Le Quotidien du 18 avril 2012

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Revirement de jurisprudence de la cour d'appel de Paris : eBay est un hébergeur au sens de la "LCEN"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 avril 2012, n° 10/00878 (N° Lexbase : A6075IHH)

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N1348BT4

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Le 19 Avril 2012

Dans un arrêt du 4 avril 2012, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 avril 2012, n° 10/00878 N° Lexbase : A6075IHH) opère un changement radical de cap (cf. contra CA Paris Pôle 5, 12ème ch., 23 janvier 2012, n° 11/00746 N° Lexbase : A1298IHK), en considérant que la société eBay est un hébergeur au sens de l'article 6-I, 2° de la "LCEN" (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC), et adopte de la sorte une position identique à celle du TGI de Paris dans un jugement très récent (TGI Paris, 3ème ch., 13 mars 2012, n° 10/11914 N° Lexbase : A4794IGN ; lire N° Lexbase : N1241BT7). Elle relève, notamment, que la "LCEN" n'édicte aucune interdiction de principe à l'exploitation commerciale d'un service hébergeur et le simple fait que le service soit onéreux pour les vendeurs et soit rémunéré par un pourcentage sur les transactions effectuées ne saurait exclure le bénéfice du statut prestataire service d'hébergement, dès lors que les impératifs commerciaux n'entraînent en réalité, comme en l'espèce, aucun contrôle sur le processus de la vente et la détermination des contenus mis en ligne. De même, ajoute la cour, le fait de structurer le site et de mettre à disposition des outils de classification des contenus (notamment par catégorie d'objets) ne saurait priver le site de la protection d'un service d'hébergement alors que ces prestations d'optimisation de présentation des annonces si elles concourent à la promotion des offres de vente en facilitant la lisibilité des annonces, n'en demeurent pas moins automatisées et sans incidence sur leur contenu, mais s'avèrent justifiées par la nécessité, en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès aux utilisateurs sans pour autant leur commander un quelconque choix en particulier quant au contenu qu'ils entendent mettre en ligne. En réalité, aucun élément ne démontre que la société eBay aurait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des annonces stockées mises en ligne par les vendeurs, étant observé que le fait de fixer les modalités de son service et de vouloir vérifier la situation d'un vendeur professionnel en lui demandant de fournir des éléments sur ce point ne saurait relever d'un acte d'édition, mais participe du souci légitime d'un service technique d'assurer une mise en relation plus sécurisée de ses utilisateurs. Il en résulte que le service incriminé peut être qualifié de service d'hébergement bénéficiant du régime de responsabilité relevant du statut d'intermédiaire technique au sens de la "LCEN".

newsid:431348

Marchés publics

[Brèves] La contestation relative à la procédure engagée pour la conclusion d'un accord-cadre opposant deux personnes morales de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 2 avril 2012, n° 3831 (N° Lexbase : A1491II3)

Lecture: 2 min

N1398BTX

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Le 19 Avril 2012

La contestation relative à la procédure engagée pour la conclusion d'un accord-cadre de fournitures courantes et services, qui oppose deux personnes morales de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire, énonce le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 2 avril 2012 (T. confl., 2 avril 2012, n° 3831 N° Lexbase : A1491II3). La société X, éditeur de logiciels dédiés aux personnes publiques, a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la procédure engagée au moyen d'un avis d'appel public à la concurrence publié le 3 décembre 2010, en vue de la conclusion d'un accord-cadre portant sur l'exploitation, l'évolution des fonctionnalités et l'hébergement d'un logiciel de gestion, par une association dont l'objet est de mettre en place et de mutualiser une plate-forme de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics intéressant ses adhérents. Le Tribunal des conflits relève que cette association a été créée à l'initiative de la région Aquitaine, de la communauté urbaine de Bordeaux et d'une commune. Elle rassemble plus de trois cents personnes publiques qui lui procurent ensemble l'essentiel de ses ressources par leurs cotisations destinées à couvrir ses dépenses de fonctionnement et leurs participations aux frais relatifs au site dématérialisé de gestion des procédures de passation des marchés et par leurs subventions éventuelles. Cependant, aucun des membres de cette association, qui regroupe, également, des personnes privées, n'en contrôle, seul ou conjointement avec d'autres personnes publiques, l'organisation et le fonctionnement, ni ne lui procure l'essentiel de ses ressources. Dès lors, cette association, qui est un organisme adjudicateur régi par les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), est dotée d'une personnalité morale distincte de celle de chacun de ses membres et ne saurait être regardée à leur égard, au sens de l'article 8 de ce code (N° Lexbase : L0138IRK), ni comme un groupement de commandes susceptible de conclure un marché, ni comme le coordonnateur d'un tel groupement. Par ailleurs, l'objet exclusif de l'association est de répondre aux besoins de ses membres et elle n'a pas reçu de leur part mandat pour conduire la procédure de mise en concurrence et conclure des accords-cadres. Par suite, le présent litige relève donc de la compétence du juge judiciaire (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8480EQ7).

newsid:431398

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : le prévenu ne peut pas invoquer pour la première fois en cause d'appel l'absence d'assistance d'un avocat

Réf. : Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-81.274, F-P+B (N° Lexbase : A1232IIH)

Lecture: 1 min

N1370BTW

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Le 19 Avril 2012

Il ressort de la décision du 14 mars 2012 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, que le gardé à vue qui n'a pas bénéficié de l'assistance de l'avocat ne peut soulever en cause d'appel la nullité de sa garde à vue (Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-81.274, F-P+B N° Lexbase : A1232IIH). En l'espèce, le requérant fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'exception de nullité de la garde à vue irrecevable, alors pourtant qu'il ne saurait être reproché à un justiciable de ne pas avoir soulevé la nullité de la garde à vue dont il a fait l'objet à une époque où le grief tiré du défaut d'assistance d'un avocat lors des auditions en garde à vue n'était pas opérant. La Haute juridiction, saisie d'un pourvoi, ne partage pas cet avis et confirme la décision des juges du fond. Elle constate que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, prise de ce que le prévenu n'avait pas bénéficié du droit d'être assisté d'un avocat au cours de ses auditions en garde à vue, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond. En conséquence, la cour d'appel n'a pas méconnu les principes des droits de la défense, du droit à un recours effectif, et d'égalité entre les justiciables.

newsid:431370

Procédures fiscales

[Brèves] Visite et saisies : lorsqu'une ordonnance donne accès à un domicile privé et à une salle attenante ouverte au public, les agents des douanes doivent respecter les horaires légaux concernant le seul domicile

Réf. : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-19.412, FS-P+B (N° Lexbase : A1040IID)

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N1422BTT

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Le 19 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le domicile attenant à une salle ouverte au public mais qui possède sa propre entrée, distincte de celle du domicile, ne peut faire l'objet d'une visite par les agents des douanes la nuit (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-19.412, FS-P+B N° Lexbase : A1040IID). En l'espèce, les agents des douanes ont été autorisés, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à procéder, en application de l'article L. 38 du LPF (N° Lexbase : L2812IPT), à des visites et saisies dans une salle et au domicile des requérants et ses annexes, dépendances et les locaux à usage professionnel de l'entreprise sis à la même adresse, et au siège d'une association, situé au domicile d'une contribuable. Ces agents recherchaient la preuve des agissements de requérants, de l'association précitée, et de diverses sociétés suspectés de se livrer à des activités de loteries commerciales constituant l'infraction fiscale d'ouverture de maisons de jeux et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie. Cette ordonnance a été étendue au domicile d'une autre personne. Les agents des douanes ont pu valablement demander la prise d'une ordonnance de visite et saisies, car la taxe sur les spectacles, édictée par l'article 1559 du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L0671HMS), est obligatoirement recouvrée par les services de l'Etat et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier du CGI. Le juge retient que, selon l'article précité, la visite autorisée par le juge des libertés et de la détention ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Or, la salle objet de la visite, le siège social de l'entreprise exploitant la salle, et le domicile privé de deux requérants se situent à la même adresse, les dépendances de la salle donnant accès à un escalier qui conduit à un palier desservant l'appartement de ces derniers. Le juge avait considéré que, s'il s'agit de lieux distincts identifiés comme tels par l'ordonnance, l'opération de visite, qui a commencé avant vingt et une heures pour s'achever le lendemain à cinq heures et demi, n'était pas divisible. Le juge de cassation annule l'ordonnance, car, si le juge des libertés et de la détention avait autorisé les visites dans plusieurs lieux distincts situés à la même adresse, le domicile des requérants était distinct de la salle ouverte au public, en ce qu'il consistait en un appartement auquel un escalier donnait accès .

newsid:431422

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Loi applicable au régime matrimonial en cas de divorce, en France, de Français mariés aux Etats-Unis : application distributive de la loi américaine et française

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 10-27.016, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5960IIL)

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N1519BTG

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Le 19 Avril 2012

Dans un arrêt rendu le 12 avril 2012, amenée à déterminer la loi applicable au régime matrimonial en cas de divorce, prononcé en France, de deux Français qui s'étaient mariés aux Etats-Unis, la première chambre civile de la Cour de cassation retient une application distributive de la loi américaine puis française (Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 10-27.016, FS-P+B+I N° Lexbase : A5960IIL). En l'espèce, M. S. et Mme R., tous deux de nationalité française, s'étaient mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan, où ils avaient vécu pendant un an avant de rentrer en France. M. S. avait assigné son épouse en divorce en octobre 2007. Pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel, faisant application des articles 7, alinéa 2, 1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, avait considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France. Mais la Haute juridiction rappelle que, selon l'article 7, alinéa 2, 1°, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était, conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable. Aussi, la Haute Cour censure l'arrêt rendu par la cour d'appel faisant application du seul droit français, alors que M. S. et Mme R., ayant résidé un an à New-York, avaient été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s'était appliqué qu'à leur retour en France, de sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.

newsid:431519

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salariés protégés : matériel permettant l'identification des correspondants

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-20.845, F-P+B (N° Lexbase : A1250II7)

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N1409BTD

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Le 19 Avril 2012

Les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de Sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-20.845, F-P+B N° Lexbase : A1250II7).
Dans cette affaire, M. G., salarié protégé en qualité d'administrateur de l'URSSAF, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines. Reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt (CA Lyon, ch. soc., B, 19 mai 2010, n° 08/08897 N° Lexbase : A8518GIC) retient que la société P. s'est contentée d'examiner les relevés de communications téléphoniques remis par l'opérateur du téléphone mobile fourni par l'entreprise à M. G.. Ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d'entreprise. Il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés dont M. G. pourrait se prévaloir à l'appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de se dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d'administrateur de l'URSSAF. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2411-1, 13° du Code du travail (N° Lexbase : L3619IPQ), ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), l'examen par l'employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettant l'identification des correspondants de celui-ci (sur l'information préalable des salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2625ETE).

newsid:431409

Rel. collectives de travail

[Brèves] Affiliation syndicale : mention sur le bulletin de vote et affiliation portée à la connaissance des électeurs par le syndicat

Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 12 avril 2012, n° 11-22.290, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5828IIP) et n° 11-22.291, FS-P+B (N° Lexbase : A5926IIC)

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N1538BT7

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Le 19 Avril 2012

Une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation, élément essentiel du vote des électeurs, ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 12 avril 2012 (Cass. soc., deux arrêts, 12 avril 2012, n° 11-22.290, FS-P+B+R N° Lexbase : A5828IIP et n° 11-22.291, FS-P+B N° Lexbase : A5926IIC).
Dans ces deux affaires, le syndicat CFDT Groupe A. a saisi le tribunal aux fins de dire que, dans la première affaire, l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe A. (SICAMT-GAF), affilié à la CFE-CGC, et, dans le seconde affaire, le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et le syndicat FO, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner et de rectifier en conséquence les résultats de l'élection pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise. Le tribunal d'instance rejette ces deux demandes. Après avoir rappelé que "l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs", la Haute juridiction rejette le pourvoi du syndicat, dans la seconde espèce, le SNPNC justifiant "qu'il est adhérent depuis l'année 2009 de la Fédération de l'environnement, des transports et des services FO, elle-même affiliée à la Confédération générale du travail Force ouvrière, qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts modifiés le 11 janvier 2011". En revanche, la Chambre infirme le jugement, dans la première affaire, pour une violation des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2122-2 (N° Lexbase : L3804IBI) du Code du travail. Le tribunal a violé les textes susvisés en retenant que, "si l'UNAC a présenté ses listes et fait campagne au nom de l'UNAC ou l'UNPL UNAC sans mentionner son affiliation à la CFE CGC, pour autant cette affiliation était connue comme rappelée dans les tracts de campagne d'autres organisations syndicales et régulièrement mentionnée dans les accords collectifs négociés par elle au sein d'Air France, et certaine, comme résultant expressément de l'article 1er de ses statuts modifiés du 13 avril 2005 régulièrement déposés en mairie de Tremblay-en-France" (sur la date d'appréciation de la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4606ETR).

newsid:431538

Surendettement

[Brèves] Le dirigeant, objet d'une action en comblement de passif, peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-10.228, F-P+B (N° Lexbase : A5855IIP)

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N1503BTT

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Le 19 Avril 2012

Le fait qu'un dirigeant de société fasse l'objet d'une action en comblement de passif n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 2012 (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-10.228, F-P+B N° Lexbase : A5855IIP). En l'espèce, deux époux ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière, au motif que leur endettement était professionnel et que la société du mari "a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été étendue [au mari] pour comblement de passif". Pour confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de la demande du mari, le jugement de l'exécution du TGI de Brest retient que celui-ci est gérant d'une SARL qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée et dans le cadre de laquelle une extension du passif a été prononcée à son encontre. Mais saisie d'un pourvoi la Cour régulatrice censure cette solution au visa de l'article L. 333-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6601IMG) : en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d'une action en comblement de passif, qui n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé .

newsid:431503

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