Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.062, F-P+B+I (N° Lexbase : A521333H)
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N5209BYL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 09 Novembre 2020
► L’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9), à l’exclusion du droit commun.
En l’espèce, lors du tournage d’une scène d’un film, M. et Mme X ont été heurtés par un véhicule conduit par l’un des acteurs et appartenant à M. Y, que ce dernier venait de prêter à la productrice pour remplacer un véhicule indisponible.
L’assureur de ce véhicule, ayant indemnisé M. et Mme X, avait exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la société productrice, en invoquant à son encontre une défaillance dans la sécurisation des lieux de tournage, et de ses assureurs de responsabilité.
Décision de la cour d’appel. Pour déclarer la société productrice responsable, sur le fondement de sa faute, des conséquences dommageables de l’accident et la condamner in solidum avec son assureur à payer à l’assureur du véhicule la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire, la cour d’appel avait retenu, tout d’abord, que, selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, et que l’article L. 211-1 du même code (N° Lexbase : L4187H9X) dispose notamment que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité de toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.
La cour d’appel avait relevé, ensuite, que l’assureur du véhicule exerçait toutefois son recours subrogatoire contre la société productrice en tant qu’organisatrice défaillante du tournage du film sur le fondement de la faute, et non en tant que gardienne du véhicule impliqué dans l’accident, et que le recours subrogatoire ainsi dirigé n’était pas régi par l’article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances mais par l’article L. 121-12 de ce code, applicable aux assurances de dommages en général et aux assurances de responsabilité en particulier et que, bien qu’il n’envisageait expressément que la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré, il était de jurisprudence constante que l’assureur pouvait se prévaloir, sur le fondement de cet article, d’une subrogation dans les droits du tiers victime qu’il indemnisait et exercer ainsi le recours qui lui appartenait contre le coresponsable de l’accident.
Les conseillers d’appel en avaient déduit que l’assureur du véhicule apparaissait recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société productrice en qualité de tiers coresponsable.
Censure de la Cour de cassation. Cette analyse est censurée par la Cour suprême qui rappelle les principes fondateurs en la matière.
D’une part, il résulte de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par ailleurs, selon l’article L. 211-1 du Code des assurances, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Il en découle, comme indiqué plus haut, que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte, à l’exclusion du droit commun.
Dès lors, en accueillant ainsi les demandes de l’assureur du véhicule à l’encontre de la société sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8), du Code civil, alors qu’il résultait de ses constatations qu’un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, du 12 octobre 2020, n° 1801064 (N° Lexbase : A33373ZM)
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N5119BYA
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Novembre 2020
► L’épreuve orale d’exposé-discussion doit se tenir en séance publique ; méconnait cette règle l’épreuve qui a lieu à huis clos, dans des locaux dont la taille ne permet pas d’accueillir du public (TA Cergy-Pontoise, du 12 octobre 2020, n° 1801064 N° Lexbase : A33373ZM).
Faits/Procédure. Un candidat à l’examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’Université Paris-Sud avait saisi le tribunal de la délibération du 28 juillet 2017 par laquelle le jury d’examen avait arrêté la liste des candidats admis au concours, en tant qu’elle ne comportait pas son nom. Il estimait que l’épreuve orale d’exposé-discussion s’était déroulée dans des conditions irrégulières.
Réponse du tribunal. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA (N° Lexbase : L5947LAI), cette épreuve devait se tenir en séance publique. Or, en l’espèce, les juges ont relevé que cette règle avait été méconnue, l’épreuve ayant eu lieu à huis clos, dans des locaux dont la taille ne permettait pas d’accueillir du public. Les juges considèrent que ce vice de procédure ne pouvait pas être neutralisé dès lors que la publicité des épreuves, qui avait pour objet d’assurer l’impartialité du jury et l’égalité de traitement entre les candidats, constitue une garantie.
Annulation. Le tribunal a ainsi annulé la délibération du jury d’examen en tant qu’elle a déclaré le requérant ajourné et a enjoint à l’Université de réunir un nouveau jury afin que le candidat puisse passer les épreuves d’admission dans des conditions régulières.
Pour aller plus loin : V. ETUDE : La formation professionnelle des avocats, La formation initiale de l'avocat, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E32993RM). |
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Réf. : Communiqué de presse, ministère de la Justice, 6 novembre 2020.
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N5199BY9
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Novembre 2020
► Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a chargé Monsieur Dominique Mattei, ancien Bâtonnier de Marseille, de présider une commission chargée de proposer, d’ici à la fin de l’année, une série de mesures concrètes afin de faire progresser les droits de la défense durant l’enquête pénale et le secret professionnel des avocats (communiqué de presse, ministère de la Justice, 6 novembre 2020).
Le communiqué de la Chancellerie indique que ces mesures concrètes concerneront notamment :
Dans la lettre de mission du 18 septembre 2020, le garde des Sceaux précise aussi qu’il a souhaité mettre en place cette commission afin d’examiner les avancées procédurales qui seraient de nature à renforcer l’exercice des droits de la défense durant l’enquête pénale, comme l’avait déjà suggéré le rapport de la commission « Outreau ». Il indique, également, souhaiter que les conclusions lui soient remises au plus tard le 20 décembre 2020.
Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Le secret professionnel, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E42983RM). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2020, n° 19-20.237, FS-P+B+I (N° Lexbase : A521633L)
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N5212BYP
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 09 Novembre 2020
► Le délai de recours entre constructeurs coobligés est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Ce délai n’est donc pas le délai décennal qui court à compter de la réception applicable à l’action introduite par le maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur.
La Cour de cassation persiste et signe et l’on ne peut que l’en féliciter. Le délai de prescription applicable à l’appel en garantie, ou de l’action récursoire, formé par le constructeur contre un autre constructeur, relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).
L’arrêt rapporté est, en effet, confirmatif de l’importantissime arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P N° Lexbase : A17433B8 ; V. notamment, J. Mel, Fiat Lux : le délai de prescription de l’action en contribution à la dette, Lexbase Privé, février 2020, n° 812 N° Lexbase : N2098BYD). La Haute juridiction a ainsi mis un terme à une opposition doctrinale doublée de décisions éparses, rendues par les juges du fond. Si l’action du maître d’ouvrage exercée à l’encontre des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, est bien de dix ans à compter de la réception, ce délai ne s’applique pas à l’action entre coobligés à la dette, qui reste soumis au droit commun.
Pour écarter l’application de l’article 1792-4-3 du Code civil (N° Lexbase : L7190IAK), la Cour de cassation a, en effet, considéré que ce texte, qui figure dans une section du Code civil relative aux devis et marchés et inséré dans un chapitre consacré au contrat d’entreprise, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. Elle a, aussi, ajouté que le fait de fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître d’ouvrage en fin de délai d’épreuve décennal, du droit d’accès à un juge.
Le délai applicable à l’action entre constructeurs est celui de droit commun (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A17333BS) et ce, y compris dans le cadre des actions à l’encontre des tiers à l’opération de construire (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P N° Lexbase : A17343BT). La Haute juridiction a déjà eu l’occasion d’y revenir tout à fait dernièrement (Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-21.502, N° Lexbase : A69123WW).
Toute la question va donc être de caractériser le point de départ, c’est-à-dire la connaissance du fait. En l’espèce, après avoir rappelé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que les juges du fond ont fait partir ce délai de l’assignation, c’est-à-dire la demande en justice.
Là encore, la décision n’est pas surprenante. Pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit être dirigée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire (V. not. Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.833, F-D N° Lexbase : A3192ZPW). Dans le même sens, la mise en cause de l’assureur de constructeurs ne vaut pas interruption au bénéfice du maître d’ouvrage demandeur à l’expertise qui ne les avait pas assignés (Cass. civ. 3, 29 octobre 2015, n° 14-24.771, FS-D N° Lexbase : A5250NUY ; Cass. civ. 3 , 31 janvier 2019, n° 18-10.011, F-P+B N° Lexbase : A9747YUK).
Les juges du fond appliquent, depuis, ces jurisprudences (pour un exemple récent : CA Rennes, 19 octobre 2020, n° 20/00042 N° Lexbase : A05013Y9).
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Réf. : TA Nice, 20 octobre 2020, n° 1503776 (N° Lexbase : A33413ZR)
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N5146BYA
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par Yann Le Foll
Le 04 Novembre 2020
► Des installations réalisées par une SCI sur le domaine public maritime encourent la démolition (TA Nice, 20 octobre 2020, n° 1503776 N° Lexbase : A33413ZR et n° 1703796 N° Lexbase : A33423ZS).
Faits. Dans la requête n° 1503776, la SCI demandait l’annulation des décisions des 27 mai 2015 et 10 août 2015 par lesquelles le directeur adjoint à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes a exigé qu’elle démolisse différentes constructions et aménagements situés sur le domaine maritime, et, notamment, un quai en béton protégé pour un enrochement, des terrasses et leurs murs de soutènement, un garage à bateau, des escaliers menant à une plateforme en béton un embarcadère en béton avec un escalier d’accès.
Dans la requête n° 1703796, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie (qui sanctionne d’une peine d’amende de cinquième classe et d’obligation de remise en état toute atteinte au domaine public, notamment maritime, l’article L. 2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4572IQE disposant que « nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ») la SCI et ses associés gérants en activité auxquels il est reproché d’avoir maintenu sans autorisation au droit de la propriété « Château Saint Jean », sur les parcelles cadastrées section AK n°s 28 à 38, un ensemble d’ouvrages et d’installations d’une superficie de 1937 m² pour la partie terrestre et un plan d’eau délimité par le port abri de 3120 m².
Rappel. Les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie. Il appartient au juge, saisi d'un procès‑verbal de grande voirie, de reconnaître, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès‑verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites (voir pour les modalités de répression de l'implantation de constructions sur le domaine public maritime, CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, deux arrêts, n° 410650, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8928XQQ et n° 410651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8089XQN).
Décision. Le tribunal a notamment considéré que les ouvrages et installations en litige étaient situés sur le domaine public maritime et que la SCI en assurait la garde. Le préfet est, dès lors, fondé à demander à cette société de démolir ces ouvrages qu’elle occupait sans autorisation.
Le tribunal a, par suite, rejeté la requête de la société et a, en sa qualité de juge de la répression des contraventions de grande voirie, condamné cette société, d’une part, au paiement d’une amende de 1 500 euros et, d’autre part, à remettre les lieux en l’état par la démolition de tous les ouvrages édifiés sur le domaine public maritime et figurant dans le procès-verbal d’infraction du 8 novembre 2016 (notamment un port abri d’une emprise de 1512 m²) dans un délai de neuf mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
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newsid:475146
Réf. : AMF, recommandation n° 2020-09, 28 octobre2020, Arrêté des comptes 2020 et travaux de revue des états financiers (N° Lexbase : L5888LYQ)
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N5129BYM
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par Vincent Téchené
Le 04 Novembre 2020
► L’AMF a publié, le 28 octobre 2020, une nouvelle recommandation dans laquelle elle précise ses attentes en matière d’arrêté des comptes 2020 et des travaux de revue des états financiers.
Le régulateur publie chaque année à l’automne une série de recommandations en vue de l’arrêté des comptes à l’attention des préparateurs, des auditeurs et des utilisateurs. Consciente que l’épidémie de coronavirus et la situation économique qui en découle génèrent des difficultés et incertitudes pour les sociétés, l’AMF précise que cette situation a orienté les recommandations de cette année.
L’AMF présente les conclusions de ses travaux de revue des états financiers annuels, menés entre octobre 2019 et septembre 2020. Cette année, l’ensemble des revues complètes (68 % contre 73 % en 2019) et ciblées (32 % contre 27 % en 2019) couvre au total 78 sociétés. 85 % des revues finalisées sur la période ont conduit à l’envoi de recommandations et/ou points d’amélioration aux sociétés portant majoritairement sur le chiffre d’affaires et les instruments financiers.
Au cours du premier semestre 2020, au vu du contexte, l’AMF a échangé avec un très grand nombre de sociétés de l’ensemble des compartiments. Ces échanges ont permis un dialogue entre les sociétés, leurs commissaires aux comptes et l’AMF sur les principaux sujets comptables et de communication financière en amont de la publication des comptes semestriels (ou annuels pour les sociétés en clôture décalée).
Les recommandations reviennent sur la présentation des effets de la pandémie dans les comptes des sociétés et soulignent l’importance d’une information spécifique et la plus transparente possible sur les principaux jugements exercés par la société. Elles soulignent également la pertinence du choix de ne pas isoler certains effets de la crise sanitaire sous le résultat opérationnel courant et décrire les hypothèses utilisées pour les sociétés communiquant sur certains effets de la crise.
Le sujet des tests de dépréciation est développé en reprenant certains éléments indiqués par l’AMF en vue des comptes semestriels et en insistant sur l’importance de la mise à jour et la description des hypothèses clés, notamment opérationnelles, ainsi que leur sensibilité.
Par ailleurs, l’AMF se penche sur les informations communiquées sur la liquidité (position de liquidité, continuité d’exploitation et gestion du besoin en fond de roulement) qui sont particulièrement suivies par les utilisateurs.
Enfin, une partie a été consacrée aux institutions financières et notamment à la méthodologie de détermination du risque de crédit et la transparence attendue sur ce sujet (gestion et expositions au risque de crédit, pertes attendues).
Du fait de la première année d’application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location, l’AMF revient sur certains éléments techniques ayant fait l’objet de discussions récentes et sur les informations attendues dans les états financiers.
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newsid:475129
Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-21.864, F-P+B+I (N° Lexbase : A88013YM)
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N5154BYK
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 11 Février 2021
► Dans le cadre d’une saisine de la cour d’appel après cassation, la notification par l’appelant de la déclaration de saisine à l’avocat constitué par les intimées, avant même que la notification de l’avis de fixation soit intervenue, dispense l’appelant de la signification de la déclaration de saisine aux intimées, du fait que cette diligence est devenue sans objet ;
L’appelant est également dispensé de cette signification, si son conseil a notifié la déclaration de saisine à l’avocat des intimées, le jour même de l’émission de l’avis de fixation par le greffe, même si l’article 1037-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7045LEN) énonce que cette diligence doit être effectuée dans le délai de dix jours à compter de la notification du greffe.
Faits et procédure. Un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement a assigné devant le tribunal de commerce les sociétés en vue d’obtenir leur condamnation en contrepartie de l’indemnité de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu.
L’arrêt ayant partiellement confirmé le jugement l’ayant débouté de ses demandes a été cassé (Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.650, F-D N° Lexbase : A0960MKR), mais seulement sur le rejet de sa demande de paiement de contrepartie.
L’arrêt rendu par la juridiction de renvoi a également été cassé en toutes ses dispositions (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.231, F-D N° Lexbase : A0794WS9).
Le demandeur a saisi la cour de renvoi, dans un premier temps, par déclaration de saisine, à l’encontre des sociétés A et B et la société Q ayant son siège social à Nanterre, puis dans un second temps, par une déclaration dirigée à l’encontre de la société T anciennement la société Q ayant son siège social à Paris.
Les intimées ont invoqué l’irrecevabilité et la caducité des deux déclarations de saisine, qui avaient été jointes par la cour.
Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 20 juin 2019, par la cour d’appel de Pau (CA Pau, 20 juin 2019, n° 17/03394 N° Lexbase : A0416ZGI), d’avoir violé l’article 1037-1 du Code de procédure civile, en déclarant recevables les déclarations de saisine, et en rejetant le moyen de caducité sollicité à l’encontre de ces dernières. Par ailleurs, en ce que l’arrêt a déclaré irrecevables les deux jeux de conclusions de l’appelant, et a infirmé le jugement de première instance au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en les condamnant à verser à l’appelant une certaine somme.
Dans un premier temps, les demanderesses énoncent que la déclaration de saisine doit en application du texte précité, être signifiée par son auteur aux autres parties dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’avis de fixation par le greffe. Elles précisent que cette diligence s’impose dans tous les cas, même si les parties ont entre-temps constitué avocat. En l’espèce, la première déclaration de saisine n’avait pas été notifiée aux parties, mais à leur avocat constitué.
Dans un second temps, les demanderesses énoncent qu’il ressort des pièces de la procédure que l’appelant n’a pas notifié la déclaration à l’une des sociétés dans le délai requis, et qu’elle devait être déclarée caduque. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que cette société avait constitué entre-temps avocat, donc l’appelant n’avait pas lieu de faire diligenter une signification à la partie elle-même.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé les solutions précitées, au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, la Cour suprême déclare les moyens non fondés.
Solution de la Cour. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
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Réf. : Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020, déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées (N° Lexbase : L5746LYH)
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N5151BYG
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par Charlotte Moronval
Le 04 Novembre 2020
► Publié au Journal officiel du 31 octobre 2020, le décret n° 2020-1317 précise les secteurs d’activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main d’œuvre dans des conditions aménagées.
Ce texte est pris en application de l’article 52 de la loi du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), qui facilite le recours au prêt de main d’œuvre jusqu’au 31 décembre 2020 (lire N° Lexbase : N3778BYL).
Ce décret détermine les secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale pour lesquels, lorsque son intérêt le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, une entreprise utilisatrice peut bénéficier de prêts de main-d'œuvre même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse est nul ou inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.
Il s’agit des secteurs suivants :
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