Le Quotidien du 29 septembre 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Prorogation de la durée d'application du décret portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Réf. : Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020, portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L2913LYK)

Lecture: 1 min

N4658BY8

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par Charlotte Moronval

Le 28 Septembre 2020

► Publié au Journal officiel du 26 septembre 2020, le décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 prolonge jusqu'au 31 octobre le dispositif exceptionnel d'activité partielle, qui devait se terminer le 30 septembre.

Pour rappel. Applicable depuis le 1er juin 2020, ce dispositif prévoit le versement à l’employeur d’une allocation de 60 % (ou de 70 % pour certains secteurs) de la rémunération antérieure brute du salarié dans la limite de 4,5 Smic (lire N° Lexbase : N3903BY9).

De nouvelles mesures de soutien pour les entreprises impactées par les nouvelles restrictions. Selon le Gouvernement, pour les entreprises fermées administrativement ou faisant l’objet de restriction horaire, l’indemnité au titre de l’activité partielle sera prise en charge à 100 % par l’État et l’Unédic, jusqu’à la levée de la fermeture, soit 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC et 84 % environ du net dans la limite de 4,5 Smic.

 

newsid:474658

Covid-19

[Brèves] Fin de l’obligation du port du masque pour les motards à Paris

Réf. : TA Paris, 18 septembre 2020, n° 2014689 (N° Lexbase : A41423UX)

Lecture: 3 min

N4624BYW

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par Yann Le Foll

Le 28 Septembre 2020

L’arrêté préfectoral obligeant les motards à porter un masque sous leur casque de protection est susceptible d'attenter à la sécurité et à la vie de ces types d'usagers de la voie publique (TA Paris, 18 septembre 2020, n° 2014689 N° Lexbase : A41423UX).

Grief. Selon la fédération requérante, l'application de l'arrêté n° 2020-00666, du préfet de police du 27 août 2020 contesté, en établissant une obligation générale de port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Paris et dans les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, pour les conducteurs de deux ou trois roues de véhicules motorisés sans prendre en compte le cas spécifiques des porteurs de masques à visière et des porteurs de lunettes correctrices, pour lesquels le port du masque est susceptible d'entraîner des dépôts de buée sur les visières et lunettes, les exposent à des risques d'accident.

Position du TA.  Le port d'un casque à visière intégral permet de protéger de la même manière si ce n'est de manière plus efficace des risques de transmission du virus. Il en résulte que l'arrêté contesté, en imposant le port du masque aux conducteurs des deux ou trois roues motorisés, sans distinction, est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, pour ce qui concerne les conducteurs de ces véhicules portant des casques à visière ou des lunettes correctrices, pour lesquels le port d'un masque à visière permet, dans ces deux situations, d'assurer les impératifs de santé publique recherchés.

En revanche, la fédération requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué, en ce qu'il impose le port du masque aux autres conducteurs de deux ou trois roues motorisés que ceux portant un masque à visière ou ceux portant des lunettes correctrices serait attentatoire à la liberté d'aller à venir. De même, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté engendrerait une rupture du principe d'égalité avec les personnes circulant à vélo, dispensés du port du masque par l'arrêté modificatif n° 2020-00670 du 31 août 2020, dès lors que cette dérogation est justifiée par la difficulté pour les cyclistes de respirer pendant l'effort, ce qui peut présenter un risque pour leur santé, et que la circulation en véhicule à deux ou trois roues motorisés n'implique pas le même effort physique et les mêmes effets sur la santé.

Décision. Le préfet de police de Paris, au plus tard le mardi 22 septembre à 12 heures, doit prendre un arrêté modificatif à l'arrêté n° 2020-00666 du 27 août 2020, portant dérogation à l'obligation du port du masque pour les conducteurs de deux ou trois roues motorisés sur la voie publique à Paris et dans les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, portant des casques à visière ou des lunettes correctrices, à la condition que ceux-ci portent un casque à visière, du type de ceux assurant les mêmes garanties que le port du masque en terme de risque de transmission de la covid-19 et qu'ils circulent avec la visière baissée.

newsid:474624

Droit médical

[Brèves] Du respect de la volonté d’un défunt de s’opposer à la communication de son dossier médical à ses enfants

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 427435, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43203UK)

Lecture: 3 min

N4656BY4

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par Laïla Bedja

Le 30 Septembre 2020

► Il résulte des articles L. 1110-4 (N° Lexbase : L1611LII) et L. 1111-7 (N° Lexbase : L1800LR4) du Code de la santé publique que le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort et que le législateur n'a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, à la condition que la personne concernée n'ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès ;

En cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle volonté n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.

Les faits et procédure. Après le décès de son père, Mme B a demandé au médecin traitant de ce dernier, la communication du dossier médical du défunt dans la perspective de faire valoir ses droits successoraux alors que le testament rédigé par son père le 18 septembre précédent était revenu sur les dispositions successorales antérieurement prises par ce dernier. Après avoir pris l’avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins, le médecin a refusé de communiquer le dossier médical au motif que son patient lui avait indiqué oralement, à deux reprises, sa volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant. La fille du défunt a alors déposé plainte contre le médecin devant le conseil départemental de l’Ordre qui a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins, après une réunion de conciliation infructueuse entre la praticienne et la plaignante. Le 11 octobre 2016, la chambre disciplinaire a rejeté la plainte jugeant que le refus de communication du dossier médical par le médecin traitant n’était pas constitutif d’un manquement à ses obligations déontologiques. La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins saisie en appel, rejeta aussi la plainte. Un pourvoi en cassation est alors formé par la plaignante. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Chambre disciplinaire nationale ayant fait ressortir de l’ensemble des éléments produits par les parties devant elle que le défunt avait exprimé auprès de son médecin la volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant, a eu une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation.

Pour en savoir plus : V. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Secret professionnel, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E12973RH)

 

newsid:474656

Filiation

[Brèves] Action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, après aboutissement d’une action en contestation de paternité : précisions utiles

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 18-25.429, FS-P+B (N° Lexbase : A38033UE)

Lecture: 4 min

N4635BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Septembre 2020

► 1° L'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier ; elle ne peut dès lors, en l’occurrence, être dirigée que contre la mère, et non également contre le père biologique, au motif qu’il n’aurait pas contribué à son entretien et se serait en conséquence enrichi ; seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié peut être engagée contre le père ayant profité du paiement.

2° à défaut de dispositions propres aux quasi-contrats, l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun.

Les faits. Un enfant était né du mariage de M. C et de Mme B. Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A avait reconnu l'enfant. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 avait condamné M. C à verser mensuellement à Mme B une somme de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le 16 mai 2008, M. A avait engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui avait été accueillie par jugement du 29 avril 2016.

La cour d’appel de Rouen avait condamné solidairement M. A et Mme B à payer à M. C la somme de 29 400 euros en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant du 7 février 2008 au 29 avril 2016.

La décision est censurée par la Cour suprême qui, par sa décision du 16 septembre 2020, vient préciser les conditions d’exercice de l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation, et ceci à deux égards, d’une part s’agissant des personnes contre qui l’action peut être dirigée, d’autre part s’agissant de son délai de prescription.

  • Personnes contre qui l’action peut être dirigée

Les requérants contestaient en premier lieu la condamnation solidaire, faisant valoir que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; il n’était donc, selon eux, pas possible de condamner le père biologique en répétition de l’indu parce qu’il n’était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui rappelle, d’abord, que l'effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le parent évincé en application de l’article 371-2 du Code civil, en sorte que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause ; ensuite que, selon l’article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il en résulte, comme indiqué ci-dessus, qu’une telle action en répétition de l’indû ne pouvait dès lors, en l’occurrence, être dirigée que contre la mère, et non également contre le père biologique, au motif qu’il n’aurait pas contribué à son entretien et se serait en conséquence enrichi. La Haute juridiction précise alors que, seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père biologique ayant profité du paiement.

  • Prescription de l’action

Les requérants faisaient également grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen d’avoir retenu que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

Ils obtiennent là encore, la cassation de l’arrêt sur ce point par la Haute juridiction, qui précise que le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), qui correspond à la prescription de droit commun, est applicable, à défaut de dispositions propres aux quasi contrats, à l'action en répétition des paiements effectués en exécution d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation de paternité.

newsid:474635

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour faute lourde : précisions sur le rôle du juge du fond

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 18-25.943, F-P+B (N° Lexbase : A37953U4)

Lecture: 2 min

N4609BYD

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par Charlotte Moronval

Le 23 Septembre 2020

► Le juge ne peut, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, relever, s’agissant du grief relatif au non-encaissement des chèques correspondant aux droits d’emplacements de la braderie de juin 2004, que le fait de ne pas présenter cent trente-cinq chèques à la date convenue a entraîné un retard de trésorerie préjudiciable à l'association, ainsi qu’un préjudice d'image auprès des émetteurs de ces chèques qui ont été débités près de trois mois après la date prévue et ont dû s'assurer que le solde de leur compte bancaire permettait ce règlement, et dire que si ces faits peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'ils caractérisent l'intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement, sans rechercher si les faits ainsi reprochés à la salariée n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Dans les faits. Une salariée, licenciée pour faute lourde, conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel estime que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si les faits ainsi reprochés à la salariée n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Rappel du principe : s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués (v. déjà Cass. soc., 22 février 2005, n° 03-41.474, F-P+B N° Lexbase : A8787DGK et plus récemment Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, FS-P+B N° Lexbase : A8936YYM).

 

newsid:474609

Droit financier

[Brèves] Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020, adaptant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L2272LYS)

Lecture: 2 min

N4618BYP

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par Vincent Téchené

Le 23 Septembre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 19 décembre 2020, procède à plusieurs adaptations du cadre réglementaire de la gestion d'actifs.

Tout d'abord, en application de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), le texte étend au niveau réglementaire l'application de la Directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP), aux trois États membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). Il s’agit :

- des articles R. 214-9 (N° Lexbase : L2556LYC), R. 214-13 (N° Lexbase : L2557LYD), R. 214-24 (N° Lexbase : L2558LYE) et R. 214-25 (N° Lexbase : L2559LYG) du Code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

- des articles D. 214-32 (N° Lexbase : L1991I37) et suivants relatifs aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) ;

- de l’article R. 532-25-1 (N° Lexbase : L2564LYM) relatif à la liberté d'établissement des prestataires de services d'investissement ;

- des articles R. 532-31 (N° Lexbase : L2566LYP) et suivants relatifs aux règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA).

Le décret précise également les conditions d'investissement des fonds professionnels de capital investissement dans des actifs numériques (C. mon. fin., art. R. 214-205 N° Lexbase : L5946LTE).

Il prévoit par ailleurs diverses dispositions destinées à :

- simplifier les demandes d'agrément des sociétés de gestion (C. mon. fin., art. R. 532-10 N° Lexbase : L2550LY4) ;

- ouvrir l'actif des fonds d'investissement à vocation générale aux organismes de financement spécialisé (C. mon. fin., art. R. 214-32-19 N° Lexbase : L5577IXT) ;

- permettre aux fonds communs de placement à risques de type ouvert de ne pas être déchus de leur régime dans le cas où un manquement à leur quota de 50 % intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion et ne résulte pas de l'arrivée à échéance prévisible d'un instrument (C. mon. fin., art. R. 214-35 N° Lexbase : L2555LYB) ;

- clarifier les ratios d'endettement des organismes de placement collectif immobilier (C. mon. fin., art. R. 214-104 N° Lexbase : L5899IXR) ; et

- fixer des délais dérogatoires de certification par l'Autorité des marchés financiers des organismes qui organisent les examens de vérification des connaissances professionnelles des prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des conseillers en investissements financiers (C. mon. fin., art. R. 532-4 N° Lexbase : L2549LY3, R. 532-16-1 N° Lexbase : L2548LYZ et R. 541-11 N° Lexbase : L2565LYN).

newsid:474618

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire et demande de mise en liberté : l’incidence du placement à l’isolement sur les conditions d’incarcération est inopérante

Réf. : Cass. crim., 16 septembre 2020, n° 20-82.389, F-P+B+I (N° Lexbase : A37873US)

Lecture: 6 min

N4657BY7

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► Le juge judiciaire a l’obligation de garantir, à toute personne placée dans des conditions indignes de détention, un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4764AQI) ;

Le placement à l’isolement est une mesure relevant de l’administration pénitentiaire après avis de l’institution judiciaire compétente ; le prévenu soumis à une telle mesure dispose devant le juge administratif d’un recours préventif effectif de nature à faire cesser une éventuelle violation de l’article 3 de la CESDH ; il n’est en revanche pas fondé à se prévaloir de l’incidence d’une telle mesure sur ses conditions d’incarcération à l’occasion d’une demande ayant trait à la détention provisoire ;

Il appartient à l’intéressé qui entend dénoncer ses conditions personnelles de détention liées à l’épidémie de covid-19 de démontrer que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent et que les mesures sanitaires prises par l’établissement pénitentiaire sont insuffisantes.

Rappels des faits. Un gardien de la paix a été mis en examen pour avoir tué sa compagne et placé sous mandat de dépôt. Lors du débat de placement en détention provisoire, l’avocat de l’intéressé a sollicité un aménagement de cellule aux fins de protéger son client. Ce dernier a été placé à l’isolement. Une ordonnance de mise en accusation a été prise contre l’intéressé par le juge d’instruction. Les avocats du prévenu ont déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction.

Décision de la chambre de l’instruction. La juridiction a rejeté la demande de mise en liberté de l’accusé. Elle précisait que la mesure d’isolement, qui en l’espèce avait originellement été mise en place pour la protection du prévenu, était une mesure affectant incontestablement le régime de détention. La chambre de l’instruction soulignait toutefois que cette mesure relevait de l’administration pénitentiaire après avis de l’institution judiciaire compétente. Enfin, elle estimait que l’accusé n’avait pas démontré que la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 l’avait directement affecté.

Le prévenu a formé un pourvoi contre la décision de la juridiction d’instruction.

Moyens du pourvoi. L’intéressé estimait qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de veiller à ce que la détention provisoire dont il faisait l’objet soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant. En conséquence, il reprochait à la juridiction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté, en se bornant à rappeler que la décision de mainlevée d’une mesure d’isolement appartenait à l’administration pénitentiaire, alors que le prévenu était maintenu à l’isolement depuis plus de quatre ans.

Le prévenu reprochait également à la chambre de l’instruction de ne pas avoir retenu le moyen tiré de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Il appartenait selon lui, à la juridiction, de rechercher si la surpopulation carcérale et le placement à l’isolement d’un détenu contaminé ne constituait pas des éléments susceptible d’établir le risque direct encouru par lui. Le prévenu estimait que la description de ses conditions personnelles de détention était suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne et aurait dû conduire la chambre de l’instruction à faire procéder à des vérifications complémentaires permettant d’en apprécier la réalité.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le prévenu au visa des articles 137-3 (N° Lexbase : L7465LP8), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) et 144-1 (N° Lexbase : L2984IZK) du Code de procédure pénale, rappelle, par sa jurisprudence récente ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), les obligations du juge judiciaire en matière de détention provisoire et distingue cette dernière mesure du placement à l’isolement. La Cour rappelle qu’à la suite de la condamnation de la France par la CEDH (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, J.M.B. et autres c/ France N° Lexbase : A83763C9 : v. Y. Carpentier, Mise en demeure de la CEDH à propos du surpeuplement carcéral en France, Lexbase Pénal, mars 2020 N° Lexbase : N2631BY4) pour violation des articles 3 et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention, la Haute juridiction a, elle-même, énoncé l’obligation, pour le juge judiciaire, de garantir à une personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la CESDH (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A71573Q7).

S’agissant du placement à l’isolement. La Cour retient qu’il s’agit d’une mesure relevant de l’administration pénitentiaire après avis de l’institution judiciaire compétente. Elle constate que le prévenu soumis à une telle mesure dispose devant le juge administratif d’un recours préventif effectif de nature à faire cesser une éventuelle violation de l’article 3 de la CESDH. Elle affirme que l’intéressé n’est en revanche pas fondé à se prévaloir de l’incidence d’une telle mesure sur ses conditions d’incarcération à l’occasion d’une demande ayant trait à la détention provisoire.

S’agissant par ailleurs de la preuve des conditions indignes de détention. Confirmant ses récentes précisions quant aux exigences de démonstration et de preuve (N° Lexbase : N4323BYR), la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’intéressé de démontrer les risques auquel il est personnellement exposé du fait de ses conditions de détention. En l’espèce, la Haute juridiction estime que le prévenu n’avait pas allégué que sa vie avait été exposée à un risque réel et imminent en raison de ses conditions de détention dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et n’avait pas non plus établi que l’administration pénitentiaire n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée et la propagation du virus dans l’établissement. Les considérations générales dont avait fait état le prévenu ne semblaient donc pas devoir être prises en considération dans le cadre d’une demande de mise en liberté.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, Les demandes de mise en liberté, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4788Z99)

newsid:474657

Voies d'exécution

[Brèves] Rappel des conséquences de l’exécution d’une décision de justice à titre provisoire aux risques et périls du créancier : le débiteur n’a pas à apporter la preuve d’une faute du poursuivant

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.721, F-P+B+I (N° Lexbase : A88403TL)

Lecture: 4 min

N4603BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2020

► La Cour suprême vient de rappeler les conséquences de l’exécution d’une décision exécutoire par provision ; sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’exécution (N° Lexbase : L5868IRR), l’article L. 111-10 (N° Lexbase : L5798IR8) du même code énonce que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire ; elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; le débiteur ne doit pas rapporter la preuve d’une faute du poursuivant.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par un jugement assorti de l’exécution provisoire un défendeur a été condamné à verser une certaine somme au demandeur. Le défendeur a interjeté appel de la décision, et un arrêt a été rendu confirmant la décision de première instance.

Cependant, avant que la cour ne statue dans ce sens, le créancier avait fait diligenter une saisie du véhicule de son débiteur. Ce dernier avait engagé un recours devant le juge de l’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, au motif que ledit véhicule était insaisissable, dès lors qu’il était nécessaire à son activité professionnelle. Sa demande avait été rejetée par jugement du juge de l’exécution, et un appel avait été interjeté contre ce dernier. La décision a été infirmée par la cour d’appel, qui a ordonné la mainlevée de la saisie.

Le véhicule ayant entre-temps été vendu aux enchères publiques, le débiteur a saisi un tribunal aux fins d'indemnisation de divers préjudices. Au visa de l’article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), l’arrêt ayant accueilli partiellement ses demandes a été cassé en toutes ses dispositions, étant donné que la cour d’appel faute d’avoir précisé le fondement juridique dans sa décision, n’avait pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 13 novembre 2018, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, pourvoi n°15-18.052 N° Lexbase : A0774RPD), la méconnaissance du sens et de la portée de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ), en infirmant le jugement en toutes ses dispositions au fond, et en statuant à nouveau sur le fait qu’il ne rapportait pas la preuve d’une faute de son adversaire, et également en rejetant l’ensemble de ses demandes de paiement. L’intéressé invoque que l’exécution forcée d’une décision assortie de l’exécution provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour ce dernier d’en réparer les conséquences dommageables, en cas d’infirmation de la décision exécutée. Il précise qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas, qu’une faute soit relevée à l’encontre du poursuivant.

Réponse de la Cour. Le moyen est accueilli par la Cour suprême qui après avoir rappelé la solution précitée, relève que la cour d’appel a violé l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, aux motifs que les juges d’appel avaient fondé leur décision sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée sur une faute commise par le créancier en poursuivant l’exécution provisoire d’une décision de justice, et que ce dernier avait poursuivi l’exécution jusqu’à son terme, à ses risques.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le titre exécutoire à titre provisoire et l'exécution aux risques du créancier, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8171E87)

 

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