Le Quotidien du 30 avril 2012

Le Quotidien

Expropriation

[Brèves] Conformité de la procédure de fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-236 QPC, du 20 avril 2012 (N° Lexbase : A1146IKN)

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Le 03 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel déclare la procédure de fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation conforme à la Constitution, dans une décision rendue le 20 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-236 QPC, du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1146IKN). Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 10 février 2012, n° 11-40.096, FS-P+B N° Lexbase : A3552ICK) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2942HLK). Selon celles-ci, le montant de l'indemnité principale fixée par le juge de l'expropriation ne peut excéder l'estimation faite par l'administration lorsqu'une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales, soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation. L'estimation de l'administration ne s'impose, toutefois, au juge de l'expropriation, que lorsque la mutation à titre gratuit ou onéreux est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété. En vertu de ces mêmes dispositions, cette estimation ne lie pas le juge de l'expropriation si l'exproprié démontre que des modifications survenues dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation ont conféré aux biens expropriés une plus-value. Ainsi, en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis, ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens. Il a donc poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E), avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier. Sous cette réserve, l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déclaré conforme à la Constitution.

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Fiscalité financière

[Brèves] Traitement des frais et commissions prélevés par les sociétés et fonds dont les titres sont éligibles aux réductions d'IR et d'ISF

Réf. : Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012, relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI (N° Lexbase : L7542IS7)

Lecture: 1 min

N1469BTL

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Le 01 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 12 avril 2012 le décret n° 2012-465 du 10 avril 2012, relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A (N° Lexbase : L7835IRM) et 885-0 V bis (N° Lexbase : L5207IRB) du CGI (N° Lexbase : L7542IS7). Ce texte modifie les dispositions du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8885IQ7), en définissant la période de référence pour le calcul des moyennes annuelles et en l'appliquant uniformément à tous les taux de frais. Ce décret portait sur l'autorisation de prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés, relatif à la réduction d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés, ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation. Le décret du 10 avril 2012 affine les scénarios d'évolution de l'investissement et des frais et clarifie enfin certaines formulations. Le même jour, un arrêté du 10 avril 2012 (N° Lexbase : L7583ISN) porte application de ce texte. Notamment, il définit certaines notions et établit la typologie des titres éligibles aux réductions d'impôt. De plus, il établit le format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription ; dans le document d'information clé pour l'investisseur ou le document équivalent ; dans le règlement ou le document équivalent ; dans la lettre annuelle d'information du souscripteur ; et dans le tableau de répartition des taux de frais gestionnaire et distributeur effectivement prélevés chaque année, par catégorie agrégée de frais .

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Pénal

[Brèves] Une déclaration de culpabilité "post mortem" constitue un déni de justice

Réf. : CEDH, 12 avril 2012, Req. 18851/07 (N° Lexbase : A4128IIQ)

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N1580BTP

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post mortem" constitue un déni de justice - ">

Le 01 Mai 2012

La Cour européenne des droits de l'Homme affirme dans une décision en date du 12 avril 2012, qu'une déclaration de culpabilité intervenant après le décès d'un prévenu constitue un déni de justice (CEDH, 12 avril 2012, Req. 18851/07 N° Lexbase : A4128IIQ). En l'espèce, invoquant l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), M. L. se plaignait d'avoir été condamné, en sa qualité d'ayant droit, à payer des dommages intérêts en raison de la culpabilité pénale de son père, laquelle culpabilité n'avait été constatée pour la première fois qu'après le décès de celui-ci par la cour d'appel de renvoi statuant sur l'action civile. La Cour rappelle que la notion de procès équitable intègre le respect de l'égalité des armes. Ce principe exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Aux yeux de la Cour, la cour d'appel a déclaré le père du requérant coupable post mortem. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un déni de justice est constitué lorsqu'un individu est condamné en son absence et qu'il ne peut obtenir qu'une juridiction statue à nouveau après l'avoir entendu sur le bien fondé de l'accusation : il ne fait aucun doute que cette jurisprudence trouve à s'appliquer a fortiori quand une déclaration de culpabilité intervient non pas en absence du prévenu mais après son décès. La Cour constate que la mise en cause civile de M. L. en sa qualité d'ayant droit est la conséquence directe de ce constat de culpabilité post mortem. La Cour considère que M. L., mis en cause en sa qualité d'ayant droit, n'était pas en mesure de défendre sa cause dans des conditions conformes au principe d'équité. Il était à la fois privé de la possibilité de contester le fondement de sa mise en cause -la déclaration de culpabilité post mortem de son père- et placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.

newsid:431580

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives aux conditions d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-235 QPC, 20 avril 2012 (N° Lexbase : A1145IKM)

Lecture: 2 min

N1614BTX

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Le 03 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 8 février 2012, n° 352667 N° Lexbase : A3416ICI), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 3211-2-1 (N° Lexbase : L6943IQ9), L. 3211-12 (N° Lexbase : L6961IQU), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L6946IQC) et L. 3213-8 (N° Lexbase : L6982IQN) du Code de la santé publique. L'article L. 3213-9-1 (N° Lexbase : L6954IQM) et le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 (N° Lexbase : L6986IQS) du même code, dispense le représentant de l'Etat des formalités prescrites pour le maintien d'une mesure qu'il a décidée. Les requérants estiment que l'article L. 3213-9-1 (N° Lexbase : L6954IQM), et le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 (N° Lexbase : L6986IQS) du Code de la santé publique, en imposant des conditions plus restrictives pour la mainlevée des mesures de soins psychiatriques applicables aux personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables ou qui ont séjourné en unité pour malades difficiles, institueraient une différence de traitement qui ne serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et, par suite, porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages rappellent dans une décision du 20 avril 2012, qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur peut assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet, mais qu'il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en oeuvre de ce régime particulier (Cons. const., décision n° 2012-235 QPC, 20 avril 2012 N° Lexbase : A1145IKM). Le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 3222-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7001IQD) prévoit que les personnes soumises par le représentant de l'Etat à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles "présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en oeuvre que dans une unité spécifique", et que ni cet article, ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative. Par suite, ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), qui dispose que "nul ne peut être arbitrairement détenu", et le principe en résultant, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. En conséquence, le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique et son article L. 3213-8 doivent être déclarés contraires à la Constitution. La date d'abrogation est reportée au 1er octobre 2013.

newsid:431614

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives aux conditions d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-235 QPC, 20 avril 2012 (N° Lexbase : A1145IKM)

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Le 03 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 8 février 2012, n° 352667 N° Lexbase : A3416ICI), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 3211-2-1 (N° Lexbase : L6943IQ9), L. 3211-12 (N° Lexbase : L6961IQU), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L6946IQC) et L. 3213-8 (N° Lexbase : L6982IQN) du Code de la santé publique. L'article L. 3213-9-1 (N° Lexbase : L6954IQM) et le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 (N° Lexbase : L6986IQS) du même code, dispense le représentant de l'Etat des formalités prescrites pour le maintien d'une mesure qu'il a décidée. Les requérants estiment que l'article L. 3213-9-1 (N° Lexbase : L6954IQM), et le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 (N° Lexbase : L6986IQS) du Code de la santé publique, en imposant des conditions plus restrictives pour la mainlevée des mesures de soins psychiatriques applicables aux personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables ou qui ont séjourné en unité pour malades difficiles, institueraient une différence de traitement qui ne serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et, par suite, porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages rappellent dans une décision du 20 avril 2012, qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur peut assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet, mais qu'il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en oeuvre de ce régime particulier (Cons. const., décision n° 2012-235 QPC, 20 avril 2012 N° Lexbase : A1145IKM). Le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 3222-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7001IQD) prévoit que les personnes soumises par le représentant de l'Etat à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles "présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en oeuvre que dans une unité spécifique", et que ni cet article, ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative. Par suite, ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), qui dispose que "nul ne peut être arbitrairement détenu", et le principe en résultant, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. En conséquence, le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique et son article L. 3213-8 doivent être déclarés contraires à la Constitution. La date d'abrogation est reportée au 1er octobre 2013.

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Urbanisme

[Brèves] Dématérialisation de la déclaration d'intention d'aliéner

Réf. : Décret n° 2012-489 du 13 avril 2012 (N° Lexbase : L7810IS3) relatif à la dématérialisation de la déclaration d'intention d'aliéner

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N1518BTE

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Le 01 Mai 2012

Le décret n° 2012-489 du 13 avril 2012 (N° Lexbase : L7810IS3), pris pour l'application des articles L. 142-4 (N° Lexbase : L0736IHQ), L. 213-2 (N° Lexbase : L0733IHM) et L. 214-1 (N° Lexbase : L5743ISI) du Code de l'urbanisme et relatif à la dématérialisation de la déclaration d'intention d'aliéner, a été publié au Journal officiel du 15 avril 2012. La déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est une formalité imposée au propriétaire qui souhaite céder des biens situés dans des zones où peut s'exercer un droit de préemption. Elle prend la forme d'un formulaire adressé en quatre exemplaires au département afin que la collectivité puisse décider, ou non, d'exercer son droit de préemption. Elle peut aussi être adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou le terrain portant les commerces, ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m². La possibilité est, dorénavant, donnée de produire ces déclarations de manière dématérialisée. L'envoi dématérialisé constitue une alternative à l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou au dépôt contre décharge. Les élus dotés de la signature électronique pourront, ainsi, signer de façon dématérialisée les renonciations au droit de préemption et, à terme, les décisions de préemption. Ceci devrait générer des économies et un traitement accéléré des DIA au profit de l'administré.

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