Dans un arrêt du 28 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rejoignant la position de la première chambre civile et de la Chambre commerciale, rappelle que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD) appartient au seul président du tribunal, de sorte qu'une cour d'appel ne pouvait ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la valeur de droits sociaux (Cass. civ. 3, 28 mars 2012, n° 10-26.531, FS-P+B
N° Lexbase : A9931IGW ; cf., dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 00-22.089, FS-P
N° Lexbase : A3015DAW, Cass. com., 30 novembre 2004, deux arrêts, n° 03-15.278, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A1324DER et n° 03-13.756, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A1303DEY).. En l'espèce, des associés d'une SCI ont assigné cette société, son gérant associé et un autre associé en autorisation de retrait de la société et désignation d'un expert pour l'évaluation de leurs droits sociaux. Après avoir autorisé le retrait demandé, le juge d'appel (CA Dijon, 1ère ch., 27 mai 2010, n° 09/01431
N° Lexbase : A8177E9Q), pour ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par les retrayants, retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise conformément aux dispositions des articles 1869 (
N° Lexbase : L2066AB7) et 1843-4 du Code civil, aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur la valeur des droits sociaux. Sur le retrait, la Cour de cassation approuve les juges d'appel : ils ont relevé qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis 2004, que le gérant associé ne justifiait d'aucun acte de gestion et ne présentait aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI n'était pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal était en mauvais état intérieur et qu'il n'existait aucune entente entre les associés s'agissant des décisions à prendre en vue de l'administration, la mise en valeur ou même l'entretien courant du patrimoine composant l'actif de la SCI. Ainsi, en retenant que cette situation, qui caractérisait la perte de tout
affectio societatis ne pouvait conduire qu'à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant qu'il existait de justes motifs permettant l'autorisation de retrait. Cependant, rappelant le principe énoncé ci-dessus, la troisième chambre civile censure la solution des seconds juges au visa des articles 1843-4 et 1869 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9596AS9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable