Une personne mise en cause à la suite du renvoi de l'affaire par une cour administrative d'appel mais n'ayant pas produit de conclusions doit voir sa demande rejetée, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 22 mars 2012 (CAA Lyon, 6ème ch., 22 mars 2012, n° 10LY02717, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8473IIN). Par un jugement du 28 septembre 2007, le tribunal administratif de Grenoble a condamné un centre hospitalier universitaire à verser à Mme X, fonctionnaire de l'Education nationale, une indemnité de 2 800 euros en réparation du préjudice résultant, pour elle, de l'absence d'informations données sur les risques auxquels l'exposait l'intervention dont elle a fait l'objet et a rejeté les conclusions présentées au nom de l'Etat par le recteur de l'académie de Grenoble qui tendaient au remboursement de ses débours. Sur appel du ministre de l'Education nationale, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 6ème ch., 10 décembre 2009, n° 07LY02590, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3603EQI) a annulé ce jugement, faute pour le tribunal d'avoir mis en cause le ministre de l'Education au sens de l'article R. 431-9 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L5969IG8) et a renvoyé les parties devant le tribunal. Par un jugement du 14 octobre 2010, ce dernier, après avoir mis en cause le ministre, a condamné le centre hospitalier à payer à l'intéressée une indemnité de 3 800 euros mais a, de nouveau, rejeté les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le recteur de l'académie de Grenoble. La cour administrative d'appel indique que, lorsque, à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement, la cour choisit de renvoyer les parties devant le tribunal, ce dernier ne se trouve saisi que des seuls conclusions, moyens et exceptions que les parties lui avaient présentés avant l'intervention de ce jugement ou qu'elles ont produits, après y avoir été invitées par le tribunal, lors de l'instance de renvoi. En l'espèce, alors que le tribunal l'avait régulièrement mis en cause, le ministre n'a pas repris devant ce dernier les conclusions indemnitaires qu'il avait soumises pour la première fois à la cour dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2009. Dès lors, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal a jugé que les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le seul recteur, qui n'avait pas compétence pour représenter l'Etat, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 431-9 du Code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L1344GTX), étaient irrecevables.
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