Le Quotidien du 23 mars 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation de la caisse de notifier à l'employeur sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-27.695, F-P+B (N° Lexbase : A8785IE4)

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N0878BTP

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Le 24 Mars 2012

L'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposant à la caisse primaire, celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie et n'est pas tenue de notifier l'avis du comité à l'employeur avant de prendre sa décision. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-27.695, FS-P+B N° Lexbase : A8785IE4).
Dans cette affaire, un salarié a déclaré être victime d'une sciatique d'origine professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis favorable à la prise en charge de cette affection. La société saisit une juridiction de Sécurité sociale afin de contester le caractère professionnel de cette maladie et de rendre opposable la décision de prise en charge par la caisse. La cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 13 octobre 2010, n° 10/00329, N° Lexbase : A9496GBC) déclare inopposable à la société la maladie professionnelle déclarée par la victime puisqu'elle retient que la caisse n'a pas envoyé à l'employeur la notification faite au salarié de l'avis du comité, pièce susceptible de faire grief, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. Or, si l'employeur a pris connaissance des pièces constitutives du dossier et, en particulier, de l'avis du comité dans les locaux de la caisse, cette consultation des pièces n'est pas de nature à exonérer la caisse de son obligation de notifier l'avis du comité préalablement à sa décision de prise en charge. Après avoir rappelé que selon l'article D. 461-30, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9509IGB), l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte", cette notification est envoyée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel en estimant que l'avis du comité s'impose à la caisse, en application de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY), et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie (sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3089ETL).

newsid:430878

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Avocat/Juriste d'entreprise : les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale ne sont pas dispensés de la condition de diplôme

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-13.289, F-D (N° Lexbase : A3717IEE)

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N0890BT7

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Le 24 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de cassation énonce que les professionnels énumérés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-13.289, F-D N° Lexbase : A3717IEE). En l'espèce, M. L. a sollicité son admission au barreau de Dax sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes attachés, pendant huit années au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale. Le conseil de l'Ordre ayant refusé son inscription au tableau, refus confirmé en appel, M. L. s'est pourvu en cassation, en vain. En effet, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que, pour leur admission au barreau, les professionnels de l'article 98 du décret de 1991, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme .

newsid:430890

Bancaire

[Brèves] Financement de la construction d'une maison individuelle : délivrance du prêt et attestation de garantie de livraison

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-10.291, FS-P+B (N° Lexbase : A8898IEB)

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N0919BT9

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Le 24 Mars 2012

Par un arrêt de la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-10.291, FS-P+B N° Lexbase : A8898IEB), la Cour de cassation affirme qu'une banque ne peut débloquer les fonds prêtés liés à un contrat de construction de maison individuelle si elle n'a pas reçu copie de la garantie de livraison. En l'espèce, des particuliers ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Dans ce cadre, un établissement de crédit leur a consenti un prêt et le chantier a débuté sans garantie de livraison financière d'achèvement, ni assurance dommages-ouvrage. Après la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, les clients ont assigné la banque en paiement sur le fondement des articles L. 231-10 (N° Lexbase : L7285ABG) et suivants du Code de la construction et de l'habitation. La cour d'appel a condamné la banque, qui s'est alors pourvu en cassation : selon le pourvoi, si le prêteur qui intervient pour financer un contrat de construction de maison individuelle ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison, il appartient au premier chef au maître de l'ouvrage de veiller à l'obtention des garanties qui conditionnent la bonne fin du chantier. En particulier, ce dernier devrait s'assurer que la condition suspensive tenant à l'obtention par le constructeur d'une attestation de garantie est satisfaite. Cela serait donc constitutif d'une cause partiellement exonératoire de responsabilité. De plus, la banque ne serait pas tenue de s'assurer, avant de débloquer les fonds, de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage. Ces arguments sont rejetés : ayant relevé que l'établissement avait débloqué une partie des fonds alors qu'elle n'avait pas reçu copie de la garantie de livraison à prix et délai convenus, la cour d'appel a exactement retenu que cette faute de la banque avait privé ses clients, qui n'étaient pas tenus de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, d'une chance d'éviter la faillite de leur projet dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de vente : l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mars 2012, n° 11-12.232, F-P+B (N° Lexbase : A8790IEB)

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N0915BT3

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Le 24 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la troisième chambre civile rappelle que l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat de vente immobilière (Cass. civ. 3, 13 mars 2012, n° 11-12.232, F-P+B N° Lexbase : A8790IEB ; voir déjà en ce sens Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, FS-P+B N° Lexbase : A9216D44). En l'espèce, les époux B. ont vendu par acte sous seing privé un immeuble à Mme D. par l'entremise de deux sociétés. L'acquéreur n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et les agences immobilières en paiement de la commission. L'acquéreur leur a opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC). Pour accueillir partiellement les demandes, la cour d'appel de Pau (CA Pau, 1ère ch., 6 décembre 2010, n° 09/04198 N° Lexbase : A8919GMB) retient qu'après avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal,Mme D. était revenue pratiquement immédiatement sur celle-ci, avait confirmé dans des termes dépourvus d'équivoque son engagement d'acquérir l'immeuble aux conditions contractuelles et avait adressé à l'assureur de protection juridique des vendeurs un chèque en complément de la somme séquestrée lors de la signature de la promesse de vente, de sorte qu'elle avait expressément renoncé à la faculté de rétractation. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : "en statuant ainsi, alors que l'exercice par Mme D. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination : la durée du congé parental accordée à un militaire masculin doit être identique à celle de son homologue féminin

Réf. : CEDH, 22 mars 2012, Req. 30078/06 (N° Lexbase : A2799IGR)

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N0977BTD

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Le 29 Mars 2012

La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la Russie, dans un arrêt du 22 mars 2012 rendu en Grande Chambre, pour violation du principe de non-discrimination (CEDH, 22 mars 2012, Req. 30078/06 N° Lexbase : A2799IGR). En l'espèce, un homme militaire s'était vu refuser le droit de bénéficier du délai de trois ans de congé parental, qui était accordé aux femmes militaires. La Cour affirme que "la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes dans la société ne peut servir à justifier l'exclusion des hommes, y compris ceux travaillant dans l'armée, du droit au congé parental". Elle rejette, par ailleurs, l'argumentation du Gouvernement russe relative au risque qu'il y aurait pour l'efficacité opérationnelle de l'armée en ce que cette affirmation n'était pas "étayée par des exemples concrets". Ainsi, la Cour estime que, si le Gouvernement souhaitait échapper à une condamnation, il aurait dû produire des éléments statistiques sur le nombre de militaires de sexe masculin désireux de prendre un congé parental. Enfin, les juges remarquent également, que le requérant, qui était opérateur radio dans le domaine du renseignement, pouvait être remplacé par des militaires de sexe masculin comme par des militaires de sexe féminin, et que celles-ci avaient un droit inconditionnel à un congé parental de trois ans, alors que le requérant, en revanche, n'avait pas droit à un tel congé, et ce uniquement à cause de son appartenance au sexe masculin. En conséquence, la Cour conclut que "cette différence de traitement, dont le requérant a été victime, constitue une discrimination fondée sur le sexe", et qu'il y a eu violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention.

newsid:430977

Environnement

[Brèves] Création de quatre nouvelles rubriques dans la nomenclature des ICPE

Réf. : Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L5046ISP)

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N0978BTE

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Le 29 Mars 2012

Le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L5046ISP), a été publié au Journal officiel du 22 mars 2012. Cette nomenclature est divisée en deux parties : les substances (substances toxiques, inflammables, radioactives, etc.) et les activités (agroalimentaire, bois, déchets, etc.) Le décret crée quatre nouvelles rubriques dans la nomenclature des ICPE : la rubrique 1132 pour les toxiques présentant des effets graves pour la santé ; la rubrique 2960 pour le captage de flux de CO2 ; la rubrique 2970 pour le stockage géologique du CO2 à des fins de lutte contre le réchauffement climatique ; et la rubrique 3642, relative au traitement et à la transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux. Il modifie, par ailleurs, les rubriques 1523 (soufre et produits à teneur en soufre supérieure à 70 %) et 2711 (installations de transit, regroupement ou tri de déchets d`équipements électriques et électroniques). Il modifie, également, la rubrique 2680, relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM), pour tenir compte du nouveau classement des utilisations confinées d'OGM, qui fait apparaître quatre classes de confinement distinctes en fonction des risques pour la santé publique et l'environnement et des caractéristiques de l'opération. Il introduit, enfin, le régime de l'enregistrement au sein des rubriques 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale), 2780 (installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation) et 2710 (installations de collecte de déchets).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Prélèvement forfaitaire du tiers sur certaines plus-values immobilières : le transfert d'un actif immobilier d'une société étrangère en dissolution à une société française s'analyse en une cession

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2012, n° 340245, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2800IGS)

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N0975BTB

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Le 29 Mars 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que le transfert d'un actif immobilier d'une société étrangère à une société française s'analyse comme une cession, peu importe qu'il y ait eu ou non versement d'un prix, et est donc soumis au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L5715IR4) (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2012, n° 340245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2800IGS). En l'espèce, une société située à Guernesey est dissoute, et l'appartement situé à Neuilly-sur-Seine et faisant partie de son actif est transféré à une société civile immobilière simultanément créée en France. Selon la cour administrative d'appel de Paris, en l'absence de paiement d'un prix, ce transfert ne pouvait être regardé comme une cession, pour l'application de l'article 244 bis A du CGI (CAA Paris, 5ème ch., 8 avril 2010, n° 08PA02662, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4950EWA). Le Conseil d'Etat, reprenant les termes de l'article précité, décide que le transfert de propriété d'actifs immobiliers, même non assorti du versement d'un prix, réalisé, lors de sa dissolution, par une société dont le siège social est situé hors de France au profit d'une autre société, constitue une cession. Dès lors, le prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits, est applicable .

newsid:430975

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination : la durée du congé parental accordée à un militaire masculin doit être identique à celle de son homologue féminin

Réf. : CEDH, 22 mars 2012, Req. 30078/06 (N° Lexbase : A2799IGR)

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Le 29 Mars 2012

La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la Russie, dans un arrêt du 22 mars 2012 rendu en Grande Chambre, pour violation du principe de non-discrimination (CEDH, 22 mars 2012, Req. 30078/06 N° Lexbase : A2799IGR). En l'espèce, un homme militaire s'était vu refuser le droit de bénéficier du délai de trois ans de congé parental, qui était accordé aux femmes militaires. La Cour affirme que "la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes dans la société ne peut servir à justifier l'exclusion des hommes, y compris ceux travaillant dans l'armée, du droit au congé parental". Elle rejette, par ailleurs, l'argumentation du Gouvernement russe relative au risque qu'il y aurait pour l'efficacité opérationnelle de l'armée en ce que cette affirmation n'était pas "étayée par des exemples concrets". Ainsi, la Cour estime que, si le Gouvernement souhaitait échapper à une condamnation, il aurait dû produire des éléments statistiques sur le nombre de militaires de sexe masculin désireux de prendre un congé parental. Enfin, les juges remarquent également, que le requérant, qui était opérateur radio dans le domaine du renseignement, pouvait être remplacé par des militaires de sexe masculin comme par des militaires de sexe féminin, et que celles-ci avaient un droit inconditionnel à un congé parental de trois ans, alors que le requérant, en revanche, n'avait pas droit à un tel congé, et ce uniquement à cause de son appartenance au sexe masculin. En conséquence, la Cour conclut que "cette différence de traitement, dont le requérant a été victime, constitue une discrimination fondée sur le sexe", et qu'il y a eu violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention.

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Marchés publics

[Brèves] Une entreprise ayant présenté une offre irrégulière ne peut alléguer un manquement du pouvoir adjudicateur susceptible de l'avoir lésée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 353826, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9490IE9)

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N0925BTG

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Le 24 Mars 2012

Une entreprise ayant présenté une offre irrégulière ne peut alléguer un manquement du pouvoir adjudicateur susceptible de l'avoir lésée, dit pour droit le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 353826, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9490IE9). Pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir estimé que l'offre de la société X était irrégulière en ce qu'elle comportait plusieurs modèles et "design" de mobiliers urbains, alors que le Règlement de la consultation n'autorisait aucune variante sur ce point. Il a aussi retenu que la commune avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant substantiellement les modalités de notation du critère du montant de la redevance et que ce manquement était susceptible d'avoir lésé la société, bien que son offre fût irrégulière. En jugeant, ainsi, que cette société était susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence tenant à la modification substantielle de la méthode de notation d'un critère de jugement des offres, après avoir relevé que son offre était irrégulière pour un motif étranger à cette modification et qui n'avait pu être affecté par elle, le juge des référés, selon les Hauts juges, a commis une erreur de droit. En outre, si, en application du I de l'article 50 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0157IRA), les candidats peuvent être autorisés par le pouvoir adjudicateur à présenter des variantes, lesquelles constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, ils sont, en revanche, tenus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilité, de présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation. Même si les différents dessins et modèles proposés par la société ne pouvaient être regardés comme des variantes au sens des dispositions de l'article 50 du Code des marchés publics, dès lors qu'ils ne comportaient aucune modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, la société n'en a pas moins méconnu ces documents en s'abstenant d'indiquer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu'elle entendait proposer, et en le mettant, ainsi, dans l'impossibilité d'apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8489EQH et N° Lexbase : E2083EQ9).

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