Le Quotidien du 19 mars 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : censure des cavaliers législatifs

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 (N° Lexbase : A7449IEM)

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N0860BTZ

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Le 22 Mars 2012

Par une décision du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (Cons. const., décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 N° Lexbase : A7449IEM ; cf. le texte adopté, avant la censure de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel). Il a rejeté les griefs des requérants, à l'exception de celui tiré de l'adoption d'articles, notamment des "cavaliers législatifs", dans des conditions contraires à la Constitution. D'une part, le Conseil a jugé que quatre articles avaient été introduits en première lecture alors qu'ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale : les articles 64 (définition des caractéristiques de l'envoi recommandé), 129 (reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales), 130 (transfert de débits de boissons entre communes membres d'un même EPCI) et 134 (immunité pénale des membres de la MIVILUDES). D'autre part, sept dispositions avaient été introduites après la commission mixte paritaire, en nouvelle lecture, sans présenter de lien direct avec les dispositions restant en discussion : le III de l'article 31 (habilitation du Gouvernement à créer un Code de l'artisanat), le II de l'article 59 (habilitation du Gouvernement à transposer la Directive 2009/110 du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique N° Lexbase : L8543IE7) et le III du même article (coopération entre autorités financières françaises et européennes), le 1° du I et le II de l'article 76 (compétences des experts fonciers et agricoles), le I de l'article 89 (aliénation des biens ruraux), le III et le b du 1° du IV de l'article 95 (classement de certains établissements hôteliers et terrains de camping). Ces diverses dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ont été censurées.

newsid:430860

Baux d'habitation

[Brèves] Action judiciaire en fixation de loyer : la condition d'une saisine préalable, et régulière, de la commission départementale de conciliation

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2012, n° 10-27.820, FS-P+B (N° Lexbase : A3680IEZ)

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N0800BTS

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Le 20 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 7 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler les conditions préalables à l'exercice de l'action judiciaire en fixation de loyer, notamment concernant la saisine préalable, et régulière, de la commission départementale de conciliation (Cass. civ. 3, 7 mars 2012, n° 10-27.820, FS-P+B N° Lexbase : A3680IEZ). En l'espèce, une SCI, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme T. avait, le 29 septembre 2006, notifié à la locataire une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué à effet du 1er avril 2007 ; la preneuse n'ayant pas répondu à cette proposition, elle l'avait assignée, le 16 mars 2007, en fixation du prix du bail renouvelé après avoir saisi la commission départementale de conciliation. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a retenu l'irrecevabilité de la demande. En effet, selon la Cour suprême, d'une part, Mme T. ayant demandé, dans ses conclusions en appel, de "constater que la SCI ne rempli[ssai]t pas les conditions lui permettant de saisir le juge avant le terme du contrat", la cour d'appel, qui s'était fondée sur une lettre de la commission de conciliation produite par la bailleresse et avait le pouvoir de donner aux faits et aux actes qui lui étaient soumis leur exacte qualification, n'était pas tenue d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur un moyen et des pièces qui se trouvaient dans le débat. D'autre part, le juge ne pouvait être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé ; aussi, ayant constaté que la bailleresse avait saisi la commission départementale de conciliation par courrier recommandé en date du 27 février 2007, reçu le 6 mars 2007, et que la commission lui avait indiqué, par courrier du 7 mars 2007, que le dossier n'était pas recevable, la commission devant être saisie plus de deux mois avant le terme du bail, la cour d'appel, qui avait retenu, à bon droit, que la saisine de la commission était un préalable obligatoire à la saisine du juge qui, elle-même, devait avoir lieu avant le terme du contrat et que la commission disposait d'un délai de deux mois pour donner son avis, a exactement déduit, en l'absence d'avis rendu par la commission, que la SCI, qui n'avait pas respecté ce délai, était irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé.

newsid:430800

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations

Réf. : Loi n° 2012-301 du 5 mars 2012, relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations (N° Lexbase : L3147ISD)

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N0844BTG

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Le 20 Mars 2012

La loi n° 2012-301 du 5 mars 2012, relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations (N° Lexbase : L3147ISD), a été publiée au Journal officiel du 6 mars 2012. Elle énonce que, lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance change de département à l'occasion d'un changement de domicile, le président du conseil général du département d'origine en informe le président du conseil général du département d'accueil et lui transmet, pour l'accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés. Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation. Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3234ISL) est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine avise, sans délai, l'autorité judiciaire de la situation. Le président du conseil général du département d'origine peut, également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. Le président du conseil général du département d'origine communique sans délai au président du conseil général du département d'accueil l'adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné.

newsid:430844

Concurrence

[Brèves] Tarifs sociaux de l'énergie : l'Autorité de la concurrence favorable à une modification de la loi

Réf. : Aut. conc., avis n° 12-A-03 du 14 février 2012 (N° Lexbase : X1821AKN)

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N0778BTY

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Le 20 Mars 2012

L'Autorité de la concurrence a publié, le 8 mars 2012, un avis rendu au Gouvernement, à la suite d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif à l'automatisation de la procédure d'attribution des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité, dont elle a été saisie le 19 décembre 2011 (Aut. conc., avis n° 12-A-03 du 14 février 2012 N° Lexbase : X1821AKN). Le décret a été publié le 7 mars au Journal officiel (décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 N° Lexbase : L3249IS7). Dans son avis, l'Autorité relève qu'une caractéristique essentielle du tarif social de l'électricité pose problème depuis le 1er juillet 2007, date à laquelle les marchés de l'électricité et du gaz ont été ouverts à la concurrence pour tous les consommateurs : le Code de l'énergie prévoit que seul EDF (ou l'entreprise locale de distribution publique concernée, sur sa zone de desserte) puisse proposer ce tarif social. De ce fait, les consommateurs bénéficiant du tarif social de l'électricité doivent obligatoirement s'adresser à EDF ou bien à l'ELD concernée, selon leur zone d'habitation, pour la part de leur consommation excédant le volume servi au tarif social, qui est plafonné à 1 200 kWh par an, très vite dépassé en cas de chauffage électrique. Afin de diminuer la facture d'électricité des consommateurs vulnérables, l'Autorité recommande que tous les fournisseurs puissent proposer le tarif social de l'électricité, ce qui nécessite une évolution législative. Dans un contexte où l'ouverture à la concurrence du marché français de l'électricité peine à se concrétiser, le fait que le tarif social de l'électricité ne puisse pas être proposé par les fournisseurs alternatifs soulève de vraies difficultés au regard de la concurrence. Les consommateurs bénéficiant du tarif social ne peuvent pas faire jouer la concurrence, alors même que certains fournisseurs alternatifs proposent des tarifs inférieurs à ceux d'EDF ou des ELD. Une telle distorsion de concurrence constitue en outre un frein significatif au développement des fournisseurs alternatifs sur le marché de la fourniture d'électricité, au détriment des clients vulnérables. De plus, cette distorsion affecte également le marché du gaz naturel, car les offres associant la fourniture de l'électricité et du gaz (offres dites "duales") jouent un rôle important dans l'animation du marché. En conclusion, l'Autorité de la concurrence ne peut exclure que le Code de l'énergie dans sa rédaction actuelle, en obligeant les consommateurs vulnérables à s'adresser à leur fournisseur historique pour bénéficier du tarif social d'électricité, soit contraire à la Directive européenne relative au marché de l'électricité (Directive 2003/54 du 26 juin 2003 N° Lexbase : L0088BI4). Elle recommande au Gouvernement une modification législative visant à permettre à tous les fournisseurs d'électricité de proposer le tarif social de l'électricité aux consommateurs vulnérables, comme c'est le cas pour les fournisseurs de gaz avec le tarif social du gaz.

newsid:430778

Conflit collectif

[Brèves] Validation et publication de la loi encadrant le droit de grève dans les transports aériens

Réf. : Cons. const., décision du 15 mars 2012, n° 2012-650 DC (N° Lexbase : A7450IEN) ; loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien (N° Lexbase : L4842IS7)

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N0861BT3

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Le 22 Mars 2012

Dans une décision du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de l'article 2 de la loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports (Cons. const., décision du 15 mars 2012, n° 2012-650 DC N° Lexbase : A7450IEN ; cf le texte adopté en lecture définitive). Perçue par les syndicats comme une atteinte au droit fondamental de faire grève (principe à valeur constitutionnelle consacré à l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 N° Lexbase : L6815BHU), ce texte modifie le Code des transports, imposant à certains salariés du secteur du transport aérien de déclarer leur intention de faire grève quarante-huit heures avant le début du mouvement social. De plus, ces salariés doivent prévenir leur employeur vingt-quatre heures à l'avance de leur absence de participation à la grève ou de leur décision de reprendre leur service, alors que la grève se poursuit. Les Sages ont, d'une part, relevé que le législateur avait entendu mettre en place un dispositif permettant l'information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers afin, notamment, d'assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public, qui est un objectif à valeur constitutionnelle. Par ailleurs, l'obligation de déclaration préalable, avant toute participation à une grève, instituée par les dispositions de la loi déférée, ne pèse que sur les salariés "dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols". D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que, par les dispositions de l'article 2 de la loi déférée, "le législateur a entendu maintenir l'effectivité du dispositif de déclaration individuelle préalable quarante-huit heures avant la participation à la grève mis en place par la loi déférée, en assurant, après un délai de vingt-quatre heures, la fiabilité de ces déclarations. Les aménagements ainsi apportés aux conditions d'exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par le législateur". La loi du 19 mars 2012 (loi n° 2012-375 N° Lexbase : L4842IS7), relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, a donc été publiée le 20 mars 2012.

newsid:430861

Divorce

[Brèves] Donation de biens présents entre époux : prohibition des clauses résolutoires liées au prononcé du divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8362IEG)

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N0862BT4

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Le 22 Mars 2012

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision en date du 14 mars 2012, affirme, au visas des articles 265, alinéa 1er (N° Lexbase : L9812HNQ), et 1093, alinéa 2 (N° Lexbase : L0258HPA), du Code civil, que "le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage". La Haute juridiction considère que "les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce" (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8362IEG). En l'espèce, par acte notarié du 28 juillet 2006, M. Y. a fait donation à son épouse commune en biens, Mme X., d'un droit viager d'usage et d'habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l'acte comportant une clause intitulée "condition de non divorce", aux termes de laquelle, "en cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie". Le 22 juillet 2008, M. Y. a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation. Pour décider que la clause de non divorce stipulée à l'acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d'effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme X. de libérer les lieux occupés, l'arrêt énonce que l'article 265 du Code civil n'interdit pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général dont le caractère d'ordre public, revendiqué par l'épouse, ne ressort d'aucun élément. Les juges ajoutent que, s'il est exact que la condition de non divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 (N° Lexbase : L2793DZH) et 238 (N° Lexbase : L2794DZI) de ce Code, instituant comme cause de divorce l'altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l'article 947 du Code précité (N° Lexbase : L0103HPI), à la sanction de la nullité édictée par l'article 944 du même Code (N° Lexbase : L0100HPE), envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur. Il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n'étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise. Saisie par l'ex-épouse, la première chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond.

newsid:430862

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Investissements productifs outre-mer : l'agrément du ministre ne peut pas limiter la somme à déduire sur le fondement de la perte du caractère incitatif du régime, ceci n'étant pas une des conditions posées par l'article 217 undecies du CGI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 337529, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A3348IEQ)

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N0756BT8

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Le 20 Mars 2012

Aux termes d'une décision rendue le 7 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la limitation de l'agrément du ministre du Budget, rendu obligatoire pour la déduction des investissements productifs en outre-mer d'un certain montant, à une certaine somme, ne peut se fonder sur d'autres motifs que le non respect des conditions fixées à l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L5190IRN), et notamment pas sur la perte du caractère incitatif de la déduction (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 337529, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A3348IEQ). En l'espèce, une société de transports et d'assainissement sise à La Réunion a sollicité un agrément du ministre chargé du Budget pour déduire de son résultat imposable la somme correspondant à l'achat de biens d'équipement mobiliers destinés à être exploités dans le cadre de son activité de collecte de déchets. Le ministre a autorisé cette déduction mais seulement pour partie. Le juge relève que l'article 217 undecies du CGI institue, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'il fixe, un droit au bénéfice de l'agrément qu'il prévoit. La Commission européenne a déclaré ce dispositif compatible avec les Traités, après les avoir analysées sur la base des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale. Or, ces dispositions ne permettent au ministre chargé du Budget ni de refuser l'agrément, ni de limiter le montant des investissements productifs pour lesquels il est délivré en se fondant sur d'autres conditions que celles qui sont prévues par la loi. Plus particulièrement, le ministre ne peut fonder de telles décisions sur l'exigence d'un caractère incitatif suffisant de l'aide fiscale sollicitée au motif qu'une telle exigence permettrait, selon lui, de tenir compte des lignes directrices définies par la Commission. Pourtant, il s'est fondé dans cette espèce sur le fait qu'eu égard à sa situation financière favorable, l'aide fiscale n'aurait pour la société aucun caractère incitatif. Ce motif ne se rattache à aucune des conditions fixées par l'article précité. Le refus d'agrément n'est donc pas justifié .

newsid:430756

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Conséquence d'une démission non équivoque : pas de prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-73.050, F-P+B (N° Lexbase : A3730IEU)

Lecture: 2 min

N0828BTT

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Le 20 Mars 2012

Une cour d'appel ne peut dire que des démissions produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il résulte de ses énonciations que les salariés arguaient du caractère équivoque de leur démission, non à raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant de leur démission, susceptible de l'analyser en une prise d'acte, mais au motif de la contrainte ayant vicié leur consentement qu'elle a jugée non établie. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-73.050, F-P+B N° Lexbase : A3730IEU).
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont été engagés en qualité de chauffeurs par la société G., dont l'activité est l'abattage, la transformation et la distribution de porcs. A la suite de la décision de la société G. de supprimer son service transport, les salariés susnommés ont donné leur démission. Estimant que leur démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Pour dire que les démissions produisaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les salariés soutiennent que leurs démissions, données sous la contrainte de leur employeur, sont entachées d'un vice du consentement et donc équivoques. Cependant, pour la cour d'appel, il résulte des pièces produites que les démissions des salariés ont été mûrement réfléchies et que le vice du consentement allégué n'est pas établi. Toutefois, elle analyse cette rupture en une prise d'acte. En l'espèce l'application défectueuse de la convention collective applicable, le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires, la non-communication des disques constituent des manquements de la société G. Pour les juges du fond, "dès lors les démissions sont équivoques et s'analysent en prises d'acte, [...] les manquements de l'employeur étant avérés et justifiant la rupture des relations contractuelles, les démissions doivent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1237-2 (N° Lexbase : L1390H9D) et L. 1235-1 (N° Lexbase : L1338H9G) du Code du travail. "Alors qu'il résultait de ses énonciations que les salariés arguaient du caractère équivoque de leur démission, non à raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant de leur démission, susceptible de l'analyser en une prise d'acte, mais au motif de la contrainte ayant vicié leur consentement, contrainte qu'elle a jugée non établie", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations .

newsid:430828

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