Le Quotidien du 20 février 2012

Le Quotidien

Comptabilité publique

[Brèves] Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur

Réf. : CE, S., 8 février 2012, n° 340698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3397ICS)

Lecture: 1 min

N0299BTA

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Le 21 Février 2012

Lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables, et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros hors taxes, sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense. En l'espèce, la dépense litigieuse avait été présentée par l'ordonnateur sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et justifiée par la seule production de factures dont chacune était d'un montant supérieur à 4 000 euros, seuil qui, depuis l'entrée en vigueur du Code des marchés publics de 2006, et dans la version alors applicable de l'article 11 de ce code (N° Lexbase : L3681IRR), rendait obligatoire la passation du marché sous forme écrite. En fondant son arrêt sur le fait que M. X, comptable du centre communal d'action sociale, s'est à tort abstenu d'exiger avant tout paiement de la dépense, dès lors que les factures présentées étaient chacune d'un montant supérieur à 4 000 euros, la production d'un contrat écrit, sans rechercher si le comptable avait demandé et obtenu de l'ordonnateur un certificat par lequel ce dernier engageait sa responsabilité en justifiant l'absence de contrat écrit, la Cour des comptes a commis une erreur de droit au regard du dernier alinéa de l'article L. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8494AAT) et de l'article D. 1617-19 du même code (N° Lexbase : L1276ALT), dans sa rédaction applicable au litige (CE, S., 8 février 2012, n° 340698, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3397ICS).

newsid:430299

Concurrence

[Brèves] Les dispositions relatives à l'action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence sous l'oeil des juges de la CEDH

Réf. : CEDH, 17 janvier 2012, Req. 51255/08 (N° Lexbase : A5833ICZ)

Lecture: 2 min

N0346BTY

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Le 23 Février 2012

Les dispositions de l'article L. 442-6, III du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 (N° Lexbase : L7006H3U), permettent à l'autorité publique d'agir en justice en vue d'obtenir l'annulation de clauses ou contrats illicites et la répétition de l'indu du fait d'une pratique restrictive de concurrence, sans que le partenaire lésé par cette pratique soit nécessairement appelé en cause. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011, sous une réserve d'interprétation garantissant l'information des parties au contrat (Cons. const., décision n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2011 N° Lexbase : A3181HQU ; lire N° Lexbase : N1610BSG). A la faveur d'une décision d'irrecevabilité, la Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée, à son tour, le 17 janvier 2012 (CEDH, 17 janvier 2012, Req. 51255/08 N° Lexbase : A5833ICZ), sur l'action du ministre de l'Economie fondée sur l'article L. 442-6, III du Code de commerce et sa conformité à l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour observe que, le ministre agit avant tout en défense de l'ordre public économique, qui n'est pas limité aux intérêts immédiats des fournisseurs. Par son action, il n'exclut pas les cocontractants lésés par la relation commerciale puisque ces derniers restent en droit d'engager eux-mêmes une action en justice aux fins d'obtenir l'annulation des clauses ou des contrats illicites, la répétition de l'indu et le paiement de dommages-intérêts, ou de se joindre à l'instance initiée par le ministre. Ils sont également susceptibles d'être attraits à l'instance par les parties au procès, notamment par la partie défenderesse aux fins d'obtenir la production de pièces essentielles à sa défense. Il y a donc lieu, selon les juges de Strasbourg, de rejeter l'argument de la requérante selon lequel le ministre aurait agi en substitution des fournisseurs, ceux-ci disposant d'un droit de recours autonome à celui du ministre et vice versa. Au demeurant, comme constaté ci-dessus, la requérante ne rapporte pas la preuve que l'action du ministre aurait entaché le procès d'iniquité. La Cour note, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation, l'obligation d'information des cocontractants étant justifiée par un impératif de protection des fournisseurs. Or, en l'espèce, quand bien même cette condition n'aurait pas été remplie à l'égard des fournisseurs, il n'est pas démontré que cela aurait causé un préjudice quelconque au titre des garanties de l'article 6 § 1, dans la mesure où la requérante était libre d'attirer ses cocontractants à l'instance. Enfin, la Cour souligne que la requérante n'étaye pas le grief tiré de l'iniquité de la procédure autrement qu'en le rattachant au problème d'"usurpation" du droit d'agir en justice des fournisseurs par le ministre. Dès lors, la CEDH déclare la requête irrecevable.

newsid:430346

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé, de se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par ce dernier à la procédure collective de l'auteur du dommage

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 10-27.304, FS-P+B (N° Lexbase : A3444ICK)

Lecture: 1 min

N0248BTD

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Le 21 Février 2012

Selon l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Dans un arrêt du 7 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel il résulte de ces dispositions que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-27.304, FS-P+B N° Lexbase : A3444ICK). En l'espèce, à la suite de l'abandon d'un chantier par son constructeur sans que ce dernier ait achevé les travaux, un incendie a causé des dommages à la maison. Le sinistre a été déclaré par les victimes du sinistre et par le constructeur à leurs assureurs respectifs. Peu de temps après, le constructeur ayant été mis en redressement judiciaire, les victimes du sinistre ont déclaré leur créance indemnitaire au passif de ce dernier. L'assureur des victimes les a indemnisées des conséquences de l'incendie mais a refusé toute indemnisation au titre des malfaçons et non-façons. C'est dans ces circonstances que les victimes du dommage ont assigné leur assureur, le constructeur, son assureur et le représentant des créanciers de la procédure du contructeur. La cour d'appel saisie du litige déclare irrecevables les demandes de l'assureur des victimes dirigées à l'encontre du constructeur, retenant que dés lors qu'il n'a pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de ce dernier auprès du représentant des créancier de sa procédures, sa demande en garantie formée est irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du constructeur. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure cette solution : l'assureur n'avait pas à déclarer sa créance, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de celle effectuée par les assurés diligents .

newsid:430248

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cessation des paiements : une créance sur le Trésor ne peut augmenter l'actif disponible que lorsqu'elle est certaine dans son principe et dans son montant et qu'un délai de paiement a été fixé

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 11-11.347, F-P+B (N° Lexbase : A3624IC9)

Lecture: 2 min

N0231BTQ

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Le 21 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une créance sur le Trésor public ne peut être ajoutée à l'actif disponible, et ainsi empêcher l'état de cessation des paiements, si elle n'est pas liquide, c'est-à-dire certaine dans son principe mais pas dans son montant (Cass. com., 7 février 2012, n° 11-11.347, F-P+B N° Lexbase : A3624IC9). Le juge rappelle que l'assignation tendant à l'ouverture d'une procédure collective peut être délivrée à la requête de tout créancier. En conséquence, le comptable public chargé du recouvrement d'une créance fiscale, qui exerce les actions liées indirectement à ce recouvrement, a qualité pour demander l'ouverture d'une telle procédure à l'égard d'un redevable (LPF, art. L. 252, al. 2 N° Lexbase : L3929AL4). Or, en l'espèce, certaines créances invoquées par le comptable public n'ont fait l'objet de contestations par la requérante que postérieurement à l'assignation. Leur caractère litigieux ne constitue donc pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le montant d'une créance à recouvrer peut être ajouté à l'actif disponible. Mais la requérante n'indique pas dans quel délai elle escompte percevoir le montant de la créance qu'elle invoque sur le Trésor. De plus, celle-ci est égale au montant total des sommes déclarées par le comptable public en 2007, diminué du montant global des décharges d'impositions qu'elle avait obtenues, à la fois par décision d'une juridiction administrative et par décision de l'administration, antérieure aux déclarations des créances fiscales. Dès lors, ces dernières n'ont porté que sur les sommes estimées encore dues, de sorte qu'il n'existe de certitude ni sur l'existence d'un solde en faveur de la requérante, ni sur la possibilité de son encaissement dans des conditions éventuellement compatibles avec la notion d'actif disponible. La cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 18 novembre 2010, n° 10/00104 N° Lexbase : A7560GK9) a caractérisé l'état de cessation des paiements, sans avoir à indiquer le montant exact des passifs contesté et non contesté, dès lors que la requérante ne disposait d'aucun actif disponible, ayant donné tout son actif mobilier à sa fille, tandis qu'une partie, même faible, du passif exigible n'était pas contestée. Enfin, la situation de la requérante était catastrophique, celle-ci n'évoquant même pas une possibilité de poursuivre son activité. La solution de la liquidation judiciaire s'imposait donc, en l'absence de possibilité de redressement.

newsid:430231

Pénal

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article 227-27-2 du Code pénal définissant certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal comme "incestueuses"

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-222 QPC, du 17 février 2012 (N° Lexbase : A5831ICX)

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N0353BTA

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Le 23 Février 2012

Par une décision en date du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 227-27-2 du Code pénal (N° Lexbase : L5360IGM), définissant certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal comme "incestueuses" (Cons. const., décision n° 2012-222 QPC, du 17 février 2012 N° Lexbase : A5831ICX). Pour rappel, dans une décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l'article 222-31-1 du Code pénal (N° Lexbase : L5376IG9), des viols et des agressions sexuelles incestueuses (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7447HX4 ; lire les obs. de Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N8129BSU). Le Conseil constitutionnel avait jugé que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. La définition retenue par l'article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l'article 222-31-1, le Conseil a, pour les mêmes motifs, jugé que l'article 227-27-2 du code est contraire à la Constitution. L'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. A compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit "incestueux" prévue par cet article. Lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.

newsid:430353

Procédure pénale

[Brèves] Désignation de l'avocat pour une garde à vue en matière de terrorisme : le Conseil constitutionnel abroge l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-223 QPC, du 17 février 2012 (N° Lexbase : A5832ICY)

Lecture: 2 min

N0347BTZ

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Le 23 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 2011, par le Conseil d'Etat (CE 6 s-s., 23 décembre 2011, n° 354200, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8275H8Y) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Ordre des avocats au barreau de Bastia. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9641IPR), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN). Cet article s'applique lorsque la personne est gardée à vue pour une des infractions constituant des actes de terrorisme. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut alors décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le Bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'Ordre de chaque barreau. Dans sa décision du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a, d'une part, jugé que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut être mise en oeuvre. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que le juge pourra décider que l'avocat qui assistera la personne gardée à vue sera désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'Ordre de chaque barreau. Elles n'obligent pas le juge à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'absence de tout encadrement du pouvoir du juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, les dispositions contestées sont contraires à la Constitution. L'abrogation de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date (Cons. const., décision n° 2012-223 QPC, du 17 février 2012 N° Lexbase : A5832ICY).

newsid:430347

Procédure prud'homale

[Brèves] Inopposabilité du principe de l'unicité de l'instance aux actions introduites à l'étranger

Réf. : Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.940, FS-P, sur le premier moyen (N° Lexbase : A3665ICQ)

Lecture: 1 min

N0327BTB

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Le 21 Février 2012

Le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère. Tel est le sens de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012 (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.940, FS-P, sur le premier moyen N° Lexbase : A3665ICQ).
Dans cette affaire, un salarié expatrié en Espagne avait vu son contrat suspendu pendant la période d'expatriation et remplacé par un contrat local pour régir ses relations avec la société espagnole. Lorsque son employeur lui a notifié la fin de sa période d'expatriation il a saisi sans succès les juridictions espagnoles pour contester la rupture du contrat conclu avec la société espagnole avant de contester devant le conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt son licenciement pour faute grave. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 5ème ch., 28 octobre 2010, n° 09/03859 N° Lexbase : A4845GDS) de déclarer la demande du salarié recevable, alors "qu'en vertu du principe de l'unité de l'instance, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes". La Haute juridiction rejette le pourvoi, l'arrêt se trouvant justifié au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail (C. trav., R. 1452-6 N° Lexbase : L0932IAR) .

newsid:430327

Propriété

[Brèves] Expropriation : transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation

Réf. : Cass. QPC, 10 février 2012, n° 11-40.096, FS-P+B (N° Lexbase : A3552ICK)

Lecture: 1 min

N0265BTY

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Le 21 Février 2012

Par un arrêt rendu le 10 février 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2942HLK), portant sur la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation (Cass. QPC, 10 février 2012, n° 11-40.096, FS-P+B N° Lexbase : A3552ICK). Alors qu'il est soutenu que l'article L.13-17 attaqué est contraire aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, la Haute juridiction a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce qu'il convenait d'apprécier si les dispositions en cause, qui privent le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation.

newsid:430265

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