Le Quotidien du 8 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Information juridique ou consultation juridique : une frontière particulièrement ténue

Réf. : CA Toulouse, 25 avril 2012, n° 11/01151 (N° Lexbase : A2527IKS)

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N1718BTS

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Le 27 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 avril 2012, la cour d'appel de Toulouse considère que la mission regroupant l'analyse des problèmes rencontrés aux fins d'établir toute proposition de solution technique administrative, juridique ou judiciaire de règlement de ces difficultés, la préparation et le suivi des dossiers à orientation contentieuse et judiciaire, et la proposition de conseil à contacter pour les procédures éventuelles, s'analyse en une simple information juridique et non en une consultation juridique faite par une personne non professionnelle du droit, au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) (CA Toulouse, 25 avril 2012, n° 11/01151 N° Lexbase : A2527IKS). On admettra que la frontière est particulièrement ténue et que, sans nul doute, le fait que le mandat prévoyait expressément que toute procédure judiciaire serait confiée à un avocat aura permis d'éviter la nullité du contrat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9500ETZ et lire F. Girard de Barros, "Périmètre du droit" : de la reconquête opérée par la profession d'avocat... en attendant Picquigny, Lexbase Hebdo n° 119 du 3 mai 2012 - édition professions N° Lexbase : N1607BTP).

newsid:431718

Concurrence

[Brèves] Pratiques anti-concurrentielles : l'amende, ni par sa nature, ni par son objet, ne présente un caractère pénal, mais seulement punitif et indemnitaire

Réf. : CA Orléans, 12 avril 2012, n° 11/02284 (N° Lexbase : A5608IIK)

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N1621BT9

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Le 09 Mai 2012

L'action du ministre de l'Economie en vue de censurer une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle. En effet, ses conditions d'exercice figurent dans le Code de commerce, hors de toute référence au Code pénal, au Code de procédure pénale ou à toute autre disposition légale ou réglementaire de nature pénale. L'amende, ni par sa nature, ni par son objet, ne présente un caractère pénal, mais seulement punitif et indemnitaire, en ce qu'elle tend à restaurer l'équilibre économique dans les relations commerciales entre professionnels et à réparer de façon globale et par l'intermédiaire de l'Etat le préjudice collectif indirect subi par l'ensemble des acteurs économiques sur le marché. Par conséquent, le moyen tiré de l'article 121-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2225AMD), selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, doit être écarté et, eu égard tant à la mission de régulation dont est investi le ministre de l'Economie qu'au fait qu'à la suite de la fusion, la société à laquelle les manquements sont éventuellement imputables a été absorbée intégralement sans être liquidée ou scindée, il n'existe pas d'obstacles au prononcé d'une sanction pécuniaire à l'encontre de la société absorbante. Au surplus, les pratiques anticoncurrentielles sont imputées par l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) à "tout producteur, commerçant ou industriel", indépendamment de leur statut juridique et sans considération de la personne de l'exploitant, de sorte que le principe de la continuité économique et fonctionnelle d'une entreprise s'applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques à sanctionner. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 12 avril 2012 (CA Orléans, 12 avril 2012, n° 11/02284 N° Lexbase : A5608IIK et sur les pratiques incriminées en l'espèce, lire N° Lexbase : N1622BTA).

newsid:431621

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'opposabilité aux usagers des états exécutoires adressés par VNF

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 avril 2012, n° 339669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4168IKL)

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N1685BTL

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Le 09 Mai 2012

Les états exécutoires adressés par Voies Navigables de France (VNF) ne peuvent être rendus opposables aux usagers s'ils ont été établis sur le fondement d'actes réglementaires ayant fait l'objet d'une publicité insuffisante, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 24 avril 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 avril 2012, n° 339669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4168IKL). En jugeant que les délibérations prises les 23 mars 2003 et 26 mars 2004 relatives aux tarifs en litige ne pouvaient être opposées aux usagers du domaine public fluvial qu'à la condition que leur publication ait revêtu "au moins la forme d'une insertion dans le recueil des actes administratifs des préfectures des départements concernés par la mesure", alors que cette insertion n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 18 mars 2010, n° 08PA01110 N° Lexbase : A4912EWT) a commis une erreur de droit. Toutefois, si VNF produit ses bulletins officiels de la période concernée, ces documents ne contiennent pas les délibérations qui fixent les tarifs, mais seulement les avis d'affichage de ces délibérations dans le hall de son siège. L'envoi à la société, à le supposer établi, d'une brochure présentant le barème des tarifs n'est pas de nature à constituer une mesure de publicité suffisante. Par suite, dès lors que l'établissement public ne prouve pas que les délibérations elles-mêmes ont fait l'objet d'une publication ou d'un affichage dans les conditions précitées, les états exécutoires adressés à la société ont été établis sur le fondement d'actes réglementaires qui, faute de publicité suffisante, n'ont pas été rendus opposables aux usagers. VNF n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué (TA Melun, 28 décembre 2007, n° 0500133 N° Lexbase : A5770EXY), le tribunal administratif les a annulés.

newsid:431685

Procédure pénale

[Brèves] Décision de prolongation de l'isolement d'un détenu dangereux et respect du principe du contradictoire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323662, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1310IKQ)

Lecture: 2 min

N1629BTI

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Le 09 Mai 2012

Lorsque le détenu a eu connaissance de l'avis du médecin de l'établissement sur la décision de prolongation de la mesure d'isolement après que le directeur de la maison centrale ait recueilli ses observations, mais avant que la décision de prolongation ne soit prise, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Tel est le principe affirmé par le Conseil d'Etat dans une décision du 16 avril 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323662, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1310IKQ). En l'espèce, M. G., incarcéré depuis le 27 juin 1985, à l'exception d'une période d'évasion du 11 septembre 1992 au 13 août 1993, a été placé à l'isolement de façon presque continue depuis cette date. Durant l'une des périodes où il n'était pas à l'isolement, des armes factices ont été découvertes le 12 avril 2006, dans la tuyauterie des douches de son unité d'hébergement de la maison centrale de Saint-Maur où il était détenu. Après avoir été de nouveau placé à l'isolement le 12 avril 2006, il a été transféré, le 14 avril 2006, à la maison centrale de Lannemezan et placé à l'isolement dans cet établissement. Cette mesure a été confirmée le 28 avril 2006, par le ministre de la Justice et prolongée par celui-ci le 12 juillet 2006. Par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 avril 2006 et rejeté les conclusions de M. G. tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006. Par un arrêt du 30 octobre 2008 contre lequel M. G. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat constate ainsi, que si M. G. a été entendu le 15 juin 2006 par le directeur de la maison centrale de Lannemezan aux fins de recueillir ses observations sur la proposition faite au ministre de la Justice de prolonger la mesure d'isolement dont il faisait l'objet, avant que l'avis du médecin de l'établissement sur cette mesure, prévu par l'article D. 283-1-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2885HIP), n'ait été rendu, le ministre de la Justice s'est prononcé au vu de cet avis donné le 22 juin 2006 par le médecin de l'établissement, et dont M. G. a pu prendre connaissance avant que la décision de prolongation ne soit prise. Dès lors et en tout état de cause, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision attaquée n'avait pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel qu'il résulte

newsid:431629

Social général

[Brèves] Périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Réf. : Décret n° 2012-564 du 24 avril 2012 (N° Lexbase : L8548ISE)

Lecture: 1 min

N1705BTC

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Le 09 Mai 2012

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) assure la péréquation des fonds de la formation professionnelle collectés et gérés par les organismes paritaires collecteurs agréés de la formation professionnelle (OPCA), notamment au titre de la professionnalisation. Pour bénéficier de ces versements, les OPCA doivent notamment affecter au moins la moitié des fonds qu'ils collectent au titre de la professionnalisation au financement de périodes de professionnalisation supérieures à une durée minimale fixée par décret. Cette durée minimale est actuellement fixée à 120 heures. Le décret n° 2012-564 du 24 avril 2012, relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8548ISE), publié au Journal officiel du 26 avril 2012, porte cette durée à 150 heures pour inciter les OPCA à financer des périodes de professionnalisation plus longues, qui s'adressent aux publics dont les besoins de formation sont les plus importants. Ainsi, l'article D. 6332-106-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8681ISC) est modifié, les mots "cent vingt" étant remplacés par les mots "cent cinquante" (sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4117ETN).

newsid:431705

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