Le Quotidien du 8 mars 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Clause compromissoire dans un bail commercial : précision sur la notion de contrat conclu en raison d'une activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-12.782, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7141IDT)

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N0717BTQ

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Le 14 Mars 2012

Le contrat conclu par une personne retraitée n'est pas conclu en raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du Code civil (N° Lexbase : L2307AB3) de sorte que la clause compromissoire stipulée dans un tel contrat est nulle et de nul effet. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-12.782, FS-P+B+I N° Lexbase : A7141IDT). En l'espèce, par actes du 29 août 2008, des retraités ont consenti un bail commercial à une personne physique et la cession de leur fonds de commerce. Un litige étant né sur l'exécution des obligations contractuelles, le preneur/cessionnaire a mis en oeuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre. Les bailleurs/cédants s'y étant refusé, leur cocontractant avait saisi le président du tribunal de commerce de Niort qui a rejeté sa demande de désignation du deuxième arbitre. La cour d'appel ayant confirmé cette décision, le preneur/cessionnaire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Aux termes de l'article 2061 du Code civil, "sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle". La Haute cour a considéré que le contrat conclu par une personne qui n'exerce plus aucune activité professionnelle ne peut être considéré, au sens de l'article 2061 du Code civil, comme conclu à raison d'une activité professionnelle (cf. l’Ouvrage "Bail commercial" N° Lexbase : E5454ACY)

newsid:430717

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale

Réf. : Loi n° 2012-281 du 29 février 2012, visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (N° Lexbase : L2774ISK)

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N0686BTL

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Le 14 Mars 2012

La loi n° 2012-281 du 29 février 2012, visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (N° Lexbase : L2774ISK), a été publiée au Journal officiel du 1er mars 2012. Elle modifie les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9056INQ), afin de remédier à des difficultés concrètes dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Elle énonce que, dans les départements n'ayant pas adopté de SDCI, les préfets peuvent, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012, définir tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ils doivent, au préalable, recueillir l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). Celle-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Elle peut amender le projet à la majorité des deux tiers de ses membres. Sa proposition ainsi adoptée est intégrée dans l'arrêté du préfet avant d'être soumis à délibération des conseils municipaux. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. A défaut de schéma arrêté, les préfets peuvent proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la CDCI, la dissolution, la modification du périmètre, ou la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus prévu à l'article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1911GUC). Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI ou du groupement de collectivités territoriales, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. Il en est de même en matière de gestion des déchets ménagers lors d'un transfert des pouvoirs de police au président d'un groupement de collectivités territoriales autre qu'un EPCI. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du groupement de collectivités territoriales. Il est, alors, mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. Enfin, l'application des règles limitant le nombre de délégués et de vice-présidents de communautés est reportée à l'après-élection municipale de 2014.

newsid:430686

Concurrence

[Brèves] Sanction d'une entente sur les prix dans le domaine agricole

Réf. : Aut. conc., décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 (N° Lexbase : X1791AKK)

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N0699BT3

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Le 15 Mars 2012

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 6 mars 2012 une décision par laquelle elle constate toute une série d'actions, mises en place par une dizaine d'organisations de producteurs et sept organisations représentatives, qui s'inscrivaient dans un plan global de fixation des prix de vente minima des endives, et rappelle que l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles s'applique aussi au secteur agricole (Aut. conc., décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 N° Lexbase : X1791AKK). L 'Autorité a mis en exergue l'existence d'un système organisé et élaboré ayant pour seul objectif le contrôle des prix des endives vendues par les producteurs aux grossistes et distributeurs. Ainsi, plusieurs types de pratiques ont contribué à la réalisation de l'objectif de respect d'un prix minimum : une diffusion régulière et ininterrompue d'une consigne de prix minimum pour chaque catégorie d'endives ; un encadrement des offres promotionnelles ; une gestion des volumes d'endives mis en vente par des opérations de dénaturations obligatoires, qui avaient lieu lorsque le cours de l'endive descendait sous un certain seuil ; et un système d'échanges d'informations sur les prix pratiqués par les producteurs, qui a été détourné de son objet initial afin de s'assurer de la bonne application de l'entente. Selon l'Autorité, cette politique concertée de gestion du marché de l'endive a ainsi supprimé la concurrence par les prix entre producteurs. Par ailleurs, l'Autorité relève qu'un outil informatique d'échanges d'informations a été utilisé comme support à une police de prix afin de s'assurer du respect de l'entente par les producteurs. Les informations recueillies ne restant pas anonymes, les récalcitrants étaient immédiatement identifiés en cas d'anomalies (écarts de prix) et pouvaient se voir infliger des mesures de punition et de représailles. En outre, les participants à l'entente avaient conscience de l'illicéité de ces pratiques, puisque, à plusieurs reprises, la DGCCRF avait alerté les acteurs de la filière sur le fait que le secteur agricole n'échappait pas au droit de la concurrence. Si l'entente est d'une indéniable gravité, l'Autorité estime que l'impact sur le prix des endives payé par le consommateur a été limité dans la mesure où la grande distribution, principal client des producteurs d'endives, bénéficie face à eux d'une puissance d'achat telle qu'elle a pu exercer une pression à la baisse sur les prix pendant toute la durée des pratiques. L'Autorité de la concurrence a fixé le montant des sanctions en tenant compte de la gravité des faits et de l'importance limitée du dommage causé à l'économie. Elle a ensuite adapté les sanctions à la situation individuelle de chaque producteur et organisation, tenant compte du rôle joué dans l'entente, de leurs capacités contributives et de circonstances atténuantes (telles que les comportements de "franc-tireur") ou aggravantes (en cas de réitération des pratiques).

newsid:430699

Droit du sport

[Brèves] Réglementation de manifestations sportives se déroulant sur la voie publique

Réf. : Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012, relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique (N° Lexbase : L3248IS4)

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N0715BTN

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Le 15 Mars 2012

Le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012, relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique (N° Lexbase : L3248IS4), a été publié au Journal officiel du 7 mars 2012. Il réforme le dispositif applicable à l'organisation de manifestations sportives non motorisées sur la voie publique. Il simplifie la procédure d'organisation en prévoyant, notamment, que l'obligation de déclaration ne s'applique qu'à partir de certains seuils de participants (manifestations prévoyant la circulation groupée de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux). Il prévoit que les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité qui doivent être respectées par tous les organisateurs, et qu'elles rendent, au regard de ces règles, un avis motivé sur les projets d'organisation de manifestations. Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. L'autorisation elle-même est délivrée par le préfet compétent à cet effet. Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est, également, adressé au ministre de l'Intérieur. La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département. Cette nouvelle procédure assure la conformité du droit national à la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive (CE) 2006/123 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4). Par ailleurs, l'organisateur est, dans tous les cas, débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation, ainsi que, le cas échéant, de sa préparation. Il a, en outre, l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation. Par ailleurs, le texte prévoit une dérogation ponctuelle à l'obligation d'immatriculation des véhicules de rallye, lorsqu'ils sont amenés à circuler sur la voie publique de manière très circonscrite dans le temps et dans l'espace. Enfin, le décret comporte des dispositions de nature pénale destinées à améliorer le respect de la réglementation relative à l'organisation des manifestations sportives sur la voie publique. Il s'applique aux manifestations se déroulant plus de trois mois après sa date de publication.

newsid:430715

Fiscalité immobilière

[Brèves] Dispositif "Scellier" : fixation du niveau de performance énergétique globale que doivent atteindre les immeubles candidats à la réduction d'impôt et des plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable

Réf. : Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 (N° Lexbase : L3242ISU) et arrêté du 5 mars 2012, NOR : DEVL1133453A (N° Lexbase : L3258ISH)

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N0685BTK

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Le 15 Mars 2012

A été publié au Journal officiel du 7 mars 2012 le décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 (N° Lexbase : L3242ISU), fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du CGI (N° Lexbase : L5269IRL). Ce texte précise le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice du "Scellier". Ce niveau varie selon les constructions. Ainsi, pour les constructions nouvelles, il s'agit de l'obtention du label "bâtiment basse consommation, BBC 2005", prévu par l'arrêté du 3 mai 2007, relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" (N° Lexbase : L6065HXW). Pour les bâtiments existants, il s'agit, soit de l'obtention du label "haute performance énergétique, HPE rénovation" ou du label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009", prévus par l'arrêté du 29 septembre 2009, relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation" (N° Lexbase : L8369IEP), soit du respect d'au moins deux exigences sur quatre éléments, précisés par arrêté ministériel. Cet arrêté, publié au Journal officiel du même jour (N° Lexbase : L3258ISH), prévoit quatre éléments relatifs : à l'isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ; aux fenêtres ; au système de chauffage ; et au système de production d'eau chaude sanitaire. La justification du respect de ces exigences est apportée au moyen de factures des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance ou d'une attestation établie par un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux, lorsqu'ils sont nécessaires, et couvert par une assurance pour cette activité. Le décret fixe également les plafonds de prix par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la base de l'avantage fiscal, ces plafonds variant en fonction de la localisation géographique du logement. Les dispositions du décret relatives à la performance énergétique s'appliquent aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2012 ; celles relatives aux plafonds de prix s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012 .

newsid:430685

Procédure pénale

[Brèves] La circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la peine plancher encourue

Réf. : Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-84.711, F-P+B+I (N° Lexbase : A9330IDW)

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N0664BTR

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Le 14 Mars 2012

La Chambre criminelle affirme, dans une décision du 6 mars 2012, au visa de l'article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP), que "pour déterminer la peine encourue par application de ce texte, la circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte" (Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-84.711, F-P+B+I N° Lexbase : A9330IDW). En l'espèce, après avoir retenu la culpabilité de M. X. des chefs de vol en récidive et de recel de vol en récidive, l'arrêt énonce, pour prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement, que la peine maximale encourue étant de dix ans, la peine plancher est de ce quantum. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l'article 132-19-1 du Code pénal. Elle considère que "la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé, dès lors que le délit de recel reproché au prévenu est, selon l'article 321-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1940AMS), passible de cinq ans d'emprisonnement, de sorte que la peine plancher encourue, par application de l'article 132-19-1 susvisé, est en l'espèce de deux ans d'emprisonnement".

newsid:430664

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : travailleurs mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-10.904, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8815IDT)

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N0706BTC

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Le 14 Mars 2012

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-10.904, FS-P+B+R N° Lexbase : A8815IDT).
Dans cette affaire, Mme S., salariée de la société R., exerce ses fonctions de démonstratrice au sein de la société P. depuis 2001. Elle a été désignée représentante de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de cette société par le syndicat UNSA P. pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance énonce "que ni la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ), à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la Convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer des mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice et que dès lors, il convient de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement". La Haute juridiction infirme le jugement, le tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, ayant violé les articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3) du Code du travail (sur le représentant de la section syndicale (RSS), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

newsid:430706

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La TVA grevant les opérations effectuées par les futurs associés d'une société en création pour les besoins de celle-ci est déductible

Réf. : CJUE, 01 mars 2012, aff. C-280/10, (N° Lexbase : A7144IDX)

Lecture: 2 min

N0632BTL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les opérations effectuées pour permettre la création d'une société doivent permettre aux associés qui ont payé les factures afférentes de déduire la TVA (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-280/10 N° Lexbase : A7144IDX). En l'espèce, deux factures établies au nom des associés qui créent une société ont pour objet, premièrement, d'acquérir un bien immobilier comprenant des gisements de pierres à ciel ouvert et, deuxièmement, d'établir l'acte notarié de création de la société, qui est effective le lendemain. Selon l'administration polonaise, la première facture n'autorisait pas la société à déduire la TVA, puisque l'acquéreur du bien immobilier était non pas la société elle-même, mais des personnes physiques qui, après la constitution de la société, avaient apporté à cette dernière ce bien à titre d'apport en nature. Concernant la seconde facture, elle a été émise avant l'inscription de la société au registre du commerce. Le juge polonais, saisi de l'affaire, pose à la CJUE deux questions préjudicielles. La première porte sur la compatibilité d'une loi qui ne permet ni aux associés d'une société ni à cette dernière de faire valoir un droit à déduction de la TVA payée en amont sur des frais d'investissement effectués avant l'enregistrement et l'identification de la société, avec l'article 9, paragraphe 1, de la Directive 2006/112 (Directive du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ). Le juge de l'Union européenne considère que les associés, alors même qu'ils peuvent être considérés comme des assujettis pour les besoins de la TVA, doivent pouvoir se prévaloir des opérations taxables effectuées pour le compte de la société afin de se décharger du coût de la TVA liée aux opérations d'investissement effectuées. La qualité d'assujetti n'est acquise et le droit à déduction ne peut être exercé que lorsque celui qui demande la déduction de TVA a établi que les conditions pour en bénéficier sont remplies et que son intention de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables est confirmée par des éléments objectifs. L'administration peut donc refuser la déduction en cas de fraude. Concernant la seconde question, elle porte sur la compatibilité de la loi qui refuse la déduction de la TVA payée en amont sur une facture établie avant l'enregistrement et l'identification de ladite société aux fins de la TVA. Après avoir relevé que l'impossibilité pour les associés de déduire la TVA grevant une opération faite pour le compte et dans l'intérêt de la société naissante résulte d'une obligation purement formelle, le juge décide que cette obligation n'a pas de fondement, puisque les données nécessaires pour assurer une perception fiable et efficace de la TVA sont établies. Par conséquent, la loi polonaise est contraire au droit de l'Union .

newsid:430632

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