Réf. : Cons. const., décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020 (N° Lexbase : A340534U)
Lecture: 2 min
N5269BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 18 Novembre 2020
► Les dispositions de l’article L. 243-7-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8842LKP) se bornent à autoriser les organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d’autres organismes ; elles n’ont ni par elles-mêmes ni en raison de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante leur aurait conférée, pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de ces cotisations ou contributions après constatation des faits de travail dissimulé ;
Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas le principe du contradictoire garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ni le principe d’égalité devant la justice, sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel était saisi de la question suivante (Cass. QPC, 10 septembre 2020, n° 19-24.836, F-D N° Lexbase : A54173TS) :
Les dispositions de l’article L. 243-7-5 du Code de la Sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), applicable au litige, en ce qu’elles autorisent les organismes de recouvrement à procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, sans prévoir la communication préalable desdits procès-verbaux à la personne à laquelle est réclamé le paiement des cotisations et contributions prétendument dues, méconnaissent-elles les dispositions de l’article 16 de la DDHC garantissant le respect des droits de la défense ?
Énonçant la solution précitée, les Sages répondent par la négative et déclarent les dispositions conformes à la Constitution.
Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28093ND) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475269
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 433311, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A516633Q)
Lecture: 8 min
N5219BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 10 Novembre 2020
► Le prononcé d'une sanction par la formation restreinte de la CNIL n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une mise en demeure du responsable du traitement ou de son sous-traitant par le président de la CNIL (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), art. 45, III, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 20 de la même loi) ;
Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque ; sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).
Faits et procédure. La CNIL, à la suite d'un signalement faisant état de l'existence d'un défaut de sécurité permettant à des tiers non autorisés d'accéder aux données personnelles de candidats à la location d'un bien immobilier ayant téléchargé des documents sur le site « www.sergic.com », a diligenté, le 7 septembre 2018, une mission de contrôle en ligne sur le traitement mis en œuvre par la société d'étude et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC), à l'occasion de laquelle a été constaté un manquement aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), dont la société a été informée le jour même. Lors d'une mission de contrôle effectuée sur place le 13 septembre 2018, la délégation de la CNIL a constaté qu'il n'avait pas été porté remède à ce défaut de sécurité. La présidente de la CNIL a alors engagé une procédure de sanction à l'encontre de la société SERGIC. Par une délibération n° 2019-995 du 28 mai 2019, la formation restreinte de la CNIL a infligé à la société SERGIC une amende de 400 000 euros et décidé de rendre cette sanction publique pendant une durée de deux ans à compter de sa publication avant anonymisation.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 août 2019, 5 novembre 2019, 5 août 2020 et 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société SERGIC demande au Conseil d'État :
Décision. Le Conseil d’État décide que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Possibilité pour les membres de la CNIL et ses agents habilités de télécharger des fichiers rendus accessibles par un défaut de sécurité. En premier lieu, le Conseil d’État énonce qu’il résulte de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 19 de la même loi, que pour retranscrire les données d'un service de communication au public en ligne, les membres de la CNIL et ses agents habilités, dans le cadre de leurs missions de contrôle, peuvent télécharger les fichiers rendus accessibles par un défaut de sécurité. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la formation restreinte de la CNIL a rejeté la demande de la société requérante tendant à faire déclarer nulles les constatations opérées en ligne par les agents de la CNIL le 7 septembre 2018.
Faculté, pour la CNIL, de sanctionner sans mise en demeure préalable du responsable de traitement ou de son sous-traitant par le président de la CNIL. En deuxième lieu, le Conseil d’État affirme qu’il résulte clairement du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 20 de la même loi, que le prononcé d'une sanction par la formation restreinte de la CNIL n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une mise en demeure du responsable du traitement ou de son sous-traitant par le président de la CNIL. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le président de la CNIL aurait méconnu les dispositions du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 en saisissant la formation restreinte sans adresser à la société requérante une mise en demeure préalable, ne peut qu'être écarté.
Durée de conservation des données excédant dans des proportions importantes celle nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement. En troisième lieu, le Conseil d’État déclare qu’il résulte de l'instruction, d'une part, que la finalité pour laquelle les données à caractère personnel des candidats à la location sont conservées et traitées par la société requérante est le suivi des demandes de location d'un bien immobilier et, d'autre part, que les missions de contrôle de la CNIL ont révélé que les documents transmis par les personnes désirant louer un bien immobilier étaient conservées, sans archivage intermédiaire, pour tenir compte du délai de prescription de six ans des actions en discrimination. Dès lors, en estimant que la durée de conservation des données excédait dans des proportions importantes celle nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement, sans qu'aucune solution d'archivage intermédiaire, qui aurait permis de conserver les données nécessaires à la gestion d'un éventuel contentieux, n'ait été mise en place, la formation restreinte de la CNIL n'a pas méconnu les dispositions du e) du 1° de l'article 5 du « RGPD », ni entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ni d'insuffisance de motivation.
Rappel des conditions générales pour imposer des amendes administratives. En dernier lieu, le Conseil d’État cite l'article 83 du « RGPD ».
Sanction proportionnée. Pour finir, le Conseil d’État observe qu’il résulte de l'instruction que les manquements constatés par la formation restreinte de la CNIL consistaient d'une part, en un défaut de sécurité du site « www.sergic.com » permettant, à des tiers non autorisés d'accéder, au moyen d'une simple modification de liens URL, à plusieurs centaines de milliers de documents téléchargés par plusieurs dizaines de milliers de candidats à la location de logement, tels que des bulletins de salaires, des avis d'imposition, des justificatifs d'identité ou des actes de mariage ou de divorce, qui contiennent des données à caractère personnel lesquelles, sans être nécessairement des données sensibles au sens du « RGPD », concernent la vie privée des personnes, et d'autre part, en une conservation de ces données pendant une durée excessive au regard de la finalité poursuivie par leur traitement. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés qu'il aurait été possible de prévenir par des mesures simples de sécurité, comme l'authentification des utilisateurs du traitement, ainsi que par des mesures d'archivage, aux moyens dont disposait la société pour y remédier et au délai avec lequel elle a apporté les mesures correctrices nécessaires, , le Conseil d’État conclut que la formation restreinte de la CNIL n'a pas infligé à la société SERGIC une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 400 000 euros, représentant moins de 1 % de son chiffre d'affaires pour l'année 2017 et 4 % du plafond des sanctions, accompagnée, pour en assurer le caractère dissuasif et informer les utilisateurs du traitement concerné des risques auxquels ils ont été confrontés, d'une sanction complémentaire consistant en sa publication pendant une durée de deux ans avant son anonymisation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475219
Réf. : CE 2° ch., 9 novembre 2020, n° 436548, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0849349)
Lecture: 3 min
N5272BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 13 Novembre 2020
► La nationalité française peut être refusée à un homme dont le mode de vie est caractérisé par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes (CE 2° ch., 9 novembre 2020, n° 436548, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0849349 ; v. déjà CE, 25 février 2015, n° 385652 inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5197NCH).
Faits et procédure. Le requérant avait souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Le Premier ministre s'était opposé à l'acquisition de la nationalité française par décret, au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française. Ce dernier demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir ledit décret.
Textes. La Haute juridiction administrative rappelle qu’aux termes de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7) : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ». Elle rappelle, également, qu'aux termes de l'article 21-4 (N° Lexbase : L1171HP3) du même code : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ».
Réponse du Conseil d’État. Le Conseil relève qu'il ressort des éléments versés au dossier, notamment des propos tenus par le requérant au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la préfecture de l'Oise chargés de l'instruction de son dossier, qu'il adopte un mode de vie caractérisé par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes. Dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du Code civil en estimant que le requérant ne pouvait être considéré comme assimilé à la société française et en s'opposant, par suite, à ce qu'il acquière la nationalité française.
Rejet. L’intéressé n'est donc pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475272
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 438629, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5178338)
Lecture: 2 min
N5250BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sarah Bessedik
Le 10 Novembre 2020
► Par une décision rendue le 4 novembre 2020, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser les modalités de calcul des charges financières nettes dans le cadre d’un contrat d’échange de taux d’intérêt.
En l’espèce, un établissement public régional est à la tête d'un groupe fiscalement intégré dont certaines entités membres ont conclu, dans le cadre d'une politique de réduction du risque de taux sur leurs emprunts, des contrats d'échange de taux d'intérêt dits contrats de swap de taux.
En sa qualité de redevable légal de l'impôt sur les sociétés, l'établissement a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d’une partie de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'il avait acquittée, selon lui à tort, au titre de l'année 2012 à raison de l'application aux charges résultant de l'exécution de ces contrats d'échange de taux du dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes prévu par les dispositions de l'article 223 B bis du Code général des impôts (LXB=L7531LX9]).
Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que les intérêts versés et reçus dans le cadre de contrats d'échange de taux d'intérêt ne contribuaient pas au calcul des charges financières nettes au sens de l'article 212 bis du CGI (N° Lexbase : L7528LX4), et a déchargé l'établissement d'une fraction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés acquittée.
Sur un appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Versailles a constaté que les intérêts litigieux ne rémunéraient pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'établissement requérant ou de ses entités au sens des articles 212 bis et 223 B bis du CGI. Par conséquent, elle a décidé que les charges issues des contrats d'échange de taux n'étaient pas au nombre des charges financières nettes du groupe fiscal non déductibles ayant pour tête l'établissement (CAA de Versailles, 19 décembre 2019, n° 18VE00826 N° Lexbase : A9583Z9S).
Raisonnement validé par le Conseil d’État.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475250
Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-15.669, FS-P+B (N° Lexbase : A9362337)
Lecture: 4 min
N5240BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 11 Novembre 2020
► Le juge ne peut, pour reconnaître à un salarié le statut de lancer d’alerte, relever que la révélation des faits d'atteinte à la liberté d'expression, dans le cadre d'échanges avec un syndicat, est intervenue par la voie de médias, d’abord par internet, lors de la diffusion d’un enregistrement puis de l'entretien entre le salarié et un journaliste, alors que le salarié avait personnellement et préalablement constaté que son employeur remettait en cause son droit à sa libre communication avec les syndicats de la société Y, au vu des propos tenus par le dirigeant de la société X lors d’un entretien informel et de la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire et suivie d'un avertissement puis de son licenciement pour faute grave, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime.
Faits. Un salarié, engagé en qualité de consultant senior par une société X, spécialisée dans le développement de solutions logicielles et d'expertises dans le domaine de l'optimisation et des solutions d'aide à la décision, s'est vu confier une mission auprès d'un technocentre d’une société Y.
Lors d'un entretien du 16 mars 2016, l'employeur a évoqué avec le salarié avoir été averti de l'envoi par l'intéressé d'un courriel politique à des salariés de la société Y. Le 18 mars 2016, il lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 25 mars suivant en vue d'un éventuel licenciement. Le 31 mars 2016, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour violation du guide d'information de la société Y et notamment de sa lettre de mission au technocentre. Il a été licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, l'employeur lui reprochant un manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi, pour avoir procédé à l'enregistrement sonore de l'entretien informel du 16 mars 2016 à son insu et pour avoir communiqué cet enregistrement à des tiers afin d'assurer sa diffusion le 21 mars 2016 dans le cadre d'une vidéo postée sur le site internet Youtube. L'enregistrement diffusé révélait qu'au cours de l'entretien du 16 mars 2016 l'employeur avait déclaré : « donc ils surveillent, ils surveillent les mails, et à ton avis les mails de qui ils surveillent en priorité ? […] Bah les mails des syndicalistes bien évidemment […] t'es pas censé, en tant qu'intervenant chez [la société Y], discuter avec les syndicats [de la société Y]. Les syndicats de [la société Y], ils sont là pour les salariés de [la société Y] ».
Procédure. Le salarié, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation de la protection des lanceurs d'alerte, a sollicité devant le juge des référés la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la nullité de son licenciement et l'octroi de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice.
La cour d’appel (CA Versailles, 27 février 2018, n° 16/04357 N° Lexbase : A7480XER, lire N° Lexbase : N3172BXR) prononce la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression et condamne l'employeur au paiement de diverses sommes. Elle retient que la révélation des faits d'atteinte à la liberté d'expression, dans le cadre d'échanges avec un syndicat, est intervenue par la voie de médias par internet, lors de la diffusion de l'enregistrement litigieux le 21 mars 2016, puis de l'entretien entre le salarié et un journaliste le 22 mars 2016, alors que le salarié avait personnellement et préalablement constaté que son employeur remettait en cause son droit à sa libre communication avec les syndicats de la société Y, au vu des propos tenus par le dirigeant de la société X lors de l'entretien informel du 16 mars 2016 et de la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire engagée dès le 18 mars 2016 et suivie d'un avertissement puis de son licenciement pour faute grave. La cour d’appel en déduit que le salarié est recevable à invoquer le statut de lanceur d'alerte et en conclut qu'en application des articles L. 1132-3-3 (N° Lexbase : L7446LBE) et L. 1132-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0680H93), il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime, la cour d'appel a violé l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9886E9Z). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475240
Réf. : Cons. const., n° 2020-863 QPC, du 13 novembre 2020 (N° Lexbase : A340434T)
Lecture: 5 min
N5271BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 18 Novembre 2020
► Le délai de dix jours accordé par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : Z75064PS) au défendeur en matière de diffamation s’applique en matière pénale mais également en matière civile, y compris en référé ; ces dispositions ne privent pas la personne qui s’estime diffamée d’obtenir, à l’expiration du délai de dix jours, d’une part, que soient prescrites les mesures propres à protéger ses intérêts, d’autre part, réparation du préjudice que lui a causé la diffamation ;
Si, en vertu de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : C98344YU), le délai de dix jours de l’article 55 de la même loi, n’est pas opposable lorsque l’infraction vise un candidat à l’élection, il ne prive pas pour autant le juge de l’élection, même lorsque la diffamation vise une personne autre qu’un candidat, de la possibilité d’apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer la sincérité du scrutin. Le cas échéant, ce juge peut prononcer l’annulation de l’élection.
Origines de la saisine. Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 septembre 2020 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 10 septembre 2020, n° 20-40.055, FS-P+B N° Lexbase : A53253TE), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le second alinéa de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le premier alinéa de l’article 55 de la même loi. Le premier article réduit notamment de dix jours à 24 heures le délai entre la citation et la comparution en matière d’infractions commises par voie de presse lorsque celle-ci est commise pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale. Le second article impose, au prévenu qui souhaite s’exonérer de toute responsabilité en apportant la preuve de la vérité des faits diffamatoires, de faire signifier, dans un délai de dix jours après la signification de la citation, au ministère public ou au plaignant, les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
La société requérante soutient que les dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de cassation, interdisent à la juridiction civile des référés, saisie par une personne qui s’estime victime d’une diffamation, de statuer avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de cette saisine. Selon l’intéressée, cette contrainte empêcherait le prononcé de mesures conservatoires de nature à préserver les intérêts de ladite victime.
La société requérante fait par ailleurs grief à l’article 54 de la loi de 1881 de ne pas écarter l’application du délai de dix jours lorsque la diffamation intervient durant une campagne électorale, notamment en vue d’élections professionnelles, et vise une personne autre qu’un candidat. Selon l’intéressée, il résulterait de ces dispositions une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que du principe de sincérité du scrutin garanti, en particulier, par l’article 3 de la Constitution (N° Lexbase : L0829AH8).
Questions prioritaires de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la précision « contre un candidat à une fonction électorale » (loi du 29 juillet 1881, art. 54, al. 2) et sur les mots « dans un délai de dix jours après la signification de la citation » (loi du 29 juillet 1881, art. 55, al. 1).
Décision du Conseil constitutionnel.
Sur les dispositions contestées de l’article 55. Après avoir rappelé l’importance de la liberté d’expression et de communication (DDHC, art. 11 N° Lexbase : L1358A98) ainsi que la garantie du respect des droits de la défense (DDHC, art. 6 N° Lexbase : L1370A9M), le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions contestées de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Les sages rappellent que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le délai de dix jours imposé par l’article 55 s’applique en matière pénale mais également en matière civile, y compris en référé. Le Conseil souligne que ces dispositions ne privent pas la personne qui s’estime diffamée d’obtenir, à l’expiration du délai de dix jours, d’une part, que soient prescrites les mesures propres à protéger ses intérêts, d’autre part, réparation du préjudice que lui a causé la diffamation.
Le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur a, par ce délai, assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’expression et de communication et les droits de la défense et, d’autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.
Sur les dispositions contestées de l’article 54. Après avoir rappelé le principe de sincérité de scrutin consacré par la Constitution tant en matière d’élections à des mandats et fonctions politiques (Const., art. 3) qu’en matière d’élections professionnelles (Constitution du 27 octobre 1946, préambule N° Lexbase : L6815BHU), le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions contestées de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881.
Les sages confirment qu’en vertu des dispositions contestées, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l’article 55 n’est, par exception, pas opposable lorsque l’infraction vise un candidat à l’élection. Le Conseil rappelle que ces dispositions ne privent, en revanche, pas le juge de l’élection, même lorsque la diffamation vise une personne autre qu’un candidat, de la possibilité d’apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer la sincérité du scrutin. Le cas échéant, ce juge peut prononcer l’annulation de l’élection.
Pour le Conseil, par ces dispositions, le législateur a assuré une juste conciliation entre, d'une part, la liberté d’expression et de communication et les droits de la défense et, d’autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475271
Réf. : T. confl., 2 novembre 2020, n° 4194, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A941233Y)
Lecture: 2 min
N5230BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 10 Novembre 2020
► Les décisions rendues par les juridictions des deux ordres ayant le même objet et présentant entre elles une contrariété conduisant à un déni de justice sont déférées au Tribunal des conflits, qui règle complètement le litige, et non pas dans la seule mesure de la contrariété ayant conduit au déni de justice (T. confl., 2 novembre 2020, n° 4194, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A941233Y).
Faits. Saisie d'une demande de condamnation d'un centre hospitalier régional (CHR) à raison d'un retard de diagnostic et de traitement, la juridiction administrative a mis la réparation de la moitié du préjudice à la charge de cet établissement, compte tenu des fautes respectives de celui-ci et d'un médecin traitant. Saisie de l'assignation du médecin traitant en responsabilité et indemnisation, la juridiction judiciaire a écarté l'existence d'une faute de l'intéressé, mis ce dernier hors de cause et rejeté la demande.
Position du TC. Après avoir rappelé les termes de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 (N° Lexbase : L4875HTQ), le Tribunal indique qu’un déni de justice existe lorsque le demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit (T. confl., 14 février 2000, n° 2929 N° Lexbase : A9661AGW) et qu’à l’examen des faits, ce déni est en l’espèce constitué. Il règle l’affaire au fond et déclare nulles et non avenues celles des décisions des juridictions administratives et judiciaires qui sont contraires au dispositif de son arrêt.
Règlement au fond. Il déclare responsable le centre hospitalier régional du préjudice résultant, pour les requérants, d'une perte de chance subie par l’intéressée à hauteur des deux tiers d'éviter les dommages consécutifs à la survenue de la mucormycose sinusienne invasive pour avoir tardé à procéder à la recherche des causes des troubles et à établir un diagnostic pertinent. Le département est, quant à lui, mis hors de cause, tout comme le médecin traitant.
Pour aller plus loin : L'absence d'indemnisation du requérant, in Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E3056E4X). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475230
Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-10.179, F-P+B (N° Lexbase : A934233E)
Lecture: 3 min
N5249BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 12 Novembre 2020
► Si l'application de l'article 922 du Code civil (N° Lexbase : L0071HPC) permet de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles, il convient, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage (en application de l’article 868 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 N° Lexbase : L3509ABL ; cf. désormais, C. civ., art. 924-3 N° Lexbase : L0076HPI).
Faits. En l’espèce, des époux étaient respectivement décédés les 22 janvier 1993 et 13 octobre 2006, laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Des difficultés étaient nées pour le partage des successions et de la communauté.
Décision CA. Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d’appel de Rennes avait retenu que c’était à juste titre que le notaire avait, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures de parcelles n’étaient pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation (CA Rennes, 30 octobre 2018, n° 16/09446 N° Lexbase : A6675YI3).
Décision de la Cour de cassation. A tort, selon la Cour suprême qui censure le raisonnement, après avoir énoncé, au contraire, que selon l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet, et qu’ainsi, si l'application de l'article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage.
Il faut donc retenir qu’il convient de procéder en deux temps :
- d’abord, déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles (par application de C. civ., art. 922) ;
- ensuite, calculer l'indemnité de réduction en retenant la valeur des biens donnés à l'époque du partage (C. civ., art. 924-3, anc. art. 868).
On relèvera qu’à l’inverse de la présente décision, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013, la Cour de cassation avait été amenée à censurer un arrêt ayant tenu compte d'une indemnité de réduction calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation avait pris effet, ce sans avoir, au préalable, déterminé la proportion dans laquelle la libéralité était réductible selon les règles de l’article 922 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-16.625, FS-P+B+I N° Lexbase : A9832KNH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475249