit et de façon suffisamment précise la nature des traitements informatiques qu’elle souhaite effectuer, afin de permettre au contribuable de faire un choix éclairé entre les trois options de réalisation des traitements offertes par l’article L. 47 A du LPF (CE 10° et 9° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 386458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3262S9P). Lire sur cet arrêt, E. Bokdam-Tognetti, Sur l'information donnée par le vérificateur sur la nature de traitements informatiques – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, février 2017, n° 386458 N° Lexbase : N6767BWK). |
Cf le BOFiP annoté N° Lexbase : X7521AL7).
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Réf. : Ordonnance n° 2020-1502, du 2 décembre 2020, adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8586LYN)
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N5614BYL
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par Charlotte Moronval
Le 05 Janvier 2021
► Publiée au Journal officiel du 3 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 vise à rétablir, en les adaptant à la situation, les mesures prévues par l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6263LWU, lire Publication de cinq nouvelles ordonnances en matière sociale N° Lexbase : N2890BYP), relatives aux modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l'état de santé des salariés.
Ce texte mentionne notamment :
Par ailleurs, les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent être reportées dans des conditions qui seront également définies par décret. Ce report est également appliqué aux visites médicales déjà reportées en raison de la première vague épidémique et qui n'ont pu être réalisées au 4 décembre 2020. Le report de la visite ne s'oppose pas à l'embauche ou à la reprise du travail du salarié.
Des textes réglementaires sont donc attendus pour préciser les conditions et limites de ces dispositions.
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N5620BYS
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par Laïla Bedja
Le 09 Décembre 2020
Près d’un an après l’apparition des premiers cas de coronavirus et l’émergence au cours du premier trimestre de l’année 2020 de la pandémie mondiale, les premiers vaccins de différents groupes pharmaceutiques sont prêts pour leur diffusion. La vaccination serait la solution principale pour mettre fin à la crise sanitaire mais aussi à la crise sociale qu’elle a engendrée.
En France, les premières vaccinations pourraient être effectuées dès le mois de janvier en commençant par les publics les plus vulnérables et présentant un risque élevé de décès, à savoir les personnes âgées.
Cette nouvelle étape est l’occasion de faire le point sur le dispositif juridique en place en matière de vaccination.
Le rôle de l’État déterminé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique (N° Lexbase : L0816GTE). Le ministre chargé de la Santé élabore la politique vaccinale en rendant public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute autorité de santé (HAS) (CSP, art. L. 3111-1 N° Lexbase : L8876LH9).
Ce premier article qui encadre la vaccination dispose notamment qu’« un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 (N° Lexbase : L8873LH4) à L. 3111-4, L. 3111-6 (N° Lexbase : L4112LCB) et L. 3112-1 (N° Lexbase : L0048LD7) du Code de la santé publiqué. »
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la HAS a communiqué le 30 novembre 2020 la stratégie de priorisation pour amorcer la campagne de vaccination en dégageant deux critères principaux pour établir la priorisation :
Au jour du communiqué, la HAS ne préconise pas de rendre obligatoire la vaccination contre la covid-19.
Obligation vaccinale
Ainsi, le législateur détermine les vaccinations obligatoires en généralisant des vaccinations à l’ensemble de la population (vaccinations infantiles) ou en ciblant certains publics (professionnels de santé par exemple).
Tableau sur les vaccinations
Cette notion d’obligation a suscité un contentieux soulevé principalement par les parents, titulaires de l’autorité parentale. Une question prioritaire a ainsi été soulevée et transmise au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 14-90.044, FS-D N° Lexbase : A4650M94). L’unique grief formulé par les requérants était tiré de ce que l’obligation vaccinale méconnaît le droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Pour les Sages, la vaccination obligatoire des enfants est conforme « à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé » (Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015 N° Lexbase : A0005NEW). La décision était notamment ponctuée ainsi : « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ».
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la HAS considère qu’une obligation de vaccination ne serait pas opportune au début de la campagne, au regard notamment des connaissances sur les vaccins mais aussi, nous pouvons l’ajouter de la différence entre les vaccins.
Non-respect des obligations vaccinales
Lorsque la vaccination est simplement recommandée, par exemple, la campagne de vaccination contre le H1N1, aucune sanction n’est possible et donc prévue.
En revanche, dans le cadre de la vaccination obligatoire, le législateur prévoit des mesures en fonction du public visé par l’obligation.
Les enfants. En cas d’opposition à la vaccination, deux responsabilités peuvent être soulevées : celle du professionnel de santé et celle des parents ou titulaires de l’autorité parentale.
Le fait de ne pas proposer les vaccinations obligatoires, ne pas avoir expliqué les conséquences du refus de vaccination et ne pas avoir assuré la traçabilité du refus des parents, entraîne la responsabilité du professionnel. Le professionnel peut être poursuivi devant les instances disciplinaires statutaires ou ordinales sur la base du non-respect des articles R. 4127-2 (N° Lexbase : L8696GTA), R. 4127-12 (N° Lexbase : L1215IT8), R. 4127-43 (N° Lexbase : L8325GTI) et R. 4127-49 (N° Lexbase : L8331GTQ) du Code de la santé publique (CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 406360, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4621W9Z). Ajoutons que la production d’un faux certificat médical constitue un délit sanctionné par une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA) (Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.177 N° Lexbase : A6606CXX).
Pour les parents ou les titulaires de l’autorité parentale, la sanction pénale spécifique a été supprimée. Cependant, le fait de compromettre la santé de son enfant ou celle des autres en les exposant à des maladies qui auraient pu être évitées par la vaccination peut faire l’objet de poursuites pénales (C. pén., art. 227-17 N° Lexbase : L9292G9Z ; 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).
Les professionnels de santé et les salariés. Deux réglementations régissent les vaccinations :
La vaccination s’impose au salarié : c’est une obligation individuelle, de nature contractuelle, à laquelle il ne peut déroger sans risquer une rupture de contrat, sauf en cas de contre-indication médicale reconnue par le médecin du travail. Il n’en est pas de même pour une vaccination recommandée, que le salarié peut refuser.
Réparation des dommages consécutifs à une vaccination obligatoire
Toute personne ayant subi un dommage à la suite d’une vaccination obligatoire et donc effectuée :
peut prétendre à la réparation de ce dernier.
Ainsi, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) institué à l’article L. 1142-22 (N° Lexbase : L1621LIU), au titre de la solidarité nationale (v. C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Indemnisation au titre de la solidarité nationale, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94443R9).
Les victimes peuvent donc choisir de former une action de droit commun contre la personne qui a procédé à la vaccination ou contre le fabricant du vaccin, ou de formuler une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM qui disposera d’un recours subrogatoire (CSP, art. L. 3111-9 [LXB=L8875LH8], al. 6). En cas de rejet de la demande par l’ONIAM, un recours devant le tribunal administratif pourra être formé.
Quid de la réparation des dommages consécutifs à une vaccination recommandée ?
Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA) et sa transposition à l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), un dommage directement imputable à une vaccination recommandée, lorsqu’il a eu pour le patient des conséquences anormales eu égard à son état de santé, présentant un caractère de gravité et entraînant des conséquences sur la vie privée et professionnelle, peut ouvrir droit à réparation au titre de la procédure du règlement amiable qui permet à une Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de rechercher la responsabilité du producteur du vaccin ou du médecin ou de toute autre personne ayant participé à cette vaccination. Cette CCI va alors émettre un avis (de rejet ou d’indemnisation) sur la possibilité pour la victime d’obtenir ou non une indemnisation au titre de la solidarité nationale (C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Les missions d’indemnisation, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94243RH).
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Réf. : Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (N° Lexbase : L7765LYA)
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N5539BYS
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par Yann Le Foll
Le 03 Décembre 2020
► L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (N° Lexbase : L7765LYA), a été publiée au Journal officiel du 26 novembre 2020.
Son article 1er vise à mettre en cohérence les conditions d'accès à l'emploi public avec l'objectif de non-discrimination au regard de l'état de santé des candidats aux emplois publics.
L'article 2 vise à simplifier et à rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique (comités médicaux et commissions de réforme) en instituant une instance médicale unique, le conseil médical.
L'article 3 tend à remplacer, dans les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) (statut des fonctionnaires de l'Etat), la dénomination « médecin de prévention » par « médecin du travail » afin d'accroître la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail et, à terme, permettre leur renforcement.
L'article 4 vise à clarifier la terminologie des congés maladie telle que rédigée à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 qui correspond à trois catégories de congés pour raison de santé dont les droits sont ouverts aux fonctionnaires : le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée.
L'article 5 vise à clarifier les droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée en précisant que leur utilisation peut être de manière continue ou discontinue.
L'article 7 renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d'avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l'examen des droits du fonctionnaire.
L'article 8 permet le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2 pour qu'aucun frein ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.
L'article 9 ouvre la possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable et élargit la portée ce dispositif au maintien et au retour à l'emploi.
L'article 10 instaure la possibilité, pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raisons de santé, de bénéficier d'un reclassement entre versants de la fonction publique avec maintien d'une priorité dans leur administration d'origine.
L'article 11 vise à rendre plus lisibles les congés liés à la parentalité en réorganisant les articles des trois lois statutaires listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
L'article 12 permet d'ajouter la notion de durée maximale du congé de proche aidant en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé.
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Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-90.024, F-D (N° Lexbase : A159338I)
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N5613BYK
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par Adélaïde Léon
Le 04 Décembre 2020
► L’absence de disposition prévoyant l’information et la présence du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé devant les juridictions de l’application des peines porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ? La Chambre criminelle a décidé de renvoyer la QPC portant sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale.
Rappel de la procédure. La Cour de cassation s’est vu transmettre, par arrêt d’une chambre de l’application des peines, une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question portait sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7619LPU), relatif la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines, et sur sa compatibilité avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 lequel garantie les droits de la défense (N° Lexbase : L1363A9D).
Les dispositions de l’article visé ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur, d’une personne amenée à comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP), soit avisé de la date d’audience. Elles ne permettent pas non plus au curateur ou tuteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans les mêmes conditions que le condamné, d’être entendu et d’avoir connaissance des décisions prises par le JAP.
Décision de la Cour. Après avoir constaté que la disposition législative en cause était applicable à la procédure et qu’elle n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le Chambre criminelle décide, jugeant la question sérieuse, de la renvoyer au Conseil.
La Haute juridiction rappelle que la loi n° 2007-308, du 5 juin 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), confère, de droit, au mandataire désigné pour représenter ou assister la personne souffrant d’une altération de ses facultés, la mission de veille, notamment à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense de ses intérêts à l’occasion de procédures affectant les modalités d’exécution ou d’application des peines.
La Cour souligne que les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’enquête, la poursuite, l’instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés, prévoient que le tuteur ou le curateur est avisé des mesures de garde à vue ou d’audition libre et des poursuites, qu’il peut prendre connaissance de la procédure, désigner ou faire désigner un avocat, bénéficier de plein droit d’un permis de visite en cas de détention provisoire, qu’il est avisé des dates d’audience, s’il assiste à celle-ci, qu’il est entendu comme témoin et enfin qu’il est informé des décisions prononcées.
La Chambre criminelle constate qu’il n’existe, devant les juridictions de l’application des peines, aucune disposition d’effet équivalent permettant une telle protection des majeurs protégés.
La Haute juridiction en déduit que la disposition en cause est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la DDHC.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-870 QPC, du 4 décembre 2020 (N° Lexbase : A8169383)
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N5617BYP
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par Adélaïde Léon
Le 16 Décembre 2020
► Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée ;
La circonstance que les dispositions en cause aient été modifiées ultérieurement, créant une nouvelle rédaction non applicable au litige, n’est pas de nature à constituer un changement de circonstance justifiant le réexamen d’un article déjà déclaré contraire à la Constitution par le passé ; le Conseil constitutionnel refuse donc d’examiner la QPC portant sur l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 61-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7470LPD), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535, du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), relatif aux droits des personnes entendues librement.
La requérante soutenait que les dispositions de cet article méconnaitraient les droits de la défense en réservant, lors des auditions libres, l’assistance d’un avocat aux personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Le Premier ministre estimait quant à lui que ces dispositions avaient déjà été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2018-762, du Conseil constitutionnel, du 8 février 2019 (N° Lexbase : A6193YWB). La requérante, en réponse, considérait que la modification des dispositions concernées, par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), constituait un changement de circonstances justifiant un nouvel examen.
Décision du Conseil constitutionnel. Après avoir rappelé l’autorité attachée à ses décisions laquelle fait obstacle à ce qu’il soit saisi d’une QPC relative à la même version d’une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution, le Conseil refuse de se prononcer sur la QPC qui lui est soumise en l’espèce.
La Haute juridiction souligne en effet que dans sa décision du 8 février 2019, il avait déjà déclaré l’article 61-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, contraire à la Constitution et décidé de reporter son abrogation au 1er janvier 2020.
Or, la QPC doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, c’est-à-dire l’article litigieux dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014.
La circonstance que les dispositions en cause aient été modifiées par la loi du 23 mars 2019 est indifférente en l’espèce puisque cette nouvelle rédaction, qui n’était pas applicable au litige, ne constitue par un changement des circonstances justifiant le réexamen de cet article.
Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, Audition « libre » des mineurs et rappel des principes constitutionnels, Lexbase Pénal, mars 2019 (N° Lexbase : N7970BXH). |
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Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.771, FP-P+B+I (N° Lexbase : A551237B)
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N5532BYK
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par Charlotte Moronval
Le 02 Décembre 2020
► La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Faits et procédure. Une société est placée en liquidation judiciaire. Plusieurs salariés protégés sont licenciés par la liquidatrice, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, la cour d’appel retient que les salariés ont été licenciés, après autorisation de l’inspection du travail, à raison de la liquidation judiciaire de l’employeur qui conduit à la fermeture définitive de son établissement et à sa cessation d’activité, ce qui implique la suppression de leur poste, et leur licenciement, aucun reclassement dans un emploi correspondant à leurs compétences n’étant possible.
Elle constate ensuite que les salariés soutiennent que la cessation d’activité de la société trouve son origine dans la faute ou la légèreté blâmable de la société et réclament des dommages-intérêts « à raison du préjudice subi », antérieur, selon eux, à la rupture de leur contrat de travail.
La cour d’appel relève que, toutefois, ils caractérisent ce préjudice par le fait que « l’absence de faute et de légèreté blâmable aurait permis le maintien de l’engagement contractuel », considérant ce faisant, que leur préjudice est bien constitué par la perte de leur emploi et donc par le licenciement et n’établissent pas, ni même ne soutiennent, que la faute et la légèreté blâmable de leur employeur leur auraient occasionné un préjudice distinct.
La cour d’appel retient enfin qu’en l’absence de tout préjudice autre que celui découlant de la perte d’emploi, qui ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires, ils doivent être déboutés de cette demande.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires.
Pour en savoir plus. Sur l’examen par l'inspecteur du travail de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur en cas de cessation d'activité, v. CE 4° et 5° ch-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7203KBE). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A654537K)
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N5487BYU
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par Vincent Téchené
Le 03 Décembre 2020
► Si, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.
Faits et procédure. Deux personnes ont commandé à une société, absorbée depuis par une autre société, la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société absorbée, le liquidateur de la société absorbante, l’assureur de cette dernière et le prêteur en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.
Pourvoi. L’assureur de la société absorbante a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Bastia, 27 mars 2019, n° 15/00558 N° Lexbase : A2192Y7C) ayant retenu qu’il se substituera à la société absorbée pour le paiement des sommes dues. Il soutenait que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l’actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l’assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401LRD).
En effet, pour retenir que l’assureur se substituera à la société absorbée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d’assurance concernant la société absorbante à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, et que, même si l’assureur entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société absorbante en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d’assurance trouve à s’appliquer, du fait de l’absorption. Dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La transmission du passif social dans les opérations de fusion, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2401GA8). |
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