Réf. : Cons. const., décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 (N° Lexbase : A02143T4)
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N4489BYW
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par Yann Le Foll
Le 16 Septembre 2020
► La condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement posée par l’article L. 2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : A02143T4) n’est pas conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 N° Lexbase : A02143T4, sur renvoi du CE, 10 juin 2020, n° 433276 N° Lexbase : A71103NN).
Grief. Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante de subordonner la recevabilité des recours contre les décisions individuelles mettant à la charge d'un justiciable un forfait de post-stationnement au paiement préalable, par l'intéressé, du montant de ce forfait et de son éventuelle majoration, sans prévoir aucune exception. La requérante dénonçait à ce titre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. De son côté, le législateur entendait, dans un but de bonne administration de la justice, prévenir les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire susceptible de concerner un très grand nombre de personnes.
Position des Sages. Il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Cependant, si, conformément à l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3267IZZ), le montant du forfait de post-stationnement ne peut excéder celui de la redevance due, aucune disposition législative ne garantit donc que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit pas d'un montant trop élevé.
En outre, le législateur n'a apporté à l'exigence de paiement préalable desdits forfaits et majorations aucune exception tenant compte de certaines circonstances ou de la situation particulière de certains redevables.
Le Conseil constitutionnel déduit de tout ce qui précède que le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Par ces motifs, il déclare contraires à la Constitution les dispositions contestées.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 437283, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85943RQ)
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N4456BYP
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par Yann Le Foll
Le 09 Septembre 2020
► En cas de report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes au 1er janvier 2020 du fait de l'opposition d'une partie des communes membres, les règles relatives aux transferts facultatifs de compétences (CGCT, art. L. 5211-17 N° Lexbase : L9216INN) entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020 ne peuvent s’appliquer ;
► après cette dernière date, ces dispositions générales ne peuvent recevoir application qu'à la condition que ne s'y opposent pas, dans les trois mois, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 437283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85943RQ).
Faits. Par des délibérations s'opposant au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences de l'eau et de l'assainissement des eaux usées à la communauté de communes dont elles sont membres, sept communes se sont opposées à ce transfert, avant le 1er juillet 2019, dans les conditions prévues par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (N° Lexbase : L6142LL3), repoussant ainsi au 1er janvier 2026 l'exercice obligatoire de ces compétences par la communauté de communes.
Par délibération du 22 juillet 2019, la communauté de communes a néanmoins approuvé leur transfert au titre des compétences facultatives susceptibles d'être exercées en application des dispositions de l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales et, par arrêté interpréfectoral du 25 novembre 2019, le préfet de l'Aude et le préfet des Pyrénées Orientales ont étendu les compétences de la communauté de communes à l'eau et l'assainissement à compter du 1er janvier 2020. Ces communes ont demandé l'annulation de cet arrêté au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté cette demande
Solution. En jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2019, pris par les préfets de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 5211-17 précité et étendant à l'eau et à l'assainissement les compétences de la communauté de communes après que l'organe délibérant de cette communauté de communes eut décidé ce transfert par délibération du 22 juillet 2019, le moyen tiré de ce que des communes, dans une proportion satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 3 août 2018, s'étaient opposées, avant le 1er juillet 2019, au transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit.
Les communes requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent.
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newsid:474456
Réf. : Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (N° Lexbase : L8898LXT) ; arrêté du 22 juillet 2020 définissant lesdites zones (N° Lexbase : L9250LXU) ; arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans lesdites zones (N° Lexbase : L9855LXB)
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N4485BYR
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 10 Septembre 2020
► Le vendeur d’un terrain a, dans certains cas, depuis la loi « ELAN », l’obligation de fournir une étude de sol à l’acquéreur ; trois arrêtés du 22 juillet 2020, publiés respectivement les 6, 9 et 15 août 2020 viennent préciser les cas dans lesquels cette étude est obligatoire ainsi que la nature de cette étude (arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, JORF n° 0192 du 6 août 2020 ; arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, JORF n° 0195 du 9 août 2020 ; arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, JORF n° 0200 du 15 août 2020).
L’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi « ELAN » (N° Lexbase : L8700LM8), a instauré une nouvelle mesure destinée à protéger les accédants à la propriété des risques, qui conduisent parfois à des désordres graves, liés aux phénomènes de dessication des sols, autrement dénommés retraits/gonflements. Il s’agit d’imposer la réalisation d’une étude géotechnique préalable avant toute vente d’un terrain constructible en vue d’informer l’acquéreur sur la nature des sols.
L’obligation imposée au vendeur est, toutefois, conditionnée.
Elle ne s’étend, tout d’abord, pas à toutes les zones géographiques. Seules les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont concernées. Une carte a été annexée à l’arrêté publié le 9 août 2020, le texte n° 2.
Elle ne concerne que les ventes de terrain non bâti constructible. Autrement dit, la cible est clairement la construction de maison individuelle. D’ailleurs, le maître d’ouvrage a, lui aussi, l’obligation de transmettre cette étude aux constructeurs lesquels devront s’y conformer. Les contrats de louage d’ouvrage doivent préciser que les constructeurs ont bien reçu un exemplaire de l’étude géotechnique et que les travaux intègrent les mesures rendues nécessaires par cette étude. Elle est donc contractualisée et susceptible, en cas de non-respect, d’engager la responsabilité des constructeurs.
Nombreux sont ceux qui s’interrogeaient sur le contenu de ces études. Nombreux sont ceux qui y voyaient des études de type G1 ou G2 AVP pour reprendre la nomenclature de la NF 94-500. L’article 1er de l’arrêté publié le 6 août 2020 (texte n° 50), précise qu’il s’agit d’une étude préalable qui doit permettre une première identification des risques géotechniques d’un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site, ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. Il est, en tout état de cause, ajouté qu’une étude géotechnique préalable de type G1 réalisée conformément aux exigences de la NF P 94-500 vaut présomption de conformité.
Enfin, faute d’étude, il est tout de même imposé aux constructeurs des techniques dites « particulières de construction » qui sont détaillées dans l’arrêté paru le 15 août 2020, texte n° 57. Ces dispositions sont les suivantes :
Plus d’excuses, donc, pour ne pas mettre en œuvre ces dispositions obligatoires depuis… le 1er janvier 2020 !
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Réf. : CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 5 juin 2020, n° 16/07499 (N° Lexbase : A01843N7)
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N4432BYS
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par Laïla Bedja
Le 09 Septembre 2020
► La cour d’appel a pu rappeler dans un arrêt du 5 juin 2020 que pour prétendre à une exclusion de l’assiette des cotisations, la dépense liée à des frais d’entreprise, cette dernière doit être justifiée mais aussi engagée dans l’intérêt de l’entreprise, ces deux conditions s’appréciant restrictivement, s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
En l’espèce, l’URSSAF avait procédé à un contrôle d’une entreprise de nettoyage et avait adressé à cette dernière un redressement. Après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a contesté le redressement dont le chef de redressement « frais professionnels non justifiés ». Ces frais s’articulaient notamment autour de frais d’entreprise et de frais professionnels.
Les frais d’entreprise
Les frais d’entreprise étaient constitués de cadeaux à la clientèle (places de match, articles de luxe, locations de véhicules d’exception, …) et de frais de sponsoring. L’URSSAF reprochait notamment que l’identité des bénéficiaires ne soit pas établie (mention manuscrite sur facture, notamment), que leur montant était disproportionné par rapport au besoin professionnel de l’entreprise et que les retombées économiques censées en découler n’étaient pas établies.
La cour d’appel, pour rejeter l’appel de la société, rappelle la définition des frais d’entreprise définie par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (N° Lexbase : L0419A9E). Cette circulaire définit les frais d'entreprise comme les sommes, biens ou services correspondant à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise, frais non soumis à cotisations s'ils :
Sont ainsi des frais d’entreprise :
Pour justifier de l'intérêt de l'entreprise et de la qualité des bénéficiaires de ces dépenses, la société verse aux débats des factures portant l'annotation manuelle de noms sans que l'on puisse rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels. Or, il doit être justifié, pour prétendre à l'exonération de cotisations, non seulement du nom des bénéficiaires mais aussi de leur qualité au sein d'entreprises tierces.
Elle rappelle néanmoins que, pour apprécier la nature de ces frais, « l'URSSAF ne peut s'immiscer dans la politique décidée par le dirigeant dès lors que celle-ci s'insère dans une politique commerciale, même malheureuse avec peu ou pas de retombées économiques, et même si ce dirigeant fait appel à des filiales de son groupe ».
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newsid:474432
Réf. : Arrêté du 4 septembre 2020, accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L1426LYH)
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N4448BYE
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par Vincent Téchené
Le 09 Septembre 2020
► Un arrêté, publié au Journal officiel du 8 septembre 2020, fixe le cahier des charges du dispositif innovant de renforcement des financements des entreprises par affacturage.
En effet, l’article 41 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-935 N° Lexbase : L7971LXI). a mis en place la garantie de l'État aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9528LGY) à L. 313-34 du Code monétaire et financier qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.
Caractéristiques de l’opération (art. 2). L’arrêté détermine, en premier lieu, les caractéristiques que doivent remplir les commandes, les financements et les contrat-types pour que l’opération puisse bénéficier de la garantie de l’État.
Personnes éligibles (art. 3). Sont concernées les entreprises et les associations et fondations ayant une activité économique, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- elles ne doivent pas être établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
- elle ne doivent pas faire l’objet, au 31 décembre 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du financement.
Bénéfice de la garantie (art. 4). L'établissement de crédit ou la société de financement qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'État doit notifier à la société anonyme Bpifrance l'octroi de ce financement via un système unique dédié et sécurisé.
Étendue de la garantie (art. 5). La garantie de l'État couvre un pourcentage :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Appel de la garantie (art. 5). L'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel, ou à défaut la demande d'indemnisation finale pourra intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.
En cas d'événement de crédit, le cessionnaire a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel représentant une estimation du montant des pertes susceptibles d'être supportées par le cessionnaire. Ce montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie. Une fois le montant indemnisable définitivement connu, la différence entre ces deux montants est payée rapidement au cessionnaire. À l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué, le cessionnaire reverse rapidement à l'État le trop-perçu.
Rémunération (art. 6). La garantie de l'État est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la périodicité maximale du financement qu'elle couvre, définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.
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newsid:474448
Réf. : QE n° 10159 de M. Vincent Descoeur, JOANQ 3 juillet 2018, réponse publ. 1er septembre 2020 p. 5757, 15ème législature (N° Lexbase : L1484LYM)
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N4480BYL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Septembre 2020
► Dans une réponse publiée au JOAN du 1er septembre 2020, le ministre de l’action et des comptes publics a été amené à se prononcer sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce.
Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l’objet d’un acte de liquidation du régime matrimonial. Les professionnels qui conseillent les couples dans le cadre d’un divorce amiable s’interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage, étant précisé qu’avant l’entrée en vigueur de cette réforme, les sommes issues de la vente de la maison n’étaient pas soumises au droit de partage. L’administration fiscale n’ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d’acquitter ou non ces droits.
C’est dans ce contexte que M. le député Vincent Descoeur a demandé une précision de la position ministérielle sur cette question.
Ainsi que l’a rappelé le ministre, l’article 835 du Code civil (N° Lexbase : L9974HNQ) dispose, s’agissant d’un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l’acte de partage doit être passé par acte notarié.
Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l’article 635 du Code général des impôts (CGI) (N° Lexbase : L6237LUK) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L’article 746 du même code (N° Lexbase : L9120IQT) dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ».
Selon le ministre, l’exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l’existence d’un acte constatant le partage. En revanche, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.
Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple.
Pour un commentaire de cette réponse ministérielle, cf. les observations de Jérôme Casey in Sommaires de droit du divorce (janvier - août 2020), note 15, paru dans cette même revue, Lexbase, Droit privé, n° 835, septembre 2020 N° Lexbase : N4475BYE). |
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Réf. : CEDH, 10 septembre 2020, Req. 63141/13 (N° Lexbase : A16343TP)
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N4492BYZ
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par Marie Le Guerroué
Le 16 Septembre 2020
► L’hébergement de demandeurs d’asile pendant plusieurs mois dans un campement de tentes sur un parking avenue de Blida à Metz et leur prise en charge matérielle et financière telle que prévue par le droit national n’a pas violé l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI) (CEDH, 10 septembre 2020, Req. 63141/13 N° Lexbase : A16343TP).
Faits/Procédure. Les dix-sept requérants, demandeurs d’asile, sont quatre familles de ressortissants albanais, bosniens et kosovars, accompagnées d’enfants mineurs. Ils se plaignent d’avoir été hébergés par les autorités françaises pendant plusieurs mois dans un campement de tentes, à même le béton, sur un parking avenue de Blida à Metz et de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national. Invoquant l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants), et l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants soutiennent que leur exclusion des structures d’accueil prévues par le droit national, pendant la période du 29 juin 2013 au 9 octobre 2013 et leur installation pendant plus de trois mois dans un campement les a exposés à des traitements inhumains et dégradants. Ils soulignent que ces conditions de vie pendant cette période étaient particulièrement inappropriées pour de très jeunes enfants.
Réponse de la CEDH. Sur l’article 3, s’il est vrai, pour la Cour, que le campement de l’avenue de Blida à Metz où les requérants ont vécu du 29 juin au 3 octobre 2013, était saturé, qu’il offrait des conditions sanitaires critiques et était devenu, au fil des semaines, insalubre, elle n’est pas en mesure de conclure, que les requérants se sont trouvés, pendant la période litigieuse, dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3. La Cour observe d’autre part que les autorités françaises ont adopté des mesures de prise en charge qui ont permis d’améliorer rapidement les conditions matérielles d’accueil, notamment un suivi médical et la scolarisation des enfants.
Non-violation. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
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